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COUR D'APPEL DE PAU
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET DU 30 Mars 1998

N° 960002719

JUGT C.P.H. PAU
EN DATE DU 10 juin 1996

 

 

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS

Après que la cause eut été débattue à l'audience publique du 19 janvier 1998, devant:

Monsieur PARANT, conseiller chargé d'instruire l'affaire,

assisté de Véronique ADOLFF-FAVRE-ROCHEX, Greffier, présente à l'appel des; causes

Monsieur PARANT, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de Procédure Civile et à défault d'opposition a entendu seul les plaidoieries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur SIMONIN, Président,

Monsieur PARANT et monsieur FAISSOLE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la loi.

 

ARRET

Prononcé par Monsieur SIMONIN, Président en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

assisté de Madame Prade, Greffier,

à l'audience publique du 30 mars 1998 date indiquée à l'issue des débats.

 

ENTRE:

Monsieur le Directeur de La Poste
Demeurant Direction Départementale de la Poste
64064 PAU Cedex

APPELANT, ayant pour avocat maître DANGUY du barreau de Pau d'un jugement du Conseil des Prud'hommes PAU Cedex en date du 10/ 06/ 1996

ET Monsieur CAZAUBON Jean Pierre
Demeurant 18 rue René Olivier
64320 BIZANOS

INTIME comparant représenté par Monsieur CAZALET, délégué syndical CGT


 

 

Ouï à l'audience publique tenue le 19 janvier 1998.

TOUTES PARTIES REGULIEREMENT CONVOQUEES.

– En son rapport, Monsieur le Conseiller PARANT;

– En ses plaidoieries Maître DANGUY, du barreau de PAU;

– En ses explications, Monsieur CAZALET;

En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi.


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ARRET

Le 9 juillet 1996, LA POSTE a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 juin 1996 par le Conseil de Prud'hommes qui a reconnu à Monsieur Jean Pierre CAZAUBON le droit à un contrat de travail a durée indéterminée, à une classificatior ACC.1-2 et l'a condamné à lui payer 2 564, 12 Francs au titre des congés payés jusqu'au 31 mai 1993, ainsi que 978, 38 Francs au titre des prestations téléphoniques ;

 

 

CONCLUSIONS DE LA POSTE

Elle a proposé à Monsieur CAZAUBON la conclusion d'un contrat à durée indéterminée intermittent conformément à l'article 43 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993, avec rémunératior de 80 % du minimum conventionnel ;

II était acquis, avant même la saisine du Conseil de Prud'hommes que Monsieur CAZAUBON, en l'absence de contrat écrit, était lié par un contrat à durée indéterminée, le seul problème est de savoir s'il est à temps complet ou intermittent

Or, le Conseil de Prud' hommes s'est refusé à examiner si le travail de Monsieur CAZAUBON avait présensté une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; il s'est contenté d'indiquer qu'un roulement pouvait être effectué ;

Monsieur CAZAUBON, dans une correspondance adressée le 14 juillet 1994 n'a pas contesté qu'il travaillait à temps partiel, car la distributior des imprimés ne l'occupe que 2 à 3 jours par semaine ;

La perception d'une rémunération supérieure à celle prévue par la convention collective pour un travail à temps complet, n'est pas un argument satisfaisant pour caractériser le contrat, car elle dépend du nombre d'objets distribués, du poids et de la zone, non d'un salaire horaire, à la différence de Monsieur BECKER, il n'exerçait que les fonctions de distribution d'imprimés publicitaires ;

La présomption qu'un travail est à temp complet est une présomption simple que renversent en l'espèce les bulletins de paye, les tableaux d'activité et la correspondance écrite le 14 juillet 1994 ;

La classification est ACC-11, car les salaires lui ont toujours été versés sur cette base; la circulaire du 18 octobre 1993 le démontre ; dés lors le rappel de salaires et l'indemnité de congés payés réclamés ne sont pas dus ;

Les avantages liés aux prestations téléphoniques ne valent que pour l'avenir ; Monsieur CAZAUBON ne peut prétendre aux 978,38 F réclamés ;

La Cour constatera que LA POSTE a soumis à la signature du salarié le contrat de travail à durée indéterminée intermittent, et qu'un délai de quinzaine à compter de la notification de l'arrêt lui sera accordé ;

Monsieur CAZAUBON sera condamné à payer 5 000 Francs de frais non taxables ;

Dans ses conclusions additionnelles postérieures à l'arrêt avant dire droit rendu le 15 septembre 1998, LA POSTE développe les arguments suivants ;

La loi du 2 juillet 1990 créant deux personnes morales de droit public LA POSTE et FRANCE-TELECOM prévoit en son article 31 que lorsque les exigences particulières de 1 ' organisation de certains services publics ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer sous le régime de conventions collectives des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ;

LA POSTE, entreprise publique est habilitée à conclure des conventions collectives dés lors qr'ellie assure une mission à caractère industriel et commercial ;

La convention commune signée entre LA POSTE et les organisations syndicales, mise en application le 13 novembre 1991 traite précisément des matières définies par l'article L 131-1 du Code du travail relatif au contenu des conventions collectives ; elle a fait l'objet de dépots définis pa l'article L 132-10 du Contrat de Travail auprès des services du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris; elle n'a pas fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L 132-26 du Contrat de Travail, elle s'applique à. tous les agents contractuels de LA POSTE y compris ceux qui exercent une activité relevant du secteur concurrentiel, dont l'activité de distribution d ' imprimés publicitaires , mais aussi ceux exerçant des tâches dépendant du monopole ;


La Convention Commune prévoit an son article 27 le recours au travail intermittent au motif que selon les pointes de l'année, il existe de fortes variations d'activité qui justifient un cadre annuel mieux adapté à l'organisation du travail pour des activités permanentes mais discontinues ; elle peut s'appliquer sans arrêté d'extension puisqu'elle concerne le personnel contractuel sans distribution d'activités de monopole ou de concurrence ; D'ailleurs, la spécificité de LA POSTE ne permet pas la mise en oeuvre d'une procédure d'extension.

 

 

 

CONCLUSIONS DE MONSIEUR CAZAUBON

 

Confirmer le jugement et condamner LA POSTE à payer :
– 18 000 Francs au titre des primes d'exploitation et de rendement pour les années 93 à 96 ;
– le complément de salaire :
– 5 092, 29 Francs pour l'année 1995,
– 18 954, 95 Francs pour l'année 1996,

puisqu'il a été rémunéré en dessous du minimum conventionnel, en 1995, celui-ci était de 76 100 Francs, il a perçu 71 007, 76 Francs : différence : 5 092, 29 Francs ;

La condamner à payer 5 000 francs de frais non taxables ainsi qu'une amende civile de 10 000 Francs ;

L'absence d'écrit équivaut à un contrat de travail à temps plein pour une durée indéterminée ;

II y a eu temps complet puisqu'il a toujours été reçu des sommes supérieures au SMIC, en 1994 il a reçu 961 Francs brut alors que le minimum conventionnel d'ACC-1-2 était de 73 150 F brut, les grilles de rémunération en vigueur du Contrat à Durée Indéterminée n'ont fait l'objet d'aucun arrêté d'extension, elles n'ont aucune validité, on ne peut donc s'appuyer sur un mode de rémunération sans valeur juridique pour conclure à 1' intermittence du contrat de travail ;


La Cour confirmera le jugement entrepris ;

Donner acte à LA POSTE de ce qu'elle accepte l'ouverture d'un compte postal rémunère à compter du 3 mai 1994 ;

Lui donner acte de ce qu'elle accepte d'établir des bulletins de paie corrects ;

CONCLUSIONS EN REPONSE A LA POSTE

Elle accepte de refaire les bulletins de paie à condition que lui seront restitués les originaux remis au salarié ;

Amende civile : LA POSTE a déposé ses écritures le 13 novembre 1996, Monsieur CAZAUBON a transmis les siennes 15 jours avant l'audience en formulant des demandes nouvelles ;

 


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SUR CE : LA COUR

 

Attendu, qu'en mars 1992, LA POSTE a embauché Monsieur CAZAUBON sans contrat de travail écrit "en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires en vue de l'aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité";

Attendu que si peu après, elle lui a fait signer de courts contrats à durée déterminée ( 23 novembre 1992 au 27 novembre 1992, 30 novembre au 4 décembre, du 7 décembre au 11 décembre), elle a cessé cette pratique à compter de février 1993, et l'a maintenu dans une relation de travail suffisante pour justifier la délivrance chaque mois d'un bulletin de paie faisant apparaître une rémunération nette d'un montant variable :

Mars 1993 : 4 861, 42 Francs
Avril 1993 : 4 .561, 58 Francs
Mai 1993 : 3 272, 41 Francs
Juin 1993 : 7 217, 88 Francs
Juillet 1993 : 4 430, 88 Francs
Août 1993 : 6 816, 70 Francs
Septembre 1993: 2 866, 41 Francs
Octobre 1993 : 1 468, 38 Francs
Novembre 1993 : 6 980, 44 Francs

Attendu que consciente de la difficulté de sa situation au regard des dispositions de La convention collective qui lui imposait un contrat écrit, LA POSTE a proposé à Monsieur CAZAUSON la signature d'un contrat à durée indéterminé intermittent, qui représentait l'une des trois modalités prévues par l'article 22 de ce texte au titre de la relation de travail l'unissant à ses salariés : "les agents contractuels sont embauchés par contrat écrit à durée déterminée, à durée indéterminée ou intermittent à durée indéterminée" ;

Attendu que ce salarié a alors refusé cette proposition estimant qu'un salaire égal à 80 % du mininum conventionnel apportait une modification substantielle du contrat de travail tel qu'il avait été exécuté jusqu'alors ;

Attendu que c'est dans ce contexte que Monsieur CAZAUBON a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de Pau aux fins de faire constater l'existence d'un contrat de travail à temps complet d'une part, sa reclassification au niveau ACC-l2 avec les rappels de salaires en découlant d'autre part;

 

 

L'existence d'un contrat: à durée indéterminée à temps complet


Attendu que l'article 31 du code des Postes et Télécommunications tel qu'il résulte de la loi du 2 juillet 1990 l'autorisant à employer sous le régime des conventions collectives des agents contractuels dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan, LA POSTE a signé le 4 novembre 1991 avec les organisations syndicales représentatives une convention commune précisant les divers statuts offerts aux personnels contractuels ;

Attendu que l'article 22 prévoyant l'utilisation de contrats à durée déterminée, indéterminée ou intermittent à durée indéterminée,LA POSTE a recouru au travail intermittent tel qu'il avait été introduit par l'ordonance du 11 août 1986, modifiée par une loi du 19 juin 1987,


Attendu que pour autant LA POSTE n'a pas respecté l'article 26 de la Convention Commune qui imposait sa rédaction par écrit, diverses mentions sur la durée annuelle minimale de travail de l'agent contractuel, les périodes travaillées et non travaillées etc ; qu'attribuant à l'écrit un rôle probatoire elle tente maintenant de démontrer qu'en fait des salariés ont toujours travaillé dans le cadre d'un contrat de travail intermittent à durée indéterminée ;

Mais attendu que si la loi du 19 juin 1987 a ouvert aux accords d'entreprise le champ d'activité du travail intermittent elle n'a pas modifié l'ordonnance du 11 août 1986 qui le réservait aux conventions ou accords collectifs étendus ;

Attendu d'autre part que l'article 25 de la convention commune en justifiait l'usage par la nécessité soit de faire face à des fluctuations d'activité, soit de pallier à des défaillances imprévisibles soit de pourvoir à des emplois permanents comportant par nature une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; mais attendu que l'article L-212-4-9 du code du travail, introduit par 1'ordonnancé du 11 août 1986 sans subir de modification par la suite, réservait la réglementation de 1'intermittance imprévisible à une convention collective étendue déterminant les adaptations nécessaires, et notamment les conditions dans lesquelles le salarié pouvait refuser les dates et horaires de travail proposés

Attendu que la convention collective signée entre LA POSTE et les organisations syndicales n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension au secteur privé de la même branche d'activité, la distribution des imprimés publicitaires.

Attendu que pour juger l'article 212-4-9 dernier alinéa inapplicable à son propre cas, LA POSTE met en avant l'application de la convention à tout le personnel régi par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 quelles que soient les activités exercées, sans distinction entre les contractuels exécutant une tâche sous monopole ou une tâche soumise à la concurrence ; "la convention commune pouvait expressément prévoir le recours au travail intermittent sans qu'il y ait lieu à un arrêté d'extension" ;

Mais attendu que le simple exercice d'activités relevant du monopole ne saurait constituer une justification à la dérogation que l'employeur entend apporter à un texte devant s'appliquer à ses agents contractuels oeuvrant dans un secteur concurrentiel, LA POSTE ne pouvant choisir pami des textes d'ordre public au gré de ses préférences ;

Attendu que de manière plus allusive, LA POSTE entend réserver l'usage du travail intermittent aux variations d'activité du fait de leur saisonnalité et non en raison de leur caractère imprévisible ;

Mais attendu que l'article 3 de la convention collective définit l'intérêt de ce contrat par sa réponse "à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant"


Attendu que ses écritures initiales révélant d'ailleurs que le recours à 1' intermittence était nécessité par le caractère imprévible des pointes ou baisses d'activité dans ce secteur ; " baisses imprévisibles d'activité (page 8 des conclusions) ne permettant pas de fournir un travail suffisant à tous les distributeurs de POST CONTACT de manière à ce qu'ils aient un horaire de salariés à temps complet; "le problème posé par la distribution des POST CONTACT n'est pas relatif comme 1'a retenue le premier juge à la baisse d'activité pendant l'été, mais au caractère variable et imprévisible de l'activité sur toute l'année ; en effet l'activité est soumise à une forte concurrence qui peut faire chuter du jour au lendemain le nombre d'imprimés à distribuer" ;

Attendu que si. l'article L-212-4-8 du code du travail abandonne à une convention collective étendue ou à un accord d'entreprise 1a réglementation du travail intermittent, l'article L-212-4-9 dernier alinéa relatif à 1'intermittence imprévisible exclut de son domaine l'accord d'entreprise même s'il n'a pas fait l'objet d'opposition et le réserve à la négociation de branche étendue par arrêté du Ministre, jugée seul suffisamment protectrice des droits salariaux pour éviter la précarité de 1'emploi ;

Attendu que le présent exemple en est ure démonstration, la convention commune de LA POSTE s'avérant fort évasive en son article 26 sur 1e nombre d'heures minimales offertes à l'agent et les conséquences que pourrait provoquer son refus de dates et horaires de travail proposés par l'employeur au sens de l'article précité ;

Qu'ainsi, intermittence prévisible et imprévisible, la convention collective n'était pas applicable faute d'arrêté d'extension, et si d'aventure elle voulait assimiler la convention commune à un accord d'entreprise conclu entre l'employeur LA POSTE et les organisations syndicales argument qui n'est pas invoqué, LA POSTE ne pouvait de toutes façons recourir à l'intermittence imprévisible;

Attendu qu'ayant employé ce salarié, pour distribuer des imprimés publicitaires au gré des besoins, selon le travail fourni par 1es entreprises utilisatrices, de manière irrégulière et inopinée, LA POSTE n'est donc pas fondée à invoquer l'existence de fait d'un contrat à durèe indéterminée dés lors qu'elle agissait en violation de la réglementation applicable ;

Attendu que si l'article 43 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 a abrogé les textes du code du travail réglementant le travail intermittent, elle a laissé subsister les conventions et accords collectif" ou d'établissement pris en application des articles L-212-4-8 et suivants qui constituent donc encore à ce jour la loi des parties.

Attendu que faute d ' intermittance juridiquement admissible, la relation de travail l'unissant à ses salariés était celle d'un contrat à durée indéterminée sans précision sur la durée de 1'horaire ;

Attendu que par analogie avec le contrat à temps partiel LA POSTE entend prouver librement contre la présomption simple de temps complet provoquée par l'absence de disposition écrite sur ce point ;

Mais attendu que les salariés étaient rémunérés non à l'heure mais au prospectus distribué selon un rapport calculé entre le poids unitaire et le poids total de l'ensemble remis à chacun ;

Attendu qu'une telle modalité était illicite car l'article L-212-4-11 du code du travail la subordonne a l'existence d'un accord collectif d'une convention collective étendus, d'un accord d'entreprise ou d'établissement en prévoyant la possibilité ; attendu que tel n'était pas le cas de la convention conclue par LA POSTE dont 1'article 27 prévoyait une rémunération mensuelle en fonction du nombre d'heures de travail effectuées dans le mois, avec dans le second paragrphe de ce texte une possibilité de lissage annuel;

Attendu que 1'horaire n'ayant jamais fait la loi du contrat d'embauche, LA POSTE n'est donc pas recevable à prouver l'existence d'un temps partiel.

Attendu que ne pouvant être intermittente, ni à temps partiel, la durée du travail était donc à temps complet.

 

La classification de M. CAZAUBON

Attendu qu'à bon droit M. CAZAUBON réclame la classification ACC 1-2 dés lors que celle-ci présentait un caractère contractuel reconnu par 1' employeur sur les 9 contrats de travail à durée déterminée conclus avec le salarié : "les fonctions qui lui sont confiées révèlent du niveau de classification 1-2" ;

Attendu que cette classification fut en même temps mentionnée sur les bulletins de paie délivrés de juin 1992 à février 1994 ;

Attendu que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi que LA POSTE impute maintenant cette mention à une erreur de saisie informatique et allègue le versement: de salaires correspondant à une classification ACC 11;

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Réactualisation du salaire

Attendu que LA POSTE n'émet aucune critique sérieuse sur le montant réclamé par M. CAZAUBON au titre de sa demande de réactualisation du salaire par rapport à la convention, dont l'article 7 chapitre III prévoit une augmentation à partir de 2 ans doancienneté ;

 

Demande de congés payés

Attendu que les bulletins de paie délivrés de mars 92 à juillet 1993 ne portent pas trace du versement de congés payés.


Attendu qu'ayant reçu 9 249, 89 F brut de mars à juillet 1992 puis 57 566. 30 F brut de juin 1992 à mai 1993, soit 6.816,19 frs
Monsieur CAZAUBON aurait dû percevoir 6 681, 16 frs alors qu'il a perçu seulement 4 117, 50 frs
solde dû .......................... 2.564,12 F


compte chèque postal rémunéré: accord de LAPOSTE.

prestations téléphoniques

Attendu que l'article 5 du relèvement d'engagement de la convention collective prévoit la gratuité de l'abonnement et des frais d'accès au réseau pour tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
* frais d'accès au réseau : 210, 79 Fr
* abonnement (55, 64 F)+10,2 +(75, 88x3) = 460, 40 f
soit: 671, 19 f
TVA 124,84 f
796,03 f

Attendu que la somme demandée n'est plus de 978 frs et que la décision du 1er juge sera rectifiée sur ce point.

délivrance de bulletins de salaire


Attendu que LA POSTE ne critique pas sur ce point le jugement déféré et s'engage à s'exécuter sous réserve de la restitution des originaux par M. CAZAUBON.

prime de résultat d'exploitation


Attendu que cette gratification due aux salariés à temps plein était due à M. CAZAUBON pour les années 93 à 96 soit :
4.500 frs x 4 = 18 000 frs

Complément de salaire des années 95-96

Attendu que LA POSTE n'émet aucune critique spécifique à rencontre de la demande en complément de salaires formée pour l'année 1995 : 5 .092, 29 frs

Attendu que le minimum conventionnel d'un ACC 1-2 étant de 76 100 en 1995 et qu'ayant perçu seulement la somme de 71 007, 71 frs ; Monsieur CAZAUBON est en droit de réclamer 5 092, 29 frs ;

Attendu qu'en 1996 le minimum conventionnel d'un ACC 1-2 était de 77 900 frs ; qu'ayant travaillé seulement six mois. Monsieur CAZAUBON peut prétendre à :
77 900 -19 995, 05 f salaires perçus en 96 - 18 954, 95F

Attendu que LA POSTE qui succombe sur son appel sera condamnée à payer 500 frs de frais non taxables au titre des faux frais engagés dans cette affaire : frais de déplacement, photocopie.

Attendu qu'il ne paraît pas justifié de la condamner à une amende civile.

 


 

 

PAR CES MOTIFS

Statuent publiquement contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,

Reçoit LA POSTE en son appel,

Au fond l'en déboute,

Précise qu'au titre des prestations téléphoniques la somme due par LA POSTE est de 796 03 frs ; réforme sur ce point le jugement entrepris.

Reçoit M. CAZAUBON en sa demande additionnelle de complément de salaire.

Fixe à 5 092, 29 frs le complément de salaire dû pour l'année 1995 ;

Fixe à 18 .954, 95 frs le complément de salaire dû pour l'année 1996 ;

Reçoit M. CAZAUBON en sa demande additionnelle en paiement d'une prime d'exploitation.

Condamne LA POSTE a lui payer 18 000 frs au titre de la prime d'exploitation due pour les années 1993 a 1996.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.

Condamne LA POSTE à payer 500 frs de frais non taxables ;

Condamne LA POSTE aux dépens de 1'instance d'appel.

Prononcé à PAU, au Palais de Justice de cette ville par la Cour d'Appel de céans, en son audience tenue 'ce jour, le TRENTE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


P. PRADE


J.R. SIMOMI:

COUR D'APPEL DE PAU
Pour copie certifiée conforme à l'original, le Greffier en Chef.

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