ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1997 Cet accord salarial a été repris dans le BRH 1997 RH 76 du 29.07.97.
SOMMAIRE - Article 1- Introduction - Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs" - Article 3- Catégorie "autres personnels"
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Fait à Boulogne le 9 juillet 1997. |
[Signataires] Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Madame Françoise JANICHON, Directeur des Ressources Humaines d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après : . Fédération Syndicaliste des Travailleurs des PTT (FO-PTT) . Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT-PTT) . Fédération CFTC des PTT (CFTC-PTT) . Union des Syndicats des Cadres (CGC-PTT) d'autre part, il est convenu : |
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![]() ARTICLE 1 INTRODUCTION
Il
ne concerne pas les médecins de prévention dont l'échelle
et les montants des rémunérations minimales applicables
pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 sont
établis en conformité avec la convention interentreprises
de médecine du travail. Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.
ARTICLE 2 CATEGORIE INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS
2.1 - Principes daugmentation de la part fixe Une
enveloppe de 2,8 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et
Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation
de la rémunération fixe de ces personnels. 07.01 AS 19 augmentation individualisée qui pourra varier de 0 à 2,8 % du salaire brut de l'intéressé, selon les modalités définies ci-dessous. Ces augmentations prendront effet au 1er juillet 1997.
2.2
- Modalités daugmentations de la rémunération
fixe des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sous convention
commune L'augmentation
de la part fixe de la rémunération attribuée aux
Ingénieurs Cadres Supérieurs dépendra de l'appréciation
globale résultant du management de la performance d'une part et
du niveau de salaire de chaque agent d'autre part.
ARTICLE 3 CATEGORIE AUTRES PERSONNELS Le texte figurant ci-après reprend intégralement le texte de l'accord salarial dans sa présentation et dans sa formulation.
3.1
- Salaires minimums des agents des niveaux I.1 à II.1
Au 1er juillet 1997, les agents relevant de ces catégories bénéficient d'une augmentation générale de 3,5 % pour les ACC11, 3 % pour les ACC12 et de 3 % pour les ACC21. 07.01 AS 20 Dans ce cadre, la base de calcul du niveau I.1 est augmentée de 3,5 %, celle des niveaux I.2 et I.3 de 3 % et celle du niveau II.1 est augmentée de 3 % à compter du 1er juillet 1997.
3.3 - Salaires de base des agents des niveaux II.2 à III.3 Les personnels relevant de ces différentes catégories dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 1997 d'une augmentation générale de 2 % pour les ACC22, 1,7 % pour les ACC23 et de 1,5 % pour les ACC31 à ACC33. Cette augmentation générale s'applique au personnel présent à la date d'effet .
3.3 - Complément Poste des agents des niveaux I.1 à II.2
ARTICLE 4 CLAUSE DE REVOYURE Les parties signataires conviennent de se rencontrer à l'automne 1997 afin de déterminer d'éventuelles mesures d'ajustement. -
Annexe |
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