COUR D'APPEL DE AGEN |
REPUBLIQUE FRANÇAISE ARRET DU 16 octobre 2001 |
Monique VAN- ROYEN
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Prononcé
à l'audience publique du seize Octobre deux mille un par Monsieur
MILHET, Président de chambre, La
COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE: Rep/assistant ; Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 22 Mai 2000 d'une part, ET: LA
POSTE prise
en la personne de son représentant légal actuellement en
fonctions domicilié en cette qualité au siège Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant.
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La cause
a été débattue et plaidée en audience publique
le 11 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre,
Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés
de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été
délibéré par les magistrats du siège ayant
assisté aux débats, les parties ayant été
avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux
dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre
1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970.
pris place aux
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Monique
JACQUOUTET, employée de la Poste depuis l'armée 1985, était
liée à son employeur, A compter du 1er janvier 1996, par
un contrat à durée indéterminée intermittent
qui a fait l'objet de plusieurs avenants, Ayant
vainement sollicité l'obtention d'un emploi à temps complet,
la salariée a saisi, le 1er juillet 1999. le Conseil de Prud'hommes
d'Agen d'une demande tendant à la requalification de son contrat
en contrat à durée indéterminée à temps
complet qui a été rejetée par jugement du 22 mai
2000 dont elle a régulièrement interjeté appel. M. JACQUOUTET
réitère sa demande de requalification telle que formulée
en première instance et sollicite l'allocation de la somme de 37.805
F au titre des pertes de droits consécutifs au non respect de l'article
L 212-4-5 du Code du travail outre celle de 12.000 F au titre des préjudices
subis et de 5.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant
que son contrat de travail intermittent est illégal, qu'en effet
dès la signature de ce contrat la Poste n'a respecté ni
l'article L 212-4-8 du Code du travail, ni l'article 25 de la Convention
commune de la POSTE/ France TELECOM non plus que l'article 3 de l'annexe
"autres personnels" de cette même convention par la nature
des postes de travail qu'elle lui a fait occuper, qu'aucun de ces postes
de travail n'était par nature intermittent, que ses activités
n'ont pas été exécutées du fait d'une forte
variation d'activité comme le prévoit la Convention Commune
de la POSTE/ Franco TELECOM, qu'elle est utilisée comme agent de
remplacement et doit faire preuve de polyvalence, que le fait de ne pouvoir
obtenir un contrat à durée indéterminée à
temps complet ne résulte pas d'un manque de travail mais de la
volonté de la POSTE qui a méconnu les dispositions de l'article
L. 212-4-5 du Code du travail, que la requalification s'impose et qu'elle
est en droit de prétendre à l'octroi d'une indemnité
égale à la différence entre
La POSTE
conclut à la confirmation du jugement dont appel et à l'allocation
de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépctibles en considérant
que le contrat de l'appelante est parfaitement légal, que les dispositions
de l'article 25 de la Convention Commune ont été respectées
puisque les activités dévolues à M, JACQUOUTET étaient
permanentes mais discontinues, que la référence à
la nature des emplois concernés ne s'oppose pas à ce que
des contrats de travail intermittents soient conclus pour des emplois
occupés par ailleurs par des salariés permanents employés
sous contrat à durée
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SUR QUOI LA COUR
Attendu
qu'il est constant que la relation contractuelle unissant les parties
est actuellement régie par un contrat intermittent conclu à
compter du 1er janvier 1996 et ayant fait l'objet de divers avenants ; Attendu,
en droit, que la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre
1993 a expressément maintenu en vigueur les conventions ou accords
collectifs conclus en application des articles L 212-4-8 et suivants du
Code du travail réglementant le travail intermittent dans leur
rédaction résultant de la loi du 11 août 1986 et de
la loi du 19 juin 1987; Attendu,
également, que l'article L 212-4-8 ancien dudit code prévoyait
la possibilité de contrat de travail intermiticnt pour les emplois
permanents comportant par nature une alternance de périodcr; travaillées
et de périodes non travaillées, étant précisé
que la convention ou l'accord instituant un dispositif d'intermittence
devait définir les emplois concernés ; Or,
attendu que l'article 25 de la convention commune la POSTE/ France TELECOM
relative au travail intem-nticnt (ù laquelle le contrat de travail
de l'appelante fuit référence) ne définit pas les
emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes
travaillées cl de périodes non travaillées, peuvent
être pourvus par contrat a durée indéterminée
intermittent ; Attendu,
ainsi, que l'intimée ne pouvait recourir à un contrat à
durée indéterminée intermittent pour pourvoir au
poste de tri-indexation, guichet et accueil Attendu,
en outre, que si l'article 25 de la convention commune se borne à
rappeler que le contrat de travail intermittent constitue un facteur d'adaptation
de la durée du travail aux fluctuations d'activité et permet
de pallier aux défaillances imprévisibles (motifs visés
par le contrat de travail de l'appelante), il demeure que l'article 3
de l'annexe "autres personnels" de ta convention commune dispose
que le contrat à durée indéterminée intermittent
correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément
définies et non durables ne pouvant être assurées
par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible
et constant ; Or, attendu que les postes de travail confiés à M. JACQUOUTET ne sont pas par nature intermittents et qu'il n'est pas démontré que les activités reconnues à l'appelante au mois de janvier 1997 (lors de la classification de son poste de travail) auraient été exécutées du fait d'un surcroît de travail ; Attendu,
en réalité, que les fonctions occupées par M. JACQUOUTET
s'exercent par nature de façon continue toute l'année et
qu'il est, ainsi, permis de considérer que celle-ci n'a pas été
engagée pour pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes
travaillées et non travaillées ou en raison d'un surcroît
d'activité ni pour faire face à des défaillances
imprévisibles ; Attendu,
en conséquence et dès l'instant que le recours au contrat
intermittent conventionnel (qui est un contrat dérogatoire) suppose
un strict respect des dispositions le régissant, qu'il convient
de considérer que M. JACQUOUTET est fondée à solliciter
la requalification de son contrat en un contrat à durée
indéterminée à temps complet et à faire valoir
ses droits afférents à un tel contrat à compter du
mois de mars 1998 ; Attendu,
ainsi, que l'appelante est en droit de prétendre au paiement de
la somme de 37,805 F correspondant à la différence entre
les salaires qu'elle aurait perçus en travaillant à temps
complet et les salaires dont elle a bénéficié pendant
cette période ; Que
l'appelante, qui ne justifie pas de sa demande tendant à l'allocation
de dommages-intérêts, en sera déboutée ; Que la cour estime, par contre, équitable de lui allouer la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier, Réforme
la décision déférée et statuant à nouveau
: Requalifîe
le contrat à durée indéterminée intermittent
conclu le 1 er janvier 1996 entre la Poste (établissement autonome
de droit public) et M. JACQUOUTET en un contrat à durée
indéterminée à temps complet ; Condamne,
en conséquence, la Poste a payer à M. TACQUOUTET la somme
de 37.805 francs (soit 5 763,34 Euros). Déboute
M. JACQUOUTET de sa demande de dommages-intérêts et de ses
plus amples demandes, Condamne la Poste à payer à M. JACQUOUTET la somme de 3.000 francs (soit 457,35 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, N. GALLOIS LE PRESIDENT, A. MILHET |
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