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COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET DU 31 mars 1998

 

CB.MRD.NV
Dossier n° 97/01458

 

 

 

 

Arrêt rendu ce trente et un Mars mil neuf cent quatre vingt dix huit par la CHAMBRE SOCIALE de la Cour d'Appel de Riom, composée lors des débats et du délibéré de :

M. M. BLATMAN, Président
M. C. BILLY, Conseiller
M. D. JEAN, Conseiller

En présence deMme M. DUFOUR greffier divisionnaire lors des débats et du prononcé

 

ENTRE:

Mme Odile PARIS
La Roche
43370 ST-CHRISTOPHE / DOLAIZON ;
Rsprésentée et plaidant par Me GIORIA, Avocat au Barreau duPUY
APPELANTE

 

ET: -

LA POSTE HAUTE-LOIRE
Direction Départementale :
78, avenue Foch :
43000 LE PUY ;
Représentée et concluant par la SCP d'avocats DOUSSET RONCOLATO et associés du Barreau de CLERMONT- FERRAND ;
INTIMEE

 


 

 

Après avoir entendu les représentants des parties à l'audience publique du 16 Mars 1998, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce Jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mme PARIS, employée par LA POSTE depuis mars 1992, a été, par contrat du 12 avril 1996 à "durée indéterminée intermittent; affectée à la Recette principale du PUY-EN-VELAY ;

Que ce contrat précise qu'elle exerce la fonction de remplacement de tri-indexeur pendant au moins 940 heures par année civile, durée pouvant être augmentée d'un quart ;

Que sa rémunéntion est fixée pour l'année et versés par douzièmes ;

Que le contrat prévoit des périodes pendant lesquelles les heures prévues doivent être effectuées et des périodes de suspension des relations contractuelles ;

Que Mme PARIS demande le paiement de 116, 36 F de salaire du 15 avril 1996, de 2 000,75 frs de congés payés et de 2 378, 07 F d'indemnité de fin de contrat, dont la POSTE ne conteste pas la dette, et reconnaît devoir 5 798, 90F de trop versé ;

Attendu que Mme PARIS indique que l'article 36 de la Convention Commune de la Poste et de France Télécom précise que le régime et la durée de travail, précisés par le Règlement Intérieur affiché dans chaque établissement ou service d' affectation, s'appliquent à l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou contractuels ;

Que le règlement intérieur du PUY prévoit des vacations d'au moins 6 heures par jour ;

Que toutefois elle a fréquemment été appelés à effectuer seulement 3 heures par jour pour remplacer un agent absent dont la vacation était de 6 h 30 ;

Attendu que, par jugement du 26 mars 1997, le Conseil de Prud'hommes du PUY a fait droit aux demandes relatives au salaire, ordonné à la Poste de fixer les horaires de travail de Mme PARIS en début de chaque période de travail, et débouté Mme PARIS de ses demandes de dommages-intérêts et d'astreinte ;

Que celle-ci en a interjeté appel par déclaration du 16 avril 1997,

Qu'elle demande la condamnation de la POSTE à lui appliquer, sous astreinte, les mêmes horaires et temps de travail que ceux prévus pour le poste considéré par le règlement mtérieur de l'établissement, à lui payer 4 445,18 F de salaires et compléments et 6 000F de dommages-intérêts, avec intérêts et 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et d'en déduire 5 798, 90F qu'elle doit;

Attendu que, soutenant que l'article 36 ne s'applique pas compte tenu de la nature du contrat, que la référence au règlement intérieur est irrecevable parce qu'il ne s'agit pas de celui défini par l'article L. 122-33 du Code du Travail, la POSTE conclut au débouté de Mme PARIS, et sa condamnation à lui payer 1 303,72 F ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que le contrat intermittent a pour but de "faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services de la POSTE" (article 1) ;

Que l'article 7 précise que "Mme PARIS sera soumise aux horaires de travail de l'établissement" ;

Que le planning horaire, certes manuscrit, du 17 septembre 1990, porte bien la mention "Règlement mtérieur", de même que ceux, dressés par moyen informatique, du 3 juin 1997 et de février 1998 ;

Attendu que, si la nature de l'emploi de Mme PARIS, tel qu'il est défini à l'article 1 du contrat de travail a pour conséquence évidente l'irrégularité des périodes d'emploi qu'aucun texte ou convention n'interdit, la POSTE ne justifie d'aucun motif d'y inclure une irrégularité des horaires de travail, contraire à l'article 36 de la Convention Commune précitée, et peut être même à l'article 7 du contrat de travail ;

Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que lejour de l'incident à l'origine de la procédure, 28 mai 1996, il avait été demandé à Mme PARIS de travailler 3 heures pour remplacer un autre employé, lequel devait normalement travailler 6 h 30 ;

Attendu que le jugement doit être réforme sur ce point ;

Que le préjudice résultant pour Mme PARIS, notamment les contraintes et déplacements supplémentaires, du non-respect de la convention commune, doit être évalué à 2.000 frs ;

 


 

 


PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement


Reçoit Mme PARIS en son appel et LA POSTE en son appel incident

Reformant.

Enjoint à la POSTE d'appliquer à Mme PARIS le régime et la durée du travail précisés par le réglement intérieur de la Recette Principale du PUY en VELAY sous astreinte de 500 F; (CINQ CENTS FRANCS) par infraction constatée à partir de la notification du présent arrêt

Condamne la POSTE à payer à Mme PARIS 2 000 frs (DEUX MILLE FRANCS) de dommages-intérêts.

Ordonne la compensation des différents créances respectives des parties d'où il résulte une dette de 696, 28 F (SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE FRANCS ET VINGT HUIT CENTIMES) de la POSTE envers Mme PARIS.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne la POSTE à payer à Mme PARIS 4 .000 F (QUATRE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700, du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne en outre aux dépens.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.


LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.


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