ANNEXE
"INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS"
CHAPITRE
I - CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
CHAMP D'APPLICATION
La présente
annexe s'applique à l'ensemble des agents contractuels employés
dans des fonctions de cadre supérieur ou des fonctions d'ingénieur
d'un niveau au moins égal à celui de la classe IV de la
classification.
CHAPITRE
II - CONDITIONS DE RECRUTEMENT
ARTICLE 2
PERIODE D'ESSAI
Le contrat peut comporter
une période d'essai, de trois mois. Cette période peut être
renouvelée une fois au plus pour une période équivalente.
Les règles relatives à la résiliation du contrat
ne sont pas applicables à la période d'essai. La rupture
du contrat de travail par l'agent pendant cette période ne revêt
aucune formalité particulière. Toutefois après 45
jours de période d'essai, le délai de préavis réciproque,
sauf faute grave ou force majeure, est de quinze jours, porté à
un mois dans le cas d'une période d'essai portée à
six mois.
ARTICLE
3
ANCIENNETE
Les ingénieurs
et cadres supérieurs recrutés directement à l'issue
d'une thèse ou d'un pré-contrat effectués auprès
d'un des deux groupes La POSTE ou FRANCE TELECOM peuvent bénéficier
d'un calcul d'ancienneté qui prenne en compte la durée de
leur présence auprès de l'exploitant.
Ces dispositions ne les dispensent pas d'une période d'essai éventuellement
nécessaire dans leur nouvel emploi.
CHAPITRE III - CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
ARTICLE 4
CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
L'exploitant a la faculté
de prévoir qu'un cadre supérieur qui le quitte volontairement
ou non ne puisse pas apporter à une entreprise concurrente les
connaissances qu'il a acquises chez lui, et cela en lui interdisant de
se placer dans une entreprise concurrente. Dans ce cas, l'interdiction
ne peut excéder une durée d'un an renouvelable une fois
et doit faire l'objet d'une clause dans le contrat ou la lettre d'engagement.
Cette interdiction n'est valable que si elle a comme contrepartie, pendant
la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale
égale aux 7/10ème de la rémunération moyenne
mensuelle ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont
l'intéressé a bénéficié au cours de
ses douze derniers mois de présence.
Toutefois, dans le cas de licenciement non provoqué par une faute
grave, cette indemnité mensuelle ne peut être inférieure
à 8/10ème de cette moyenne tant que l'intéressé
n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée
de non-concurrence.
En cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause
de non-concurrence, l'exploitant peut se décharger de l'indemnité
prévue en libérant le cadre supérieur de la clause
d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par
écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis
ou, en cas de non-observation du préavis, dans les quinze jours
qui suivent la rupture effective du contrat de travail.
L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie
du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due
en cas de violation de ladite clause par l'intéressé, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui
être réclamés.
ARTICLE
5
ACTIVITES EXTERNES
Sans l'autorisation
écrite de leur chef de service, les ingénieurs et cadres
supérieurs relevant de la présente annexe ne doivent ni
accepter d'engagement en dehors de la fonction qu'ils occupent ni utiliser
un congé pour exercer une activité professionnelle quelconque.
CHAPITRE
IV - CLASSIFICATION
ARTICLE 6
DISPOSITIONS GENERALES
La classification de
LA POSTE et de FRANCE TELECOM est une classification de fonctions, par
nature indépendante de la situation statutaire de la personne qui
l'occupe. Toutes les fonctions sont classifiées. Les postes occupés
par des ingénieurs et cadres supérieurs régis par
la présente annexe sont rattachés à des fonctions
classifiées.
Il est attribué aux ingénieurs et cadres supérieurs
une position qui constitue la base des garanties en matière de
rémunération.
ARTICLE 7
POSITIONS DE REFERENCE
Les positions, au nombre
de 5, sont définies ci-dessous. Elles sont notées I, II,
III A, III B, III C.
La position I est une position destinée au recrutement de jeunes
diplômés sans expérience. Les ingénieurs et
cadres supérieurs en position I accèdent à la position
II au plus tôt à l'issue de la période d'essai, au
plus tard au bout de 3 ans.
Position
I :
Sont placés
en position I, les ingénieurs et cadres supérieurs titulaires
de l'un des diplômes validés par la Commission d'équivalence
des diplômes propre à chaque exploitant et dont l'expérience
professionnelle ne permet pas de les considérer comme cadres confirmés.
Position
II :
Accèdent à cette position, les ingénieurs ou les
cadres supérieurs confirmés ainsi que les autres personnels,
selon des règles de promotion spécifiques. Dans les domaines
scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, l'ingénieur
ou cadre supérieur placé en position II soit assiste un
ingénieur ou un cadre supérieur placé en position
de commandement, soit exerce des responsabilités s'inscrivant dans
le cadre des missions ou directives reçues.
Position
III A :
Est placé en position III A, l'ingénieur ou le cadre supérieur
ayant à mettre en oeuvre des connaissances fondamentales et possédant
une expérience étendue dans une spécialité.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise
et des ingénieurs et cadres supérieurs placés éventuellement
sous son autorité ou bien comporte, dans les domaines scientifique,
technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités
exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre
de ses attributions.
Position
III B :
Est placé en position III B, l'agent ayant à mettre en oeuvre
des connaissances approfondies et possédant une expérience
étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou
conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie le conduit à encadrer un ou
plusieurs ingénieurs ou cadres supérieurs des positions
précédentes dont il oriente et contrôle les activités
ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, administratif,
commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une très
large autonomie de jugement et d'initiative.
Position
III C :
Est placé en position III C, l'ingénieur ou le cadre supérieur
exerçant soit :
des responsabilités générales ou bien d'une des plus
grandes entités locales, ou bien d'une des entités très
importantes territoriales ou spécialisées, ou bien d'un
grand projet de portée nationale ;
des responsabilités le plaçant directement auprès
d'un dirigeant de l'exploitant public et le faisant participer à
l'élaboration des choix stratégiques ou politiques ou à
la définition de l'organisation d'un domaine ou d'activités
donnés ;
des responsabilités d'expert ou de conseil de très haut
niveau.

CHAPITRE V - REMUNERATION
ARTICLE 8
PREAMBULE
LA POSTE et FRANCE TELECOM ont choisi de rémunérer leurs
agents sur la base des fonctions qu'ils exercent et de la contribution
que chacun d'eux assure effectivement dans le rôle qui est le sien.
L'évolution de la qualification correspondant aux exigences des
fonctions successivement exercées, l'engagement personnel et les
résultats sont les facteurs qui, augmentant l'importance des services
rendus, doivent entraîner un accroissement correspondant de la rémunération.
ARTICLE 9
COMPOSITION DE LA REMUNERATION
La rémunération des ingénieurs et cadres supérieurs
est constituée d'un salaire de base annuel auquel s'attachent les
garanties exposées dans les articles ci-après.
Pour les ingénieurs et cadres supérieurs de la position
II, une garantie minimale de la rémunération est assurée
compte tenu de l'expérience acquise par l'ancienneté.
Le salaire de base constitue la part principale de la rémunération.
Il peut s'y ajouter une prime variable (ou bonus) liée aux résultats
spécifiques et à la performance, déterminée
dans le cadre des procédures d'appréciation développées
par l'exploitant, ainsi que des primes à caractère exceptionnel.
Peuvent s'ajouter, éventuellement, des indemnités liées
aux conditions particulières de travail.
ARTICLE 10
MINIMUMS CONVENTIONNELS
A chaque position, la convention garantit un minimum de salaire brut de
base annuel.
Ces minimums sont fixés comme suit :
|
Au
1.07.98
(*)
|
Au
1.07.99
(**)
|
Au
07.07.00
(***)
|
Au
10.07.01
(****)
|
Position
I
|
150
809 F
|
151
865 F
|
153
384 F
|
155
225,66 F
23 664 euros
|
Position
II recrutement
|
175
734 F
|
173
965 F
|
178
735 F
|
180
880,14 F
27 575 euros
|
après
13 ans
|
208
384 F
|
209
843 F
|
211
942 F
|
214
491,38 F
32 699 euros
|
après
18 ans
|
217
187 F
|
218
708 F
|
220
896 F
|
223
550,15 F
34 080 euros
|
Position
III A
|
205
072 F
|
206
508 F
|
208
574 F
|
211
080,40 F
32 179 euros
|
Position
III B
|
273
433 F
|
275
348 F
|
278
102 F
|
281
444,91 F
42 906 euros
|
Position
III C
|
360
070 F
|
362
591 F
|
366
217 F
|
370
615,71 F
56 500 euros
|
En
position II, et après un an d'ancienneté, le minimum évolue
de façon linéaire, d'une part entre 2 et 13 ans, et d'autre
part entre 14 et 18 ans.
Lors de l'accès à une fonction conduisant à une promotion
en position III A, le nouveau salaire de base est déterminé
compte tenu de cette garantie. La rémunération ne devra
jamais être inférieure à ce qu'elle aurait été
compte tenu des garanties attachées à la position précédente.
Il est procédé à la fin de chaque année à
la vérification du respect de cette garantie, qui porte sur le
total annuel du salaire brut de base.
Lors de la négociation salariale annuelle, la situation moyenne
des rémunérations réelles par position et son évolution
font l'objet d'une communication.
ARTICLE 11
MENSUALITE ET CARACTERE FORFAITAIRE DU SALAIRE DE BASE
Le salaire de base constitue un salaire forfaitaire annuel versé
en 12 mensualités.
Ce forfait global correspond à un emploi à temps plein.
Il inclut pour les ingénieurs et cadres supérieurs les variations
d'horaires. En effet, en raison des conditions particulières dans
lesquelles s'exercent leur activité professionnelle, la rémunération
des ingénieurs et cadres supérieurs est fonction de leur
niveau de responsabilité et non de leur temps de présence.
CHAPITRE VI - PROMOTION ET MOBILITE
ARTICLE 12
PROMOTION, MOBILITE
En terme de fonctions exercées, les ingénieurs et cadres
supérieurs peuvent prétendre à la promotion et à
la mobilité professionnelle.
L'agent sous contrat peut se porter candidat, dans le cadre de la loi
du 2 juillet 1990, à certains postes déclarés disponibles,
par appel à candidature.
Les modalités de sélection des candidats au poste en question
sont mises au point par l'exploitant dans le cadre d'une concertation
avec les organisations syndicales.
Un candidat non retenu pourra formuler un recours devant une commission
consultative paritaire dans des conditions similaires à celles
prévues pour l'appréciation.
Lorsque le nouveau poste correspond à une progression en termes
de classification, un avenant permet d'adapter les modalités de
rémunération en conséquence.
Les principes ci-dessus s'appliquent également au passage de la
catégorie "autres personnels" à la catégorie
"ingénieurs et cadres supérieurs".
CHAPITRE VII - RETRAITE
ARTICLE 13
INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
L'ingénieur ou le cadre supérieur qui part à la retraite
reçoit une indemnité en fonction de son ancienneté
de service auprès de l'exploitant dont il relève le jour
de son départ à la retraite et égale à :
1 mois après 5 années de présence au sein de l'exploitant,
2 mois après 10 années de présence au sein de l'exploitant,
3 mois après 15 années de présence au sein de l'exploitant,
4 mois après 20 années de présence au sein de l'exploitant,
et un maximum de 5 mois après 25 années de présence
au sein de l'exploitant.
L'indemnité de départ à la retraite est accordée
à partir de 3 années de présence dans l'entreprise
: elle est alors égale à 6/10ème de mois. Chaque
année entière de présence supplémentaire équivaut
ainsi à 2/10ème de mois. Les années de présence
dans l'entreprise au-delà de la 25ème année ou au-delà
de l'âge légal de la retraite ne sont pas prises en compte
pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
ARTICLE 14
CONTRAT SOUSCRIT PAR L'EXPLOITANT
Les ingénieurs et cadres supérieurs visés par la
présente annexe sont obligatoirement assujettis aux garanties résultant
des contrats souscrits par l'exploitant en matière de retraite
complémentaire.
(*)
Avenant n° 1 du 17.07.98
(**) Avenant du 08.07.99
(***) Avenant du 07.07.00
(****)
Avenant du 10.07.01
|