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COUR D'APPEL DE AGEN
Chambre Sociale

- 00/ 00911-
ARRET N° 384

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET DU 16 octobre 2001

Monique VAN- ROYEN
épouse JACQUOUTET

 

 

 

Prononcé à l'audience publique du seize Octobre deux mille un par Monsieur MILHET, Président de chambre,

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE:
Madame Monique VAN-ROYEN épouse JACQUOUTET
Lotissement St Chavit
47290 LOUGRATTE

Rep/assistant ; Me Jean Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN)

APPELANTE d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'AGEN en date du 22 Mai 2000

d'une part,

ET:

LA POSTE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
72 bvid Carnot
47915 AGEN CEDEX

Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN)

INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant.

 

 

La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Septembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Monsieur DE LABROUSSE, Auditeur de Justice, a, conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970. pris place aux
côtés de la Cour.


 

 

Monique JACQUOUTET, employée de la Poste depuis l'armée 1985, était liée à son employeur, A compter du 1er janvier 1996, par un contrat à durée indéterminée intermittent qui a fait l'objet de plusieurs avenants,

Ayant vainement sollicité l'obtention d'un emploi à temps complet, la salariée a saisi, le 1er juillet 1999. le Conseil de Prud'hommes d'Agen d'une demande tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet qui a été rejetée par jugement du 22 mai 2000 dont elle a régulièrement interjeté appel.

M. JACQUOUTET réitère sa demande de requalification telle que formulée en première instance et sollicite l'allocation de la somme de 37.805 F au titre des pertes de droits consécutifs au non respect de l'article L 212-4-5 du Code du travail outre celle de 12.000 F au titre des préjudices subis et de 5.000 F au titre des frais irrépétibles en soutenant que son contrat de travail intermittent est illégal, qu'en effet dès la signature de ce contrat la Poste n'a respecté ni l'article L 212-4-8 du Code du travail, ni l'article 25 de la Convention commune de la POSTE/ France TELECOM non plus que l'article 3 de l'annexe "autres personnels" de cette même convention par la nature des postes de travail qu'elle lui a fait occuper, qu'aucun de ces postes de travail n'était par nature intermittent, que ses activités n'ont pas été exécutées du fait d'une forte variation d'activité comme le prévoit la Convention Commune de la POSTE/ Franco TELECOM, qu'elle est utilisée comme agent de remplacement et doit faire preuve de polyvalence, que le fait de ne pouvoir obtenir un contrat à durée indéterminée à temps complet ne résulte pas d'un manque de travail mais de la volonté de la POSTE qui a méconnu les dispositions de l'article L. 212-4-5 du Code du travail, que la requalification s'impose et qu'elle est en droit de prétendre à l'octroi d'une indemnité égale à la différence entre
les salaires qu'un agent à temps complet auraient perçus et ce qu'elle a effectivement touché durant cette période.

 

La POSTE conclut à la confirmation du jugement dont appel et à l'allocation de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépctibles en considérant que le contrat de l'appelante est parfaitement légal, que les dispositions de l'article 25 de la Convention Commune ont été respectées puisque les activités dévolues à M, JACQUOUTET étaient permanentes mais discontinues, que la référence à la nature des emplois concernés ne s'oppose pas à ce que des contrats de travail intermittents soient conclus pour des emplois occupés par ailleurs par des salariés permanents employés sous contrat à durée
indéterminée, que les postes auxquels la salariée est affectée corrcspondent à un emploi susceptible d'être exercé sous l'empire d'un contrat à durée indéterminée intermittent, qu'il n'est pas démontré que la Poste aurait contrevenu à l'article 3 de l'annexe de la Convention Commune, que la salariée n'a jamais été utilisée comme agent de remplacement, que les dispositions de l'article L 212-4-5 dudit code n'ont pas élé méconnues et que M. JACQUOUTET n'a subi aucun préjudice.


 

 

 

SUR QUOI LA COUR

 

Attendu qu'il est constant que la relation contractuelle unissant les parties est actuellement régie par un contrat intermittent conclu à compter du 1er janvier 1996 et ayant fait l'objet de divers avenants ;

Attendu, en droit, que la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 a expressément maintenu en vigueur les conventions ou accords collectifs conclus en application des articles L 212-4-8 et suivants du Code du travail réglementant le travail intermittent dans leur rédaction résultant de la loi du 11 août 1986 et de la loi du 19 juin 1987;

Attendu, également, que l'article L 212-4-8 ancien dudit code prévoyait la possibilité de contrat de travail intermiticnt pour les emplois permanents comportant par nature une alternance de périodcr; travaillées et de périodes non travaillées, étant précisé que la convention ou l'accord instituant un dispositif d'intermittence devait définir les emplois concernés ;

Or, attendu que l'article 25 de la convention commune la POSTE/ France TELECOM relative au travail intem-nticnt (ù laquelle le contrat de travail de l'appelante fuit référence) ne définit pas les emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes travaillées cl de périodes non travaillées, peuvent être pourvus par contrat a durée indéterminée intermittent ;

Attendu, ainsi, que l'intimée ne pouvait recourir à un contrat à durée indéterminée intermittent pour pourvoir au poste de tri-indexation, guichet et accueil
confié à l'appelante aux termes du contrat liant les parties ;

Attendu, en outre, que si l'article 25 de la convention commune se borne à rappeler que le contrat de travail intermittent constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail aux fluctuations d'activité et permet de pallier aux défaillances imprévisibles (motifs visés par le contrat de travail de l'appelante), il demeure que l'article 3 de l'annexe "autres personnels" de ta convention commune dispose que le contrat à durée indéterminée intermittent correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant ;

Or, attendu que les postes de travail confiés à M. JACQUOUTET ne sont pas par nature intermittents et qu'il n'est pas démontré que les activités reconnues à l'appelante au mois de janvier 1997 (lors de la classification de son poste de travail) auraient été exécutées du fait d'un surcroît de travail ;

Attendu, en réalité, que les fonctions occupées par M. JACQUOUTET s'exercent par nature de façon continue toute l'année et qu'il est, ainsi, permis de considérer que celle-ci n'a pas été engagée pour pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes travaillées et non travaillées ou en raison d'un surcroît d'activité ni pour faire face à des défaillances imprévisibles ;

Attendu, en conséquence et dès l'instant que le recours au contrat intermittent conventionnel (qui est un contrat dérogatoire) suppose un strict respect des dispositions le régissant, qu'il convient de considérer que M. JACQUOUTET est fondée à solliciter la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet et à faire valoir ses droits afférents à un tel contrat à compter du mois de mars 1998 ;

Attendu, ainsi, que l'appelante est en droit de prétendre au paiement de la somme de 37,805 F correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait perçus en travaillant à temps complet et les salaires dont elle a bénéficié pendant cette période ;

Que l'appelante, qui ne justifie pas de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts, en sera déboutée ;

Que la cour estime, par contre, équitable de lui allouer la somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ;


 

PAR CES MOTIFS LA COUR

 

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,

Réforme la décision déférée et statuant à nouveau :

Requalifîe le contrat à durée indéterminée intermittent conclu le 1 er janvier 1996 entre la Poste (établissement autonome de droit public) et M. JACQUOUTET en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Condamne, en conséquence, la Poste a payer à M. TACQUOUTET la somme de 37.805 francs (soit 5 763,34 Euros).

Déboute M. JACQUOUTET de sa demande de dommages-intérêts et de ses plus amples demandes,

Condamne la Poste à payer à M. JACQUOUTET la somme de 3.000 francs (soit 457,35 Euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, N. GALLOIS

LE PRESIDENT, A. MILHET


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