Sommaire:
Historique
Le contrat
à durée indéterminée intermittent.
Requalification
du contrat à durée indéterminée intermittent
du 1er janvier 1997 en contrat à durée indéterminée
à temps complet.
Jurisprudences
et jugements
HISTORIQUE.
Madame Catherine AZZOPARDI est entrée à la Poste en mai
1992 comme agent contractuel de droit privé.
Depuis cette date, et jusqu'en décembre 1996 elle est régulièrement
utilisée par La Poste de la Drôme pour remplacer des facteurs
absents. Pendant cette période, elle cumule de très nombreux
contrats à durée déterminés. La fonction est
chaque fois la même : Le remplacement de facteurs absents.
Un
contrat à durée indéterminée intermittent
été conclu avec La Poste de la Drôme à compter
du 1er janvier 1997 signifiant1500 heures de travail effectif annuel (pièce
n° 1). Rattachée au bureau de Romans, et au service de la distribution,
sa fonction (classification ACC12) consiste à remplacer des facteurs
absents.
Chaque année, depuis la signature de son contrat, un avenant à
son contrat est produit en décembre ou janvier, celui-ci modifie
pour l'année à venir la répartition du travail. (pièce
n° 1).
Madame
AZZOPARDI este en justice auprès de votre Conseil en décembre
1999.
Il
convient d'observer que Mademoiselle AZZOPARDI n'a fait l'objet d'aucun
reproche, de sanction d'aucune sorte.
La
convention collective applicable est la convention commune "La Poste
- France Télécom ".

LE
CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT
1°
Principe général.
L'ordonnance
n° 86-948 du 11 août 1986 instaure le contrat de travail à
durée indéterminée intermittent (le CDII) afin de
satisfaire, dans un cadre légal, des activités comportant,
par nature, une alternance de périodes travaillés et de
périodes non travaillées.
Le recours au contrat de travail à durée indéterminée
intermittent est régit par les articles L.212-4-8 à L.212-4-12
anciens du Code du Travail (pièce n° 2 ).
Par ces termes " emplois qui par nature comportent une alternance
de périodes travaillées et de périodes non travaillées
" (art. L.212-4-8), le législateur a voulu éviter que
l'intermittence permette aux employeurs d'organiser le travail de façon
à ne faire appel aux salariés qu'en cas de besoin.
La
conclusion de contrats de travail à durée indéterminée
intermittents suppose que cette possibilité soit prévue
par une convention ou un accord étendu, soit par une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet
d'une opposition d'organisations syndicales non-signataires ayant recueilli
les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits aux
dernières élections professionnelles.
Les
accords doivent définir les emplois concernés, organiser
clairement le travail intermittent et prévoir des garanties minimales
pour les intéressés.
Le
contrat intermittent est toujours un contrat de travail à durée
indéterminée ; Il doit être écrit et comporter
un certain nombre de mentions.
Le non-respect du formalisme imposé est susceptible de replacer
l'employeur dans le cadre du droit commun, et de faire, par suite, du
travailleur intermittent un salarié permanent employé sous
contrat à durée indéterminée, conformément
à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou
la partie de l'établissement dont il relève (circulaire
n° 7-87 du 30 juin 1987, JO 20 août 1987, pièce n°3
)
La
loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 abroge le CDII.
Elle prévoit cependant le maintien en vigueur des dispositifs mis
en place par les conventions et accords collectifs conclus antérieurement,
en application des articles abrogés.
2°
Le CDII à La Poste.
La
Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (pièce n°4 ) relative à
l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications
permet l'utilisation de contractuels de droit privé.
Une
convention, la Convention Commune La Poste France Télécom
entre en vigueur le 4 novembre 1991 (pièce n° 5 ).
La
Convention Commune La Poste France Télécom définit
le recours au contrat à durée indéterminée
intermittent en son chapitre VII.

REQUALIFICATION
DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT DU 1 JANVIER 1997 EN CONTRAT
A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET.
>
La
conclusion de contrats de travail à durée indéterminée
intermittents pour pourvoir durablement les remplacements de fonctionnaires,
dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible
et constant, constitue une tentative de fraude à la Loi.
Sur le respect du statut général des fonctionnaires de l'Etat.
Si votre Conseil n'est pas compétent pour juger le respect des
dispositions du statut général des fonctionnaires de l'état,
nous n'en devons pas moins rappeler que la Poste est soumise à
l'article 3 du titre II de la fonction publique :
Les remplacements au sein de la Poste doivent s'effectuer conformément
à l'article 3 du titre II de la Fonction publique ( Loi du 11 Janvier
1984, pièce n° 6 ).
" Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois
de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à
l'article 3 du titre II du statut général, dans la mesure
où ils correspondent à un besoin prévisible et constant,
doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires
".
Ces emplois permanents en remplacement sont des emplois de fonctionnaires
organisés pour répondre aux dispositions de l'article 3
du titre II de la fonction publique :
- VR (volants de remplacement) : Affectés dans les établissements
de La Poste de moyenne et de grande importance pour remplacer les agents
absents.
- EAR (équipes d'agents " rouleurs ") : Equipes dont
la mission est de pourvoir les remplacements de fonctionnaires des établissements
de petite et de moyenne importance.
- BR (brigadiers de réserve) : Brigades dont la mission et de pourvoir
les remplacements de Chefs d'établissement.
L'utilisation
d'agents contractuels de droit privé à la Poste est permise
en application de la Loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation
du service public de la Poste et des Télécommunications.
Art. 31 de la Loi du 2 juillet 1990 :
"Lorsque les exigences particulières de l'organisation
de certains services ou la spécificité de certaines fonctions
le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime
des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des
orientations fixées par le contrat de plan..."
S'il n'est pas contesté que la Poste puisse avoir recours à
du personnel contractuel de droit privé, ce recours est restrictif
et conditionné au respect des dispositions de la Loi du 2 juillet
1990.
Pour être légal, ce recrutement doit répondre aux
exigences des lois précitées.
La succession de contrats à durée déterminée
et de contrats à durée indéterminée intermittents
pour pallier les absences des fonctionnaires de la Poste, dans la mesure
où ils correspondent à un besoin prévisible et constant,
est illégale au regard de la Loi du 11 janvier 1984.
La fonction exercée par Mademoiselle AZZOPARDI est de remplacer
les agents titulaires absents des bureaux signifiés sur son contrat,
quel que soit le motif de l'absence.
Il n'y a, en l'espèce, aucune exigence particulière de l'organisation
des services de la Poste de la Drôme, encore moins la spécificité
de la fonction de remplaçant qui justifie le recours à des
salariés contractuels de droit privé au titre de la Loi
du 2 juillet 1990.
Les remplacements se font à toutes les périodes de l'année.
Les absences des agents de la Poste sont bien planifiées et prévisibles
(organisation des tours de congés).
Seuls les congés maladie et certaines autorisations spéciales
d'absence peuvent faire l'objet d'une défaillance imprévisible
mais là encore, au vu des heures d'agents contractuels consommées,
ces défaillances sont en réalité réitérées
chaque année, le nombre, le volume, la répartition annuelle,
globalement connus et donc tout à fait prévisibles.
L'article
25 de la convention commune "La Poste-France Télécom"
fixe les limites du recours au contrat intermittent:
"Les contrats de travail intermittents ne peuvent se substituer
aux moyens de remplacement ou renfort en personnels fonctionnaires dont
disposent LA POSTE et FRANCE TELECOM."
L'article 1 de la convention dispose :
"Conditions générales
Dans le cadre de la législation en vigueur la présente convention
règle les rapports entre les exploitants publics LA POSTE et FRANCE
TELECOM et le personnel contractuel employé conformément
à l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications."
L'article 3 de l'annexe "autres personnels" de la convention
dispose également :
"Les différents contrats
... Le contrat à durée indéterminée intermittent
correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément
définies et non durables ne pouvant être assurées
par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible
et constant."
L'utilisation d'agents contractuels sous contrat intermittent pour pourvoir
le remplacement de fonctionnaires absents déroge bien à
la Loi du 11 janvier 1984 et à la Loi du 2 juillet 1990.
En l'espèce, madame AZZOPARDI, sur la presque totalité de
son utilisation, est appelée à remplacer des agents absents
pour cause de congés annuels (voir les annexes 2 et 2 : calendriers,
ou 5 et 6 : utilisations de madame AZZOPARDI).
Ces absences sont bien programmées et planifiées :
En début d'année, une feuille prévisionnelle de son
utilisation est remise à madame AZZOPARDI. Elle prévoit,
dans le cadre de ses périodes définies de travail, les remplacements
d'un certains nombres d'agents fonctionnaires de la distribution, nommément
désignés, en prévision de leurs départs en
congés (pièce n° 7 ), (la feuille est annotée
par madame AZZOPARDI au fil de l'année).
Seul le recours au contrat à durée déterminée
est légal pour remplacer un fonctionnaire de la Poste absent, dans
la mesure où la Poste a créé suffisamment d'emplois
titulaires permanents pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du
titre II de la fonction publique.
> Le recours au contrat de travail intermittent conventionnel
suppose un strict respect des dispositions qui le régissent.
Sur
le respect du code du travail.
Il
n'est pas contesté que la Poste puisse avoir recours à des
contrats à durée indéterminée intermittent
conformément à l'ordonnance n° 86-948 du 11 août
1986 et aux dispositions des articles L.212-4-8 ancien et suivants du
code du travail définis pour son application.
Le
recours au contrat intermittent supposait, selon l'article L.212-4-8 ancien
du code du travail, un accord d'entreprise ou de branche étendu.
La convention commune "La Poste France Télécom",
entrée en vigueur antérieurement à la Loi du 20 décembre
1993 abrogeant les articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail,
prévoit en effet la possibilité de conclure ce type de contrat
conformément à son article 25.
Nous devons néanmoins rappeler la circulaire du Ministère
des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987 qui stipule :
"La
possibilité de recourir au travail intermittent est limitée
à une catégorie particulière d'emplois : ceux qui
comportent par nature une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées.
L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs, en
dehors de toute contrainte objective, à organiser le travail de
façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin
(travail à la demande).
Afin d'être tout à fait clair sur ce point, l'article L.212-4-8
précise que l'accord instituant un dispositif d'intermittence devra
définir les emplois concernés.
S'agissant des activités saisonnières pour lesquels l'intermittence
résulte de causes naturelles susceptibles d'affecter l'exercice
de la quasi-totalité des emplois, cette précision ne doit
pas être interprétée comme faisant obligation à
l'accord de citer de façon exhaustive la liste de toutes les catégories
de personnel concernées par ces fluctuations.
En revanche, dans les autres branches il conviendra de veiller avec une
particulière attention à l'application de cette disposition."
Par
conséquent, la Poste comme France Télécom n'exerçant
pas une activité à caractère saisonnier, la convention
devrait prévoir la liste exhaustive des emplois visés par
les contrats intermittents.
En l'espèce, la convention commune "La Poste France Télécom"
ne précise pas la listes des emplois concernés.
Non-respect
de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail :
"Dans
les entreprises, professions et organismes mentionnés à
l'article L.212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L.132-26 le prévoit, des contrats de travail
intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents,
définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent
une alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées."
Or,
il ne peut être contesté par la Poste que la fonction exercée
par les agents utilisés sous contrat intermittent dans la Drôme
est bien le remplacement d'agents absents.
L'emploi
tenu n'a aucun caractère intermittent.
Il
ressort clairement de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail que
la fonction de volant de remplacement ou agent rouleur ne rentre pas dans
les conditions requises pour conclure des contrats intermittents.
Ces
emplois ne comportent pas d'alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées par nature au sens de l'article
L.212-4-8 ancien du code du travail.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de madame AZZOPARDI
énumère un certain nombre de périodes de travail
définies dans l'année.
L'article 5 du contrat précise qu'en dehors de ces périodes
là, l'agent peut être sollicité, "du 1er janvier
1997 au 31 décembre 1997 ". Par la suite, les avenants qui
sont faits à madame AZZOPARDI, reprennent : " en dehors des
périodes de travail définies, l'agent pourra être
sollicité ".
En
guise d'intermittence, il apparaît ici que La Poste de la Drôme
entend pouvoir utiliser madame AZZOPARDI toute l'année selon son
gré. Cette pratique institutionnaliserait en quelque sorte le travail
à la demande ; ce justement, à quoi voulait mettre fin le
législateur, en légiférant le travail intermittent.
Rappelons
encore une fois que si certains postes de travail peuvent effectivement,
par nature, comporter une alternance de périodes travaillées
et de périodes non travaillées, les emplois concernés
par les équipes d'agents rouleurs ou volants de remplacement à
la Poste ne peuvent remplir les conditions requises pour la conclusion
de contrats intermittents.
Le
calendrier de l'utilisation qui est faite, par La Poste, de madame AZZOPARDI,
exclusivement pour remplacer des agents de la distribution absents, illustre
parfaitement, s'il était besoin, le caractère non intermittent
de son emploi (voir les annexes 2 et3).
Non-respect
de l'article L.212-4-9 ancien du Code du Travail.
"
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de
fixer avec précision les périodes de travail et la répartition
des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires
et notamment les conditions dans les quelles le salarié peut refuser
les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. "
Une
convention ou accord collectif étendu est nécessaire pour
que soit autorisée une activité intermittente qui ne précise
pas les périodes de travail et les horaires.
La
distribution de " publicités non adressées " (PNA),
s'il elle n'est pas intégrée à la charge de travail
des facteurs pour des raisons historiques (les fonctionnaires sont rémunérés
à la pièce pour la distribution de la PNA sur leur tournée)
n'en est pas moins une activité à part entière que
doivent assurer les contractuels qui remplacent les agents titulaires
absents. Cette activité a longtemps été rémunérée
à la pièce aux contractuels de droit privé. Depuis
1998, (cette activité, hors-charge de la tournée mais liée
cependant à la tournée doit être assurée),
est rémunérée comme il se doit sous forme d'heures
de travail. Ces heures apparaissent alors mécaniquement en tant
qu'heures supplémentaires (pièce n° 8).
"
Le projet d'accord local ARTT ", projet de réorganisation
du bureau de Romans pour permettre l'application des 35 heures (pièce
n° 9) :
"Prévoit l'intégration de la PNA à la charge
de travail des tournées de distribution ruralesT3, dans le cadre
des directives du siège " (article 3.1.1 B.P).
Dans
le cadre de son utilisation sous CDII, chaque fois qu'elle remplace un
facteur absent, madame AZZOPARDI distribue la publicité non adressée
qui est normalement distribuée par le facteur sur sa tournée
(voir les annexes 5 et 6 sur l'utilisation,). Obligation lui est faite
afin d'assurer la continuité du service...
Les heures effectuées pour cette activité commerciale entrent
bien dans le cadre du contrat CDII, on ne peut avoir deux contrats pour
le même employeur (voir L'Arrêt de Cassation, Chambre Sociale,
n° 96-42.270 du 24 novembre 1998, pièce n° 10 )
La
distribution de PNA n'est pas une activité sous monopole.
D'autre part, l'activité de distribution postale ne sous-entend
pas distribution d'objets de correspondance sous monopole uniquement.
Des colis sont également et indifféremment distribués
par les facteurs et leurs remplaçants. Objets de correspondance
soumis à concurrence.
Dès lors, le dernier alinéa de l'article L.212-4-9 ancien
du Code du Travail s'applique au travail intermittent à La poste.
Comme l'affirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau (pièce
n° 11) :
"
Attendu que la convention collective signée entre La Poste et les
organisations syndicales n'a pas fait l'objet d'un arrêté
d'extension au secteur privé de la même branche d'activité,
la distribution d'imprimés publicitaires.
Attendu
que pour juger l'article L.212-4-9 dernier alinéa applicable à
son propre cas, La ¨Poste met en avant l'application de la Convention
Commune à tout le
personnel régi par l'article 31 de la Loi du 2 juillet 1990 quelles
que soient les activités exercées, sans distinction entre
les contractuels exécutant une tâche sous monopole ou une
tâche soumise à la concurrence ; la Convention Commune pouvait
expressément prévoir le recours au travail intermittent
sans qu'il y ait lieu à un arrêté d'extension ;
Mais
attendu que le simple exercice d'activités relevant du monopole
ne saurait constituer une justification à la dérogation
que l'employeur entend apporter à un texte devant d'appliquer à
ses agents contractuels oeuvrant dans un secteur concurrentiel, La Poste
ne pouvant choisir parmi des textes d'ordre public au gré de ses
préférences ;
Attendu
que de manière plus allusive, La Poste entend réserver l'usage
du travail intermittent aux variations d'activités du fait de leur
saisonnalité et non en raison de leur caractère imprévisible
;
Mais
attendu que l'article 3 de la Convention collective définit l'intérêt
de ce contrat par sa réponse à un besoin occasionnel pour
des tâches précisément définies et non durables
ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant
pas à un besoin prévisible et constant.
Attendu
que si l'article L.212-4-8 du Code du travail abandonne à une convention
collective étendue ou à un accord d'entreprise la réglementation
du travail intermittent, l'article L.212-4-9 dernier alinéa relatif
à l'intermittence imprévisible exclut de son domaine l'accord
d'entreprise même s'il n'a pas fait l'objet d'opposition de réserve
à la négociation de branche étendue par arrêté
du Ministre, jugée seule suffisamment protectrice des droits salariaux
pour éviter la précarité de l'emploi ;
Attendu
que le présent exemple en est une démonstration, la Convention
Commune de La Poste s'avérant fort évasive en son article
26 sur le nombre d'heures minimales offertes à l'agent et les conséquences
que pourrait provoquer son refus des dates et horaires de travail proposés
par l'employeur au sens de l'article précité ;
Qu'ainsi,
intermittence prévisible ou imprévisible, la convention
collective n'était pas applicable faute d'arrêté d'extension,
et si d'aventure elle voulait assimiler la Convention Commune à
un accord d'entreprise conclu entre un employeur La Poste et les organisations
syndicales, argument qui n'est pas invoqué, La Poste ne pouvait
de toute façons recourir à l'intermittence imprévisible
;
Attendu qu'ayant employé ce salarié, pour distribuer des
imprimés publicitaires au gré des besoins, selon le travail
fourni par les entreprises utilisatrices, de manière irrégulière
et inopinée, La ¨Poste n'est donc pas fondée à
invoquer l'existence de fait d'un contrat à durée indéterminée
dès lors qu'elle agissait en violation de la réglementation
applicable ;
Attendu
que si l'article 43 de la Loi quinquennale du 20 décembre 1993
a abrogé les textes du Code du travail réglementant le travail
intermittent, elle a laissé subsister les conventions ou accords
collectifs d 'établissement pris en application des
articles L.212-4-8 et suivants qui constituent donc encore à ce
jour la Loi des parties
"

Sur
le respect de la convention
Non-respect des dispositions générales de l'article 25
de la convention.
"Disposition
générale : Le travail intermittent est destiné à
pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance
de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Il existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations
d'activités qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté
à l'organisation du travail ou des activités discontinues.
Parmi les nouvelles modalités, le contrat de travail intermittent,
en permettant de choisir entre des formules de travail séquentiel
à plein temps, ou nombre annuel d'heures de travail à fixer
de gré à gré entre l'exploitant et l'agent contractuel,
constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail aux fluctuations
d'activité et permet de pallier les défaillances imprévisibles,
sans comporter les éléments de précarité liés
au contrat de travail à durée déterminée.
Il est d'ailleurs de nature à limiter le nombre de ces derniers
contrats et d'accroître ainsi la motivation et la bonne insertion
des agents contractuels."
Cet
article de la convention reprend des dispositions de l'article L.212-4-8
ancien du code du travail, en précisant les conditions restrictives
pour la conclusion d'un contrat intermittent.
Pas plus que la fonction réellement exercée ne répond
aux dispositions de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail, les
emplois de volant de remplacement et agent rouleur n'ont pas par nature
des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
L'article
25 précise que, selon les périodes de l'année, de
fortes variations d'activités justifient que le cadre annuel soit
mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités
discontinues.
Il ne s'agit pas, dans les cas d'espèce de variations d'activités,
mais de combler les absences des agents de la Poste. Dès lors,
la fonction réellement exercée par les salariés intermittents
ne répond pas aux dispositions de l'article 25 de la convention.
Non-respect
de l'article 1 du contrat de travail intermittent :
Article 1, Engagement et conditions d'exécution :
" L'agent contractuel est engagé par contrat de travail à
durée indéterminée intermittent en vue de faire face
aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances
imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services
de la Poste."
Il
ressort clairement de cet article que le litige exposé concerne
le non-respect de l'engagement pris par la Poste.
Le travail qui est confié à Madame AZZOPARDI ne répond
pas aux exigences de son contrat.
Les
emplois tenus successivement ne correspondent jamais à des surcroîts
d'activité. Utilisée pour remplacer des agents absents,
il ne saurait s'agir d'accroissement d'activité.
La
fonction de volant de remplacement ou agent rouleur ne correspond ni au
motif signifié sur son contrat (faire face aux fluctuations d'activité
ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement
le fonctionnement des services de la Poste), ni aux dispositions de l'article
L.212-4-8 ancien du code du travail et de l'article 25 de la convention
(pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance
de périodes travaillées et de périodes non travaillées).
A
supposer que votre Conseil estime le bien fondé de la conclusion
du contrat intermittent de Mademoiselle AZZOPARDI dont l'objet est le
remplacement de fonctionnaires absents.
Il convient d'observer, à cet égard, que si votre Conseil
jugeait légal la conclusion de contrats intermittents pour exercer
cette fonction, rien ne s'opposerait à ce que la Poste substitue
progressivement tous les emplois titulaires liés à cette
fonction en emplois contractuels intermittents.
A ce propos notons cette déclaration du directeur de La Poste de
la Drôme faite le 19 mars 1996 et consignée dans le rapport
des résultats de la gestion 1995 (pièce n° 12 ) :
"
On observe un glissement des effectifs de titulaires vers une augmentation
de l'utilisation de personnel. Contractuel. "
De fait le nombre de personnes sous contrat à durée indéterminée
intermittent n'a cessé de croître, on peut dire qu'il a doublé
depuis 1995.
Non-respect
de l'article L.212-4-9 ancien du code du travail :
"
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée
indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié
;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur
de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée
au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de
fixer avec précision les périodes de travail et la répartition
des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou
l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires
et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser
les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. "
Les absences des agents de la Poste sont bien planifiées et prévisibles.
En l'espèce, celles pour lesquelles est utilisée madame
AZZOPARDI.
Dès lors, la fonction d'agent rouleur réellement exercée
devrait contraindre la Poste à planifier les affectations successives
à l'intérieur de chaque période où Madame
AZZOPARDI est déclarée disponible ainsi que la répartition
des heures de travail au sein de ces périodes. Ceci n'est pas fait
pour chaque période (pièce n° 7).
Le troisième paragraphe de l'article L.212-4-9 ancien du code du
travail ne peut s'appliquer pour les emplois visés à effectuer
les remplacements d'agents absents.
Le contrat de travail intermittent devrait donc bien légalement
définir la répartition des heures de travail à l'intérieur
des périodes travaillées conformément à l'article
L.212-4-9 ancien du code du travail. Ceci n'est pas fait.
De
même, Madame AZZOPARDI ne travaille pas chaque jour ou chaque semaine
des périodes signifiées où Madame AZZOPARDI peut
être sollicitée (celles-ci recouvrent toute l'année,
voir contrat et avenants ). Son contrat de travail intermittent est donc
soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article
33 de la convention, la période travaillée dans une période
de sollicitation devrait être précisée par écrit
de date à date à l'agent contractuel, au début de
chaque période d'activité, comme il est d'ailleurs rappelé
à l'article 5 du contrat. Il n'existe aucun écrit de cette
nature.
C'est plutôt, très souvent par téléphone à
son domicile qu'elle est informée d'une affectation non spécifiquement
prévue, sans que la Poste respecte un quelconque délai.
Non-respect
de l'article 26 de la convention.
"Le
contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il doit être écrit.
Ce contrat mentionne :
-la qualification de l'agent contractuel.
-la classification et les éléments de la rémunération,
-la durée annuelle minimale de travail de l'agent contractuel (comprenant
celle des congés payés dus au titre de la période
de référence) qui ne pourra être dépassée
que d'un quart. Cette durée peut être révisée
chaque année par avenant,
-les périodes travaillées ou les périodes pendant
lesquelles l'agent sera sollicité ou celles pendant lesquelles
il se déclare disponible et prêt à répondre
à une sollicitation éventuelle de l'exploitant. Le refus
par l'agent contractuel d'une offre de travail pendant l'une de ces périodes
ne peut entraîner une rupture de son contrat de travail,
-la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail
et du régime de travail du ou des établissements situés
à l'intérieur de la zone géographique concernée
par le contrat.
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai qui portera
uniquement sur les périodes de travail effectif.
La
durée de l'essai prévue au contrat est fixée dans
les mêmes conditions que celles prévues pour les contrats
à durée indéterminée.
L'employeur remet à l'agent contractuel titulaire d'un contrat
intermittent une copie du présent chapitre."
La
répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et
du régime de travail du ou des établissements situés
à l'intérieur de la zone géographique concernée
par le contrat de travail devrait légalement être stipulée
conformément à l'article 26 de la convention.
Or, le contrat de travail intermittent de Mademoiselle AZZOPARDI ne respecte
pas cette obligation.
Non-respect
de l'article 33 de la convention.
"Garanties
individuelles
5) Les éléments du contrat de travail portant sur la durée
minimale annuelle ou sur la répartition des périodes de
travail définies peuvent faire l'objet d'une adaptation annuelle.
Ces modifications sont alors constatées par avenant au contrat
de travail."
Dans
le cas d'espèce, les périodes non travaillées (appelées
encore : périodes où l'agent peut être sollicité)
imposées à madame AZZOPARDI ne reposent sur aucun fondement.
En l'occurrence, chaque année, depuis la signature du contrat,
un avenant à son contrat est " imposé " à
madame AZZOPARDI qui, s'il ne prend pas en compte les demandes de l'intéressée
à voir son volume d'heures d'utilisation augmenter alors que l'article
25 de la Convention Commune stipule que " le nombre annuel d'heures
de travail est fixé de gré à gré entre l'exploitant
et le salarié ", modifie néanmoins la répartition
pour l'année à venir des périodes définies
de travail. (Par ailleurs un examen rapide de l'utilisation qui est faite
de madame AZZOPARDI, année après année, démontre
qu'en définitive elle est appelée à remplacer des
facteurs toute l'année).
Non-respect
de l'article 25 de Convention Commune.
"
.. Le nombre annuel d'heures de travail est fixé de gré
à gré entre l'exploitant et le salarié ".
Madame ZZOPARDI n'a cessé de manifester sa volonté de travailler
à temps complet.
Elle l'a fait à ces supérieurs hiérarchiques lors
d'entretiens, elle l'a fait en acceptant d'effectuer des heures complémentaires
à son contrat, elle l'a fait enfin par courrier, en date du 29
juin 1999 (pièce n° 13 ).
Dans un courrier daté du 17 septembre 1999 en réponse à
sa demande d'emploi à temps complet de juin 1999, la Direction
déclare qu'il n'existe aucune possibilité pour l'heures
mais que la situation de madame AZZOPARDI sera revue au passage aux 35
heures (pièce n° 13 ).
Nous savons qu'aucun accroissement du volume d'heures du contrat de madame
AZZOPARDI n'a été accepté par La Poste.
Notons qu'en 1999 madame AZZOPARDI a travaillée 1601 heures. En
2000, cela représente quasiment la nouvelle durée légale
de travail effectif annuel.
Non-respect
de l'article 67 de la Convention Commune.
De
plus, la pratique de La Poste de modifier chaque année les périodes
définies d'utilisation des agents contractuels sous CDII, puisqu'il
s'agit de modifications substantielles des contrats de travail, constitue
une violation des règles de gestion des Ressources Humaines de
La Poste.
Les périodes travaillées sont modifiées par ces avenants,
la modification des horaires de travail étant considérée
comme une modification substantielle, la modification de la répartition
des périodes de travail ne peut que l'être également.
La
circulaire de la Direction générale de La Poste du 8 mars
1994 (pièce n° 14) stipule, dans le principe d'application
de l'article 67 de la convention :
"
Lorsque des suppressions d'emploi ou modifications substantielles du contrat
de travail sont envisagées au cours d'un même mois à
des dates différentes et concernant de 2 à 10 agents contractuels
ou plus dans le même département ou services assimilés,
la Commission Consultative paritaire doit être saisie. "
A ce jour, on compte 51 contrats à durée indéterminée
intermittents en Poste Drôme. Ils se voient tous être modifiés
substantiellement chaque année, en décembre ou janvier suivant,
selon l'avancement des bureaux concernés, cela ne peut être
contesté.
Cette modification indique chaque fois une nouvelle répartition
des périodes dites "périodes de travail définies".
En l'espèce la seule présentation dans ce dossier des avenants
également présentés à madame ROUSSET (pièce
n° 15 ), agent contractuelle sous contrat CDII au bureau de Romans,
distribution, elle-même requérante contre La Poste devant
ce même Conseil, suffit à démontrer le non-respect
par La Poste de l'article 67 de la Convention Commune.
Le
refus par La Poste de la Drôme que les cas précités
puissent faire l'objet d'une concertation dans l'instance institutionnelle
compétente constitue bien une violation du droit des salariés,
qui, en l'espèce, ne peut qu'être préjudiciable à
madame AZZOPARDI.

>
Le manquement aux dispositions légales et conventionnelles relatives
à l'accès au temps complet permet à la Poste de conclure
de multiples contrats intermittents dans la Drôme.
Sur
le manquement aux dispositions visant à accéder au temps
complet.
Non-respect
du troisième alinéa de l'article 25 de la convention :
"L'introduction de contrats de travail intermittent ne peut
s'effectuer au détriment du nombre d'heures de travail effectuées
par les personnels à temps partiel, constituer un frein à
l'accès au travail à temps complet..."
L'article 4 du relevé d'engagements de la Convention Commune
impose également à la Poste des bilans périodiques
relatifs à l'utilisation de contrats intermittents :
"Concertation avec les organisations syndicales portant sur :
-la mise au point des règles de gestion applicables par les responsables
opérationnels,
-les bilans périodiques relatifs à l'utilisation de ce type
de contrat,
-les conditions de calcul des congés payés en heures complètes.
"
Le
Syndicat SUD PTT Drôme Ardèche qui a demandé à
La Poste de la Drôme la présentation d'un tel bilan se l'est
vu refuser :
" En réponse à votre courrier cité en objet,
je vous informe que le bilan périodique de l'utilisation des CDII
est effectué lors des commissions de suivi de l'accord d'entreprise
du 12 juillet 1996, en présence des organisations professionnelles
signataire de cet accord. Je vous rappelle que votre organisation n'est
pas en droit de se prévaloir " d'obligations conventionnelles
"
(courrier de la direction de la Drôme, 27 mai 1999,
pièce n° 16 ).
L'article 4 du relevé d'engagement ne limite aucunement la communication
de bilans périodiques relatifs à l'utilisation des CDII
aux seules organisations syndicales signataires de la convention.
Sur
le non-respect de l'article L.620-3 du code du travail
L'article L.620-3, premier alinéa, dispose :
"Dans les établissements définis à l'article
L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés
des salariés, il est tenu en registre unique du personnel sur lequel
doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms
de tous les salariés occupés par l'établissement
à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur
le registre au moment de l'embauchage."
La Poste est un EPIC, elle emploie du personnel de droit privé,
en cela la tenue d'un Registre unique du personnel est obligatoire.
La Poste ne respecte pas la disposition légale relative à
la tenue du livre "entrées sorties" du personnel conformément
à l'article L.620-3 du code du travail.
D'une part :
Dans son courrier réclamant le tenue de bilans périodiques
sur les CDII, le syndicat SUD demandait également à pouvoir
consulter le registre du personnel.
Si la Direction départementale répond négativement
à propos de la tenue de bilans CDII, elle ne dit mot concernant
la consultation du registre du personnel.
La Direction départementale de l'Ardèche, qui dépend
de la même autorité hiérarchique que La Direction
de la Drôme, c'est à dire la Délégation Bourgogne
Rhône Alpes, interpellée au même moment sur les même
sujets, est plus explicite.
Elle refuse, elle aussi, la tenue de bilans périodiques avec une
organisation non-signataire de la Convention, au mépris des textes
conventionnels et ajoute :
" Par ailleurs, je vous confirme qu'il n'existe pas à
La Poste de Registre unique du personnel. " (Courrier du
11 juin 1999, pièce n° 17).
Il est à noter que dans sa réponse le Directeur de La Poste
de l'Ardèche ne dit pas qu'un Registre unique du personnel n'est
pas tenu à La Poste de l'Ardèche.
Il dit sans ambiguïté, qu'un tel registre n'existe pas à
La Poste.
D'autre part :
Au printemps 1999, le syndicat SUD a demandé à la Direction
de la Drôme de lui fournir une liste à jour du personnel
contractuel du département (avec mention du type de contrat et
lieu d'affectation )... Pour s'assurer de la légalité de
la communication d'un tel document, le syndicat SUD a demandé son
avis à la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs).
La CADA émet un avis favorable à la communication d'un tel
document (pièce n° 18 ).
La Poste refuse de communiquer et répond à la CADA, en la
plume de la Délégation Bourgogne Rhône Alpes (pièce
n° 19) :
"
En effet, cette liste n'existe pas en tant que tel.
La demande du syndicat implique donc un recours à un traitement
informatique qui permettrait de distinguer parmi l'ensemble du personnel
de La Poste, les agents contractuels de la Drôme
"
Dans l'établissement ( par délégation de pouvoir)
La Poste de la Drôme, il n'existe pas de registre unique du personnel.
Ce document est accessible aux délégués du personnel
et aux inspecteurs du travail ; ces derniers n'ont pas compétence
sur le personnel de droit public, la distinction doit légalement
exister.
Le manquement à l'obligation de la tenue d'un Registre unique du
personnel, le manquement à l'obligation de concertation avec des
organisations syndicales représentatives, constituent autant d'entraves
qui sont préjudiciables en définitive au personnel de droit
privé et à madame AZZOPARDI.
Le manquement à la tenue des registres uniques du personnel, le
manquement à l'obligation de fournir des bilans d'utilisation peut
laisser supposer que :
- L'introduction de nouveaux CDII se fait au détriment du nombre
d'heures d'utilisation des CDII déjà existants.
- Des CDD sont utilisés durant les périodes non travaillées
de Mademoiselle AZZOPARDI. Cela n'ayant d'autres objectifs que d'effectuer
une tentative de fraude à la loi au sens de l'article L.122.1 du
code du travail.
Non-respect
de l'article 18 de la convention commune :
" Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès
font l'objet d'une publication interne au sein des différents services
et filiales ".
De même, l'article 2 de l'annexe " autres personnels "
précise que lorsqu'un poste doit être pourvu, la priorité
doit être donnée aux agents employés dans l'établissement.
L'article 1 de cette même annexe précise le champ d'application
de cette priorité, les salariés intermittents sont bien
concernés par ces dispositions.
D'une part :
La réorganisation de la distribution au bureau de Romans dans le
cadre de la mise en place des 35 heures est effective à compter
du 29 novembre 1999.
Le " projet local d'accord ARTT " précité, prévoit
la création au service de la distribution de Romans de " 7
emplois stables ", du " passage d'un CDI à temps complet
" (art. 3.4). Il s'agit de la création de 8 emplois à
temps complet, des emplois de rouleur. Choix a été fait
de lancer un appel à mutation pour titulaires pour les " 7
emplois stables " ; Un CDI de 30 heures par semaine ayant été
requalifié à temps complet par ailleurs.
Il est à noter que madame AZZOPARDI, pourtant prioritaire en tant
qu'employée dans le bureau même où sont créés
les emplois n'ait pas été retenue pour pourvoir ces postes.
Convention Commune, Chapitre II, article 2 :
" Lorsqu'un poste doit être pourvu , il doit être
fait appel de préférence et en fonction de leurs compétences
et de leurs aptitudes : 1- Aux agents contractuels employés dans
l'établissement
"
Dans le cas d'espèce, Mademoiselle AZZOPARDI a bien demandé
une augmentation du nombre d'heures et une transformation de son contrat
CDII en CDI.
Suite au courrier du 29 juin 1999, le responsable des Ressources Humaines
de la poste de Drôme l'informe qu'il n'y a pas d'emploi disponible
en CDI et que son cas sera étudié à l'occasion du
passage aux 35 heures. (Le nombre d'heures de travail est donc fixé
uniquement par les représentants de la Poste. La Poste ne peut
donc arguer le fait que Mademoiselle AZZOPARDI soit satisfaite de la nature
de son contrat et notamment du nombre d'heures annuel effectuées
).
- Concernant les " 7 emplois stables " qui ont fait l'objet
d'un appel à mutation extérieur, à destination de
personnel titulaire, La Poste ne saurait se justifier par le statut de
ce personnel extérieur au bureau pour ne pas reconnaître
la priorité d'emploi de madame AZZOPARDI.
Comme le rappelle l'Arrêt de la Cour d'Appel de Pau précité
:
"
La Poste ne pouvant choisir parmi les textes d'ordre
public au gré de ses préférences. "
· Concernant l'emploi CDI à temps complet d'agent rouleur
(comme les autres), il a été attribué à madame
Bruyère, agent contractuelle à la distribution de Romans
(CDI de 30 heures par semaine) .
Cette création de poste n'a fait l'objet d'aucun appel à
candidature. Il est à noter que les lieux institutionnels des appels
à candidatures sont les circulaires départementales diffusées
dans tous les bureaux.
Cette attribution s'est fait au mépris des dispositions de l'accord
d'entreprise du 17 juin 1999 (pièce n° 20) qui prévoit
que lorsque des postes à temps complet sont créés
dans le cadre des réorganisations liées au passage à
35 heures, ceux-ci sont accordés en priorité au personnel
contractuel contenu dans un " vivier " regroupant les contractuels
qui ont, sur la totalité de l'année 1998, été
utilisé (totalité des heures travaillées, HS comprises)
en moyenne entre 30 et 35 heures par semaine, parmi celles-ci les personnes
les plus anciennes étant prioritaires.
Si madame Bruyère et madame AZZOPARDI font toutes deux partie de
ce vivier, (madame AZZOPARDI a travaillée 1543 heures en 1998 ),
madame AZZOPARDI qui est employée sous CDII depuis le 1er janvier
1997 était prioritaire par rapport à madame Bruyère
pour l'obtention de ce poste, cette dernière justifiant d'une ancienneté
moindre.
Par ailleurs, aucun des deux emplois CDI à temps partiel créés
à Romans dans la même période n'a fait l'objet d'un
appel à candidature (voir le projet ARTT de Romans).
D'autre part :
Il ressort que, bon nombre de contrats intermittents conclus dans le département
n'ont jamais fait l'objet de la publicité des postes vacants imposée
par la convention.
Le respect de ces différents articles impose à la Poste
de vérifier si les heures attribuées pour la conclusion
de nouveaux contrats intermittents ne peuvent être attribuées
au personnel à temps partiel ou aux salariés intermittents
déjà employés par la Poste de Drôme.
Nous sommes fondés à penser que l'objectif de La Poste de
la Drôme est de segmenter les emplois permanents à temps
complet en emplois précaires à temps incomplet dans le but
d'avoir à sa disposition un vivier d'agents faisant abstraction
de ses droits légaux et conventionnels.
Le manquement aux dispositions légales et conventionnelles précitées
semble avoir également pour objectif de donner une justification
aux contrats intermittents dans le cadre de remplacement de fonctionnaires
absents.
EN DEFINITIVE :
Contrairement aux dispositions légales, la Convention Commune ne
comporte aucune définition précise des emplois pouvant être
pourvus par des contrats intermittents.
Si le contrat de madame AZZOPARDI précise qu'elle " est embauchée
pour faire face aux variations d'activité et aux défaillances
imprévisibles ", elle ne fait que remplacer des facteurs absents,
ceci quel que soit le motif de l'absence ; En l'espèce, la plus
part des remplacements le sont pour cause de congés annuels des
titulaires.
La distribution du courrier se faisant de façon continue toute
l'année, l'emploi n'a pas un caractère intermittent.
La répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail
et du régime de travail de l'établissement ne figure pas
au contrat ni aux avenants conformément à l'article 26 de
la convention, en application de l'article L-212-4-9 du Code du Travail.
Les périodes travaillées en dehors des périodes définies
au contrat ou avenants ne sont pas précisées par écrit
conformément aux prescription de l'article 33 de la convention.
Le recours au contrat dérogatoire qu'est le CDII suppose un strict
respect des règles qui le régissent ; En l'espèce,
l'ensemble des éléments explicités dans les pages
précédentes établit que le recours par la Poste de
la Drôme au CDII a lieu en méconnaissance des dispositions
des articles 25, 26 et 33 de la Convention Commune.
Il s'agit bien d'une fraude à la Loi au sens de la circulaire du
Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987
:
"L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs,
en dehors de toute contrainte objective, à organiser le travail
de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de
besoin (travail à la demande)".
" Le non respect de ces dispositions est susceptible de replacer
l'employeur dans le cadre de droit commun et de faire par suite, du travailleur
intermittent un salarié permanent employé sous contrat à
durée indéterminée, conformément à
l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou la partie
de l'établissement dont il relève. "
En l'espèce, La Poste violant les dispositions relatives au contrat
intermittent, tant les dispositions issues de la Loi, du Code du Travail,
que celles issues de la convention et du contrat de travail, madame AZZOPARDI
est fondée de demander la requalification de son contrat à
durée indéterminée intermittent en un contrat à
durée indéterminée à temps complet.
Sur
la demande de dommages-intérêts pour préjudice salarial
subi:
( indemnités pour non-proposition de travail + congés payés
incidents)
Si
le conseil reconnaît que Madame AZZOPARDI est bien fondée
en ses demandes, il en résulte qu'elle a été lésée
dans ses droits depuis la conclusion du contrat à durée
indéterminée intermittent.
L'emploi occupé était un emploi permanent à temps
complet, comparable à un emploi de rouleur ou d'EAR.
Elle aurait donc dû travailler à temps complet et percevoir
un salaire correspondant. Madame AZZOPARDI est donc en droit de réclamer
la différence de rémunération entre un salaire à
temps complet et le salaire qu'elle a perçu durant cette période.
La rémunération comprend le traitement brut et le droit
à congé afférant. (Annexe 7).
> Sur
le manquement aux dispositions légales et conventionnelles relatives
aux prestations sociales et indemnités représentatives de
frais versées aux salariés intermittents employés
par La Poste de la Drôme.
Sur les indemnités représentatives de frais que La Poste
refuse de verser à madame AZZOPARDI.
En premier lieu, votre Conseil observera que la Cour de Cassation
a clairement défini le régime indemnitaire applicable aux
agents contractuels de La Poste, par son Arrêt n° 1360 D
du 11 mars 1998 (pièce n° 21) :
" Mais attendu que les agents de droit privé recrutés
par La Poste en application de l'article 31 de la Loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 peuvent, en application des articles 3 et 6 de la convention
collective signée par La Poste, bénéficier des indemnités
à leurs conditions de travail ;
Et attendu que le jugement relève, d'une part, que la note de service
n° 96 du 3 juin 1993, prise en application de la Convention Commune,
prévoit que le régime indemnitaire des agents contractuels
relevant de cette convention s'applique par niveau de fonction sur le
fondement du système indemnitaire en vigueur à La Poste,
"
Dès lors, il ne saurait être contesté que les agents
contractuels bénéficient du même régime indemnitaire
que les fonctionnaires.
Sur les Indemnités représentatives de frais de déplacements
La fonction réellement exercée est la fonction de volant
de remplacement ou "volant inter-bureaux, EAR" comme celle définie
par la note de service N° 13 PO ( Pièce n° 22).
Dès lors, les articles 40, 41 et 42 de la convention commune "La
Poste - France Télécom" relatifs aux déplacements
professionnels s'appliquent.
Non-respect de l'article 40 de la convention :
" Les déplacements professionnels, en France ou à
l'étranger, pour des missions temporaires de plus ou moins longues
durées, sont pris en charge dans les conditions en vigueur pour
l'ensemble des personnels en activité chez l'un ou l'autre des
exploitants."
Les déplacements professionnels des agents contractuels devraient
donc faire l'objet d'une prise en charge par la Poste de ces frais au
même titre que ceux des agents titulaires.
Non-respect de l'article 41 et 42 de la convention :
Article 41 : "Un ordre de mission est délivré
aux agents contractuels pour tout déplacement professionnel, dans
les conditions en vigueur chez chaque exploitant."
Article 42 : "Le point de départ des déplacements
est le lieu habituel de travail."
Or, aucun ordre de mission écrit n'est jamais délivré
à Madame AZZOPARDI lorsqu'elle est appelée à travailler
dans les autres bureaux que son établissement gestionnaire, le
bureau de Romans ou lieu d'activité principal comme signifié
sur son contrat.
Non respect des dispositions relatives à la décision
n° 890 du 15 Juin 1995 du Conseil d'Administration de la Poste
et au bulletin des ressources humaines RH 38 de 1995 pris pour son application,
définissant le régime indemnitaire, lié aux frais
de déplacements du personnel ( Pièce n° 23), (voir également
le " Guide du Chef d'Etablissement, pièce n° 28).
L'article 31 du bulletin des ressources humaines RH 38 de 1995 précise
que :
"Est considéré en déplacement dans les conditions
de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins
du service, hors de son agglomération de résidence personnelle
et hors de son agglomération d'affectation.
Toutefois, s'il apparaît que le déplacement hors des agglomérations
de résidence personnelle et d'affectation implique un temps de
trajet de très courte durée, le directeur pourra considérer
qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transports en commun
existants, agglomération multicommunale, communauté urbaine...).
En aucun cas toutefois, la notion de déplacement ne saurait être
mise en cause, sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un nombre
minimum de kilomètres."
De même, les chefs de service devront tout spécialement veiller
à ce que les agents qui utilisent leur véhicule personnel
de façon intensive pour le service ou dont l'activité nécessite
des déplacements permanents, soient normalement indemnisés
de l'ensemble de leurs frais de déplacement dans les conditions
de droit commun prévues par la présente décision
".
A l'heure de prise de service des personnels de distribution, aucun transport
en commun ne peut être utilisé.
L'article 1 de cette même décision dispose :
"aucune distinction n'est faite entre les différentes catégories
de personnel"
L'article 3, Dispositions générales :
" Aucune distinction relative au droit à indemnisation
n'est faite :
-entre les différentes catégories de personnel, quels que
soient leurs statuts (fonctionnaires ou agents contractuels de droit public
ou de droit privé quelle que soit la nature de leur contrat) ou
leurs niveaux hiérarchiques ;
-entre les déplacements dans le département et hors du département."
Cette disposition est reprise par le guide du chef d'établissement
de la Poste (pièce n° 24) précisant les modalités
de versement d'indemnités kilométriques aux agents de la
Poste.
"Les personnels stagiaires, titulaires, contractuels autorisés
à utiliser leur véhicule personnel pour l'exécution
de leur service, bénéficient des Indemnités kilométriques."
Dès lors, aucune discrimination de statut relatif au paiement de
frais de déplacements ne doit exister entre les titulaires et les
contractuels, quelle que soit la nature de leur contrat.
Sur les indemnités représentatives de frais de repas.
Non-respect des dispositions relatives à la décision n°
890 du 15 Juin 1995 du Conseil d'Administration de la Poste et au bulletin
des ressources humaines RH 38 de 1995 pris pour son application, définissant
le régime indemnitaire, lié aux frais de repas du personnel.
L'article 43 du bulletin des ressources humaines RH 38 de 1995 dispose
:
"Forfait repas en métropole
L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire
fixée à 85 F, sans présentation de pièces
justificatives.
Lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas de midi dans
un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement,
aucun forfait repas n'est servi.
Dans tous les cas, même si le restaurant PTT ou assimilé
est ouvert le soir, le repas du soir est remboursé sur une base
forfaitaire de 85 F."
Les articles 1 et 3 de la décision n° 890 du 15 Juin 1995 du
Conseil d'Administration de la Poste disposent qu'aucune distinction relative
au droit à indemnisation n'est faite entre les différentes
catégories de personnels, quels que soient leurs statuts.
Ces dispositions sont reprises par le guide du Chef d'établissement
de la Poste qui précise les modalités d'octroi des forfaits
repas :
"L'agent a droit sans présentation de pièces justificatives,
à un remboursement forfaitaire par repas, étant précisé
que le repas de midi n'ouvre droit à indemnisation qu'en l'absence
de restaurant administratif proche du lieu de déplacement."
Le forfait repas est de 85 F depuis juin 95.
Il n'existe aucun restaurant PTT ou assimilé dans les bureaux où
madame AZZOPARDI est appelée en déplacement.

Sur les indemnités pour travaux supplémentaire.
Le guide du chef d'établissement de La Poste, édité
par la direction nationale, ouvrage de référence qui reprend
les différentes règles RH en vigueur à La Poste,
établit l'existence d'indemnités pour travaux supplémentaires
(PS-II-3, chapitre II, autres versements à caractère aléatoire,
pièce n° 25 ) :
Aricle 4.1 - indemnités horaires.
" Cas particuliers : indemnités ouvrant droit à
un taux majoré.
Les heures supplémentaires effectuées par les agents
distributeurs titulaires ou non, assurant effectivement et à titre
permanent les fonctions de rouleurs sont liquidées sur la base
du nombre de quartier " lettre de l'établissement, l'unité
de décompte étant le jour, la compensation est liée
à deux ans sur une même affectation. "
Il est à noter que si madame AZZOPARDI n'a jamais perçu
cette indemnité spécifique à son activité,
d'autres contractuels sous contrat à durée indéterminé
intermittent l'on bien perçu ! Mademoiselle Del Maffeo Sophie ,
contractuelle sous CDII, affectée à la distribution au bureau
de Valence Herriot accepte de nous communiquer une fiche de paie (pièce
n° 26).
Sur les droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à
temps complet mais refusés aux agents contractuels titulaires d'un
contrat intermittent.
Non-respect de l'article L.212-4-10 ancien du code du travail :
"Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent
bénéficient des droits reconnus aux salariés à
temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels,
de modalités spécifiques prévues par la convention
ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue
à l'article L.132-26.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté,
les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité."
La circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi
du 30 Juin 1987 précise,
Sur les dispositions relatives aux droits conventionnels :
"L'ordonnance prévoit au bénéfice des salariés
intermittents un certain nombre de garanties spécifiques.
Les salariés intermittents bénéficient des même
droits que les salariés à temps complet (art. L212-4-10).
Cette égalité de droit vaut pour tous les droits légaux
ou conventionnels, à l'exception de ceux résultant de la
loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Il appartient donc aux partenaires sociaux d'adapter conventionnellement
tout ou partie des droits visés par la loi de mensualisation au
personnel intermittent.
En revanche, pour la détermination des droits liés à
l'ancienneté, l'article L.212-4-10 prévoit que les périodes
non travaillées sont prises en compte en totalité.
Le non-respect de ces dispositions est susceptible de replacer l'employeur
dans le cadre de droit commun et de faire, par suite, du travailleur intermittent
un salarié permanent employé sous contrat à durée
indéterminée, conformément à l'horaire collectif
en vigueur dans l'établissement ou la partie d'établissement
dont il relève."
Or, certains droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à
temps complet sont refusés aux agents contractuels titulaires d'un
contrat intermittent.
Le complément indemnitaire considéré comme un complément
de salaire et intitulé : " Complément Poste "
est fixé à 5600 francs annuels en 1999 pour les agents classifiés
ACC12, comme l'est madame ROUSSET, (ce seuil est revu chaque année
lors d'accords salariaux. Voir Convention Commune.)
Nous citons :
Le relevé d'engagements -convention- stipule :
( Revalorisation : avenant à la convention collective du 17 juillet
1998)
1) Complément pour charges de famille
" Un complément pour charges de famille est attribué
aux taux suivants :
460 F/ mois pour 2 enfants
1148 F/ mois pour 3 enfants
805 F/ mois par enfant au-delà du troisième."
5) Prestations téléphoniques :
" Les agents sous contrat à durée indéterminée
à temps complet bénéficient de l'attribution d'un
poste de continuité de service.
Les agents sous contrat à durée indéterminée
à temps incomplet et sous contrat à durée indéterminée
intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement
et des frais forfaitaires d'accès au réseau ".
Le complément indemnitaire est proratisé en fonction du
temps de travail.
Le complément pour charges de famille est proratisé en fonction
de la durée annuelle du travail.
Les 500 taxes téléphoniques forfaitaires attribuées
annuellement aux agents contractuels à temps complet au titre de
"l'attribution d'un poste de continuité de service" sont
refusées aux agents sous contrat intermittent.
Ces droits ne résultent pas de la loi n° 78-49 du 19 janvier
1978 relative à la mensualisation.
Les salariés intermittents devraient légalement bénéficier
des même droits conventionnels que les salariés à
temps complet conformément à l'article L.212-4-10.
Non-respect de l'article L.132.13 du code du travail :
"Une convention de branche ou un accord professionnel ne peut
comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles
qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant
un champ professionnel plus large."
> Sur la légalité du régime indemnitaire issu
de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 (pièce n° 27 ).
La Poste de Drôme se doit de respecter la convention commune conformément
à l'article L.132.13 du code du travail.
Article 19 de l'accord d'entreprise :
"Lorsque les CDII exercent leur activité sur plusieurs
lieux de travail, leur contrat de travail ne peut comporter un nombre
de lieux habituels de travail supérieur à 5, ni prévoir
un lieu de travail accessoire distant de plus de 30 kilomètres
du lieu principal.
Pour les lieux de travail supplémentaires éventuels (au-delà
des 5 lieux de travail habituels ou du périmètre maximum
de 30 kilomètres) les frais de déplacement des agents sont
pris en charge conformément aux dispositions applicables dans l'entreprise."
Dès lors, en vertu de l'article L.132.13 du code du travail, le
refus de verser des indemnités représentatives de frais
de déplacement au titre de cet accord est illégal.
Nous ne pouvons que rappeler également à ce titre les dispositions
relatives à la décision n° 890 du 15 juin 1995 du Conseil
d'Administration de la Poste et du bulletin des ressources humaines RH
38 de 1995 pris pour son application, définissant le régime
indemnitaire, lié aux frais de déplacements du personnel.
L'article 31 du bulletin des ressources humaines RH 38 de 1995 :
"En aucun cas toutefois, la notion de déplacement ne saurait
être mise en cause, sur le simple fait que l'agent n'effectue pas
un nombre minimum de kilomètres."
Le seuil de 30 kilomètres pour pouvoir prétendre aux indemnités
kilométriques défini par l'accord d'entreprise revêt
donc un caractère illicite.

JURISPRUDENCES
ET JUGEMENTS.
Madame AZZOPARDI joint à sa demande 2 arrêts des Cours d'Appel
de Grenoble et Reims et trois jugements en premier ressort prononcés
par les Conseils de Prud'hommes de Pau et de Caen
Ces jugements concernent la requalification de cinq contrats intermittents,
le paiement d'indemnités représentatives de frais de déplacement
et de repas, et la rémunération des salariés intermittents
exerçant des activités de niveau différent.
> L'arrêt du 19 février 1996 de la Cour d'appel de
Grenoble
Affaire Vasquez C/ La Poste, précise (pièce n° 29):
"Attendu que le contrat effectué par Monsieur Vasquez
ne répond pas aux éléments de fait caractérisant
le contrat intermittent ; qu'en effet, Monsieur Vasquez a été
recruté pour remplacer soit des rouleurs, soit des préposés,..."
"Attendu que Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions
d'agent de la distribution ; Que la distribution du courrier se fait de
façon continue toute l'année ; Que les contrats de Monsieur
Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature,
comportent une alternance de périodes travaillées et de
périodes non travaillées ; que Monsieur Vasquez n'a pas
été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison
d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été
recruté pour faire face aux "défaillances imprévisibles",
mais pour remplacer des agents de distribution en congés ; Que
Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant trois
ans de façon quasiment continue, sans que la Cour ne relève
l'existence d'une alternance de périodes travaillées et
de périodes non travaillées, caractérisant le contrat
intermittent;"
"Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt
contradictoire, après en avoir délibéré conformément
à la loi, confirme le jugement entrepris."
> L'arrêt du 28 janvier 1998 de la Cour d'Appel de Reims.
Affaire Courtin C/ La Poste, précise (pièce n° 30) :
"Attendu cependant que pour être licite le contrat de
travail intermittent doit préciser les périodes pendant
lesquelles la prestation de travail devait être exécutée
avec, selon l'article 26 de la convention collective la répartition
indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de
travail du ou des établissements situés à l'intérieur
de la zone géographique concernée par le contrat ; Que les
mentions du contrat et de l'avenant ne répondent pas à cette
prescription ; qu'il est encore précisé à l'article
33 de la convention collective que lorsque les périodes travaillées
ne sont pas expressément prévues par le contrat de travail,
celles-ci seront précisées par écrit, de date à
date, à l'agent contractuel au début de chaque période
d'activité ;
Attendu que le recours au contrat dérogatoire tel que le contrat
de travail intermittent conventionnel, suppose un strict respect des dispositions
qui le régissent ;
qu'à l'évidence la gestion de la Poste dans l'utilisation
des dits contrats et l'imprécision dont elle fait preuve dans leur
rédaction ne répondent pas suffisamment aux articles 26
et 33 précités de sorte que la salariée doit être
déclarée bien fondée en sa demande de requalification
de son contrat de travail illicite en un contrat à durée
indéterminée à temps complet...
Par ces motifs, La Cour
... Dit que le contrat de travail de Madame Courtin doit être requalifié
en un contrat de travail à temps complet..."
> Le jugement de Monsieur Cazaubon précise (pièce
n° 31) :
"Attendu que la nature de l'activité exercée
par le salarié, ne saurait à soi seule induire la qualification
du contrat à durée indéterminée intermittent."
"Par ces motifs, Reconnaît Que Monsieur Cazaubon est lié
à la Poste par un contrat de travail à durée indéterminée
à temps complet"
> Le jugement de Madame Elgart précise ( pièce n°
32) :
"Attendu qu'au ces particulier, d'évidence Mme Elgart
exerçait une pluralité d'activités dont certaines
n'avaient pas un caractère intermittent
"Par ces motifs, constate que Mme Elgart est liée à
la Poste par un contrat de travail à durée indéterminée
à temps complet"
> Le jugement de Madame Fiquet précise (pièce n°
33) :
"Attendu
qu'au terme de l'article L.132.13 du code du travail, une convention de
branche ou un accord professionnel ne peut comporter des dispositions
moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables
en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel
plus large.
Qu'il
résulte de ces diverses constatations que LA POSTE ne saurait valablement
soutenir que Madame Marie-Louise Fiquet ne pouvait légalement postuler
à ces emplois et s'opposer de la sorte à la requalification
du contrat intermittent en date du 1er janvier 1997 en un contrat à
durée indéterminée à temps complet.
Attendu
qu'à la suite de cette requalification, il existe un différentiel
de salaire au profit de Madame Marie-Louise Fiquet pour la période
de janvier à août 1997.
Que
par ailleurs, Madame Marie-Louise Fiquet a exercé pendant ladite
période une fonction de niveau II-1, notamment de guichet, équivalente
à un mois d'activité.
Que dans le cas d'espèce, elle est fondée à solliciter
à ces divers titres le paiement d'une somme de 20 045,62 F
Attendu
qu'il doit être également fait application des articles 40
- 41 et 42 de la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, relatifs
aux frais de déplacements professionnels.
Qu'à ce titre, il y a lieu d'octroyer à Madame Marie-Louise
Fiquet la somme de 756 F pour les frais kilométriques et la somme
de 2 380 F pour les frais de restauration...
Par
ces motifs, ...
Requalifie
le contrat intermittent à durée indéterminée
du 1er janvier 1997 en un contrat à durée indéterminée
à temps complet,
Condamne la Poste à payer à Madame Marie-Louise Fiquet :
- la somme de 20 045,62 F au titre de rappel de salaire lié à
la reprise d'ancienneté et à l'exécution d'une activité
du niveau II-1,
- la somme de 756 F au titre de l'indemnité kilométrique,
- la somme de 2 380 F au titre des frais de restauration...."
En
conclusion, qu'il plaise à votre Conseil de dire et juger que Mademoiselle
AZZOPARDI est bien fondée à demander :
·
La requalification de son contrat à durée indéterminée
intermittent en contrat à durée indéterminée
à temps complet.
·
Le paiement d'une indemnité pour préjudice salarial de 44047,53
francs.
(Annexe 7 et 12)
· Le paiement du rappel du complément poste s'élevant
à 2791,28 francs.
(Annexe 8 et 12)
· Le paiement du rappel des frais de déplacement s'élevant
à 7263 francs.
(Annexe 9 et 12)
· Le paiement du rappel des frais de repas s'élevant à
46665 francs.
(Annexe 10 et 12)
· Le paiement du rappel des indemnités pour travaux supplémentaires
des rouleurs s'élevant à 2785,64 francs. (Annexe 11)
· Le paiement en rappel des taxes forfaitaires France Télécom
s'élevant à 1110 francs. (Annexe 11)
· Au titre de l'article 700 NCPC, la somme de 1500 francs.

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