COUR D'APPEL DE GRENOBLE |
REPUBLIQUE FRANÇAISE ARRET DU 19 février 1996 |
N° 00004027/94 Appel d'une décision rendue par le CPH Grenoble (section commerce) en date du 06/ 09/ 94
|
|
![]()
APPELANTE
Lors des débats
et du délibéré: Assistées lors des débats de N. BAUMET Greffier
DEBATS:
La Cour statue sur l'Appel, interjecté par la Direction Départementale de La Poste, à l'encontre d'un jugement du 6 septembre 1994, qui a requalifié les 20 contrats à durée déterminée de Monsieur vasquez en un seul contrat à durée indéterminée, à compter de sa première embauche, soit le 27 août 1991 et à condamner La Poste à lui verser: 1 335, 85 francs
à titre de rappel d'ancienneté,
EXPOSE DES FAITS et MOYENS DES PARTIES
Le 27 août 1991, monsieur Vasquez a été engagé par La Poste, en qualité d'agent de distribution (facteur), en remplacement d'agents rouleurs ou de préposés, par contrat à durée déterminée. Ce contrat a été suivi de 19 autres contrats. La fonction d'agent rouleur est de pallier aux absences des préposés titulaires à la distribution (facteurs). C'est un emploi permanent de la Fonction Publique. La Poste a interjecté appel du jugement, non pas en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, mais en ce qu'il a dit qu'il s'agissait d'un contrat à temps complet. Elle soutient qu'il s'agit d'un contrat intermittent. Elle sollicite le remboursement de l'indemnité de fin de contrat d'un montant de 6 234, 40 francs et 5 000, 00 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Aux terme de ses conclusions, Monsieur Vasquez soutient qu ces contrats étaient conclus pour un temps complet, demande la confirmation du jugement et la condamnation de La Poste à lui verser 7 000, 00 francs en application de l'article L.12263613 du ode du Travail et 7 000, 00 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
SUR QUOI LA COUR:
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées; Attendu qu'il n'est plus contesté que les contrats à durée déterminée de monsieur Vasquez devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée; sauf que seul demeure en litige le fait de savoir si ce contrat à durée indéterminée est à temps complet ou est un contrat intermittent; Attendu que, selon
l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, portant réforme du Service
Public de La poste, France Télécom: Attendu que selon
l'article 25 de la convention commune: Attendu que le travail intermittent est destiné à faire face, selon les périodes de l'année, aux fortes variations d'activité qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités qui, bien que permanentes, sont des activités discontinues (alinéa 2 de l'article 25 ); que le contrat intermittent, en permettant de choisir entre des formules de travail séquentiel à plein temps ou un nombre d'heures annuel de travail à fixer de gré à gré entre l'exploitant et l'agent contractuel, constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail aux fluctuations d'activité et permet de pallier les défaillances imprivisibles, sans comporter les éléments liés au contrat de travail à durée déterminée (alinéa 3 de l'article 25); Attendu que l'article 26 de la convention commune reprenant l'article L 212-4-9 du Code du Travail énonce que le contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée qui doit être écrit; qu'il doit mentionner la qualificaton de l'agent contractuel, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail de l'agent contractuel, les périodes travaillées et les périodes pendant lesquelles l'agent sera sollicité, la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail à l'intérieur de ces périodes; Attendu que les contrats de Monsieur Vasquez ne comportent aucune des mentions relatives à la durée minimale annuelle de travail, ni aux périodes travaillées, ni à la répartition de l'horaire de travail dans ces périodes; Attendu que le travail
effectué par Monsieur Vasquez ne répond pas aux éléments
de fait caractérisant le contrat intermittent; qu'en effet, monsieur
Vasquez a été recruté pour remplacer soit des rouleurs,
soit des préposées; que le nom des agents remplacés
n'est souvent pas indiqué: Attendu que la plupart des contrats prévoient expréssement que Monsieur Vasquez est engagé "à temps complet" et que "la durée journalière ou hebdomadaire de travail est celle prévue pour l'ensemble du personnel du service ou de l'établissement dans lequel le contractant est affecté". Attendu que Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent de la distribution; que la distribution du courrier se fait de façon continue toute l'année; que les contrats de monsieur Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées; que monsieur Vasquez n'a pas été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été recruté pour faire face aux "défaillances imprévisibles", mais pour remplacer des agents de la distribution en congés; que Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant 3 ans de façon quasiment continue, sans que la Cour ne relève l'existence d'une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, caractérisant le contrat intermittent; Attendu que La Poste a fait signer à Monsieur Vasquez des contrats prévoyant expréssement qu'ils étaient à temps complet; qu'elle ne saurait tirer argument d'avoir souvent, dans les faits, appelé le salarié, selon les besoins, lui faisant exécuter un "travail à la demande", contrairement à son contrat et l'avoir rémunéré en fonction des heures effectuées, qui étaient parfois inférieures à la durée légale du travail; Attendu en conséquence, que par les motifs pertinents que la cour adopte, le Conseil de prud'hommes a justement décidé que le contrat de monsieur Vasquez était un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
sur la semande de remboursement de la prime de fin de contrat. Attendu qu'en raison de la requalification du contrat, la prime de fin de contrat de 6 234, 40 francs a été indûment perçue par monsieur Vasquez à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, en décembre 93; qu'il y a lieu d'en ordonner le remboursement;
sur la demande d'indemnité au titre L 122-3-13 du Code du travail.
sur la demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Vasquez le montant des frais irrépétibles qu'il a engagé et que la Cour évalue à 7 000, 00 francs; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de La Poste le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris, y ajoutant, Condamne la Direction Départementale de La Poste Isère à payer à Monsieur Vasquez une indemnité d'un montant de 7 000, 00 francs au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail et une somme de 7 000, 00 francs de 6 234, 00 francs, Déboute la Direction Départementale de La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C., La condamne aux dépens. Prononce
publiquement par le Président qui a signé avec le Greffier.
![]() |
|