Le
CDII de La Poste est illégal! Arrêt de la Cour d'Appel
de Rouen.
Requalification en CDI à temps complet, indemnités. Affaire
Duval.
La
Cour d'Appel de Rouen confirme, après celle d'Agen, de Douai,
de Pau , le caractère illégal du contrat intermittent
de La Poste! La Poste ne définit pas, dans la convention, les
emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées comme exigé par
la loi.
Madame Duval occupe un poste qui n'a aucun caractère intermittent.
Le CDII est requalifié en CDI à temps complet et 14 600
€ sont payés à madame Duval au titre d'indemnités.
CDII
de La Poste: Illégalité du contrat. Arrêt de la
Cour d'Appel d'Agen.
Requalification en CDI à temps complet . Affaire Van-Royen.
Un
agent en CDII avait demandé la requalification de son contrat
en CDI à temps complet.
Le conseil de prud'hommes d'Agen l'avait déboutée considérant
:
- son contrat était conforme au code du travail et à la
convention commune.
- l'agent avait librement consenti à son contrat et aux avenants
qui ne pouvaient être révoqués conformément
à l'article 1134 du code civil. Ce d'autant que l'agent ne démontrait
pas l'existence de pressions ayant pu influer sur sa signature. L'agent
avait fait appel du jugement. Elle a demandé à la cour
d'appel de:
- requalifier son contrat en CDI à temps complet
- le versement d'une allocation de 37 805 F au titre de la perte de
salaire subie
- le versement de 12 000 F au titre des préjudices subis
- le versement de 5 000 F au titre des frais
La Poste demandait la confirmation du jugement prud'hommes, considérant
- que le CDII respectait le code du travail et la convention commune.
- que l'agent n'avait jamais été utilisée comme
agent de remplacement. Les activités confiées à
l'agent étant permanentes et discontinues. La référence
à des emplois tenus par des salariés permanents ne s'opposant
pas à l'utilisation de CDII. La cour d'appel a délibéré
selon le principe suivant :
- le contrat CDII conclu le 1 janvier 1996 doit respecter les articles
L 212-4-8 et suivants du code du travail. L'ancien article ( antérieur
à la loi Aubry) prévoyait la possibilité de conclure
un CDII pour des emplois permanents comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées. La convention ou l'accord
devant, dans ce cas, définir les emplois concernés. Or
la convention commune ( article 25) ne définit pas ce type d'emplois.
La Poste ne pouvait donc conclure un CDII, les postes de travail confiés
à l'agent n'étant pas intermittents.
La Poste n'ayant pas respecté les dispositions régissant
les contrats intermittents, la cour d'appel a:
- requalifié le contrat en CDI à temps complet à
compter de mars 1998.
- condamné La Poste à verser à l'agent 37 805 F
en paiement de la différence de salaire entre celui qu'elle percevait
et celui d'un temps complet.
- condamné La Poste à payer à l'agent 3 000 F au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
9 CDII requalifiés en CDI à temps
complet par La Poste avant la saisine. La poste condamnée à
payer des dommages et intérêts.
Conseil des prud'hommes de Vannes, jugement en premier ressort,
" Attendu que les salariés ne pouvaient chercher un emploi
complémentaire dans la mesure où ils ne connaissaient
souvent leur prochain contrat que par un appel téléphonique
et que ce mode de fonctionnement induit que les contrats de travail
doivent être considérés comme à durée
indéterminée, ce qu'a reconnu implicitement La poste en
faisant signer à ces salariés un contrat à durée
indéterminée et à temps complet.
Attendu que la Poste du Morbihan tirait avantage de ce système.
Attendu qu'il est constant que la décision de requalification
d'un contrat doit s'accompagner d'une indemnité..."
22
mars 2001
Affaires
Azzopardi
et Rousset
Conseil des prud'hommes de Valence
RG
N° F99/00611
et 00612
jugement
de départage du
La Poste ne fait pas Appel
Requalification d'un CDII en en CDI temps complet,
Le contrat à durée indéterminée intermittent
à temps partiel est jugé illégal.
"Attendu
qu'il convient donc de vérifier si les dispositions de la convention
commune,..., répondent aux prescriptions législatives
;
Attendu qu'il convient de constater que non ,
...., que l'activité du service public postal n'est pas saisonnière,...
,
Attendu dans ces conditions qu'il convient, sans même se prononcer
sur d'autres irrégularités,...,de constater que les conditions
légales du recours au contrat de travail intermittent n'étaient
pas remplies et de dire que Mme AZZOPARDI devra désormais bénéficier
d'un emploi ne comportant plus l'alternance de périodes travaillées
et non travaillées, forcément à plein temps, dès
lors qu'elle est contractuellement bénéficiaire des horaires
de travail des services des 4 bureaux postaux figurant à son
contrat (art 7)
L'agent sous CDII est soumis aux horaires en vigueur
dans l'établissement,
L'article
7du contrat CDII précise que "Mme PARIS sera soumise aux
horaires de travail de l'établissement"
La cour "Enjoint à la POSTE d'appliquer à Mme PARIS
le régime et la durée du travail précisés
par le règlement intérieur de la Recette Principale du
PUY en VELAY sous astreinte de 500 F; par infraction constatée
à partir de la notification du présent arrêt."
Requalification
d'un CDII en en CDI temps complet,
La convention ne définit pas les emplois intermittents: Illégalité.
Madame
Kulik saisit la juridiction prud'homale au motif que la Poste n'a pas
respecté son obligation de publicité de poste vacant,
ainsi pénalisée par cet état de fait elle demande
la requalification de son CDII en un CDI à temps complet en arguant
notamment que son contrat CDII ne respecte pas les règles en
vigueur. La Cour d'Appel reçoit les arguments de madame Kulik
et considère que :
"La convention commune ne définit pas les emplois permanants
à caractère intermittent qui peuvent être pourvus
par des CDII, comme l'y oblige pourtant le Code du TravaiI".Le
CDII de La Poste est jugé illégal.
Confirmation de la requalification de CDD multiples
en un CDI à temps complet et non pas en un CDII.
La convention devrait faire l'objet d'un arrêté d'extension:
Illégalité.
Le
Conseil des prud'hommes de Pau avait jugé que les contrats à
durée déterminée de monsieur Cazaubon qui occupe
une fonction de distribution de publicité, devaient être
requalifiés en CDI, La Poste proposa un CDII à monsieur
Cazaubon qui refusa de le signer. La Cour d'Appel confirme qu'il ne
peut s'agir ici de travail intermittent. Elle précise en particulier
qu'étant donné que monsieur Cazaubon distribue de la publicité
pour la Poste, activité appartenant au secteur soumis à
concurrence, La Poste ne peut recourrir à ce type de contrat
dès lors que la convention commune qui régit le CDII n'a
fait l'objet d'aucun accord d'extension. Il ressort de cet arrêt
que le CDII de La Poste est irrégulier.
Confirmation de la requalification de CDD multiples en un CDI à
temps complet et non pas en un CDII.
L'emploi de rouleur n'est pas un emploi intermittent.
Le Conseil des prud'hommes de Grenoble requalifie les 20 CDD de monsieur
Vasquez, employé à la distribution, en un CDI à
temps complet.
La Poste fait appel de ce jugement considérant que la requalification
des CDD irréguliers doit se faire vers un contrat à durée
indéterminée intermittent (CDII).
L'arrêt confirme le jugement du Conseil:
"Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent
de la distribution; la distribution du courrier se fait de façon
continue toute l'année; les contrats de monsieur Vasquez n'avaient
pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une
alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées; monsieur Vasquez n'a pas été recruté
pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité
et n'a pas non plus été recruté pour faire face
aux "défaillances imprévisibles", mais pour
remplacer des agents de la distribution en congés; Monsieur Vasquez
a ainsi été employé, pendant 3 ans de façon
quasiment continue, sans que la Cour ne relève l'existence d'une
alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées, caractérisant le contrat intermittent;..."