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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1997

Cet accord salarial a été repris dans le BRH 1997 RH 76 du 29.07.97.

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Article 4- Clause de revoyure

- Annexe

 

Fait à Boulogne le 9 juillet 1997.

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Madame Françoise JANICHON, Directeur des Ressources Humaines d'une part, et les organisations professionnelles représentatives
désignées ci-après :
. Fédération Syndicaliste des Travailleurs des PTT (FO-PTT)
. Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT-PTT)
. Fédération CFTC des PTT (CFTC-PTT)
. Union des Syndicats des Cadres (CGC-PTT)
d'autre part, il est convenu :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1997, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.

Il ne concerne pas les médecins de prévention dont l'échelle et les montants des rémunérations minimales applicables pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 sont établis en conformité avec la convention interentreprises de médecine du travail.

Il comporte quatre articles permettant de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.

 


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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

2.1 - Principes d’augmentation de la part fixe

Une enveloppe de 2,8 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation de la rémunération fixe de ces personnels.

L'augmentation accordée se décompose en une augmentation générale de 0,8 % de la rémunération fixe pour tous les ICS, à l'exception de ceux ne remplissant pas les exigences de leur poste et d'une

07.01 – AS 19

augmentation individualisée qui pourra varier de 0 à 2,8 % du salaire brut de l'intéressé, selon les modalités définies ci-dessous.

Ces augmentations prendront effet au 1er juillet 1997.


2.2 - Modalités d’augmentations de la rémunération fixe des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sous convention commune

L'augmentation de la part fixe de la rémunération attribuée aux Ingénieurs Cadres Supérieurs dépendra de l'appréciation globale résultant du management de la performance d'une part et du niveau de salaire de chaque agent d'autre part.

Elle comprend une augmentation générale et une augmentation individuelle.

Les pourcentages appliqués seront déterminés, conformément au tableau ci-dessous.

Elle devra faire l'objet d'un avenant au contrat de travail de l'intéressé.

 

 

AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES DES ICS I et II
Appréciation
globale
Salaire inférieur ou égal à 2 fois le salaire minimum conventionnel
Salaire supérieur à 2 fois le salaire minimum conventionnel
E
2,8 % à 3,6 %
2,6 % à 3,4 %
B
1,8 % à 2,6 %
1,7 % à 2,4 %
A
0,8 %
0,8 %
D
0
0

 

AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES DES ICS III A à II C
Appréciation
globale
Salaire inférieur ou égal à 2 fois le salaire minimum conventionnel
Salaire supérieur à 2 fois le salaire minimum conventionnel
E
2,8 % à 3,6 %
2,6 % à 3,4 %
B
1,8 % à 2,6 %
1,7 % à 2,4 %
A
0,8 %
0,8 %
D
0
0

 



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

Le texte figurant ci-après reprend intégralement le texte de l'accord salarial dans sa présentation et dans sa formulation.

 

3.1 - Salaires minimums des agents des niveaux I.1 à II.1

Dans l'attente d'une éventuelle revalorisation des minimums conventionnels La Poste - France Télécom, La Poste garantit, à compter du 1er juillet 1997, un salaire minimum, revalorisé par rapport aux minimums conventionnels fixés par l'avenant du 10 juillet 1996, de 4,2 % pour les ACC11, de 4 % pour les ACC12 et de 3,5 % pour les ACC21.


3.2 - Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1

Au 1er juillet 1997, les agents relevant de ces catégories bénéficient d'une augmentation générale de 3,5 % pour les ACC11, 3 % pour les ACC12 et de 3 % pour les ACC21.

07.01 – AS 20

Dans ce cadre, la base de calcul du niveau I.1 est augmentée de 3,5 %, celle des niveaux I.2 et I.3 de 3 % et celle du niveau II.1 est augmentée de 3 % à compter du 1er juillet 1997.

 

3.3 - Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3

Les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 1997 d'une augmentation générale de 2 % pour les ACC22, 1,7 % pour les ACC23 et de 1,5 % pour les ACC31 à ACC33. Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet .

 

3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.2

3.31 - Seuils de recrutement

A compter du 1er juillet 1997, les montant annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux I.1 à II.2 sont fixés comme suit :

 

niveau I.1
1 200 F (182,94€)
niveaux I.2, I.3
5 250 F (800,36 )
niveau II.1,
6 900 F (1051,90€)
niveau II.2
9 360 F (1426,93 )

 

3.32 - Revalorisation du complément Poste

La revalorisation du complément Poste est déterminée en fonction de l'appréciation suivant les modalités ci-après, avec effet du 1er juillet 1997 :

 

Appréciation
Pourcentage de revalorisation
E et B
1,4 %
A
0

 

3.4 - Complément Poste des agents des niveaux II.3 à III.3

3.41 - Complément Poste

Seuils de recrutement :
A compter du 1er juillet 1997, les montants annuels des seuils de recrutement pour les compléments Poste des niveaux II.3 à III.3 sont fixés comme suit :

 

Niveau II.3
9 360 F ( 1 426,93€ )
Niveau III.1
9 360 F ( 1 426,93€ )
Niveau III.2
9 360 F ( 1 426,93€ )
Niveau III.3
9 360 F ( 1 426,93€ )

 

Revalorisation du complément Poste :
La revalorisation du complément Poste est déterminée en fonction de l'appréciation suivant les modalités ci-après, avec effet au 1er juillet 1997.

 

Appréciation
Pourcentage de revalorisation
E et B
1,4 %
A
0

 

07.01 – AS 21

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ARTICLE 4

CLAUSE DE REVOYURE

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'automne 1997 afin de déterminer d'éventuelles mesures d'ajustement.

- Annexe



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