
ARTICLE
1
INTRODUCTION
Le
présent accord est établi conformément aux dispositions
des articles L 132-18 et suivants du Code du Travail.
Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année
1996, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés
sous le régime de la Convention Commune La Poste - France Télécom.
Il ne concerne pas les médecins de prévention dont l'échelle
et les montants des rémunérations minimales applicables
pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 sont
établis en conformité avec la convention interentreprises
de médecine du travail.
Les dispositions sur la part variable ne sont pas applicables aux acteurs
de la vente soumis à objectifs et à ce titre percevant du
commissionnement.
Il comporte quatre articles permettant de traiter les dispositions générales
et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés,
selon les critères précisés ci-dessus.
Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.


ARTICLE
2
CATEGORIE
INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS
2.1
- Part fixe
Une
enveloppe de 3,05 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et
Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation
de la rémunération fixe de ces personnels.
L'augmentation accordée se décompose en une augmentation
générale de 1 % de la rémunération fixe pour
tous les ICS, à l'exception de ceux ne remplissant pas les exigences
de leur poste et d'une
07.01
AS 15
augmentation
individualisée qui pourra varier de 0 à 2,5 % du salaire
brut de l'intéressé, selon les modalités définies
en annexe au présent accord.
Ces augmentations prendront effet au 1er mai 1996.
2.2
- Part variable
Une
part variable fondée sur l'appréciation des résultats
annuels rapportés aux objectifs négociés avec les
intéressés est attribuée aux agents contractuels
"ingénieurs et cadres supérieurs".
La part variable pourra représenter de 0 à 10 % du salaire
brut annuel de chaque agent.
L'enveloppe de cette part variable au titre de l'année 1995 est
fixée à 3,8 % de la masse salariale des Ingénieurs
et cadres supérieurs au 31/12/1995.


ARTICLE
3
CATEGORIE
AUTRES PERSONNELS
3.1
- Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1
Les
agents relevant de ces catégories bénéficient au
1er mai 1996 d'une augmentation générale de 1,8 %.
Dans ce cadre la base de calcul du niveau I.1 est augmentée de
1,8 % à compter du 1er mai 1996 et la base de calcul des niveaux
I.2 et I.3 est augmentée de 1,8 % à compter du 1er mai 1996.
La base de calcul du niveau II.1 est fixée à 80 240 F (12
232,51 ) à compter du 1er mai 1996.
3.2
- Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3
Les
personnels relevant de ces différentes catégories dans le
régime de la convention commune bénéficient au 1er
mai 1996 d'une augmentation générale de 1,8 %.
Cette augmentation générale s'applique au personnel présent
à la date d'effet.
3.3
- Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.2
3.31
- Seuils de recrutement
A
compter du 1er juillet 1996, les montants annuels des seuils de recrutement
pour les compléments Poste des niveaux I.1 à II.2 sont
fixés comme suit :
niveau
I.1
|
1 000 F ( 152,45 €
)
|
niveaux
I.2, I.3
|
5 000 F ( 762,25
€ )
|
niveau
II.1,
|
6 600 F ( 1006,17 €
)
|
niveau
II.2
|
9 200 F ( 1402,54 €
)
|
3.32
- Revalorisation du complément Poste
La
revalorisation du complément Poste est déterminée
en fonction de l'appréciation suivant les
modalités ci-après, avec effet du 1er juillet 1996 :
Appréciation
|
Pourcentage
de revalorisation
|
E
et B
|
1,7 %
|
A
|
0
|
07.01
AS 15
3.4
- Complément Poste et part variable des agents des niveaux II.3
à III.3
3.41
- Complément Poste
Seuils
de recrutement :
A compter du 1er juillet 1996, les montants annuels des seuils de
recrutement pour les compléments Poste des niveaux II.3 à
III.3 sont fixés comme suit :
Niveau
II.3
|
9 200 F ( 1 402,54 €
)
|
Niveau
III.1
|
9 200 F ( 1 402,54 €
)
|
Niveau
III.2
|
9 200 F ( 1 402,54 €
)
|
Niveau
III.3
|
9 200 F ( 1 402,54 €
)
|
Revalorisation
du complément Poste
La revalorisation du complément Poste est déterminée
en fonction de l'appréciation suivant les
modalités ci-après, avec effet du 1er juillet 1996 :
Appréciation
|
Pourcentage
de revalorisation
|
E
et B
|
1,7 %
|
A
|
0
|
3.42
- Part variable
Une
part variable fondée sur l'appréciation des résultats
annuels rapportés aux objectifs négociés avec
les intéressés est attribuée aux personnels cadres
et agents de maîtrise.
Elle est fixée suivant les modalités ci-après,
étant précisé que les pourcentages indiqués
s'appliquent à la rémunération moyenne de référence
(tout personnel confondu), du niveau
considéré.
NIVEAU
|
Montants
minima et maxima attribuables
|
Quote
part par agent
|
ACC33
|
0 à 15 000 F ( 2286,74
€ )
|
3 700F ( 564,07
€ )
|
ACC32
|
0 à 12 000 F (
1829,39 € )
|
3 200F ( 487,84 €
)
|
ACC31
|
0 à 10 000 F (
1524,49 € )
|
3 000F ( 457,84
€ )
|
ACC23
|
0 à 8 000 F (
1219,60 € )
|
2 000F ( 304,90
€ )
|
3.5
- Garantie minimale d'augmentation de la rémunération
des agents "autres personnels"
L'augmentation
minimale mensuelle garantie par les présentes mesures (salaire
et complément Poste cumulés) pour chaque agent en fonction
à La Poste au 1er mai 1996 représentera au Moins 135
F ( 20,58 €
) bruts mensuels pour un agent à temps complet.


ARTICLE
4
CLAUSE DE FIN DE PARCOURS
Les
parties signataires conviennent de se rencontrer au cours du premier trimestre
1997 afin de déterminer des mesures d'ajustement éventuelles.
Annexe
07.01
AS 15

|