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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1996

Cet accord salarial a été repris dans le BRH 1996 RH 63 du 12.08.96.

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Article 4- Clause de fin de parcours

- Annexe Modalités d'augmentations de la rémunération fixe des ingénieurs et cadres supérieurs sous convention commune

 

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Madame Françoise JANICHON, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après :
Fédération Syndicaliste des travailleurs des PTT (FO-PTT)
Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT-PTT)
Fédération CFTC des PTT (CFTC-PTT)
Union des Syndicats de Cadres (CGC-PTT)
d'autre part, il est convenu,

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L 132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1996, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste - France Télécom.

Il ne concerne pas les médecins de prévention dont l'échelle et les montants des rémunérations minimales applicables pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont établis en conformité avec la convention interentreprises de médecine du travail.

Les dispositions sur la part variable ne sont pas applicables aux acteurs de la vente soumis à objectifs et à ce titre percevant du commissionnement.

Il comporte quatre articles permettant de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.


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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

2.1 - Part fixe

Une enveloppe de 3,05 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation de la rémunération fixe de ces personnels.

L'augmentation accordée se décompose en une augmentation générale de 1 % de la rémunération fixe pour tous les ICS, à l'exception de ceux ne remplissant pas les exigences de leur poste et d'une

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augmentation individualisée qui pourra varier de 0 à 2,5 % du salaire brut de l'intéressé, selon les modalités définies en annexe au présent accord.

Ces augmentations prendront effet au 1er mai 1996.


2.2 - Part variable

Une part variable fondée sur l'appréciation des résultats annuels rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés est attribuée aux agents contractuels "ingénieurs et cadres supérieurs".

La part variable pourra représenter de 0 à 10 % du salaire brut annuel de chaque agent.

L'enveloppe de cette part variable au titre de l'année 1995 est fixée à 3,8 % de la masse salariale des Ingénieurs et cadres supérieurs au 31/12/1995.

 



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

 

3.1 - Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1

Les agents relevant de ces catégories bénéficient au 1er mai 1996 d'une augmentation générale de 1,8 %.

Dans ce cadre la base de calcul du niveau I.1 est augmentée de 1,8 % à compter du 1er mai 1996 et la base de calcul des niveaux I.2 et I.3 est augmentée de 1,8 % à compter du 1er mai 1996. La base de calcul du niveau II.1 est fixée à 80 240 F (12 232,51 ) à compter du 1er mai 1996.


3.2 - Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3

Les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er mai 1996 d'une augmentation générale de 1,8 %.

Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet.

3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.2

3.31 - Seuils de recrutement

A compter du 1er juillet 1996, les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux I.1 à II.2 sont fixés comme suit :

niveau I.1
1 000 F ( 152,45 € )
niveaux I.2, I.3
5 000 F ( 762,25 )
niveau II.1,
6 600 F ( 1006,17 € )
niveau II.2
9 200 F ( 1402,54 )

 

 

3.32 - Revalorisation du complément Poste

La revalorisation du complément Poste est déterminée en fonction de l'appréciation suivant les
modalités ci-après, avec effet du 1er juillet 1996 :

 

Appréciation
Pourcentage de revalorisation
E et B
1,7 %
A
0

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3.4 - Complément Poste et part variable des agents des niveaux II.3 à III.3

3.41 - Complément Poste

Seuils de recrutement :
A compter du 1er juillet 1996, les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux II.3 à III.3 sont fixés comme suit :

 

Niveau II.3
9 200 F ( 1 402,54 € )
Niveau III.1
9 200 F ( 1 402,54 € )
Niveau III.2
9 200 F ( 1 402,54 € )
Niveau III.3
9 200 F ( 1 402,54 € )

 

Revalorisation du complément Poste
La revalorisation du complément Poste est déterminée en fonction de l'appréciation suivant les
modalités ci-après, avec effet du 1er juillet 1996 :

 

Appréciation
Pourcentage de revalorisation
E et B
1,7 %
A
0

 

3.42 - Part variable

Une part variable fondée sur l'appréciation des résultats annuels rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés est attribuée aux personnels cadres et agents de maîtrise.

Elle est fixée suivant les modalités ci-après, étant précisé que les pourcentages indiqués s'appliquent à la rémunération moyenne de référence (tout personnel confondu), du niveau
considéré.

NIVEAU
Montants minima et maxima attribuables
Quote part par agent
ACC33
0 à 15 000 F ( 2286,74 € )
3 700F ( 564,07 )
ACC32
0 à 12 000 F ( 1829,39 )
3 200F ( 487,84 € )
ACC31
0 à 10 000 F ( 1524,49 )
3 000F ( 457,84 )
ACC23
0 à 8 000 F ( 1219,60 )
2 000F ( 304,90 )

 

3.5 - Garantie minimale d'augmentation de la rémunération des agents "autres personnels"


L'augmentation minimale mensuelle garantie par les présentes mesures (salaire et complément Poste cumulés) pour chaque agent en fonction à La Poste au 1er mai 1996 représentera au Moins 135 F ( 20,58 € ) bruts mensuels pour un agent à temps complet.

 

 

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ARTICLE 4

CLAUSE DE FIN DE PARCOURS

 


Les parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du premier trimestre 1997 afin de déterminer des mesures d'ajustement éventuelles.

Annexe
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