CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT - Audience du 22 Mars 2001 |
RG N° F99/00611 |
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![]() Madame
Catherine Azzopardi DEMANDEUR
Composition
du bureau de jugement lors des débats :
Procédure
: Débats
à l'audience de Départage section du 29 Janvier 2001
Objet
de la demande :
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Catherine
AZZOPARDI a été recrutée par LA POSTE en mai 1992
en qualité d'agent contractuel de droit privé et depuis
le 1" janvier 1997 elle bénéficie d'un contrat à
durée indéterminée intermittent " en vue de
faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances
imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services
de la poste " (art 1).
Elle
précise que les accords et contrats en vigueur lors de l'entrée
en vigueur de la loi quinquennale pour l'emploi en date du 20 décembre
1993 subsistent malgré l'abrogation de l'ordonnance de 1986 par
cette même loi. -Des
frais de déplacement quand elle devra travailler à plus
de 30 km de Romans " lieu de travail principal " ou dans un
lieu qui ne constituera pas " un lieu de travail habituel "
;
b) le
recours à du personnel contractuel privé n'a pas été
fait dans les conditions légales dès lors :
Elle
demande requalification de ce contrat intermittent à durée
indéterminée en contrat de travail
à durée indéterminée à temps complet
et sollicite condamnation de LA POSTE à lui payer " une
indemnité pour Elle ajoute que son employeur ne s'est pas conformé à l'article L 212-4-8 ancien en recourant à ce type de contrat alors d'une part que la convention collective ne précise pas la liste des emplois concernés, que d'autre part l'activité de la Poste n'est pas saisonnière alors que c'est la seule exception possible à l'obligation de définir les postes concernés, et, qu'enfin l'article L 212-4-9 a été enfreint dès lors que l'accord auquel se réfère la Poste ne comporte aucune adaptation à l'activité de distribution de la " publicité non adressée " à laquelle les intermittents sont astreints pour assurer la continuité du service public quand ils remplacent des titulaires qui sont payés en heures supplémentaires pour le faire.
Elle
sollicite par ailleurs le paiement :
A cela
la Poste, qui conclut au débouté intégral de la demanderesse,
rétorque : a)
s'agissant de la validité du contrat de travail à durée
indéterminée intermittent (CDII) que la référence au statut de la fonction publique doit être écartée dès lors que la jurisprudence administrative a défini la notion de "besoin prévisible et constant" en faisant référence à une utilisation continue, sans interruption de quelque nature que ce soit, sur l'année alors que par définition les CDII correspondent à une utilisation discontinue le contrat ayant été conclu, conformément à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour le temps incomplet de 1500 heures par an ;
que c'est dans le cadre qui précède qu'il faut replacer les articles 1 et 25 de la convention collective qui, seuls subsistent après l'abrogation des articles L 212-4-8 et suivants en 1993 et qui visent des " défaillances imprévisibles " comme motif de recours ;
que
cette formule permet à la Poste de recourir à ce type de
contrat, qui complète les emplois de titulaires, quand ponctuellement
, et pour quelque motif que ce soit, l'effectif n'est pas suffisant pour
faire face à la charge de travail dès lors que ces insuffisances
d'effectifs résultent parfois de la concordance de différents
facteurs dont certains sont prévisibles (accroissement d'activité
en fonction des moments de l'année, congés payés)
car se manifestant " de façon particulière sur des
périodes de l'année bien identifiées " et d'autres
(les maladies), certes estimables en volume, mais dont la date précise
de survenance est sujette à variation et donc que le contrat, qui précise pour l'année les périodes de sollicitation renvoie au règlement intérieur des bureaux de poste (art 7) et, qu'ainsi la répartition des horaires de travail lui est connue ;
que l'accord en question n'avait pas à être étendu pour entrer en application s'agissant d'un accord l'entreprise, dont l'extension n'est pas envisagée par la loi, et non pas d'une convention de branche ;
que les dispositions annuellement fixées conformément à l'article 26 de la convention collective ne constituent pas des modifications devant être soumises à la procédure de l'article 67 ;
qu'elle
n'a fait qu'appliquer des normes légales hiérarchiquement
supérieures à la convention collective résultant
d'une part du statut de la fonction publique, qui privilégie les
fonctionnaires s'agissant de l'accès au
b)
sur l'indemnité pour préjudice salarial
c) sur les rappels au titre des taxes téléphoniques et du complément familial que ces indemnités sont liées à la durée du travail effectivement accomplie et qu'en conséquence la demande est infondée ;
d) sur la prise en charge des frais de déplacement que
cette demande n'est pas non plus fondée dès lors :- d'une
part que les notes dont se prévaut Mme AZZOPARDI ne sont plus en
vigueur depuis le 16 juin 1995 ;
e) sur
les indemnités pour travaux supplémentaires
Elle produit notamment aux débats trois bulletins des " ressources humaines de la Poste " relatifs l'un aux frais de déplacements (1995), l'autre à la troisième phase de mise en uvre du complément indemnitaire pour les agents contractuels de droit public et les personnels relevant de la convention commune (1994) et le dernier aux modalités de versement du complément pour charges de famille aux agents contractuels (1992).
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MOTIFS
DE LA DECISION Attendu
que la relation contractuelle qui existe entre Mme AZZOPARDI et la Poste
reste régie par l'ordonnance du 11 Août 1986, en vertu de
laquelle elle a pu être conclue, dès lors que la loi quinquennale
pour l'emploi du 20 décembre 1993 a expressément maintenu
en vigueur les accords et conventions
Attendu qu'il convient donc de vérifier si les dispositions de la convention commune, qui n'avait effectivement pas à faire l'objet d'un arrêté d'extension s'agissant d'un accord d'entreprise et non point d'une convention de branche, relative aux contrats de travail intermittent et à temps partiel, répondent aux prescriptions législatives ;
Attendu
qu'il convient de constater que non dès lors : a) que
l'activité du service public postal n'est pas saisonnière,
même si elle connaît comme d'autres activités économiques
certaines fluctuations liées au mode de vie des clients ; b) que l'article 25 de ce texte conventionnel se borne à reprendre les grandes lignes législatives relatives aux emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et, à souligner que le contrat intermittent permet de pallier les " fluctuations d'activité " et les " défaillances imprévisibles " sans comporter la précarité du contrat à durée déterminée ;
Attendu
au demeurant que ces deux imprécises conditions qui motivent le
contrat conclu en 1997 ne sont pas remplies dès lors que la Poste
ne conteste pas la véracité des tableaux produits par Mme
AZZOPARDI et desquels il résulte que la très grande majorité
de ses interventions avaient pour objet d'assurer le remplacement de personnels
titulaires absents pour congés annuels ou pour formation ou en
raison d'un travail à temps partiel ce qui ne constitue
Attendu
dans ces conditions qu'il convient, sans même se prononcer sur d'autres
irrégularités pouvant résulter de l'insuffisante
information de la salariée sur ses horaires de travail, de constater
que les conditions légales du
Sur l'octroi d'une indemnité de 44 074F pour préjudice salarial
Attendu
que l'irrégularité du contrat de Mme AZZOPARDI précédemment
constatée tient exclusivement à l'inobservation des conditions
de l'intermittence laquelle résulte d'une innovation des textes
législatifs de 1986
Attendu qu'il ne saurait donc être déduit des articles L 212-4-2 et suivants du code du travail, tels que rédigés avant la loi du 19 janvier 2000 et tels qu'applicables au moment de la conclusion du contrat entre la Poste et Mme AZZOPARDI qu'un contrat de travail intermittent à temps partiel conclu dans des conditions non conformes à celles requises par la loi encadrant les conditions de l'intermittence doit nécessairement et rétroactivement être requalifié en contrat de travail à temps plein et rémunéré comme tel ;
Attendu
en effet d'une part que la Poste, qui est recevable à rapporter
la preuve de ce que le contrat n'avait pas été conclu pour
un horaire "normal " (Cass Soc 14 mai 1987, 19 juin l990, 25
octobre l990), justifie par la production du même contrat de Mme
AZZOPARDI que l'accord des parties s'était bien formé sur
un Attendu d'autre part que le salaire étant la contrepartie d'un travail effectif il y a lieu de débouter Mme AZZOPARDI de sa demande, même qualifiée d'indemnité salariale, dès lors au surplus qu'elle ne justifie pas avoir été pendant toutes ces années dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait hebdomadairement ou mensuellement travailler en étant continuellement dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur pour répondre à ses demandes.
Sur la demande relative à l'indemnisation des frais de déplacement et de repas
Attendu que l'indemnisation de ces frais par l'employeur est contractuellement soumise à deux conditions alternatives, et non point cumulatives, de travailler à plus de 30 km de Romans ou dans un lieu de travail inhabituel ;
Attendu que ces dispositions individuelles ne sont pas en contradiction avec les dispositions collectives ;édictées en 1995 qui, tout en faisant effectivement disparaître la référence kilométrique comme critère dirimant du non octroi de telles indemnités, ont maintenu que la notion de déplacement professionnel suppose de quitter tout à la fois ses agglomérations de résidences personnelle et professionnelle et avec celles résultant de l'article 42 de la convention selon lequel "le point de départ des déplacements est le lieu habituel du travail " ;
Attendu en outre qu'il ressort du contrat de travail et des éléments fournis par Mme AZZOPARDI que les bureaux postaux de Mours St Eusèbe, Peyrins, Bourg de Péage constituaient pour elle des lieux de travail tout aussi habituels, sinon plus, que celui de Romans sur Isère où elle n'a finalement travaillé que 89 jours sur les trois années précédant sa demande ;
Attendu
dans ces conditions qu'il convient de rejeter cette demande de Mme AZZOPARDI
et ce d'autant plus qu'il a été indiqué au cours
des débats qu'entre ARTHEMONAY, où réside Mme AZZOPARDI.
et PEYRINS , MOURS ST EUSÈBE et ROMANS - BOURG de PEAGE, qui forment
une seule agglomé-
Sur les indemnités pour travaux supplémentaires
Attendu
que la Poste :
Sur le " complément Poste " pour charge de famille
Attendu qu'il résulte de l'article 43 de la circulaire du 26 marsl992 que le complément pour charge de famille est calculé en pourcentage de la durée d'activité mensuelle et que le complément poste qui figure sur les bulletins de paie suit effectivement les variations de la rémunération ; il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande ;
Sur le rappel des taxes forfaitaires France-Telecom Attendu que la lecture des bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de constater que cette indemnité a été servie à Mme AZZOPARDI alors que la Poste ne conteste pas qu'elle y ait droit ; II y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur
l'article 700 du nouveau code de procédure civile
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PAR
CES MOTIFS
Le Juge départiteur, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, en application de l'article R 516-40 alinéa 7 du code du travail :
CONSTATE
que le contrat de travail intermittent à temps partiel dont bénéficie
Mme AZZOPARDI a été conclu dans des conditions contraires
aux dispositions de l'article L 212-4-8 du code du travail tel que rédigé
à la date de conclusion dudit contrat ; A compter de la date du présent jugement :
REQUALIFIE
ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée
à temps plein selon la durée du travail hebdomadaire désormais
applicable à la Poste. Avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
CONDAMNE
LA POSTE à payer à Mme AZZOPARDI les sommes de : et celle de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépens.
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