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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VANNES
14, Rue Richemont - 3ème étage -
BP 66 56002 VANNES CEDEX

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2001

RG N° F 00/80-81-84-
85-86-87-88-89-90

 

 

SECTION Commerce

 

AFFAIRE :

Loïc EVENO
YvonniK MONTMEAT
Olivier GTRODOT
Soa;ic Patita LEAL01
Daniel CREQUER
Audré VALSEMEY
DoniilliqucTHIBAULT
Vannick LEPINET
Valcriv MALABOEUF

contre

l.A POSTE DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DU MORBIHAN

 

Audience de plaidoirie du 22 janvier 2001

M. Loïc EVENO
12 Rue R. Stevan 56 250 MONTERBLANC
VANNES

M Yvonning MONTMEAT
Kerforn 56 950 CRACH

M. Olivier GIRODOT
10 place de Floresti 56 860 SENE

M. Soaiic Patita LEAL0I
Trémoder 56 400 PLOUGOUMELEN

M. Daniel CREQUER
6 rue du Plessis de Grenedan 56 000 VANNES

M. Andrc VALSEMEY
5 Le Jardin du Pargo 56 000 VANNE S

M. Yannick LEPINET
19 rue Léon Blum 56 600 VANES

Mme Valérie MALABOEUF
26 route de Bel 56 450 SURZUK

DEMANDEURS, présents
Assistés de M. Michel HERVO, délégué syndical SUD PTT

M. Dominique THIBAULT
19 rue Claude Monet 56 0OO VANNE S
absent
RDEMANDEUR,eprésenté par M. Michel HERVO, délégué syndical SUD PTT

LA POSTE DIRECTION DEPART EMENTALE DU MORBIHAN
27 place de la République 56 909 VANNES CEDEX 9

PARTIE DEFENDERESSE,
Représentée par Mme Annie FEVRIER - SAHRAOUI (DR H ) et Mme Donimique TRAN (Chef Comptable)
Assistées par Me RAOUL-BOURLES (Avocat au bareau de VANNES) de la SCP BOEDEC, RAOUL - BOURLES

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur GENILLARD, président Conseiller (S)
Monsieur BAILLEMONT, Assesseur Conseiller (S)
Monsiaur ARDERIEU, Assesseur Conseiller (E)
Monssieur DELAMOTTE, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors débats et du prononcé de M. LACOUA, Greffier

PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 08 Mars 2000
- Bureau de Conciliation du 03 Avril 2000
- Renvoi au bureau de Jugement, du 09 Octobre 2000
- Débats à l'audience de Jugement du 12 Janvier 2001
- Prononcé de la décision fixé à la date du 26 Mars 2001
- Delibéré: prorogé à la date du 14 Mai 2001 puis proroge au 21 mai 2001

 

ARGUMENTS DES DEMANDEURS

 

 

Pour l'ensemble des demandeurs:

II est rappelé que le Conseil de Prud'hommes est compétent, conformément à la loi du 02/07/90 relative a l'organisatlion du service pubic de la Poste et des Télécommunications et plus particulièrement à l'article 31 de cette loi.

Le recrutement d' agents de droit privé doit répondre à cette loi.

Or, les contrats d'action et de progrès départementaux successifs conduisent la Poste à réduire considérablement l'emploi des fonctionnaires. ( ceci viole les dispositions de l'article 3 du titre II de la fonction publique et de l'article 31 de la loi du 02/07/90.

De plus, la succession des contrats à durée déterminée et de contrats à durée indéterminée intermittents (CDII) est illégale au regard de la loi du 11/01/84.
Au centre de tri de VANNES, les CDII sont régulièrement employés depuis 1995. Aucune exigence de l'organisation du service de la Poste du Morbihan ne justifie ce recours dans la mesure où les absences des agents de la Poste seront planifiées et prévisibles. Le recours à du travail intermittent est limité par 1' article 25 de la convention commune La Poste-France Télécom.

Le Code du Travail, articles L.212-4-8 et suivant, régit le recours à des contrats à durée déterminée (CDD) et la circulaire ministérielle du Ministère des Affaires Sociales et de l'emploi du 30/06/87 précise les conditions nécessaires à ce recours aux CDD. La Poste n'exerçant pas une activité à caractère saisonnier devait préciser la liste des emplois concernés, ce qu'elle ne fit pas. Elle ne respecte pas l'article L. 212-4-8 ancien du Code du Travail.

L'emploi tenu par les demandeurs n'a aucun caractère intermittent, car il ne comporte pas d'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Le recours aux CDII est également contraire à 1'article 25 de la dite convention ou le recours à de tels contrats n'est autorisé que pour des variations d'activités. Or, il s'agit ici de combler des absences des agents de la Poste. Il en est de même de l'article 1 des CDII conclus par la Poste dans le Morbihan.

La Poste du Morbihan ne remplit pas également les conditions requises par l'article 5 sur les CDII, les salariés étant prévenus par téléphone le leur affectation future, il en est de même en ce qui concerne l'article L. 219-4-9 du Code du Travail et des articles 26 et 33 de la convention précitée. L'article L. 620-3 du Code du Travail n'est également pas respecté.

Dans l'article 25 de la convention, il est précisé que "l'introduction de CDII ne peut s'eftectuer au détriment du nombre d'heures de travail éffectué par les personnes à temps partiel, constituer un frein à l'accès au travail à temps complet..." et que "les postes vacants ainsi que leurs conditions d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales". Les salariés intermittents du centre de tri de Vannes ont bien demandé à pouvoir accéder au temps complet.

La requalification des contrats intermittents des demandeurs en contrats à durée indéterminée à temps complet est donc fondée.

En ce qui concerne les droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à temps complet, mais refusés aux agents contractuels titulaires d' un contrat de travail intermittent, il n'y a pas de respect de l'article L 212-4-10 ancien du Code du Travail et certains droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à temps complet sont refusés aux titulaires d'un contrat intermittent, par exemple le complément pour charge de famille ou les prestations téléphoniques .

Compte tenu que depuis le dépôt de leurs conclusions, les demandeurs ont obtenu un temps complet, le montant des sommes demandées dans la rubrique "rappel de salaire" a été modifié.

D'autre part, il est faux de dire que la prime d'exploitation a été incluse dans le salaire depuis 1995. Les titulaires continuent à toucher cette prime qui est maintenant appelée ''complément bi-annuel".

 

 

Pour M. Loïc EVENO

M. EVENO est entré à la Poste du Morbihan le 9.12.1991. Il a effectué 50 CDD.
A partir du 1er Octobre 1995, il a signé un CDII.

Sur la requalification des CDD:

M. EVENO demande la requalilicalion pour non respect des dispositions prévues aux articles L. 122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du Travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er octobre 1995 en CD1 à temps complet:

Alors que M. EVENO en a fait la demande, cette requalification n'est pas faite,
La Poste aurait du se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L. 212-4-3 du Code du Travail.
II demande la requalification de son CDII du 1er octobre 1995 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire:

Se fondant sur l'article L. 212-4-3 du Code du Travail, M. EVENO demande un rappel de salaire pour la période du 1er Octobre 1995 au 1er Octobre 2000 soit la somme totale de 96.090 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation:

M. EVENO demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 22 500Francs.

Sur les taxes téléphoniques:

M. EVENO demande un rappel de 1 850 francs.

Sur les frais irrépressibles:

M. EVENO demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au litre de l'article 700 du NCPC.

 

 

 

 

Pour M. MONTMEAT Yvonning

M. MONTMEAT est entré à la Poste le 7.7.1996 en CDD au centre de tri de Vannes.
Il a exécuté 55 contrats successifs. Il a signé un CDII le 1er Novembre 1997.

Sur la requalification des CDD

M. MONTMEAT demande la requalilication pour non respect des dispositions prévues aux articles L 122-1 et L 122-3-11 du Code du Travail de ses CDD n'entrant pas les dispositions relatives à la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalifcation du CDII du 1er novembre 1997 en CDI temps complet

Alors que M. MONTMEAT en a fait la demande, celle requalificalion n'est pas faite.
La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L. 212-4-3 du Code du Travail.
Il demande la requalification de son CDII du 1er novembre 1997 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. MONTMEAT demande un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 1997 au 1er octobre 2000 soit la somme totale de 57 986 francs

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. MONTANT demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 13 125 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. MONTANT demande un rappel de 1 184 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. MONTANT demande que lui sit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC

 

 

 

 

Pour M. GIRODOT Olivier

M. GIRODOT est entré au service de la Poste du Morbihan le 6 juin 1996 en CDD. Il a exécuter 27 contrats successifs. Il a signé un CDII le 1er juin 1997.

Sur la requalification des CDD

M. GIRODOT demande la requalification pour non respect des dispositions prévues aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquénale, ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er juin 1997 en CDI à temps complet

Alors que M. GIRODOT en a fait la demande, cette requalification n'est pas faite. La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du travail. Il demande la requalification de son CDII du 1er juin 1997 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. GIRODOT demande un rappel de salaire pour la période du 1er juin 1997 au 1er octobre 2000 soit la somme de 65 607 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. GIRODOT demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 15 000 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. GIRODOT demande un rappel de 1 258 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. GIRODOT demande que lui sit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC

 

 

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Pour M. LEALOI Soane Patita

M. LEALOI est entré au service de La Poste du Morbihan en octobre 1994 en CDD. Il a signé un contrat en CDII le 1er janvier 1995. Depuis le 1er avril 2000, M. LEALOI est en CDI à temps complet.

Sur la requalification du CDII du 1er janvier 1995 en CDI à temps complet

Alors que M. LEALOI en a fait la demande, cette requalification ne s'est pas faite à l'époque. La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. Il demande la requalification de son CDII du 1er janvier 1995 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. LEALOI demande un rappel de salaire pour la période du 29 mars 1999 au 1er avril 2000 soit la somme totale de 13 717 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. LEALOI demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 22 500 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. LEALOI demande un rappel de 1 850 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. LEALOI demande que lui sit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

 

 

Pour M. CREQUER Daniel

 

M. CREQUER est entré au service de la Poste du Morbihan le 1er novembre 1993 comme CES. Le 1er juin 1996, il a signé un CDII.

Sur la requalification du contrat CES jugé irrégulier

M. CREQUER demande la requalification pour non respect des dispositions prévues à l'article L.122-1 du Code du Travail de chaque CES n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du Travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er juin 1996 en CDI à temps complet

Alors que M. CREQUER en avait fait la demande, cette requalification n'est pas faite. la Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. Il demande la requalification de son CDII du 1erjuin 1996 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M.CREQUER demande un rappel de salaire pour la période du 2 novembre 1995 au 31 mai 1996 soit la somme de 18 480 francs au titre de la requalification de son CES, ainsi qu'une somme de 83 897 francs pour la requalification de son CDII.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. CREQUER demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 19 500 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. CREQUER demande un rappel de 1 628 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. CREQUER demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

 

 

Pour M. VALSEMEY André

 

M. VALSEMY est entré au service de La Poste du Morbihan le 30 juillet 1987. Il a eu 36 contrats à durée déterminée. A partir du 1er avril 1997, il a signé un CDII.

Sur la requalification des CDD

M. VALSEMEY demande la requalification de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennale pour non respect des dispositions prévues aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail et l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er avril 1997, en CDI à temps complet

Alors que M. VALSEMEY en a fait la demande, cette requalification n'est pas faite. la Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. Il demande la requalification de son CDII du 1er avril 1997 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. VALSEMEY demande un rappel de salaire pour la période du 1er avril 1997 au 1er octobre 2000 soit la somme de 68 655 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. VALSEMEY demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 15 750 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. VALSEMEY demande un rappel de 1 332 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. VALSEMEY demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

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Pour M. THIBAULT Dominique

M. THIBAULT est entré au service de la poste du Morbihan le 6 juin 1983. Il a démissionné le 1er novembre 1985 et a été réintégré le 1er juin 1986 à temps plein jusqu'au 31 octobre 1989. Il a été licencié à cette date. Il asigné un CDII le 1er octobre 1995.

Sur la requalification des CDD

M. THIBAULT demande la requalification pour non respect des dispositions prévues aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er octobre 1995 en CDI à temps complet

La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. M. THIBAULT demanda la requalification de son CDII du 1er octobre 1995 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondantsur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. THIBAULT demande un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1995 au 1er octobre 2000 soit la somme de 96 090 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. THIBAULT demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 22 500 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. CREQUER demande un rappel de 1 850 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. CREQUER demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

 

 

Pour M. LE PINET Yannick

M. LE PINET est entré au service de la Poste du Morbihan le 19 avril 1995. Il a effectué 20 contrats en CDD. Il a signé un CDII le 1er juin 1996.

Sur la requalification des CDD

M. LE PINET demande la requalification pour non respect des dispositions prévues aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennale, ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail. Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII du 1er juin 1996 en CDI à temps complet

Alors que M. Le PINET en a fait la demande, cette requalification n'est pas faite. La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. Il demande la requalification de son CDII du 1er juin 1996 en CDI à temps complet.

 

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, M. LE PINET demande un rappel de salaire pour la période du 1er juin 1996 au 1er octobre 2000 soit la somme de 83 0897 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

M. LE PINET demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 19 500 francs.

Sur les taxes téléphoniques

M. LE PINET demande un rappel de 1 628 francs.

Sur les frais irrépétibles

M. LE PINET demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

 

 

Pour Mme MALABOEUF Valérie

Mme MALABOEUF est entrée au service de La Poste du Morbihan le 28 octobre 1991. Elle a signé un CDII le 1er juin 1997.

Sur la requalification des CDD

Mme MALABOEUF demande la requalification pour non respect des dispositions prévues aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail de chaque CDD n'entrant pas dans les dispositions relatives à la prescription quinquennane ainsi que l'indemnité correspondante prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail.Il demande que cette indemnité soit égale à un mois de salaire.

Sur la requalification du CDII en CDI à temps complet

Alors que Mme MALABOEUF en a fait la demande, cette requalification n'est pas faite. La Poste aurait dû se conformer aux articles 2 et 26 de la convention commune et à l'article L.212-4-3 du Code du Travail. Elle demande la requalification de son CDII du 1er juin 1997 en CDI à temps complet.

Sur le rappel de salaire

Se fondant sur l'article L.212-4-3 du Code du travail, Mme MALABOEUF demande un rappel de salaire pour la période du 1er juin 1997 au 1er octobre 2000 soit la somme de 65 607 francs.

Sur le rappel de la prime d'exploitation

Mme MALABOEUF demande à bénéficier de la prime d'exploitation donnée aux fonctionnaires travaillant sur un même niveau de fonctionnement. Il estime cette somme à 15 000 francs.

Sur les taxes téléphoniques

Mme MALABOEUF demande un rappel de 1 268 francs.

Sur les frais irrépétibles

Mme MALABOEUF demande que lui soit allouée la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

 

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ARGUMENTS DE LA PARTIE ADVERSE

 

 

Contre l'ensemble des demandes

Ces contrats répondaient à des variations d'activité et des remplacements d'agents absents ou indisponibles.

Depuis 1998, des accords ayant vocation à entraîner la disparition de ce type de contrat étaient en cours.

 

Sur la demande de requalification des CDII à temps partiel en CDI à temps complet

Comme elle l'avait promis en conciliation, La Poste a proposé à l'ensemble des demandeurs un contrat à durée indéterminée à temps complet signé les 1er et 13 juillet derniers.

Ces demandes sont donc devenues sans objet pour l'ensemble des agents demandeurs qui bénéficient d'un CDI à temps complet.

Très subsidièrement, ne pourrait se poser que le problème de la rétroactivité et du rappel des salaires. Or les demandeurs veulent bénéficier d'un salaire pour des heures qu'ils n'ont pas exécutées. Leur demande est donc irrecevable.

Eventuellement, cette demande ne pourrait donner lieu qu'à des dommages et intérêts dont l'évaluation reléverait du pouvoir d'appréciation des juges.

Or, ici les salairiés mettent en valeur le même préjudice, à savoir l'astreinte liée à la méconnaissance de leurs périodes de travail. Si on peut admettre des difficultés d'organisation, il convient de relever une certaine fixité du nombre moyen d'heures travaillées et une moyenne mensuelle d'environ 112 heures et une moyenne de salaire brut au delà du SMIC.

Nous demandons de tenir compte de l'attitude de La poste et de mesurer l'injustice qu'il y aurait à accorder des dommages et intérêts égaux aux salaires qu'ils auraient perçus depuis 1995 alors que cela ne correspond à aucune prestation de travail en contrepartie.
Les dommages et intérêts offerts en conciliation et acceptés par ceux d'entre eux paraissent justes. Ils ne pourraient être fixés qu'à une somme forfaitaire de principe.

 

Sur le rappel des primes d'exploitation

Il ne peut être fait droit à cette demande dans la mesure où cette prime est incluse dans le salaire depuis le 1er janvier 1995. Les demandeurs ont d'ailleurs perçu cette prime intégrée dans leur salaire, au prorata des heures travaillées.

 

Sur le paiement des taxes forfaitaires

Cet avantage est réservé par la convention commune aux agents contractuels à temps plein. ce n'est d'ailleurs qu'une avance sur consommation. Il ne peut donc être fait droit à cette demande.

En final, c'est seulement des dommages et intérêts tous préjudices confondus qui pourraient leur être alloués.

Bien que prenant acte de la diminution logique de la demnde au titre de rappel de salaire des salariés, La Poste maintient son argumentation de fond sur cette demande.

 

 

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MOTIVATIONS DU CONSEIL

 

Attendu que les motivations des parties sont communes aux neuf demandeurs, il sera ordonné la jonction des affaires.

Attendu que La Poste dit avoir donné un contrat à durée indéterminée et à temps complet à l'ensemble des demandeurs, que les neufs demandeurs reconnaissent ce fait, ces derniers seront déboutés de leur demande de requalification en contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Attendu qu'en ce qui les concerne les contrats à durée déterminée, ceux-ci étaient conclus pour des durées variables et ne comportaient pas, entre chacun, d'alternance de période de travail et de périodes non travaillées. Qu'ils convenaient aux articles L.122-1 et L.122-3-11 du Code du Travail.

Que les salariés ne pouvaient chercher un emploi complémentaire dans la mesure où ils ne connaissaient souvent leur prochain contrat que par un appel téléphonique et que ce mode de fonctionnement induit que les contrats de travail doivent être considérés comme à durée indéterminée, ce qu'a reconnu implicitement La poste en faisant signer ces salariés en contrat à durée indéterminée et à temps complet.

Attendu que la Poste du Morbihan tirait avantage de ce système.

Attendu qu'il est constant que la décision de requalification d'un contrat doit s'accompagner d'une indemnité. Que le préjudice des salariés ne peut s'analyser comme correspondant aux salaires qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillés à temps complet. Qu'ils ont subi un préjudice certain en raison de l'incapacité dans laquelle ils se trouvaient d'avoir un emploi complémentaire et des difficultés d'organisation personnelle qu'ils ont du affronter.

Attendu que c'est au juge d'apprécier le montant de ces dommages et intérêts au vu des éléments qui lui sont fournis et que le préjudice subi sera apprécié de manière globale en ce qui concerne les différents contrats.

Attendu qu'en ce qui concerne les avantages contractuels, prestations téléphoniques, abonnements gratuit et taxes forfaitaires, ces avantages sont reconnus aux agents à temps complet. Que les demandeurs ne travaillaient pas à temps complet jusqu'à leur requalification par la Poste. Que la prime d'exploitation a été supprimée au 1er janvier 1995, les demandeurs ne peuvent donc prétendre à ces avantages, ils seront déboutés de leurs demandes en ce sens.

Attendu que les demandeurs ont dû engager des frais pour assurer leur défense.

Attendu qu'elle succombe en l'instance, La poste sera condamnée aux entiers dépends de l'instance.

 

En conséquence:

 

Pour M. EVENO, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 30 000 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. MONTMEAT, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 31 300 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. GIRODOT, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 34 600 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. LEALOI, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. CREQUER, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 31 300 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. VALSEMEY, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 36 000 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. THIBAULT, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 40 000 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour M. LE PINET, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 30 000 Francs à titre de dommages - intérêts et 34 000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

Pour Mme. MALABOEUF, La Poste du Morbihan sera condamnée à lui verser la somme de 34 6000 Francs à titre de dommages - intérêts et 1 500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Il sera débouté de ses autres demandes.

 

 

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PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes de VANNES, section commerce, statuant publiquement, contraditoirement et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la jonction des affaires n° 00/00081 - 00/00081 - 00/00084 - 00/00085 - 00/00086 - 00/00087 - 00/00088 - 00/00089 - 00/00090;

DIT que la requalification des contrats intermittents à durée indéterminée et à temps partiel ne s'impose plus, ces contrats ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée et à temps complet par La Poste.

DIT que l'irrégularité constatée des contrats à durée déterminée et intermittents à durée indéterminée et à temps partiel entraîne pour les intéressés un préjudice ouvrant droit à réparation. De ce fait condamne La Poste à verser à:

M. EVENO la somme de TRENTE DEUX MILLE FRANCS (32 000 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. MONTMEAT la somme de TRENTE ET UN MILLE TROIS CENTS FRANCS (31 300 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. GIRODOT, la somme de TRENTE QUATRE MILLE SIX CENTS FRANCS (34 600 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. LEALOI la somme de HUIT MILLE FRANCS (8 000 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. CREQUER, la somme de TRENTE ET UN MILLE TROIS CENTS FRANCS (31 300 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. VALSEMEY, la somme de TRENTE SIX MILLE FRANCS (36 000 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. THIBAULT, la somme de QUARANTE MILLE FRANCS (40 000 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

M. LE PINET, la somme de TRENTE QUATRE MILLE FRANCS (34 000 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

Mme. MALABOEUF, la somme de TRENTE QUATRE MILLE SIX CENTS FRANCS (34 600 Francs) à titre de dommage- intérêts et MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Déboute les parties de l'intégralité de leurs autres chefs de demande,

 

CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépends.

 

Ainsi jugé par le Conseil de Prud'hommes de VANNES, sis 14 rue Richement - 3ème étage- et prononcé à l'audience du 21 mai 2001.

 

Le Greffier.

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