ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1994
L'accord salarial pour 1994 a été repris et complété par le BRH 1994 RH 70 du 9.08.94.
SOMMAIRE - Article 1- Introduction - Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs" - Article 3- Catégorie "autres personnels" - Article 4- Calcul du salaire garanti des personnels de classe I, II et III - Article 5 - Clause de fin de parcours - Annexe - Modalités d'augmentations individuelles de la partie fixe pour les ingénieurs et cadres supérieurs
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Fait à Boulogne, le 21 juillet 1994. |
[Signataires] Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Claude VIET, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci après: Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT) Fédération Syndicaliste des travailleurs des PTT (FO) Fédération CFTC des PTT Union des Syndicats des cadres CGC - PTT d'autre part, il est convenu : |
![]() ARTICLE 1 INTRODUCTION
ARTICLE 2 CATEGORIE INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS
- Part fixe Une
enveloppe de 2,8 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et
Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation
de la rémunération fixe de ces personnels. Elle sera centralisée
à la DRH et répartie selon les modalités suivantes
:
- Part variable Une
seconde enveloppe égale à 4 % de la masse des salaires des
agents contractuels "ingénieurs et cadres supérieurs"
concernés par le présent accord sera répartie entre
chaque grande direction afin d'attribuer à ces agents une part
variable fondée sur l'appréciation des résultats
rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés.
ARTICLE 3 CATEGORIE AUTRES PERSONNELS
a)
- Personnels des niveaux II-3, III-1, III-2, III-3
La
Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories
dans le régime de la convention commune bénéficient
au 1er juin 1994 d'une augmentation générale de 1,8 %. 07.01 AS 8 ARTICLE 4 CALCUL DU SALAIRE GARANTI DES PERSONNELS DES CLASSES I, II et III
soit, si ce mode de calcul est plus favorable à l'agent, selon la formule suivante :
Le "montant -ancienneté - individuel" d'un agent est égal à :
Des négociations se tiendront au cours des prochains mois pour définir un nouveau système de calcul du salaire garanti.
ARTICLE
5 Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du premier trimestre 1995 afin de déterminer des mesures d'ajustement éventuelles.
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