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24 septembre 2002.

Affaire DUVAL

Arrêt d'Appel

Le CDII de La Poste est illégal! Arrêt de la Cour d'Appel de Rouen.
Requalification en CDI à temps complet, indemnités. Affaire Duval.


La Cour d'Appel de Rouen confirme, après celle d'Agen, de Douai, de Pau , le caractère illégal du contrat intermittent de La Poste! La Poste ne définit pas, dans la convention, les emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées comme exigé par la loi.
Madame Duval occupe un poste qui n'a aucun caractère intermittent.
Le CDII est requalifié en CDI à temps complet et 14 600 € sont payés à madame Duval au titre d'indemnités.



 


16 octobre 2001

Affaire VAN-ROYEN
Arrêt d'Appel

jugement prud'hommal

 

 

 




CDII de La Poste: Illégalité du contrat. Arrêt de la Cour d'Appel d'Agen.
Requalification en CDI à temps complet . Affaire Van-Royen.

Un agent en CDII avait demandé la requalification de son contrat en CDI à temps complet.
Le conseil de prud'hommes d'Agen l'avait déboutée considérant :
- son contrat était conforme au code du travail et à la convention commune.
- l'agent avait librement consenti à son contrat et aux avenants qui ne pouvaient être révoqués conformément à l'article 1134 du code civil. Ce d'autant que l'agent ne démontrait pas l'existence de pressions ayant pu influer sur sa signature. L'agent avait fait appel du jugement. Elle a demandé à la cour d'appel de:
- requalifier son contrat en CDI à temps complet
- le versement d'une allocation de 37 805 F au titre de la perte de salaire subie
- le versement de 12 000 F au titre des préjudices subis
- le versement de 5 000 F au titre des frais
La Poste demandait la confirmation du jugement prud'hommes, considérant
- que le CDII respectait le code du travail et la convention commune.
- que l'agent n'avait jamais été utilisée comme agent de remplacement. Les activités confiées à l'agent étant permanentes et discontinues. La référence à des emplois tenus par des salariés permanents ne s'opposant pas à l'utilisation de CDII. La cour d'appel a délibéré selon le principe suivant :
- le contrat CDII conclu le 1 janvier 1996 doit respecter les articles L 212-4-8 et suivants du code du travail. L'ancien article ( antérieur à la loi Aubry) prévoyait la possibilité de conclure un CDII pour des emplois permanents comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées. La convention ou l'accord devant, dans ce cas, définir les emplois concernés. Or la convention commune ( article 25) ne définit pas ce type d'emplois. La Poste ne pouvait donc conclure un CDII, les postes de travail confiés à l'agent n'étant pas intermittents.
La Poste n'ayant pas respecté les dispositions régissant les contrats intermittents, la cour d'appel a:
- requalifié le contrat en CDI à temps complet à compter de mars 1998.
- condamné La Poste à verser à l'agent 37 805 F en paiement de la différence de salaire entre celui qu'elle percevait et celui d'un temps complet.
- condamné La Poste à payer à l'agent 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.




21 mai 2001.



Affaire Eveno et suivants


Conseil des prud'hommes de Vannes

RG N° F 00/80-81-84-85-86-87-88-89-90

jugement premier ressort.



9 CDII requalifiés en CDI à temps complet par La Poste avant la saisine. La poste condamnée à payer des dommages et intérêts.


Conseil des prud'hommes de Vannes, jugement en premier ressort,
" Attendu que les salariés ne pouvaient chercher un emploi complémentaire dans la mesure où ils ne connaissaient souvent leur prochain contrat que par un appel téléphonique et que ce mode de fonctionnement induit que les contrats de travail doivent être considérés comme à durée indéterminée, ce qu'a reconnu implicitement La poste en faisant signer à ces salariés un contrat à durée indéterminée et à temps complet.
Attendu que la Poste du Morbihan tirait avantage de ce système.
Attendu qu'il est constant que la décision de requalification d'un contrat doit s'accompagner d'une indemnité..."






22 mars 2001

Affaires Azzopardi
et Rousset


Conseil des prud'hommes de Valence

RG N° F99/00611
et 00612

jugement de départage du
La Poste ne fait pas Appel


Azzopardi:le jugement de départage.

Rousset: le jugement de départage.




Requalification d'un CDII en en CDI temps complet,
Le contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel est jugé illégal.

"Attendu qu'il convient donc de vérifier si les dispositions de la convention commune,..., répondent aux prescriptions législatives ;
Attendu qu'il convient de constater que non ,
...., que l'activité du service public postal n'est pas saisonnière,... ,
Attendu dans ces conditions qu'il convient, sans même se prononcer sur d'autres irrégularités,...,de constater que les conditions légales du recours au contrat de travail intermittent n'étaient pas remplies et de dire que Mme AZZOPARDI devra désormais bénéficier d'un emploi ne comportant plus l'alternance de périodes travaillées et non travaillées, forcément à plein temps, dès lors qu'elle est contractuellement bénéficiaire des horaires de travail des services des 4 bureaux postaux figurant à son contrat (art 7)

 


 




31 mars 1998

Affaire Paris

Cour d'Appel de Riom.

N° 97/01458

l'Arrêt d'Appel



L'agent sous CDII est soumis aux horaires en vigueur dans l'établissement,

L'article 7du contrat CDII précise que "Mme PARIS sera soumise aux horaires de travail de l'établissement"
La cour "Enjoint à la POSTE d'appliquer à Mme PARIS le régime et la durée du travail précisés par le règlement intérieur de la Recette Principale du PUY en VELAY sous astreinte de 500 F; par infraction constatée à partir de la notification du présent arrêt."






30 juin 2000

Affaire Kulik

Cour d'Appel de Douai.

N° A-1017

l'Arrêt d'Appel


 

Requalification d'un CDII en en CDI temps complet,
La convention ne définit pas les emplois intermittents: Illégalité.

Madame Kulik saisit la juridiction prud'homale au motif que la Poste n'a pas respecté son obligation de publicité de poste vacant, ainsi pénalisée par cet état de fait elle demande la requalification de son CDII en un CDI à temps complet en arguant notamment que son contrat CDII ne respecte pas les règles en vigueur. La Cour d'Appel reçoit les arguments de madame Kulik et considère que :
"La convention commune ne définit pas les emplois permanants à caractère intermittent qui peuvent être pourvus par des CDII, comme l'y oblige pourtant le Code du TravaiI".Le CDII de La Poste est jugé illégal.

 





30 mars 1998

Affaire Cazaubon

Cour d'Appel de PAU.

N° 960002719

l'Arrêt d'Appel




Confirmation de la requalification de CDD multiples en un CDI à temps complet et non pas en un CDII.
La convention devrait faire l'objet d'un arrêté d'extension: Illégalité.

Le Conseil des prud'hommes de Pau avait jugé que les contrats à durée déterminée de monsieur Cazaubon qui occupe une fonction de distribution de publicité, devaient être requalifiés en CDI, La Poste proposa un CDII à monsieur Cazaubon qui refusa de le signer. La Cour d'Appel confirme qu'il ne peut s'agir ici de travail intermittent. Elle précise en particulier qu'étant donné que monsieur Cazaubon distribue de la publicité pour la Poste, activité appartenant au secteur soumis à concurrence, La Poste ne peut recourrir à ce type de contrat dès lors que la convention commune qui régit le CDII n'a fait l'objet d'aucun accord d'extension. Il ressort de cet arrêt que le CDII de La Poste est irrégulier.

 




19 février 1996

Affaire Vasquez

Cour d'Appel de GRENOBLE.

N° 00004027/ 94

l'Arrêt d'Appel

 

 

 

 

 

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Confirmation de la requalification de CDD multiples en un CDI à temps complet et non pas en un CDII.
L'emploi de rouleur n'est pas un emploi intermittent.


Le Conseil des prud'hommes de Grenoble requalifie les 20 CDD de monsieur Vasquez, employé à la distribution, en un CDI à temps complet.
La Poste fait appel de ce jugement considérant que la requalification des CDD irréguliers doit se faire vers un contrat à durée indéterminée intermittent (CDII).
L'arrêt confirme le jugement du Conseil:
"Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent de la distribution; la distribution du courrier se fait de façon continue toute l'année; les contrats de monsieur Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées; monsieur Vasquez n'a pas été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été recruté pour faire face aux "défaillances imprévisibles", mais pour remplacer des agents de la distribution en congés; Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant 3 ans de façon quasiment continue, sans que la Cour ne relève l'existence d'une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, caractérisant le contrat intermittent;..."





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