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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1994

 

L'accord salarial pour 1994 a été repris et complété par le BRH 1994 RH 70 du 9.08.94.

 

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Article 4- Calcul du salaire garanti des personnels de classe I, II et III

- Article 5 - Clause de fin de parcours

- Annexe - Modalités d'augmentations individuelles de la partie fixe pour les ingénieurs et cadres supérieurs

 

Fait à Boulogne, le 21 juillet 1994.

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Claude VIET, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci après:
Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT)
Fédération Syndicaliste des travailleurs des PTT (FO)
Fédération CFTC des PTT
Union des Syndicats des cadres CGC - PTT
d'autre part, il est convenu :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1994, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins de prévention qui relèvent de dispositions spécifiques en matière de rémunération.

Les dispositions sur la part variable ne sont pas applicables aux acteurs de la vente soumis à objectifs et à ce titre percevant du commissionnement.

Il comporte cinq articles permettant de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.


07.01 – AS 7

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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

- Part fixe

Une enveloppe de 2,8 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation de la rémunération fixe de ces personnels. Elle sera centralisée à la DRH et répartie selon les modalités suivantes :

- les ICS en position III bénéficieront d'une augmentation individuelle entre 0 et 6 % de leur rémunération fixe, en fonction du niveau d'appréciation de la maîtrise de leur poste,

- les ICS en position I et II bénéficieront d'une augmentation générale de 1,5 % de la rémunération fixe et d'une augmentation individualisée de 0 à 4,5 % en fonction de leur niveau d'appréciation de la maîtrise de leur poste.

Ces augmentations prendront effet à la date anniversaire de leur contrat de travail.


- Part variable

Une seconde enveloppe égale à 4 % de la masse des salaires des agents contractuels "ingénieurs et cadres supérieurs" concernés par le présent accord sera répartie entre chaque grande direction afin d'attribuer à ces agents une part variable fondée sur l'appréciation des résultats rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés.

La part variable pourra représenter de 0 à 10 % du salaire brut annuel de chaque agent.

 



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

 

a) - Personnels des niveaux II-3, III-1, III-2, III-3

- part fixe :


La Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juin 1994 d'une augmentation générale de 1,8 %.

- part variable pour les cadres et agents de maîtrise :

Une part variable fondée sur l'appréciation des résultats annuels rapportée aux objectifs négociés avec les intéressés est attribuée aux personnels cadres et agents de maîtrise.

Lorsque l'appréciation est égale à B ou E, la part variable pourra représenter de 0 à 3 % du salaire annuel brut de base pour les cadres et de 0 à 2 % pour les personnels de maîtrise.


b) - Personnels des niveaux I-1, I-2,3, II-1 et II-2

La Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juin 1994 d'une augmentation générale de 1,8 %.

Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet.

07.01 – AS 8

 

 

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ARTICLE 4

CALCUL DU SALAIRE GARANTI DES PERSONNELS DES CLASSES I, II et III

 


A titre transitoire, et à compter du 1er juillet 1994, le salaire garanti sera calculé :

• soit conformément à l'article 7 de l'annexe "autres personnels" de la convention commune,
c'est-à-dire selon la formule suivante :

Salaire réel à l'embauche x augmentations générales x majorations d'ancienneté

• soit, si ce mode de calcul est plus favorable à l'agent, selon la formule suivante :

Salaire minimum conventionnel du niveau de la fonction occupée + "montant - ancienneté - individuel"

Le "montant -ancienneté - individuel" d'un agent est égal à :

Salaire réel à l'embauche x augmentations générales x majorations d'ancienneté
-
Salaire réel à l'embauche x augmentations générales

Des négociations se tiendront au cours des prochains mois pour définir un nouveau système de calcul du salaire garanti.

 

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ARTICLE 5

CLAUSE DE FIN DE PARCOURS

Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du premier trimestre 1995 afin de déterminer des mesures d'ajustement éventuelles.


Signatures
Fait à Boulogne, le 12 juillet 1994

Annexe



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