retour complément Poste


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE ORLEANS

A Messieurs les Président et Conseillers Composant le Bureau de Jugement Du Conseil de Prud'hommes d'Orléans

Audience du 13/05/2002
RG F 01/0709 à F 01/0723

C0NCLUSI0NS

POUR: LA POSTE
Défenderesse
Maître Jean-Luc HIRSCH
Avocat au Barreau des Hauts de Seine PN 176

CONTRE: Mesdames V. BOUREAU - N. BRUNIER J. DERONCE - S. DURAND
& Autres
Messieurs M.. ANTOINE - S. BAILLY
C. RQSSIGNOLES - H. REIS
Demandeurs
Monsieur Hugo REIS Défenseur Syndical SUD

 

CONCLUSIONS POSTE

 

 




PLAISE AU CONSEIL

 


1-PROCÉDURE

LA POSTE s'est vue citer devant le Conseil de Prud'hommes de céans par Madame BOUREAU, Monsieur ANTOINE ainsi que par différents autres salariés en vue de s'entendre condamnée à leur payer
- un rappel de salaire dénommé " complément bi-annuel ",
Ces demandes ne sauraient être accueillies.

 

 

Il - FAITS

Par contrat à durée indéterminée, ces salariés ont été engagés par LA POSTE en qualité d'agent contractuel de droit privé relevant de classification I.1 de LA CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM
Leur contrat de travail prévoyait notamment ce qui suit:

"Le contractant percevra une rémunération correspondant à son niveau de classification et aux éléments précisés dans l'article 5 de l'annexe " autres personnels " de la convention commune, sur la base d'un salaire mensuel de ... F sur la base annuelle de . . . F.
Ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE "
Préalablement à l'examen du présent litige, il convient de le replacer dans son contexte législatif, réglementaire et conventionnel particulier au statut de LA POSTE.


Jusqu'en 1991, le service des Postes et Télécommunications relevait du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace.
L'ensemble du personnel affecté à ces missions était dés lors soit des fonctionnaires régis par les statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État. soit des agents contractuels de droit public.

Aux termes de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et applicable à compter du 1er janvier 1991, ont été créés deux exploitants publics à savoir LA POSTE et FRANCE TELECOM.

II a été jugé par le Conseil d'État qu'à la suite de cette réorganisation, les Exploitants Publics, qui en étaient résultés, avaient dès lors la nature d'Établissements Publics Industriels et commerciaux ( EPIC ).

La loi du 2 juillet 1990 détermine la qualité et le statut des personnels que LA POSTE est en droit d'employer.
Aux termes de l'article 29 de cette loi

" Les personnels de LA POSTE et de FRANCE TELECOM sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n ° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de l'État. qui comportent des dispositions spécifiques..."

L'article 31 de ce même texte prévoit que

" Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services au la spécificité de certaines fonctions le justifient, LA POSTE peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels"

Au regard des dispositions de l'article 31 sus visé, un accord collectif, dénommé la CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM, a été conclu le 4 novembre 1991 entre les exploitants publics dont état et plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.

Coexistent dès lors à LA POSTE deux types de personnel à savoir:
des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public
des agents contractuels de droit privé relevant du code du travail et de la CONVENTION COMMUNE LA POSTE - FRANCE TELECOM


Ainsi les agents fonctionnaires
sont nommés après avoir été admis à un concours
perçoivent une rémunération qui a la nature juridique d'un traitement, fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu,- ce traitement évolue en fonction de l'échelle du fonctionnaire, de son ancienneté indiciaire et de la valeur du point d'indice déterminée, pour l'ensemble de cette catégorie professionnelle, il est arrêté par décret.

Quant aux agents contractuels de droit privé
ils sont recrutés par contrat de travail
ils perçoivent une rémunération constituée d'un salaire défini lors de, l'embauche au regard d'une part, de la fonction occupée et de son niveau de classification interne, et d'autre part, du barème correspondant tel que défini par LA CONVENTION COMMUNE et les accords salariaux de référence.
Concernant les primes allouées aux fonctionnaires ou aux agents contractuels de droit privé en sus de leur traitement indiciaire ou de leur salaire de base; elles relèvent des dispositions des articles 5 et 12 du décret n°90 -1111 du 12 décembre 1990, portant statut de LA POSTE.


L'article 5 sus visé prévoit quant à lui ce qui suit

" Le conseil d'administration (de LA POSTE et tel que défini par la Loi du 2 juillet 1990 et le décret du 12 décembre 1990 ) définit et conduit la politique générale de LA POSTE, conformément aux orientations fixées par le Gouvernement. dans le respect des dispositions du cahier des charges de l'exploitant. et dispose notamment des compétences suivantes: (...)
1) Dans le respect des règles précisées par les statuts particuliers des personnels fonctionnaires et conformément aux dispositions prévues au contrat de plan, il approuve le niveau et la structure des effectifs; définit la nature des primes et indemnités des personnels, â l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent de droit public. ... ".


L'article 12 du décret dont état ajoute

" Le président du conseil d'administration de LA POSTE met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de LA POSTE et pour agir en son nom et toutes circonstances ... .
Il a notamment qualité pour:

fixer, dans le cadre de la composition de la masse salariale arrêtée par le conseil d'administration, le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels, liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à LA POSTE. "

Quant à LA CONVENTION COMMUNE, elle prévoyait, notamment pour les agents contractuels de droit privé relevant des classifications l-1 à III-3, tels que visés à l'annexe " Autres personnels " dudit accord, que leur salaire minimal conventionnel serait " complété par des primes et éventuellement des indemnités liées aux conditions de travail " et que a celles-ci seront définies lors de la négociation du régime indemnitaire de la classification des fonctions de LA POSTE.

"A titre transitoire et jusqu'à la mise en oeuvre de la reclassification. la rémunération globale versée au personnel contractuel relevant de la présente annexe (annexe autres personnels) ne pourra être inférieure au premier niveau de rémunération ".


C'est par conséquent dans ce contexte législatif, réglementaire et conventionnel particulier à I'Exploitant Public que le conseil d'administration de LA POSTE a, dans sa séance du 8 janvier 1992, décidé de procéder à la rénovation et à la simplification du système de rémunération existant à LA POSTE tant en ce qui concernait le personnel de droit public que celui relevant du droit privé.

Une première étape a été franchie à la suite d'une nouvelle délibération du Conseil d'Administration du 27 avril 1993 qui a créé le " complément indemnitaire Poste " pour certaines catégories de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public, exerçant des responsabilités de cadres supérieurs, de cadres, de chefs d'établissement, d'agents de maîtrise et de brigadiers départementaux.
Cette mesure avait pour objet de regrouper, sous cette appellation, les nombreuses primes et indemnités qui constituaient pour ce type de personnel un complément de rémunération en sus de leur traitement indiciaire.


Ces primes et indemnités ont donc été intégrées sous forme d'un complément mensuel correspondant au douzième de leur montant annuel.
La mise en oeuvre de ce " complément indemnitaire " pour cette catégorie de personnel a été mise en application au mois de septembre 1993 pour les fonctionnaires et au mois de mars 1994 pour les agents contractuels de droit public elle s'est effectuée rétroactivement avec date d'effet fixée au le, janvier 1993,

A l'occasion de la mise en place de ce " complément indemnitaire ", il avait été rappelé que sa revalorisation serait prononcée par décision du président du conseil d'administration de LA POSTE dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article 12 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990.

Pour une complète information du Conseil, il convient également de noter qu "à l'occasion de la création de ce " complément indemnitaire ", la prime de résultat d'exploitation, qui existait antérieurement et dont bénéficiaient les agents concernés, a été supprimée en tant que telle comme ayant été intégrée dans le " complément " dont état,

Cette première phase de simplification du régime indemnitaire existant à LA POSTE a donné lieu à la rédaction d'une instruction en date du 3 août 1993.
Lors du conseil d'administration de LA POSTE du 27 avril 1993, il avait été prévu que

" la date et les conditions de mise en oeuvre du complément indemnitaire pour les autres personnels, dont les agents non titulaires(c'est à dire les agents contractuels de droit privé), seraient fixées ultérieurement "

C'est ainsi qu'une seconde étape a été franchie, avec date d'effet au 1er janvier 1994, pour tous les personnels titulaires (c'est à dire fonctionnaires) qui n'avaient pas bénéficié antérieurement du regroupement mensualisé de leurs primes sous forme d'un complément indemnitaire.

Une instruction en date du 25 février 1994 a dès lors expressément prévu ce qui suit:

" Sont, dans un second temps, concernés par cette mesure, tous les personnels titulaires de grades n'ayant pas été mensualisés dans le cadre de la première phase ".


Toutefois, pour cette nouvelle catégorie d'agents fonctionnaires concernés, il a été décidé que l'intégration des primes et indemnités dans " le complément indemnitaire " ne serait pas intégralement mensualisée, comme cela avait été le cas lors de la mise en ceuvre de la première phase d'intégration, mais s'effectuerait comme suit:

" - les primes et indemnités retenues seront totalisées pour leur montant annuel (référence 9993) de ce montant sera déduit une somme forfaitaire, identique pour tous. de 686,02 E (4.500 F) pour 1994. Le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième de sa valeur. En mars et en septembre, en sus du complément mensuel; chaque agent percevra une somme de 343, 09 € ( 2.250 F) "

Quant à la revalorisation de ce complément indemnitaire, elle a été calquée sur celle mise en oeuvre lors de la première phase.

A l'occasion de cette seconde étape, il a été rappelé que:

" La date et les conditions de mise en oeuvre du complément indemnitaire pour les agents contractuels de droit public ou privé seront fixées ultérieurement "

C'est ainsi que la troisième étape de simplification des rémunérations à LA POSTE, concernant cette fois les personnels relevant de LA CONVENTION COMMUNE (c'est à dire les agents contractuels de droit privé ) a été arrêtée selon une décision du directeur général de LA POSTE en date du 9 décembre 1994, portant le n° 1802, avec prise d'effet au ter janvier 1995.

La décision du directeur général de LA POSTE, a dès lors donné lieu à une nouvelle délibération du conseil d'administration de l'Exploitant Public en date du 25 janvier 1995.

A cette occasion, le conseil d'administration de LA POSTE a défini les règles essentielles devant présider à l'évolution du " complément indemnitaire Poste ". qualifié désormais de " Complément Poste " et a créé le "Complément Poste" pour les agents contractuels relevant de LA CONVENTION COMMUNE (catégorie "autres personnels") en supprimant bien entendu les primes et indemnités incluses dans ledit complément.


La délibération du 25 janvier 1995 a donné lieu à une décision du Président de LA POSTE n° 717 du 4 mai 1995.

Ainsi, à l'issue de cette troisième étape, la structure de rémunération des personnels de LA POSTE a été harmonisée en se composant désormais de deux éléments,à savoir:

une "rémunération de référence", d'un montant mensuel fixe, dénommée "traitement indiciaire " pour les fonctionnaires ( auquel s'ajoutent les primes fonction publique fixées par le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, essentiellement l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement) et "salaire de base " pour les agents contractuels de droit privé (auquel s'ajoutent l'indemnité géographique et le complément pour charges familiales) dont l'évolution est fonction dans le premier cas de l'augmentation de la valeur du point fonction publique et dans le second de la négociation salariale annuelle.

Le " Complément Poste " perçu par l'ensemble des agents, à l'exception toutefois des ingénieurs et cadres supérieurs relevant de LA CONVENTION COMMUNE, résultat de la simplification du régime indemnitaire.

En résumé et pour une complète compréhension du litige, il convient de rappeler que ce "Complément Poste" est intégralement mensualisé pour les agents fonctionnaires ou contractuels de droit public relevant de la première étape de la restructuration de la rémunération, ainsi que pour les agents contractuels de droit privé, relevant de la troisième phase, alors que les personnels fonctionnaires relevant de la seconde vague de mensualisation continuent à percevoir leur " Complément Poste " pour partie mensuellement et pour le surplus à raison de deux versements de respectivement 343,01 € (2 250 F), soit 686,02 € (4 500 F) au total, versés pour l'un au mois de février et pour l'autre au mois de septembre de chaque année.

Il s'agit là, pour des raisons historiques, d'une modalité particulière de paiement d'une fraction du " Complément Poste " revenant à cette catégorie de personnel.

Comme exposé précédemment, les " Compléments Poste " ayant été composés sur la base des primes et indemnités ayant un caractère permanent que percevait chaque agent en septembre 1993 pour la première vague, mars 1994 pour la seconde vague et janvier 1995 pour la troisième vague relative aux agents contractuels relevant de l'annexe " autres personnels " de LA CONVENTION COMMUNE, le conseil d'administration de LA POSTE, dans sa délibération du 25 janvier 1995, prise en application de l'article 5 du décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990, portant statut de LA POSTE, a décidé, pour des raisons d'équité, qu'il serait défini, pour chaque niveau de fonction ( de l-1 à IV-2 ), un "champ de normalité" ( c'est à dire un minimum et un maximum ), à l'intérieur duquel le " Complément Poste " de chaque agent devrait se situer et qui serait notamment fonction de la notation annuelle de l'intéressé.

 

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III - DISCUSSION


Les requérants, dont il convient de rappeler qu'ils sont agents contractuels de droit privé relevant de l'annexe " Autres personnels " de LA CONVENTION COMMUNE et qui appartiennent dans ce cadre à la classification 1.1, croient pouvoir soutenir qu'ils seraient en droit de prétendre au versement du complément bi-annuel de 666,02 € (4.500 F) payé ( à raison de 343,01 € (2.250 F) au mois de mars et 343,01 € (2.250 F) au mois de septembre de chaque année ), aux agents fonctionnaires de même classification et qui constitue, comme rappelé précédemment, l'une des modalités de règlement du " Complément Poste " attribué à cette catégorie de fonctionnaires.
Ils estiment qu'effectuant le même travail que les fonctionnaires dont état. le non versement du complément bi-annuel litigieux aux agents contractuels de droit privé, catégorie dont ils relèvent, constituerait une discrimination à laquelle il conviendrait de mettre fin en vertu du principe " à travail égal, salaire égal " résultant de l'application de l'article L 140-2 du code du travail.
Cette argumentation, pour le moins simpliste, ne résiste pas à l'analyse.
A) SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES A JUGER DE LA LEGALITE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA POSTE
Comme rappelé précédemment. la fixation et les modalités de paiement du " Complément Poste ", mis en eeuvre,
d'une part pour les agents fonctionnaires relevant de la seconde vague de mensualisation et à l'occasion de laquelle est apparu pour cette catégorie de personnel le " complément bi-annuel ". et
d'autre part pour les agents contractuels de droit privé relevant de LA CONVENTION COMMUNE à l'occasion de la troisième étape de mensualisation des primes et indemnités,
ont été arrêtées par décisions ( en date respectivement des 27 avril 1993 et 25 janvier 1995 ) du conseil d'administration de LA POSTE, en tant qu'EPIC, au regard des dispositions de l'article 5 du décret 90-1111 du 12 décembre 1990, pris en application de la loi du 2 juillet 1990, et portant statut de LA POSTE.


Ces décisions, qui ont un caractère général et impersonnel et concernent de plus l'organisation du service public industriel et commercial de LA POSTE, constituent des actes administratifs à caractère réglementaire

Ont été ainsi considérées comme ayant la nature d'acte administratif réglementaire

la décision du directeur général des Charbonnages de France fixant les règles d'attribution au personnel d'une prime de résultat ( C.E Assemblée 22 juin 1962, Houillères du Bassin d'Aquitaine, Rec- P. 413 )

la décision du directeur général de la R.T.F. fixant les conditions de travail de l'ensemble des personnels, fonctionnaires ou non ( C.E Assemblée, 13 janvier 1957, Syndicat Unifié des techniciens de la R.T.F., Rec. P. 10 ) ou déterminant les modalités de règlement de la situation des journalistes rendus disponibles é la suite d'une compression d'effectif ( C-E 21 juin 1972. C.F.D.T. et Syndicat des Journalistes Français, Rec. P. 460 )

Or, en vertu du principe d'ordre public de la séparation des ordres de juridictions administratifs et judiciaires ( tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor An Ill ), les juridictions de l'ordre judiciaire, auxquelles appartiennent les juridictions du travail, ne sont pas compétentes pour juger de la légalité des actes administratifs et réglementaires relatifs à l'organisation du service public et au statut du personnel des SPIC dès lors qu'ils émanent de leurs organes directeurs.

L'appréciation de la légalité de ces actes relève de la seule compétence des juridictions administratives ( T.C. 15 janvier 1968, Compagnie Air France et Epoux Barbier, Rec. 789 ; C-E 10 novembre 1951, Missa et Association " les Résistants de la Radia-Diffusion-Française ". Rec. P. 636 ).

Ainsi en a encore jugé le Tribunal des Conflits dans deux arrêts de principe ( T.C. 22 juin 1992. Abella et autres, décision n° 2718, Rec. P. 4888 ; T.C. 12 octobre 1992. Syndicat CGT d'EDF et autres, Rec. P. 490 ) en rappelant que " S'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer. au fond, sur le litige, les juridictions administratives demeurent. en revanche. compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des décisions d'EDF relatives à l'organisation du service public et au statut du personnel de cet établissement public qui présentent un caractère administratif et réglementaire. "


Dès lors, à défaut d'avoir été éventuellement annulées par le juge administratif, les décisions des organes directeurs des SPIC, en tant qu'elles constituent des actes administratifs et réglementaires concourant à l'organisation du service public, s'imposent à la juridiction judiciaire qui ne saurait en écarter l'application ( Cass. Soc. 5 mai 1983, Bull- Civ. n° 238 ; 9 mai 1989, Bull. Civ. V n° 345 ).

Le Tribunal des Conflits a expressément rappelé dans l'arrêt Abella susvisé. que le juge judiciaire ne saurait écarter l'application d'un acte administratif réglementaire au profit d'une autre disposition législative ou réglementaire, et en particulier du droit commun du travail, sans porter atteinte au principe fondamental de la séparation des pouvoirs des deux'ordres de juridiction.

Il a ainsi jugé que
" Considérant que le conseil de prud'hommes a écarté l'application de cette décision ( celle d'EDF régissant les retenues sur salaires en cas de participation à un mouvement de grève ) en se fondant sur les articles L 12235 et L 122-42 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi. il a nécessairement jugé que cette décision était entachée d'illégalité,- que c'est dés lors à bon droit que le conflit a été élevé "

Ainsi, il ne saurait être fait application des dispositions du Code du travail et plus particulièrement de l'article L 140-2 dudit code pour écarter l'application et les effets des décisions prises par le conseil d'administration de LA POSTE prévoyant les conditions dans lesquelles seraient fixées les modalités d'attribution du "Complément Poste" pour les agents fonctionnaires de niveau I-1 à 11-2 ( le complément bi-annuel n'étant qu'une modalité de paiement de celui-ci pour cette catégorie de personnel ) et pour les agents contractuels de droit privé de même niveau relevant de l'annexe " Autres personnels " de LA CONVENTION COMMUNE.

Les décisions administratives et réglementaires litigieuses, à caractère général et impersonnel, et qui concernent l'organisation du service public, s'imposent incontestablement au juge judiciaire qui ne saurait en écarter l'application,
Ainsi, en a d'ailleurs encore récemment jugé la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 18 décembre 2001 opposant La Poste à l'un de ses agents contractuels de droit privé.


Elle a ainsi jugé que la part de rémunération de ces agents, correspondant à des commissions relevait "de la compétence du conseil d'Administration de La poste" et qu'en conséquence la modification du statut collectif à ce titre était opposable aux salariés et ne constituait pas une modification du contrat de travail.

La Cour en a dès lors logiquement déduit que

" la juridiction prud'homale est par conséquent incompétente pour connaître de la contestation " du salarié à ce titre.

 

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B) SUBSIDIAIREMENT : SUR L'ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION



Quoi qu'il en soit les requérants ne sauraient soutenir qu'en ne percevant pas le complément bi-annuel de 4 500 F versé au personnel fonctionnaire concerné par la seconde vague de simplification de la rémunération, ils seraient victimes d'une discrimination.
Il convient tout d'abord de rappeler une nouvelle fois que les agents contractuels de droit privé relevant de l'annexe " Autres personnels " de LA CONVENTION COMMUNE, comme les agents fonctionnaires et les agents contractuels de droit public, bénéficient du "Complément Poste", en sus de leur traitement indiciaire et de leur salaire de base, et que le versement du complément bi-annuel de 4 500 F ne constitue qu'une modalité de règlement de cette partie de la rémunération des personnels fonctionnaires concernés par la seconde phase de " mensualisation ".

Il est également important de souligner qu'en prévoyant dans le contrat de travail des agents contractuels de droit privé, relevant de l'annexe "Autres personnels" de LA CONVENTION COMMUNE, que leur salaire de base serait complété par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE, il n'a jamais été indiqué que ces primes auquel appartient le " Complément Poste " seraient fixées et réglées selon les mêmes modalités que celles arrêtées pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant d'une classification identique et ce pour deux motifs évidents

d'une part en raison du fait qu'on ne saurait comparer des rémunérations concernant des personnels qui ne sont nullement placés dans des situations juridiques identiques

d'autre part en ce que le mode de revalorisation du " Complément Poste " est prononcé par le Directeur Général de LA POSTE pour les agents fonctionnaires et de droit public (même si il entre dans le champ de la négociation annuelle), en application des articles 5 et 12 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE et relève exclusivement de la négociation annuelle sur les salaires en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé.


1) Sur le principe de non discrimination

Le principe " à travail égal, salaire égal ", qui puise sa source dans les articles L 133-5, 4° et L 136-2, 8° du Code du travail, trouve application à condition que les salariés soient placés dans des situations identiques.
C'est ainsi qu'en avait déjà jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 décembre 1987 ( Cass. Soc.10 décembre 1987 n° 4357 ).
Désormais, depuis l'arrêt PONSOLLE ( Cass. Soc. 29 octobre 1996 n° 4133. Sté Delzongle et Ponsolle ), la Cour suprême confirme cette analyse.
Dans une espèce récente ( Cass. Soc. 15 décembre 1998, Aubin et Patrick Chatet, Droit Social n° 2 février 1999 p. 187 ), la Cour de Cassation a une nouvelle fois repris son attendu de principe et jugé que:

"En application de la règle "à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L 933-5, 4° et L 936-2, S° du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont lacés dans une situation idenfique ".

Ainsi le principe de légalité de traitement n'interdit pas en soi qu'un acte du statut collectif ne bénéficie pas à tous les membres du personnel de l'entreprise, mais exclusivement à certains d'entre eux.

Ce n'est pas, en effet, parce qu'un acte a une portée collective, que l'acte soit d'ailleurs de nature unilatérale au conventionnelle; qu'il doit nécessairement bénéficier à tous les salariés concernés.

Le principe en la matière est la liberté de l'employeur ou des partenaires sociaux de délimiter les bénéficiaires de l'engagement qu'ils créent.

Pour ce qui est de l'acte unilatéral de l'employeur, la règle résulte indirectement de deux arrêts Nouvelles Galeries, l'un de 1987 relatif à une note de service (Cass.Soc. 5 mars 1987, n° 85-43.331, SA Nouvelles Galeries et Brun, Bull. n°115), l'autre à un plan social (Cass. Soc. 10 novembre 1992, n° 89-42.884, Nouvelles Galeries ci' Parmentier et a., Bull. n° 539).

Cette règle a été ensuite explicitement affirmée à propos d'un accord collectif ( Câss. Soc. 27 octobre 1999. n°98-40.769, EDF et Chaize et a.. Juris. Hebdo. n° 649, Liaisons Sociales) en ces termes

"La négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise "


Toutefois, ainsi que rappelé précédemment, la liberté de traitement ne saurait être totale ; doivent pouvoir en bénéficier " les salariés placés dans une situation identique " (arrêt Ponsole) et la Cour suprême d'ajouter dans un arrêt récent ( Cass. Soc. 10 juillet 2001, n° 99-40987 Vieillard et Association Irmep l'Essor. Juris. Hebdo n° 731 Liaisons Sociales )

"et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables"


Ainsi le principe "à travail égal, salaire' égal" aura vocation à s'appliquer chaque fois qu'une différence de traitement entre salariés pourra être relevée et sous réserve que cette disparité ne soit pas justifiée par le fait que les agents concernés ne sont pas placés dans des situations non-identiques et a fortiori non comparables.

Ce principe est de surcroît renforcé par une exigence de clarté et d'objectivité dans la délimitation des bénéficiaires.
Or, il est incontestable que, de par la volonté du législateur ( Loi du 2 juillet 1990 et décret du 12 décembre 1990, portant statut ), le personnel de LA POSTE est composé de deux catégories d'agents se trouvant dans des situations différentes en tant qu'elles obéissent à des régimes juridiques différents.
Le régime juridique des fonctionnaires est fixé unilatéralement par le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers à chaque corps, l'article 34 de la Constitution réservant la fixation du statut général des fonctionnaires à la loi.
La loi n° 83--634 du 13 juillet 1983 partant droits et obligations des fonctionnaires indique dans son article 4 que les fonctionnaires sont "dans une situation statutaire et réglementaire" vis à vis de l'Administration.
Tous les droits des fonctionnaires ont donc un caractère statutaire y compris leur rémunération qui. de ce fait, a la nature juridique d'un traitement et non d'un salaire.
Les éléments du traitement des agents fonctionnaires de LA POSTE sont énumérés par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983.
Le montant de ce traitement, fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, évolue en fonction de l'échelle, de l'ancienneté indiciaire et de la valeur du point d'indice déterminé par décret.
Les fonctionnaires jouissent par ailleurs de régimes de retraite et de protection sociale particuliers qui n'ont rien à voir avec ceux des salariés relevant du Code du travail et de LA CONVENTION COMMUNE.
Pour information, les fonctionnaires, contrairement aux salariés de droit privé, ne bénéficient pas du régime de l'Assurance Chômage.


Quant aux agents contractuels de droit privé, leur contrat de travail relève du Code du travail et des accords collectifs d'entreprise ; leur rémunération est dès lors fixée, non par la Loi, mais par voie conventionnelle au terme de négociations menées entre les partenaires sociaux dans le cadre de LA CONVENTION COMMUNE LA POSTE-FRANCE TELECOM.
C'est d'ailleurs bien ce qu'a expressément prévu le législateur en votant l'article 31 de la Loi du 2 juillet 1990 qui prévoit que : "LA POSTE peut employer. sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ".
C'est également dans ce contexte que chaque année, de 1996 à 1999, le " Complément Poste " des agents contractuels de droit privé bénéficiant de cet avantage a donné lieu à la signature d'accord salariaux de revalorisation. ne s'appliquant pas aux agents fonctionnaires.
Ces accords ont été conclus conformément aux dispositions des articles L 132-18 et suivants du Code du travail.
Par conséquent, c'est en raison de cette application objective de régimes de droit différents que le personnel fonctionnaire et les agents contractuels de droit privé perçoivent des primes similaires mais versées dans des conditions non identiques.
LA POSTE ne s'est jamais, au demeurant et pour cause, engagée à ce que les primes qu'elle verse aux deux catégories de personnel qu'elle emploie soient uniformisées dans la détermination de leur montant et les modalités de leur versement.
LA POSTE a exclusivement pris l'engagement contractuel à l'égard de ses agents de droit privé, relevant de l'annexe " Autres personnels ", de compléter leur traitement de base par " les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE ".
Au regard de cet engagement de principe, LA POSTE a consenti à ses agents contractuels de droit privé les avantages dont bénéficient les fonctionnaires de LA POSTE, en application du décret n° 92-1152 du 30 octobre 1992 (relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires de LA POSTE).
Au vu de ces dispositions réglementaires, les fonctionnaires de LA POSTE perçoivent un supplément familial et une indemnité de résidence.


De façon parallèle, les agents contractuels de droit privé se sont vus consentir un complément géographique ainsi qu'un complément pour charges de famille.
Là encore, ces avantages sont revalorisés unilatéralement par décret pour ses fonctionnaires et par voie d'avenants conventionnellement négociés entre les partenaires sociaux pour ce qui est des salariés de droit privé.
C'est au vu de cette situation légale, réglementaire et conventionnelle particulière qu'à deux reprises, les juridictions du travail, statuant sous l'égide de juges départiteurs, ont jugé que l'état de droit sus-évoqué ne constituait en rien une discrimination dont les agents contractuels de droit privé pourraient demander réparation à LA POSTE.

Le Conseil de Prud'hommes de Melun (Jugement de départage du 1 5 juin 2000 )a ainsi motivé son jugement
" Monsieur Z. est lié par un contrat de travail â son employeur ( LA POSTE). lequel contrat lui confère le statut de salarié. Or, il réclame l'alignement de son salaire sur les rémunérations perçues par les employés ayant statut de fonctionnaire. Cette différence de statut empêche de constater une discrimination entre Monsieur Z. et ses collègues, puisqu'il n'y a pas identité de situation juridique entre eux et que la différence de traitement résulte de l'application de régimes de droit différents suivant la catégorie du personnel. .. .

L'octroi du statut alloué aux fonctionnaires de LA POSTE à Monsieur Z. aurait pour conséquence la violation de l'article 34 de la Constitution. En effet, ce texte dispose que la loi fixe le statut générali des fonctionnaires.
Ce statut ne saurait être conféré par une décision de justice ou par un contrat de droit privé.
Encore plus récemment, et pour ce qui concerne plus particulièrement le " Complément Poste ", le conseil de Prud'hommes d'Ajaccio (Jugement de départage du 18 juin 2000 a également statué comme suit:

" l'article 4 du contrat de Madame Dominique M. stipule que " le contractant percevra une rémunération correspondant à son niveau de qualification, sur une base annuelle de 73 150 francs (calculée au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base sera complété par les primes et indemni'és en vigueur â LA POSTE ".


Cette disposition contractuelle, si elle n'effectue aucune assimilation entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels. a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires.

En effet, s'il est juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux régimes juridiques relevant l'un du droit public et l'autre du droit privé, rien n'empêche le contractant privé de prévoir des augmentations ou des modifications indexées sur les dispositions réglementaires applicables aux agents fonctionnaires.
C'est en fout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement prévue par LA POSTE qui, en tant qu'employeur, a assuré à ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et indemnités que ses agents fonctionnaires.

Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par LA POSTE qui, dans ses écritures, explique comment les différentes primes et indemnités ont été progressivement assimilées pour être versées sous la forme d'un complément indemnitaire devenu par la suite "complément poste" versé depuis 1995 à tous les agents fonctionnaires et contractuels, à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis.

Il en résulte que les dispositions de l'article 4 du code du travail sont effectives dans les faits puisque le principe du paiement de la même indemnité intitulée "complément poste" est acquis.

Le problème qui se pose est de déterminer si la prime versée bi-annuellement aux agents fonctionnaires constitue une partie de ce "complément poste" ou s'il s'agit d'une prime autonome qui, dans ce cas, devrait, par application des dispositions de l'article 4 du contrat de travail de Madame Dominique M. lui être versée. s'agissant d'une indemnité versée à LA POSTE.

L'article 939 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la seconde phase de mise en œuvre du complément indemnitaire pour les personnels titulaiires stipule que pour les personnels rattachés à cette seconde phase, l'intégration des primes et indemnités s'effectuera en totalisant les primes et indemnités retenues pour leur montant annuel, une somme forfaitaire de 4 507 F sera déduite pour être payée en deux versements de 2 250 F en mars et septembre, tandis que le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzièrne de sa valeur.

Il résulte de cette disposition que le versement bi-annuel de 4.500 F ne constitue pas une prime autonome mais une modalité de versement du complément indemnitaire. En conséquence, les agents contractuels qui ne sont pas concernés par cette instruction ne sauraient revendiquer le paiement. en sus de leur c complément poste " de ces sommes ruais, tout au pius solliciter le même mode de versement de leur " complément poste ", ce qui signifierait pratiquement un versement mensuel plus faible au profit de deux versement annuels d'un montant de 2 250 F.


La décision n° 717 du 4 mai 1995 relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du "complément poste" a étendu le complément indemnitaire aux agents contractuels. Cette décision a eu pour effet la suppression des primes et indemnités qui étaient versées par application des dispositions de l'article 4 du contrat de travail pour se transformer en un seul complément, le "complément poste".

La conséquence de cette intégration des agents contractuels dans le dispositif est que ce "complément poste" a été calculé, conformément aux autres agents en effectuant la sommes des indemnités versées pour la diviser ensuite et la verser en douze parts égales. II résulte de ce système qu'il n'existe pas un montant équivalent de "complément poste" puisque celui-ci ne correspond pas à un grade ou un indice mais qu'il résulte de l'addition de plusieurs primes de types différents qui ne sont pas forcément attribuées à chaque agent d'un même grade.

Dans la mesure où il n'existe pas de " complément poste " fixé pour chaque type d'emploi, dans un souci d'harmonisation, LA POSTE a créé un minima et
un maxima qui sont renégociés annuellement par les syndicats.

En l'espèce, il appartient à Madame Dominique M. de justifier qu'elle n'est pas dans la fourchette et de prouver que l'addition qui a été faite en 1995 la concernant n'est pas conforme à ce auquel elle avait droit pour justifier une somme qui intégrerait. le cas échéant, la somme de 4.500 F qu'elle
revendique "

En conséquence, il apparaît:

que LA POSTE a respecté ses engagements contractuels en versant les mêmes primes et indemnités à ses agents fonctionnaires et contractuels
que le versement bi-annuel de 686,02 € (4 500 F) n'est qu'une modalité de versement du " Complément Poste " pour les fonctionnaires et non une prime particulière dont les agents contractuels pourraient revendiquer le bénéfice

qu'il n'existe pas de "Complément Poste" pour chaque type d'emploi en raison de la spécificité de ce dispositif et donc qu'une analyse comparative entre les agents fonctionnaires et les contractuels de droit privé est impossible.
Ainsi, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit privé n'étant pas placés dans une situation juridique identique de par la volonté du législateur, aucun d'entre eux ne saurait soutenir qu'il serait victime d'une quelconque discrimination au vu du statut de la catégorie à laquelle il n'appartient pas.

De plus, ainsi que cela a été maintes fois souligné précédemment, cette différence de traitement résulte de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles précisément définies et contrôlables qui répondent par lis-même aux exigences a.e clarté et d'objectivité imposées par la jurisprudence.


Telle est encore l'analyse que la Cour d'Appel de Paris a faite de cette situation de droit dans son arrêt du 18 décembre 2001 en jugeant ce qui suit

"Le principe " à travail égal, salaire égal" énoncé parles articles L 133-5-4° et L 136-2-8° du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique."

Or, les agents contractuels et les fonctionnaires ne relevant pas des mêmes règles de droit, ne sont pas dans une situation identique ".

 

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2) Sur le caractère unilatéral ou conventionnel de la source de droit.


La différence de situation objective entre les deux catégories de personnel employé à LA POSTE, justifie que le "Complément Poste" de certains fonctionnaires, décidé par le conseil d'administration de l'Exploitant public et mis en oeuvre par son président qui en "fixe le niveau" ( cf. article 12 al.3 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de LA POSTE ), puisse être versé, en partie, au moyen d'un complément bi-annuel, et que celui des agents contractuels de droit privé, qui relève d'un seuil de normalité fixé dans le cadre d'accords salariaux, soit librement négocié ( cf. article 5.3.1 de la décision n° 717 du 4 mai 1995 ) avec les syndicats les plus représentatifs dans l'entreprise dans le cadre des articles L 132-18 et suivants du Code du travail.
Si la jurisprudence de la Cour suprême permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre des salariés effectuant le même travail au sein de la même entreprise ( Cass. Soc. 27 octobre 1999, Bull- Civ. n° 422 p. 312 à fortiori rien n'interdit à LA POSTE de définir par voies unilatérales et conventionnelles, selon les catégories de personnels concernés, le niveau et les modalités de versement des primes et indemnités qui pour les uns s'ajoute à leur traitement indiciaire et pour les autres à leur salaire de base.
Le Conseil de Prud'hommes ne saurait écarter les dispositions conventionnelles qui régissent la situation des agents contractuels de droit privé.
Il convient au demeurant de souligner qu'aucun syndicat représentatif dans l'entreprise, même non signataire des accords litigieux ou de leurs avenants annuels de révision, n'a jamais invoqué la nullité de ces accords et pas davantage exercé son droit d'opposition à l'occasion de la signature des avenants de révisions annuels des accords initiaux.


 

 

PAR CES MOTIFS


Principalement sur la compétence,

Dire et juger qu'au regard du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le conseil de prud'hommes de céans n'est pas compétent pour apprécier la légalité- des décisions â caractère administratif et réglementaire, du conseil d'administration de LA POSTE en date des 27 avril 1993 ( ayant donné lieu aux instructions des 3 août 1993 et 25 février 1984 et à la décision n` 1392 du 9 décembre 1994 ) et 25 janvier 1995 ( ayant donné lieu à la décision n° 717 du 4 mai 1995 ) ayant institué et réglementé le "Complément Poste" dont bénéficient désormais les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public et ceux de droit privé employés par LA POSTE,

Dire et juger qu'il appartiendra, préalablement à tout débat sur le fond, à Madame BOUREAU, Monsieur ANTOINE ainsi que les différents autres salariés concernés de saisir le Tribunal Administratif en vue de voir cette juridiction se prononcer sur la légalité des décisions contestées,

Subsidiairement sur le fond,

Dire et juger qu'en ne percevant pas le complément bi-annuel litigieux, Madar-ne BOUREAU ainsi que les autres salariés n'ont été victimes d'aucune discrimination.

En conséquence,
Les dire et juger irrecevables et mal fondés en leur demandes Les en débouter
Les condamner aux entiers dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES

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