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ANNEXE "INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS"


CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1
CHAMP D'APPLICATION

La présente annexe s'applique à l'ensemble des agents contractuels employés dans des fonctions de cadre supérieur ou des fonctions d'ingénieur d'un niveau au moins égal à celui de la classe IV de la classification.


CHAPITRE II - CONDITIONS DE RECRUTEMENT

ARTICLE 2
PERIODE D'ESSAI

Le contrat peut comporter une période d'essai, de trois mois. Cette période peut être renouvelée une fois au plus pour une période équivalente.
Les règles relatives à la résiliation du contrat ne sont pas applicables à la période d'essai. La rupture du contrat de travail par l'agent pendant cette période ne revêt aucune formalité particulière. Toutefois après 45 jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque, sauf faute grave ou force majeure, est de quinze jours, porté à un mois dans le cas d'une période d'essai portée à six mois.


ARTICLE 3
ANCIENNETE

Les ingénieurs et cadres supérieurs recrutés directement à l'issue d'une thèse ou d'un pré-contrat effectués auprès d'un des deux groupes La POSTE ou FRANCE TELECOM peuvent bénéficier d'un calcul d'ancienneté qui prenne en compte la durée de leur présence auprès de l'exploitant.
Ces dispositions ne les dispensent pas d'une période d'essai éventuellement nécessaire dans leur nouvel emploi.


CHAPITRE III - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

ARTICLE 4
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

L'exploitant a la faculté de prévoir qu'un cadre supérieur qui le quitte volontairement ou non ne puisse pas apporter à une entreprise concurrente les connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.

Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale égale aux 7/10ème de la rémunération moyenne mensuelle ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont l'intéressé a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence.
Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle ne peut être inférieure à 8/10ème de cette moyenne tant que l'intéressé n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence.
En cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, l'exploitant peut se décharger de l'indemnité prévue en libérant le cadre supérieur de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans les quinze jours qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

ARTICLE 5
ACTIVITES EXTERNES

Sans l'autorisation écrite de leur chef de service, les ingénieurs et cadres supérieurs relevant de la présente annexe ne doivent ni accepter d'engagement en dehors de la fonction qu'ils occupent ni utiliser un congé pour exercer une activité professionnelle quelconque.

CHAPITRE IV - CLASSIFICATION
ARTICLE 6
DISPOSITIONS GENERALES

La classification de LA POSTE et de FRANCE TELECOM est une classification de fonctions, par nature indépendante de la situation statutaire de la personne qui l'occupe. Toutes les fonctions sont classifiées. Les postes occupés par des ingénieurs et cadres supérieurs régis par la présente annexe sont rattachés à des fonctions classifiées.
Il est attribué aux ingénieurs et cadres supérieurs une position qui constitue la base des garanties en matière de rémunération.


ARTICLE 7
POSITIONS DE REFERENCE

Les positions, au nombre de 5, sont définies ci-dessous. Elles sont notées I, II, III A, III B, III C.
La position I est une position destinée au recrutement de jeunes diplômés sans expérience. Les ingénieurs et cadres supérieurs en position I accèdent à la position II au plus tôt à l'issue de la période d'essai, au plus tard au bout de 3 ans.


Position I :
Sont placés en position I, les ingénieurs et cadres supérieurs titulaires de l'un des diplômes validés par la Commission d'équivalence des diplômes propre à chaque exploitant et dont l'expérience professionnelle ne permet pas de les considérer comme cadres confirmés.

Position II :
Accèdent à cette position, les ingénieurs ou les cadres supérieurs confirmés ainsi que les autres personnels, selon des règles de promotion spécifiques. Dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, l'ingénieur ou cadre supérieur placé en position II soit assiste un ingénieur ou un cadre supérieur placé en position de commandement, soit exerce des responsabilités s'inscrivant dans le cadre des missions ou directives reçues.

Position III A :
Est placé en position III A, l'ingénieur ou le cadre supérieur ayant à mettre en oeuvre des connaissances fondamentales et possédant une expérience étendue dans une spécialité.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres supérieurs placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions.

Position III B :
Est placé en position III B, l'agent ayant à mettre en oeuvre des connaissances approfondies et possédant une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie le conduit à encadrer un ou plusieurs ingénieurs ou cadres supérieurs des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.

Position III C :
Est placé en position III C, l'ingénieur ou le cadre supérieur exerçant soit :
des responsabilités générales ou bien d'une des plus grandes entités locales, ou bien d'une des entités très importantes territoriales ou spécialisées, ou bien d'un grand projet de portée nationale ;
des responsabilités le plaçant directement auprès d'un dirigeant de l'exploitant public et le faisant participer à l'élaboration des choix stratégiques ou politiques ou à la définition de l'organisation d'un domaine ou d'activités donnés ;
des responsabilités d'expert ou de conseil de très haut niveau.

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CHAPITRE V - REMUNERATION

ARTICLE 8
PREAMBULE

LA POSTE et FRANCE TELECOM ont choisi de rémunérer leurs agents sur la base des fonctions qu'ils exercent et de la contribution que chacun d'eux assure effectivement dans le rôle qui est le sien.
L'évolution de la qualification correspondant aux exigences des fonctions successivement exercées, l'engagement personnel et les résultats sont les facteurs qui, augmentant l'importance des services rendus, doivent entraîner un accroissement correspondant de la rémunération.



ARTICLE 9
COMPOSITION DE LA REMUNERATION

La rémunération des ingénieurs et cadres supérieurs est constituée d'un salaire de base annuel auquel s'attachent les garanties exposées dans les articles ci-après.
Pour les ingénieurs et cadres supérieurs de la position II, une garantie minimale de la rémunération est assurée compte tenu de l'expérience acquise par l'ancienneté.
Le salaire de base constitue la part principale de la rémunération.
Il peut s'y ajouter une prime variable (ou bonus) liée aux résultats spécifiques et à la performance, déterminée dans le cadre des procédures d'appréciation développées par l'exploitant, ainsi que des primes à caractère exceptionnel.
Peuvent s'ajouter, éventuellement, des indemnités liées aux conditions particulières de travail.

ARTICLE 10
MINIMUMS CONVENTIONNELS

A chaque position, la convention garantit un minimum de salaire brut de base annuel.
Ces minimums sont fixés comme suit :

 
Au 1.07.98 (*)
Au 1.07.99 (**)
Au 07.07.00
(***)
Au 10.07.01
(****)
Position I
150 809 F
151 865 F
153 384 F
155 225,66 F
23 664 euros
Position II recrutement
175 734 F
173 965 F
178 735 F
180 880,14 F
27 575 euros
après 13 ans
208 384 F
209 843 F
211 942 F
214 491,38 F
32 699 euros
après 18 ans
217 187 F
218 708 F
220 896 F
223 550,15 F
34 080 euros
Position III A
205 072 F
206 508 F
208 574 F
211 080,40 F
32 179 euros
Position III B
273 433 F
275 348 F
278 102 F
281 444,91 F
42 906 euros
Position III C
360 070 F
362 591 F
366 217 F
370 615,71 F
56 500 euros

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En position II, et après un an d'ancienneté, le minimum évolue de façon linéaire, d'une part entre 2 et 13 ans, et d'autre part entre 14 et 18 ans.
Lors de l'accès à une fonction conduisant à une promotion en position III A, le nouveau salaire de base est déterminé compte tenu de cette garantie. La rémunération ne devra jamais être inférieure à ce qu'elle aurait été compte tenu des garanties attachées à la position précédente.
Il est procédé à la fin de chaque année à la vérification du respect de cette garantie, qui porte sur le total annuel du salaire brut de base.
Lors de la négociation salariale annuelle, la situation moyenne des rémunérations réelles par position et son évolution font l'objet d'une communication.

ARTICLE 11
MENSUALITE ET CARACTERE FORFAITAIRE DU SALAIRE DE BASE

Le salaire de base constitue un salaire forfaitaire annuel versé en 12 mensualités.
Ce forfait global correspond à un emploi à temps plein. Il inclut pour les ingénieurs et cadres supérieurs les variations d'horaires. En effet, en raison des conditions particulières dans lesquelles s'exercent leur activité professionnelle, la rémunération des ingénieurs et cadres supérieurs est fonction de leur niveau de responsabilité et non de leur temps de présence.


CHAPITRE VI - PROMOTION ET MOBILITE

ARTICLE 12

PROMOTION, MOBILITE

En terme de fonctions exercées, les ingénieurs et cadres supérieurs peuvent prétendre à la promotion et à la mobilité professionnelle.
L'agent sous contrat peut se porter candidat, dans le cadre de la loi du 2 juillet 1990, à certains postes déclarés disponibles, par appel à candidature.
Les modalités de sélection des candidats au poste en question sont mises au point par l'exploitant dans le cadre d'une concertation avec les organisations syndicales.
Un candidat non retenu pourra formuler un recours devant une commission consultative paritaire dans des conditions similaires à celles prévues pour l'appréciation.
Lorsque le nouveau poste correspond à une progression en termes de classification, un avenant permet d'adapter les modalités de rémunération en conséquence.
Les principes ci-dessus s'appliquent également au passage de la catégorie "autres personnels" à la catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs".


CHAPITRE VII - RETRAITE

ARTICLE 13
INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

L'ingénieur ou le cadre supérieur qui part à la retraite reçoit une indemnité en fonction de son ancienneté de service auprès de l'exploitant dont il relève le jour de son départ à la retraite et égale à :

1 mois après 5 années de présence au sein de l'exploitant,
2 mois après 10 années de présence au sein de l'exploitant,
3 mois après 15 années de présence au sein de l'exploitant,
4 mois après 20 années de présence au sein de l'exploitant,

et un maximum de 5 mois après 25 années de présence au sein de l'exploitant.
L'indemnité de départ à la retraite est accordée à partir de 3 années de présence dans l'entreprise : elle est alors égale à 6/10ème de mois. Chaque année entière de présence supplémentaire équivaut ainsi à 2/10ème de mois. Les années de présence dans l'entreprise au-delà de la 25ème année ou au-delà de l'âge légal de la retraite ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 14
CONTRAT SOUSCRIT PAR L'EXPLOITANT

Les ingénieurs et cadres supérieurs visés par la présente annexe sont obligatoirement assujettis aux garanties résultant des contrats souscrits par l'exploitant en matière de retraite complémentaire.

(*) Avenant n° 1 du 17.07.98
(**) Avenant du 08.07.99
(***) Avenant du 07.07.00
(****) Avenant du 10.07.01

 

Annexe 2
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Annexe "Autres personnels"