Madame
Ghislaine ROUSSET
10 me Louis Pirraud
26300 BOURG DE PEAGE
Assistée de Monsieur KUC
(Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA DROME
Allée Bernard Gangloff
BP 1007
26010 VALENCE CEDEX
Représentée par Monsieur Patrice ROCHE (DRH départemental)
et Madame MARDOIAN (Juriste)
DEFENDEUR
Composition
du bureau de jugement lors des débats :
Monsieur André MERLE,Président Juge départiteur
Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI,Assesseur Conseiller(E)
Monsieur Paul AUBERT, Assesseur Conseiller (E)
Madame Françoise DUPUY-GARDEL, Assesseur Conseiller(S)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte FERRIEUX, Greffier
Procédure
:
- Date de la réception de la demande : 23 Décembre 1999
- Bureau de Conciliation du 10 Février 2000
- Convocations envoyées le 07 Janvier 2000
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 19 Septembre 2000
- Renvoi au juge départiteur
Débats
à l'audience de Départage section du 29 Janvier 2001
Prononcé de la décision fixé à la date du
22 Mars 2001
Décision prononcée par Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI (E)
Assisté(e) de Madame Brigitte FERRIEUX, Greffier
Objet
de la demande :
Chefs de la demande
- Requalification du CDII en CDI à temps complet
- Indemnité pour préjudice salarial 81 489,06 F
- Indemnité pour travaux supplémentaires des rouleurs 2
533,84 F
- Rappel des taxes forfaitaires France-Télécom 1 850,00
F
- Rappel d'un complément poste 5 091,20 F
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 1 500,00 F
Ghislaine
ROUSSET a été recrutée par LA POSTE en 1990 en qualité
d'agent contractuel de droit privé et depuis le 1er janvier 1995
elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée
intermittent " en vue de faire face aux fluctuations d'activité
ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement
le fonctionnement des services de la poste " (art 1).
Elle
affirme que ce contrat, dont LA POSTE peut faire usage en vertu de la
loi du 2 juillet 1990, est soumis aux dispositions des articles L 212-4-8
et suivants du code du travail tels qu'ils résultaient de l'ordonnance
du 11 Août 1986 sur l'aménagement du temps de travail laquelle,
instituant un nouveau contrat de travail, disposait que des "contrats
de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les
emplois permanents, définis par convention ou un accord collectif
étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, qui par nature comportent une
alternance de périodes travaillées et depériodes
non travaillées ".
Elle
précise que les accords et contrats en vigueur lors de l'entrée
en vigueur de la loi quinquennale pour l'emploi en date du 20 décembre
1993 subsistent malgré l'abrogation de l'ordonnance de 1986 par
cette même loi.
Ayant
pour " lieu d'activité principal " le bureau de poste
de Romans sur Isère mais devant aussi
travailler dans les bureaux de Mours St Eusèbe,
Peyrinset Bourg de Péage il lui est
garanti :
-1400
h de travail par an, selon une répartition annuellement convenue
par un seul avenant déterminant un certain nombre de périodes,
au cours desquelles l'entreprise fera appel à ses services selon
des horaires à définir au début de chaque période,
et d'autres périodes pendant lesquelles, malgré la suspension
des relations contractuelles, il peut être fait appel à elle,
sous réserve d'un délai de prévenance de 48 h (art
5) ;
- une rémunération annuelle calculée au prorata du
salaire annuel de la catégorie (73 150 F au 04/07/1994) et lissée
en 12 fractions mensuelles égales sauf dépassement de la
durée minimale annuelle de travail.
- l'application de la convention collective " La Poste - France Télécom
".
En faisant valoir que :
a)
ces contrats ont été conclus en fraude à la loi car
ils aboutissent à pourvoir durablement le remplacement des fonctionnaires
dont les absences, occasionnant un besoin constant et prévisible,
doivent être compensées, conformément au statut de
la fonction publique de 1984, par d'autres fonctionnaires et en la circonstance
par des " volants de remplacement " ou par " des équipes
d'agents rouleurs " ou par des " brigadiers
b)
le recours à du personnel contractuel privé n'a pas été
fait dans les conditions légales dès lors :
d'une
part que l'emploi qu'elle occupe répond à un besoin prévisible
et constant résultant des congés des préposés,
qui sont planifiés, et des maladies dont le nombre, le volume horaire
et la répartition dans l'année sont connus et donc prévisibles
;
d'autre
part que l'article 25 de la convention collective non étendue applicable
au personnel contractuel recruté dans le cadre de la loi de juillet
1990 et l'article 3 de l'annexe " autres personnels " fixent
les limites du recours aux intermittents en disposant que l'introduction
de ces contrats, qui correspondent à un besoin occasionnel pour
des tâches précisément définies et non durables
ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne répondant
pas à un besoin prévisible et constant, a pour objectif
de pallier les défaillances imprévisibles sans comporter
les éléments de précarité liés au contrat
de travail à durée
déterminée ;
en outre que le recours à ce type de contrat ne peut s'effectuer
au détriment du nombre d'heures effectuées par les personnels
à temps partiel, constituer un frein à l'accès au
travail à temps complet, ce qui fut le cas malgré ses démarches
auprès de la Direction des ressources humaines eu égard
à sa priorité, ni se substituer aux moyens de remplacement
ou de renfort en personnels fonctionnaires alors qu'elle est principalement
employée pour remplacer des personnels en vacances comme l'indique
ses définitions annuelles de période de travail qui sont
établies en fonction de la programmation des congés des
préposés à la distribution et non point en raison
de l'alternance de périodes par nature travaillées ou non
travaillées ;
enfin
que les termes de l'article un et cinq de son contrat n'ont pas été
observés ;
Elle demande requalification de ce contrat intermittent à durée
indéterminée en contrat de travail à durée
indéterminée à temps complet et sollicite condamnation
de LA POSTE à lui payer " une indemnité pour
préjudice salarial de 81 489,06 F ", constituée de
la différence de salaire et des indemnités de congés
payés, car ayant toujours manifesté sa volonté de
travailler à temps plein elle a encore en 1999 essuyé un
refus alors qu'elle était prioritaire et que cette année
là, elle a accompli 1601 heures de travail ce qui est très
proche de l'actuelle durée annuelle du travail effectif la loi
sur les 35 heures ayant été mise en place dans le bureau
de Romans à compter du 29 novembre 1999.
Elle ajoute que son employeur ne s'est pas conformé à l'article
L 212-4-8 ancien en recourant à ce type de contrat alors d'une
part que la convention collective ne précise pas la liste des emplois
concernés, que d'autre part l'activité de la Poste n'est
pas saisonnière alors que c'est la seule exception possible à
l'obligation de définir les postes concernés, et, qu'enfin
l'articleL 212-4-9 a été enfreint dès lors que son
contrat de travail ne répartit pas les heures de travail alors
que son horaire est différent de celui des facteurs qu'elle
remplace comme le reconnaît d'ailleurs LA POSTE par son courrier
du 18 mai 1998 (pièce n° 4).
Elle sollicite par ailleurs le paiement :
- d'indemnités pour travaux supplémentaires des rouleurs
pour la somme de 2 533,84 F que d'autres contractuels telle Sophie DEL
MAFFEO ont perçues en application de l'article 4.1 du " guide
du chef d'établissement de la poste " relatif au paiement
des heures supplémentaires des distributeurs titulaires ou non
assurant effectivement et à titre permanent pendant deux ans les
fonctions de rouleur ;
- d'une somme de 1 850 F pour rappel des taxes forfaitaires France-Telecom
et d'un rappel de complément Poste de 5 091,20 F en vertu de l'article
L 212-4-10 du code du travail qui impose d'accorder aux intermittents
les mêmes avantages sociaux qu'aux autres salariés et ainsi
de leur octroyer le complément pour
charges de famille payé au prorata temporis de la durée
du travail annuellement accomplie par l'intéressée et le
paiement des 500 taxes téléphoniques annuellement attribuées
aux contractuels à temps plein pour permettre la continuité
du service ;
- de 1 500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
A
cela la Poste, qui conclut au débouté de la demanderesse,
rétorque :
a) s'agissant de la validité du contrat de travail à durée
indéterminée intermittent que la référence
au statut de la fonction publique doit être écartée
dès lors que la jurisprudence administrative a défini la
notion de "besoin prévisible et constant" en faisant
référence à une utilisation continue, sans interruption
de quelque nature que ce soit, sur l'année alors que par définition
les CDII correspondent à une utilisation discontinue le contrat
ayant été conclu, conformément à l'article
6 de la loi du 11 janvier 1984 pour le temps incomplet de 1500 heures
par an ;
que c'est dans le cadre qui précède qu'il faut replacer
les articles 1 et 25 de la convention collective qui, seuls subsistent
après l'abrogation des articles L 212-4-8 et suivants en 1993 et
qui visent des " défaillances imprévisibles "
comme motif de recours ;
que cette formule permet à la Poste de recourir à ce type
de contrat, qui complète les emplois de titulaires, quand ponctuellement
, et pour quelque motif que ce soit, l'effectif n'est pas suffisant pour
faire face à la charge de travail dès lors que ces insuffisances
d'effectifs résultent parfois de la concordance de différents
facteurs dont certains sont prévisibles (accroissement d'activité
en fonction des moments de l'année, congés payés)
car se manifestant " de façon particulière sur des
périodes de l'année bien identifiées " et d'autres
(les maladies), certes estimables en volume, mais dont la date précise
de survenance est sujette à variation et donc imprévisible
;
que le contrat, qui précise pour l'année les périodes
de sollicitation renvoie au règlement intérieur des bureaux
de poste (art 7) et, qu'ainsi la répartition des horaires de travail
lui est connue ;
que l'accord en question n'avait pas à être étendu
pour entrer en application s'agissant d'un accord d'entreprise, dont l'extension
n'est pas envisagée par la loi, et non pas d'une convention de
branche ;
que les dispositions annuellement fixées conformément à
l'article 26 de la convention collective ne constituent pas des modifications
devant être soumises à la procédure de l'article 67
;
qu'elle n'a fait qu'appliquer des normes légales hiérarchiquement
supérieures à la convention collective résultant
d'une part du statut de la fonction publique, qui privilégie les
fonctionnaires s'agissant de l'accès au
temps plein à la Poste, et d'autre part du code du travail qui
impose des obligations de reclassement en cas de suppression de poste,
pour déterminer les priorités d'accès au temps plein
sur le bureau de Romans et choisir une autre employée que Madame
ROUSSET à qui, en application de l'accord du 17 juin 1999, ont
été proposés des postes, qu'elle a refusés
et qui auraient été de nature à augmenter son temps
de travail ;
b) sur l'indemnité pour préjudice salarial
que le contrat de travail conclu ne l'étant pas pour un temps complet
comme l'indique l'existence d'un écrit et la durée réelle
d'utilisation inférieure ou égale à 1510 heures par
an soit 32 heures par semaine, soit les 4 / 5""° de la durée
hebdomadaire légale du travail, la demande est non fondée
et ne saurait en toute hypothèse être considérée
brute de charges sociales ;
c) sur les rappels au titre des taxes téléphoniques et du
complément familial que ces indemnités sont liées
à la durée du travail effectivement accomplie et qu'en conséquence
la demande est infondée ;
d)
sur les indemnités pour travaux supplémentaires
que ce complément de rémunération initialement réservé
aux fonctionnaires, puis octroyé aux contractuels, qui a pour objet
d'indemniser, hors toute considération de temps de travail, les
sujétions particulières que supportent les remplaçants
pour assimiler le tri préparatoire et l'itinéraire de distribution,
n'a pas lieu d'être La Poste ayant " régularisé
la situation de Mme ROUSSET ".
Elle produit notamment aux débats trois bulletins des " ressources
humaines de la Poste " relatifs l'un aux frais de déplacements
(1995), l'autre à la troisième phase de mise en uvre
du complément indemnitaire pour les agents contractuels de droit
public et les personnels relevant de la convention commune (1994) et le
dernier aux modalités de versement du complément pour charges
de famille aux agents contractuels (1992).

MOTIFS
DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail intermittent à temps
partiel
Attendu
que la relation contractuelle qui existe entre Mme ROUSSET et la Poste
reste régie par l'ordonnance du 11 Août 1986, en vertu de
laquelle elle a pu être conclue, dès lors que la loi quinquennale
pour l'emploi du 20 décembre 1993 a expressément maintenu
en vigueur les accords et conventions ou accords conclus en application
de l'article L 212-4-8 tel qu'il résultait de cette ordonnance
;
Attendu qu'il convient donc de vérifier si les dispositions de
la convention commune, qui n'avait effectivement pas à faire l'objet
d'un arrêté d'extension s'agissant d'un accord d'entreprise
et non point d'une convention de branche, relative aux contrats de travail
intermittent et à temps partiel, répondent aux prescriptions
législatives ;
Attendu qu'il convient de constater que non dès lors :
a) que l'activité du service public postal n'est pas saisonnière,
même si elle connaît comme d'autres activités économiques
certaines fluctuations liées au mode de vie des clients ;
b) que l'article 25 de ce texte conventionnel se borne à reprendre
les grandes lignes législatives relatives aux emplois permanents
qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées et, à souligner que
le contrat intermittent permet de pallier les " fluctuations d'activité
" et les " défaillances imprévisibles " sans
comporter la précarité du contrat à durée
déterminée ,
Attendu au demeurant que ces deux imprécises conditions qui motivent
le contrat conclu en 1997 ne sont pas remplies dès lors que la
Poste ne conteste pas la véracité des tableaux produits
par Mme ROUSSETet desquels il résulte que la très grande
majorité de ses interventions avaient pour objet d'assurer le remplacement
de personnels titulaires absents pour congés annuels ou pour formation
ou en raison d'un travail à temps partiel ce qui ne constitue
- ni des fluctuations d'activité
- ni des défaillances imprévisibles
- ni des besoins occasionnels pour des tâches précisément
définies et non durables rendant impossible de recourir aux fonctionnaires
recrutés à l'effet de répondre à ces besoins
constants et prévisibles d'une année sur l'autre et ce conformément
au statut de la fonction publique (volants de remplacement, équipes
d'agents rouleurs, brigadiers de réserve) ;
Attendu
dans ces conditions qu'il convient, sans même se prononcer sur d'autres
irrégularités pouvant résulter de l'insuffisante
information de la salariée sur ses horaires de travail, de constater
que les conditions légales du recours au contrat de travail intermittent
n'étaient pas remplies et de dire que Mme ROUSSET devra désormais
bénéficier d'un emploi ne comportant plus l'alternance de
périodes travaillées et non travaillées, forcément
à plein temps, dès lors qu'elle est contractuellement bénéficiaire
des horaires de travail des services des 4 bureaux postaux figurant à
son contrat (art 7) ;
Sur
l'octroi d'une indemnité de 81 489,06 F pour préjudice salarial
Attendu
que l'irrégularité du contrat de Mme ROUSSET précédemment
constatée tient exclusivement à l'inobservation des conditions
de l'intermittence laquelle résulte d'une innovation des textes
législatifs de 1986
et 1987 alors que la pratique du temps partiel, qui n'a pas eu à
être légalisée, a seulement fait l'objet de dispositions,
inscrites dans le livre II du code du travail, et non point dans le premier
relatif aux " conventions relatives au travail ", pour améliorer
les conditions de travail des salariés sans pour autant priver
les parties au contrat de la liberté de déterminer le temps
du travail sous réserve de respecter un certain formalisme pour
octroyer aux salariés intéressés le même statut
qu'aux autres et pour prohiber le travail "à la demande"
;
Attendu
qu'il ne saurait donc être déduit des articles L 212-4-2
et suivants du code du travail, tels que rédigés avant la
loi du 19 janvier 2000 et tels qu'applicables au moment de la conclusion
du contrat entre la Poste et Mme ROUSSET qu'un contrat de travail intermittent
à temps partiel conclu dans des conditions non conformes à
celles requises par la loi encadrant les conditions de l'intermittence
doit nécessairement et rétroactivement être requalifié
en contrat de travail à temps plein et rémunéré
comme tel ;
Attendu en effet d'une part que la Poste, qui est recevable à rapporter
la preuve de ce que le contrat n'avait pas été conclu pour
un horaire "normal " (Cass Soc 14 mai 1987, 19juinl990, 25 octobrel990),
justifie par la production du même contrat que Mme ROUSSET que l'accord
des parties s'était bien formé sur un
temps de travail incomplet ;
Attendu
d'autre part que le salaire étant la contrepartie d'un travail
effectif il y a lieu de débouter Mme ROUSSET de sa demande, même
qualifiée d'indemnité salariale, dès lors au surplus
qu'elle ne justifie pas avoir été pendant toutes ces années
dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle
allait hebdomadairement ou mensuellement travailler en étant continuellement
dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur
pour répondre à ses demandes.
Sur
les indemnités pour travaux supplémentaires
Attendu
que la Poste:
- qui indique que ce complément de rémunération qui
a pour objet d'indemniser les sujétions particulières que
supportent les remplaçants pour assimiler le tri et la distribution
sur une nouvelle tournée,
- qui précise que désormais les contractuels y ont droit,
se borne à affirmer que la situation de Mme ROUSSET a été
régularisée ;
Attendu le profil du poste de Mme ROUSSET justifiant que cette indemnité
lui soit octroyée, qu'il y a lieu de faire droit à cette
demande.
Sur
le " complément Poste " pour charge de famille
Attendu
qu'il résulte de l'article 43 de la circulaire du 26 mars 1992
que le complément pour charge de famille est calculé en
pourcentage de la durée d'activité mensuelle et que le complément
poste qui figure sur les bulletins de paie suit effectivement les variations
de la rémunération ;
II y a donc lieu de rejeter ce chef de demande ;
Sur le rappel des taxes forfaitaires France-Telecom
Attendu que la lecture
des bulletins de paie versés aux débats ne permet pas de constater
que cette indemnité a été servie à Mme ROUSSET
alors que la Poste ne conteste pas qu'elle y ait droit ;
II
y a donc lieu de faire droit à cette demande.
Sur
l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu
qu'il serait inéquitable de laisser à Mme ROUSSET la charge
de
l'intégralité des frais irrépétibles.
PAR
CES MOTIFS
Le
Juge départiteur, statuant publiquement, contradictoirement et
en premier
ressort, en application de l'article R 516-40 alinéa 7 du code
du travail :
CONSTATE
que le contrat de travail intermittent à temps partiel dont
bénéficie Mme ROUSSET a été conclu dans des
conditions contraires aux
dispositions de l'article L 212-4-8 du code du travail tel que rédigé
à la date de
conclusion dudit contrat ;
A compter de la date du présent jugement :
REQUALIFIE
ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée
à temps
plein selon la durée du travail hebdomadaire désormais applicable
à LA
POSTE..
Avec
intérêts au taux légal à compter de la date
du jugement,
CONDAMNE
LA POSTE à payer à Mme ROUSSET les sommes de :
- DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS FRANCS QUATRE
VINGT QUATRE (2 533,84) à titre d'indemnités pour travaux
supplémentaires ;
- MILLE HUIT CENT CINQUANTE FRANCS (1 850) à titre de rappels des
taxes forfaitaires France-Télécom ;
et celle de MILLE CINQ CENTS FRANCS (1 500) au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE LA POSTE aux entiers dépens.

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