PLAISE AU CONSEIL
1-PROCÉDURE
LA POSTE s'est vue citer devant le Conseil de Prud'hommes de céans
par Madame BOUREAU, Monsieur ANTOINE ainsi que par différents autres
salariés en vue de s'entendre condamnée à leur payer
- un rappel de salaire dénommé " complément
bi-annuel ",
Ces demandes ne sauraient être accueillies.
Il
- FAITS
Par contrat à durée indéterminée, ces salariés
ont été engagés par LA POSTE en qualité d'agent
contractuel de droit privé relevant de classification I.1 de LA
CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM
Leur contrat de travail prévoyait notamment ce qui suit:
"Le contractant
percevra une rémunération correspondant à son niveau
de classification et aux éléments précisés
dans l'article 5 de l'annexe " autres personnels " de la convention
commune, sur la base d'un salaire mensuel de ... F sur la base annuelle
de . . . F.
Ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités
en vigueur à LA POSTE "
Préalablement à l'examen du présent litige, il
convient de le replacer dans son contexte législatif, réglementaire
et conventionnel particulier au statut de LA POSTE.
Jusqu'en 1991, le service des Postes et Télécommunications
relevait du Ministère des Postes, des Télécommunications
et de l'Espace.
L'ensemble du personnel affecté à ces missions était
dés lors soit des fonctionnaires régis par les statuts particuliers,
pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et par la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique de l'État. soit des agents contractuels de droit
public.
Aux termes de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à
l'organisation du service public de la poste et des télécommunications
et applicable à compter du 1er janvier 1991, ont été
créés deux exploitants publics à savoir LA POSTE
et FRANCE TELECOM.
II a été jugé par le Conseil d'État qu'à
la suite de cette réorganisation, les Exploitants Publics, qui
en étaient résultés, avaient dès lors la nature
d'Établissements Publics Industriels et commerciaux ( EPIC ).
La loi du 2 juillet 1990 détermine la qualité et le statut
des personnels que LA POSTE est en droit d'employer.
Aux termes de l'article 29 de cette loi
" Les personnels
de LA POSTE et de FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers,
pris en application de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n ° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique de l'État. qui comportent des dispositions
spécifiques..."
L'article 31 de ce
même texte prévoit que
" Lorsque
les exigences particulières de l'organisation de certains services
au la spécificité de certaines fonctions le justifient,
LA POSTE peut employer, sous le régime des conventions collectives,
des agents contractuels"
Au regard des dispositions
de l'article 31 sus visé, un accord collectif, dénommé
la CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM, a été conclu
le 4 novembre 1991 entre les exploitants publics dont état et plusieurs
organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Coexistent dès
lors à LA POSTE deux types de personnel à savoir:
des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public
des agents contractuels de droit privé relevant du code du travail
et de la CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM
Ainsi les agents fonctionnaires
sont nommés après avoir été admis à
un concours
perçoivent une rémunération qui a la nature juridique
d'un traitement, fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon
auquel il est parvenu,- ce traitement évolue en fonction de l'échelle
du fonctionnaire, de son ancienneté indiciaire et de la valeur
du point d'indice déterminée, pour l'ensemble de cette catégorie
professionnelle, il est arrêté par décret.
Quant aux agents contractuels de droit privé
ils sont recrutés par contrat de travail
ils perçoivent une rémunération constituée
d'un salaire défini lors de, l'embauche au regard d'une part, de
la fonction occupée et de son niveau de classification interne,
et d'autre part, du barème correspondant tel que défini
par LA CONVENTION COMMUNE et les accords salariaux de référence.
Concernant les primes allouées aux fonctionnaires ou aux agents
contractuels de droit privé en sus de leur traitement indiciaire
ou de leur salaire de base; elles relèvent des dispositions des
articles 5 et 12 du décret n°90 -1111 du 12 décembre
1990, portant statut de LA POSTE.
L'article 5 sus visé prévoit quant à lui ce qui suit
" Le conseil
d'administration (de LA POSTE et tel que défini par la Loi du
2 juillet 1990 et le décret du 12 décembre 1990 ) définit
et conduit la politique générale de LA POSTE, conformément
aux orientations fixées par le Gouvernement. dans le respect
des dispositions du cahier des charges de l'exploitant. et dispose notamment
des compétences suivantes: (...)
1) Dans le respect des règles précisées par les
statuts particuliers des personnels fonctionnaires et conformément
aux dispositions prévues au contrat de plan, il approuve le niveau
et la structure des effectifs; définit la nature des primes et
indemnités des personnels, â l'exclusion de celles liées
à la qualité d'agent de droit public. ... ".
L'article 12 du décret dont état ajoute
" Le président
du conseil d'administration de LA POSTE met en uvre la politique
définie par le conseil d'administration et assure l'exécution
de ses délibérations.
A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de LA POSTE
et pour agir en son nom et toutes circonstances ... .
Il a notamment qualité pour:
fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée
par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités
et rémunérations annexes au traitement de base des personnels,
liées à l'activité et aux qualifications spécifiques
à LA POSTE. "
Quant à LA
CONVENTION COMMUNE, elle prévoyait, notamment pour les agents contractuels
de droit privé relevant des classifications l-1 à III-3,
tels que visés à l'annexe " Autres personnels "
dudit accord, que leur salaire minimal conventionnel serait " complété
par des primes et éventuellement des indemnités liées
aux conditions de travail " et que a celles-ci seront définies
lors de la négociation du régime indemnitaire de la classification
des fonctions de LA POSTE.
"A titre
transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre de la reclassification.
la rémunération globale versée au personnel contractuel
relevant de la présente annexe (annexe autres personnels) ne
pourra être inférieure au premier niveau de rémunération
".
C'est par conséquent dans ce contexte législatif, réglementaire
et conventionnel particulier à I'Exploitant Public que le conseil
d'administration de LA POSTE a, dans sa séance du 8 janvier 1992,
décidé de procéder à la rénovation
et à la simplification du système de rémunération
existant à LA POSTE tant en ce qui concernait le personnel de droit
public que celui relevant du droit privé.
Une première
étape a été franchie à la suite d'une nouvelle
délibération du Conseil d'Administration du 27 avril 1993
qui a créé le " complément indemnitaire Poste
" pour certaines catégories de fonctionnaires et d'agents
contractuels de droit public, exerçant des responsabilités
de cadres supérieurs, de cadres, de chefs d'établissement,
d'agents de maîtrise et de brigadiers départementaux.
Cette mesure avait pour objet de regrouper, sous cette appellation, les
nombreuses primes et indemnités qui constituaient pour ce type
de personnel un complément de rémunération en sus
de leur traitement indiciaire.
Ces primes et indemnités ont donc été intégrées
sous forme d'un complément mensuel correspondant au douzième
de leur montant annuel.
La mise en oeuvre de ce " complément indemnitaire " pour
cette catégorie de personnel a été mise en application
au mois de septembre 1993 pour les fonctionnaires et au mois de mars 1994
pour les agents contractuels de droit public elle s'est effectuée
rétroactivement avec date d'effet fixée au le, janvier 1993,
A l'occasion de la
mise en place de ce " complément indemnitaire ", il avait
été rappelé que sa revalorisation serait prononcée
par décision du président du conseil d'administration de
LA POSTE dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret
n° 90-1111 du 12 décembre 1990.
Pour une complète
information du Conseil, il convient également de noter qu "à
l'occasion de la création de ce " complément indemnitaire
", la prime de résultat d'exploitation, qui existait antérieurement
et dont bénéficiaient les agents concernés, a été
supprimée en tant que telle comme ayant été intégrée
dans le " complément " dont état,
Cette première
phase de simplification du régime indemnitaire existant à
LA POSTE a donné lieu à la rédaction d'une instruction
en date du 3 août 1993.
Lors du conseil d'administration de LA POSTE du 27 avril 1993, il avait
été prévu que
" la date
et les conditions de mise en oeuvre du complément indemnitaire
pour les autres personnels, dont les agents non titulaires(c'est à
dire les agents contractuels de droit privé), seraient fixées
ultérieurement "
C'est ainsi qu'une
seconde étape a été franchie, avec date d'effet au
1er janvier 1994, pour tous les personnels titulaires (c'est à
dire fonctionnaires) qui n'avaient pas bénéficié
antérieurement du regroupement mensualisé de leurs primes
sous forme d'un complément indemnitaire.
Une instruction en
date du 25 février 1994 a dès lors expressément prévu
ce qui suit:
" Sont,
dans un second temps, concernés par cette mesure, tous les personnels
titulaires de grades n'ayant pas été mensualisés
dans le cadre de la première phase ".
Toutefois, pour cette nouvelle catégorie d'agents fonctionnaires
concernés, il a été décidé que l'intégration
des primes et indemnités dans " le complément indemnitaire
" ne serait pas intégralement mensualisée, comme
cela avait été le cas lors de la mise en ceuvre de la première
phase d'intégration, mais s'effectuerait comme suit:
" - les
primes et indemnités retenues seront totalisées pour leur
montant annuel (référence 9993) de ce montant sera déduit
une somme forfaitaire, identique pour tous. de 686,02 E (4.500 F) pour
1994. Le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième
de sa valeur. En mars et en septembre, en sus du complément mensuel;
chaque agent percevra une somme de 343, 09 € ( 2.250 F) "
Quant à la
revalorisation de ce complément indemnitaire, elle a été
calquée sur celle mise en oeuvre lors de la première phase.
A l'occasion de cette
seconde étape, il a été rappelé que:
" La date
et les conditions de mise en oeuvre du complément indemnitaire
pour les agents contractuels de droit public ou privé seront
fixées ultérieurement "
C'est ainsi que la
troisième étape de simplification des rémunérations
à LA POSTE, concernant cette fois les personnels relevant de LA
CONVENTION COMMUNE (c'est à dire les agents contractuels de droit
privé ) a été arrêtée selon une décision
du directeur général de LA POSTE en date du 9 décembre
1994, portant le n° 1802, avec prise d'effet au ter janvier 1995.
La décision
du directeur général de LA POSTE, a dès lors donné
lieu à une nouvelle délibération du conseil d'administration
de l'Exploitant Public en date du 25 janvier 1995.
A cette occasion,
le conseil d'administration de LA POSTE a défini les règles
essentielles devant présider à l'évolution du "
complément indemnitaire Poste ". qualifié désormais
de " Complément Poste " et a créé le "Complément
Poste" pour les agents contractuels relevant de LA CONVENTION
COMMUNE (catégorie "autres personnels") en supprimant
bien entendu les primes et indemnités incluses dans ledit complément.
La délibération du 25 janvier 1995 a donné lieu à
une décision du Président de LA POSTE n° 717 du 4 mai
1995.
Ainsi, à l'issue
de cette troisième étape, la structure de rémunération
des personnels de LA POSTE a été harmonisée en se
composant désormais de deux éléments,à savoir:
une "rémunération
de référence", d'un montant mensuel fixe, dénommée
"traitement indiciaire " pour les fonctionnaires ( auquel s'ajoutent
les primes fonction publique fixées par le décret n°
92-1182 du 30 octobre 1992, essentiellement l'indemnité de résidence
et le supplément familial de traitement) et "salaire de base
" pour les agents contractuels de droit privé (auquel s'ajoutent
l'indemnité géographique et le complément pour charges
familiales) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de
l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second
de la négociation salariale annuelle.
Le " Complément
Poste " perçu par l'ensemble des agents, à l'exception
toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de
LA CONVENTION COMMUNE, résultat de la simplification du régime
indemnitaire.
En résumé
et pour une complète compréhension du litige, il convient
de rappeler que ce "Complément Poste" est intégralement
mensualisé pour les agents fonctionnaires ou contractuels de droit
public relevant de la première étape de la restructuration
de la rémunération, ainsi que pour les agents contractuels
de droit privé, relevant de la troisième phase, alors que
les personnels fonctionnaires relevant de la seconde vague de mensualisation
continuent à percevoir leur " Complément Poste "
pour partie mensuellement et pour le surplus à raison de deux versements
de respectivement 343,01 € (2 250 F), soit 686,02 € (4 500 F)
au total, versés pour l'un au mois de février et pour l'autre
au mois de septembre de chaque année.
Il s'agit là,
pour des raisons historiques, d'une modalité particulière
de paiement d'une fraction du " Complément Poste " revenant
à cette catégorie de personnel.
Comme exposé
précédemment, les " Compléments Poste "
ayant été composés sur la base des primes et indemnités
ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre
1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et
janvier 1995 pour la troisième vague relative aux agents contractuels
relevant de l'annexe " autres personnels " de LA CONVENTION
COMMUNE, le conseil d'administration de LA POSTE, dans sa délibération
du 25 janvier 1995, prise en application de l'article 5 du décret
n° 90-1111 du 12 décembre 1990, portant statut de LA POSTE,
a décidé, pour des raisons d'équité, qu'il
serait défini, pour chaque niveau de fonction ( de l-1 à
IV-2 ), un "champ de normalité" ( c'est à
dire un minimum et un maximum ), à l'intérieur duquel le
" Complément Poste " de chaque agent devrait se situer
et qui serait notamment fonction de la notation annuelle de l'intéressé.
III - DISCUSSION
Les requérants, dont il convient de rappeler qu'ils sont agents
contractuels de droit privé relevant de l'annexe " Autres
personnels " de LA CONVENTION COMMUNE et qui appartiennent dans ce
cadre à la classification 1.1, croient pouvoir soutenir qu'ils
seraient en droit de prétendre au versement du complément
bi-annuel de 666,02 € (4.500 F) payé ( à raison de
343,01 € (2.250 F) au mois de mars et 343,01 € (2.250 F) au
mois de septembre de chaque année ), aux agents fonctionnaires
de même classification et qui constitue, comme rappelé précédemment,
l'une des modalités de règlement du " Complément
Poste " attribué à cette catégorie de fonctionnaires.
Ils estiment qu'effectuant le même travail que les fonctionnaires
dont état. le non versement du complément bi-annuel litigieux
aux agents contractuels de droit privé, catégorie dont ils
relèvent, constituerait une discrimination à laquelle il
conviendrait de mettre fin en vertu du principe " à travail
égal, salaire égal " résultant de l'application
de l'article L 140-2 du code du travail.
Cette argumentation, pour le moins simpliste, ne résiste pas à
l'analyse.
A) SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A JUGER DE LA LEGALITE
DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POSTE
Comme rappelé précédemment. la fixation et les modalités
de paiement du " Complément Poste ", mis en eeuvre,
d'une part pour les agents fonctionnaires relevant de la seconde vague
de mensualisation et à l'occasion de laquelle est apparu pour cette
catégorie de personnel le " complément bi-annuel ".
et
d'autre part pour les agents contractuels de droit privé relevant
de LA CONVENTION COMMUNE à l'occasion de la troisième étape
de mensualisation des primes et indemnités,
ont été arrêtées par décisions ( en
date respectivement des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 ) du conseil
d'administration de LA POSTE, en tant qu'EPIC, au regard des dispositions
de l'article 5 du décret 90-1111 du 12 décembre 1990, pris
en application de la loi du 2 juillet 1990, et portant statut de LA POSTE.
Ces décisions, qui ont un caractère général
et impersonnel et concernent de plus l'organisation du service public
industriel et commercial de LA POSTE, constituent des actes administratifs
à caractère réglementaire
Ont été
ainsi considérées comme ayant la nature d'acte administratif
réglementaire
la décision
du directeur général des Charbonnages de France fixant les
règles d'attribution au personnel d'une prime de résultat
( C.E Assemblée 22 juin 1962, Houillères du Bassin d'Aquitaine,
Rec- P. 413 )
la décision
du directeur général de la R.T.F. fixant les conditions
de travail de l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou non ( C.E Assemblée,
13 janvier 1957, Syndicat Unifié des techniciens de la R.T.F.,
Rec. P. 10 ) ou déterminant les modalités de règlement
de la situation des journalistes rendus disponibles é la suite
d'une compression d'effectif ( C-E 21 juin 1972. C.F.D.T. et Syndicat
des Journalistes Français, Rec. P. 460 )
Or, en vertu du principe
d'ordre public de la séparation des ordres de juridictions administratifs
et judiciaires ( tel qu'il résulte de l'application de l'article
13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor
An Ill ), les juridictions de l'ordre judiciaire, auxquelles appartiennent
les juridictions du travail, ne sont pas compétentes pour juger
de la légalité des actes administratifs et réglementaires
relatifs à l'organisation du service public et au statut du personnel
des SPIC dès lors qu'ils émanent de leurs organes directeurs.
L'appréciation
de la légalité de ces actes relève de la seule compétence
des juridictions administratives ( T.C. 15 janvier 1968, Compagnie Air
France et Epoux Barbier, Rec. 789 ; C-E 10 novembre 1951, Missa et Association
" les Résistants de la Radia-Diffusion-Française ".
Rec. P. 636 ).
Ainsi en a encore
jugé le Tribunal des Conflits dans deux arrêts de principe
( T.C. 22 juin 1992. Abella et autres, décision n° 2718, Rec.
P. 4888 ; T.C. 12 octobre 1992. Syndicat CGT d'EDF et autres, Rec. P.
490 ) en rappelant que " S'il n'appartient qu'aux juridictions
de l'ordre judiciaire de se prononcer. au fond, sur le litige, les juridictions
administratives demeurent. en revanche. compétentes pour apprécier,
par voie de question préjudicielle, la légalité des
décisions d'EDF relatives à l'organisation du service public
et au statut du personnel de cet établissement public qui présentent
un caractère administratif et réglementaire. "
Dès lors, à défaut d'avoir été éventuellement
annulées par le juge administratif, les décisions des organes
directeurs des SPIC, en tant qu'elles constituent des actes administratifs
et réglementaires concourant à l'organisation du service
public, s'imposent à la juridiction judiciaire qui ne saurait en
écarter l'application ( Cass. Soc. 5 mai 1983, Bull- Civ. n°
238 ; 9 mai 1989, Bull. Civ. V n° 345 ).
Le Tribunal des Conflits
a expressément rappelé dans l'arrêt Abella susvisé.
que le juge judiciaire ne saurait écarter l'application d'un acte
administratif réglementaire au profit d'une autre disposition législative
ou réglementaire, et en particulier du droit commun du travail,
sans porter atteinte au principe fondamental de la séparation des
pouvoirs des deux'ordres de juridiction.
Il a ainsi jugé
que
" Considérant que le conseil de prud'hommes a écarté
l'application de cette décision ( celle d'EDF régissant
les retenues sur salaires en cas de participation à un mouvement
de grève ) en se fondant sur les articles L 12235 et L 122-42 du
Code du travail ; qu'en statuant ainsi. il a nécessairement jugé
que cette décision était entachée d'illégalité,-
que c'est dés lors à bon droit que le conflit a été
élevé "
Ainsi, il ne saurait
être fait application des dispositions du Code du travail et plus
particulièrement de l'article L 140-2 dudit code pour écarter
l'application et les effets des décisions prises par le conseil
d'administration de LA POSTE prévoyant les conditions dans lesquelles
seraient fixées les modalités d'attribution du "Complément
Poste" pour les agents fonctionnaires de niveau I-1 à 11-2
( le complément bi-annuel n'étant qu'une modalité
de paiement de celui-ci pour cette catégorie de personnel ) et
pour les agents contractuels de droit privé de même niveau
relevant de l'annexe " Autres personnels " de LA CONVENTION
COMMUNE.
Les décisions
administratives et réglementaires litigieuses, à caractère
général et impersonnel, et qui concernent l'organisation
du service public, s'imposent incontestablement au juge judiciaire qui
ne saurait en écarter l'application,
Ainsi, en a d'ailleurs encore récemment jugé la Cour d'Appel
de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2001 opposant La Poste
à l'un de ses agents contractuels de droit privé.
Elle a ainsi jugé que la part de rémunération de
ces agents, correspondant à des commissions relevait "de
la compétence du conseil d'Administration de La poste"
et qu'en conséquence la modification du statut collectif à
ce titre était opposable aux salariés et ne constituait
pas une modification du contrat de travail.
La Cour en a dès
lors logiquement déduit que
" la juridiction
prud'homale est par conséquent incompétente pour connaître
de la contestation " du salarié à ce titre.

B)
SUBSIDIAIREMENT : SUR L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION
Quoi qu'il en soit les requérants ne sauraient soutenir qu'en ne
percevant pas le complément bi-annuel de 4 500 F versé au
personnel fonctionnaire concerné par la seconde vague de simplification
de la rémunération, ils seraient victimes d'une discrimination.
Il convient tout d'abord de rappeler une nouvelle fois que les agents
contractuels de droit privé relevant de l'annexe " Autres
personnels " de LA CONVENTION COMMUNE, comme les agents fonctionnaires
et les agents contractuels de droit public, bénéficient
du "Complément Poste", en sus de leur traitement
indiciaire et de leur salaire de base, et que le versement du complément
bi-annuel de 4 500 F ne constitue qu'une modalité de règlement
de cette partie de la rémunération des personnels fonctionnaires
concernés par la seconde phase de " mensualisation ".
Il est également
important de souligner qu'en prévoyant dans le contrat de travail
des agents contractuels de droit privé, relevant de l'annexe "Autres
personnels" de LA CONVENTION COMMUNE, que leur salaire de base serait
complété par les primes et indemnités en vigueur
à LA POSTE, il n'a jamais été indiqué que
ces primes auquel appartient le " Complément Poste "
seraient fixées et réglées selon les mêmes
modalités que celles arrêtées pour les fonctionnaires
et agents contractuels de droit public relevant d'une classification identique
et ce pour deux motifs évidents
d'une part en raison du fait qu'on ne saurait comparer des rémunérations
concernant des personnels qui ne sont nullement placés dans des
situations juridiques identiques
d'autre part en ce que le mode de revalorisation du " Complément
Poste " est prononcé par le Directeur Général
de LA POSTE pour les agents fonctionnaires et de droit public (même
si il entre dans le champ de la négociation annuelle), en application
des articles 5 et 12 du décret du 12 décembre 1990 portant
statut de LA POSTE et relève exclusivement de la négociation
annuelle sur les salaires en ce qui concerne les agents contractuels de
droit privé.
1) Sur le principe de non discrimination
Le principe " à travail égal, salaire égal ",
qui puise sa source dans les articles L 133-5, 4° et L 136-2, 8°
du Code du travail, trouve application à condition que les salariés
soient placés dans des situations identiques.
C'est ainsi qu'en avait déjà jugé la Cour de Cassation
dans un arrêt du 10 décembre 1987 ( Cass. Soc.10 décembre
1987 n° 4357 ).
Désormais, depuis l'arrêt PONSOLLE ( Cass. Soc. 29 octobre
1996 n° 4133. Sté Delzongle et Ponsolle ), la Cour suprême
confirme cette analyse.
Dans une espèce récente ( Cass. Soc. 15 décembre
1998, Aubin et Patrick Chatet, Droit Social n° 2 février 1999
p. 187 ), la Cour de Cassation a une nouvelle fois repris son attendu
de principe et jugé que:
"En application
de la règle "à travail égal, salaire égal
" énoncée par les articles L 933-5, 4° et L 936-2,
S° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité
de rémunération entre tous les salariés pour autant
que ceux-ci sont lacés dans une situation idenfique ".
Ainsi le principe
de légalité de traitement n'interdit pas en soi qu'un acte
du statut collectif ne bénéficie pas à tous les membres
du personnel de l'entreprise, mais exclusivement à certains d'entre
eux.
Ce n'est pas, en effet, parce qu'un acte a une portée collective,
que l'acte soit d'ailleurs de nature unilatérale au conventionnelle;
qu'il doit nécessairement bénéficier à tous
les salariés concernés.
Le principe en la matière est la liberté de l'employeur
ou des partenaires sociaux de délimiter les bénéficiaires
de l'engagement qu'ils créent.
Pour ce qui est de l'acte unilatéral de l'employeur, la règle
résulte indirectement de deux arrêts Nouvelles Galeries,
l'un de 1987 relatif à une note de service (Cass.Soc. 5 mars 1987,
n° 85-43.331, SA Nouvelles Galeries et Brun, Bull. n°115), l'autre
à un plan social (Cass. Soc. 10 novembre 1992, n° 89-42.884,
Nouvelles Galeries ci' Parmentier et a., Bull. n° 539).
Cette règle a été ensuite explicitement affirmée
à propos d'un accord collectif ( Câss. Soc. 27 octobre 1999.
n°98-40.769, EDF et Chaize et a.. Juris. Hebdo. n° 649, Liaisons
Sociales) en ces termes
"La négociation
collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir,
par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre
les salariés de la même entreprise "
Toutefois, ainsi que rappelé précédemment, la liberté
de traitement ne saurait être totale ; doivent pouvoir en bénéficier
" les salariés placés dans une situation identique
" (arrêt Ponsole) et la Cour suprême d'ajouter dans un
arrêt récent ( Cass. Soc. 10 juillet 2001, n° 99-40987
Vieillard et Association Irmep l'Essor. Juris. Hebdo n° 731 Liaisons
Sociales )
"et que
les règles déterminant les conditions d'attribution de
cet avantage soient préalablement définies et contrôlables"
Ainsi le principe "à travail égal, salaire' égal"
aura vocation à s'appliquer chaque fois qu'une différence
de traitement entre salariés pourra être relevée et
sous réserve que cette disparité ne soit pas justifiée
par le fait que les agents concernés ne sont pas placés
dans des situations non-identiques et a fortiori non comparables.
Ce principe est de
surcroît renforcé par une exigence de clarté et d'objectivité
dans la délimitation des bénéficiaires.
Or, il est incontestable que, de par la volonté du législateur
( Loi du 2 juillet 1990 et décret du 12 décembre 1990, portant
statut ), le personnel de LA POSTE est composé de deux catégories
d'agents se trouvant dans des situations différentes en tant qu'elles
obéissent à des régimes juridiques différents.
Le régime juridique des fonctionnaires est fixé unilatéralement
par le statut général de la fonction publique et les statuts
particuliers à chaque corps, l'article 34 de la Constitution réservant
la fixation du statut général des fonctionnaires à
la loi.
La loi n° 83--634 du 13 juillet 1983 partant droits et obligations
des fonctionnaires indique dans son article 4 que les fonctionnaires sont
"dans une situation statutaire et réglementaire" vis
à vis de l'Administration.
Tous les droits des fonctionnaires ont donc un caractère statutaire
y compris leur rémunération qui. de ce fait, a la nature
juridique d'un traitement et non d'un salaire.
Les éléments du traitement des agents fonctionnaires de
LA POSTE sont énumérés par l'article 20 de la loi
du 13 juillet 1983.
Le montant de ce traitement, fixé en fonction du grade de l'agent
et de l'échelon auquel il est parvenu, évolue en fonction
de l'échelle, de l'ancienneté indiciaire et de la valeur
du point d'indice déterminé par décret.
Les fonctionnaires jouissent par ailleurs de régimes de retraite
et de protection sociale particuliers qui n'ont rien à voir avec
ceux des salariés relevant du Code du travail et de LA CONVENTION
COMMUNE.
Pour information, les fonctionnaires, contrairement aux salariés
de droit privé, ne bénéficient pas du régime
de l'Assurance Chômage.
Quant aux agents contractuels de droit privé, leur contrat de travail
relève du Code du travail et des accords collectifs d'entreprise
; leur rémunération est dès lors fixée, non
par la Loi, mais par voie conventionnelle au terme de négociations
menées entre les partenaires sociaux dans le cadre de LA CONVENTION
COMMUNE LA POSTE-FRANCE TELECOM.
C'est d'ailleurs bien ce qu'a expressément prévu le législateur
en votant l'article 31 de la Loi du 2 juillet 1990 qui prévoit
que : "LA POSTE peut employer. sous le régime des conventions
collectives, des agents contractuels ".
C'est également dans ce contexte que chaque année, de 1996
à 1999, le " Complément Poste " des agents contractuels
de droit privé bénéficiant de cet avantage a donné
lieu à la signature d'accord salariaux de revalorisation. ne s'appliquant
pas aux agents fonctionnaires.
Ces accords ont été conclus conformément aux dispositions
des articles L 132-18 et suivants du Code du travail.
Par conséquent, c'est en raison de cette application objective
de régimes de droit différents que le personnel fonctionnaire
et les agents contractuels de droit privé perçoivent des
primes similaires mais versées dans des conditions non identiques.
LA POSTE ne s'est jamais, au demeurant et pour cause, engagée à
ce que les primes qu'elle verse aux deux catégories de personnel
qu'elle emploie soient uniformisées dans la détermination
de leur montant et les modalités de leur versement.
LA POSTE a exclusivement pris l'engagement contractuel à l'égard
de ses agents de droit privé, relevant de l'annexe " Autres
personnels ", de compléter leur traitement de base par "
les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE ".
Au regard de cet engagement de principe, LA POSTE a consenti à
ses agents contractuels de droit privé les avantages dont bénéficient
les fonctionnaires de LA POSTE, en application du décret n°
92-1152 du 30 octobre 1992 (relatif au régime indemnitaire des
fonctionnaires de LA POSTE).
Au vu de ces dispositions réglementaires, les fonctionnaires de
LA POSTE perçoivent un supplément familial et une indemnité
de résidence.
De façon parallèle, les agents contractuels de droit privé
se sont vus consentir un complément géographique ainsi qu'un
complément pour charges de famille.
Là encore, ces avantages sont revalorisés unilatéralement
par décret pour ses fonctionnaires et par voie d'avenants conventionnellement
négociés entre les partenaires sociaux pour ce qui est des
salariés de droit privé.
C'est au vu de cette situation légale, réglementaire et
conventionnelle particulière qu'à deux reprises, les juridictions
du travail, statuant sous l'égide de juges départiteurs,
ont jugé que l'état de droit sus-évoqué ne
constituait en rien une discrimination dont les agents contractuels de
droit privé pourraient demander réparation à LA POSTE.
Le Conseil de Prud'hommes
de Melun (Jugement de départage du 1 5 juin 2000 )a ainsi motivé
son jugement
" Monsieur Z. est lié par un contrat de travail â son
employeur ( LA POSTE). lequel contrat lui confère le statut de
salarié. Or, il réclame l'alignement de son salaire sur
les rémunérations perçues par les employés
ayant statut de fonctionnaire. Cette différence de statut empêche
de constater une discrimination entre Monsieur Z. et ses collègues,
puisqu'il n'y a pas identité de situation juridique entre eux et
que la différence de traitement résulte de l'application
de régimes de droit différents suivant la catégorie
du personnel. .. .
L'octroi du statut alloué aux fonctionnaires de LA POSTE à
Monsieur Z. aurait pour conséquence la violation de l'article 34
de la Constitution. En effet, ce texte dispose que la loi fixe le statut
générali des fonctionnaires.
Ce statut ne saurait être conféré par une décision
de justice ou par un contrat de droit privé.
Encore plus récemment, et pour ce qui concerne plus particulièrement
le " Complément Poste ", le conseil de Prud'hommes d'Ajaccio
(Jugement de départage du 18 juin 2000 a également statué
comme suit:
" l'article
4 du contrat de Madame Dominique M. stipule que " le contractant
percevra une rémunération correspondant à son niveau
de qualification, sur une base annuelle de 73 150 francs (calculée
au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base sera complété
par les primes et indemni'és en vigueur â LA POSTE ".
Cette disposition contractuelle, si elle n'effectue aucune assimilation
entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels.
a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue
LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes
et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires.
En effet, s'il est
juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux régimes
juridiques relevant l'un du droit public et l'autre du droit privé,
rien n'empêche le contractant privé de prévoir des
augmentations ou des modifications indexées sur les dispositions
réglementaires applicables aux agents fonctionnaires.
C'est en fout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement
prévue par LA POSTE qui, en tant qu'employeur, a assuré
à ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et
indemnités que ses agents fonctionnaires.
Ce point n'est d'ailleurs
pas contesté par LA POSTE qui, dans ses écritures, explique
comment les différentes primes et indemnités ont été
progressivement assimilées pour être versées sous
la forme d'un complément indemnitaire devenu par la suite "complément
poste" versé depuis 1995 à tous les agents fonctionnaires
et contractuels, à l'exception des ingénieurs et cadres
supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis.
Il en résulte
que les dispositions de l'article 4 du code du travail sont effectives
dans les faits puisque le principe du paiement de la même indemnité
intitulée "complément poste" est acquis.
Le problème
qui se pose est de déterminer si la prime versée bi-annuellement
aux agents fonctionnaires constitue une partie de ce "complément
poste" ou s'il s'agit d'une prime autonome qui, dans ce cas, devrait,
par application des dispositions de l'article 4 du contrat de travail
de Madame Dominique M. lui être versée. s'agissant d'une
indemnité versée à LA POSTE.
L'article 939 de l'instruction
du 25 février 1994 relative à la seconde phase de mise en
uvre du complément indemnitaire pour les personnels titulaiires
stipule que pour les personnels rattachés à cette seconde
phase, l'intégration des primes et indemnités s'effectuera
en totalisant les primes et indemnités retenues pour leur montant
annuel, une somme forfaitaire de 4 507 F sera déduite pour être
payée en deux versements de 2 250 F en mars et septembre, tandis
que le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzièrne
de sa valeur.
Il résulte
de cette disposition que le versement bi-annuel de 4.500 F ne constitue
pas une prime autonome mais une modalité de versement du complément
indemnitaire. En conséquence, les agents contractuels qui ne sont
pas concernés par cette instruction ne sauraient revendiquer le
paiement. en sus de leur c complément poste " de ces sommes
ruais, tout au pius solliciter le même mode de versement de leur
" complément poste ", ce qui signifierait pratiquement
un versement mensuel plus faible au profit de deux versement annuels d'un
montant de 2 250 F.
La décision n° 717 du 4 mai 1995 relative aux règles
d'évolution transitoires et permanentes du "complément
poste" a étendu le complément indemnitaire aux agents
contractuels. Cette décision a eu pour effet la suppression des
primes et indemnités qui étaient versées par application
des dispositions de l'article 4 du contrat de travail pour se transformer
en un seul complément, le "complément poste".
La conséquence de cette intégration des agents contractuels
dans le dispositif est que ce "complément poste" a été
calculé, conformément aux autres agents en effectuant la
sommes des indemnités versées pour la diviser ensuite et
la verser en douze parts égales. II résulte de ce système
qu'il n'existe pas un montant équivalent de "complément
poste" puisque celui-ci ne correspond pas à un grade ou un
indice mais qu'il résulte de l'addition de plusieurs primes de
types différents qui ne sont pas forcément attribuées
à chaque agent d'un même grade.
Dans la mesure où
il n'existe pas de " complément poste " fixé pour
chaque type d'emploi, dans un souci d'harmonisation, LA POSTE a créé
un minima et
un maxima qui sont renégociés annuellement par les syndicats.
En l'espèce,
il appartient à Madame Dominique M. de justifier qu'elle n'est
pas dans la fourchette et de prouver que l'addition qui a été
faite en 1995 la concernant n'est pas conforme à ce auquel elle
avait droit pour justifier une somme qui intégrerait. le cas échéant,
la somme de 4.500 F qu'elle
revendique "
En conséquence,
il apparaît:
que LA POSTE a respecté ses engagements contractuels en versant
les mêmes primes et indemnités à ses agents fonctionnaires
et contractuels
que le versement bi-annuel de 686,02 € (4 500 F) n'est qu'une modalité
de versement du " Complément Poste " pour les fonctionnaires
et non une prime particulière dont les agents contractuels pourraient
revendiquer le bénéfice
qu'il n'existe pas de "Complément Poste" pour chaque
type d'emploi en raison de la spécificité de ce dispositif
et donc qu'une analyse comparative entre les agents fonctionnaires et
les contractuels de droit privé est impossible.
Ainsi, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé
n'étant pas placés dans une situation juridique identique
de par la volonté du législateur, aucun d'entre eux ne saurait
soutenir qu'il serait victime d'une quelconque discrimination au vu du
statut de la catégorie à laquelle il n'appartient pas.
De plus, ainsi que cela a été maintes fois souligné
précédemment, cette différence de traitement résulte
de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles
précisément définies et contrôlables qui répondent
par lis-même aux exigences a.e clarté et d'objectivité
imposées par la jurisprudence.
Telle est encore l'analyse que la Cour d'Appel de Paris a faite de cette
situation de droit dans son arrêt du 18 décembre 2001 en
jugeant ce qui suit
"Le principe
" à travail égal, salaire égal" énoncé
parles articles L 133-5-4° et L 136-2-8° du code du travail
impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération
entre tous les pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation
identique."
Or, les agents contractuels
et les fonctionnaires ne relevant pas des mêmes règles de
droit, ne sont pas dans une situation identique ".

2)
Sur le caractère unilatéral ou conventionnel de la source
de droit.
La différence de situation objective entre les deux catégories
de personnel employé à LA POSTE, justifie que le "Complément
Poste" de certains fonctionnaires, décidé par le
conseil d'administration de l'Exploitant public et mis en oeuvre par son
président qui en "fixe le niveau" ( cf. article
12 al.3 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de
LA POSTE ), puisse être versé, en partie, au moyen d'un complément
bi-annuel, et que celui des agents contractuels de droit privé,
qui relève d'un seuil de normalité fixé dans le cadre
d'accords salariaux, soit librement négocié ( cf. article
5.3.1 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 ) avec les syndicats
les plus représentatifs dans l'entreprise dans le cadre des articles
L 132-18 et suivants du Code du travail.
Si la jurisprudence de la Cour suprême permet d'établir,
par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre
des salariés effectuant le même travail au sein de la même
entreprise ( Cass. Soc. 27 octobre 1999, Bull- Civ. n° 422 p. 312
à fortiori rien n'interdit à LA POSTE de définir
par voies unilatérales et conventionnelles, selon les catégories
de personnels concernés, le niveau et les modalités de versement
des primes et indemnités qui pour les uns s'ajoute à leur
traitement indiciaire et pour les autres à leur salaire de base.
Le Conseil de Prud'hommes ne saurait écarter les dispositions conventionnelles
qui régissent la situation des agents contractuels de droit privé.
Il convient au demeurant de souligner qu'aucun syndicat représentatif
dans l'entreprise, même non signataire des accords litigieux ou
de leurs avenants annuels de révision, n'a jamais invoqué
la nullité de ces accords et pas davantage exercé son droit
d'opposition à l'occasion de la signature des avenants de révisions
annuels des accords initiaux.
PAR
CES MOTIFS
Principalement sur la compétence,
Dire et juger qu'au regard du principe de la séparation des autorités
administratives et judiciaires, le conseil de prud'hommes de céans
n'est pas compétent pour apprécier la légalité-
des décisions â caractère administratif et réglementaire,
du conseil d'administration de LA POSTE en date des 27 avril 1993 ( ayant
donné lieu aux instructions des 3 août 1993 et 25 février
1984 et à la décision n` 1392 du 9 décembre 1994
) et 25 janvier 1995 ( ayant donné lieu à la décision
n° 717 du 4 mai 1995 ) ayant institué et réglementé
le "Complément Poste" dont bénéficient
désormais les fonctionnaires, les agents contractuels de droit
public et ceux de droit privé employés par LA POSTE,
Dire et juger qu'il appartiendra, préalablement à tout débat
sur le fond, à Madame BOUREAU, Monsieur ANTOINE ainsi que les différents
autres salariés concernés de saisir le Tribunal Administratif
en vue de voir cette juridiction se prononcer sur la légalité
des décisions contestées,
Subsidiairement sur
le fond,
Dire et juger qu'en ne percevant pas le complément bi-annuel litigieux,
Madar-ne BOUREAU ainsi que les autres salariés n'ont été
victimes d'aucune discrimination.
En conséquence,
Les dire et juger irrecevables et mal fondés en leur demandes Les
en débouter
Les condamner aux entiers dépens
SOUS TOUTES RÉSERVES

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