CONSEIL
DE PRUD'HOMMES |
Affaire:
Monsieur ROMITI Stéphane contre DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE
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Conclusions, Audience du : 15 novembre 2000
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Je suis
demandeur et je représente les agents contractuels qui ont assigné
La Poste devant ce tribunal. Le litige
porte sur une partie du régime indemnitaire de ces agents contractuels
de la Poste. Nous voulons mettre en évidence l'inégalité de traitement qui remet en cause le principe général « a travail égal salaire égal ». Alors que
l'Etat devrait donner l'exemple. Depuis
plusieurs années il existe à la Poste un double statut celui
de fonctionnaire et celui de contractuel de droit privé é
soumis au code du travail et à une convention commune (date de
1991) Si l'on prend nos contrats de travail en son article 4 ,ce dernier précise que notre salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste sans exclusive(annexe ).
C'est pourquoi
nous demandons l'obtention de cette indemnité. L'unique
argument de l'employeur pour justifier son refus de nous la verser, a
été de prétendre que cette prime était intégrée
dans notre complément poste (annexe ). Si vous
le permettez, je ferai un bref historique sur l'évolution du régime
indemnitaire à la Poste qui a aboutit à une inégalité
de traitement entre fonctionnaire et contractuel. En effet
depuis 1993 (Conseil d'administration du 27 avril 1993, instruction du
25 février 1994), décision de reformer le système
des primes et indemnités, sur un principe qui sous tend cette réforme
: La simplification,
En 1995
le Conseil d'Administration par délibération, institue d'une
par pour les agents titulaires (fonctionnaires), les champs de normalité,
en l'occurrence fixe les règles de constitution qui précisent
comment le complément poste évolue. Chaque
champ de normalité est divisé en trois secteurs égaux
: le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut. (Instruction
du 9 décembre 1994 et bulletins de la Poste No 717 et 718 du 4
mai 1995. Les montants
varient de 6 500,00 francs (secteur bas) à 16 000,00 francs (secteur
haut). C'est aussi
la mise en place des compléments poste pour les personnels contractuels
un seul seuil de recrutement à montant unique. Les contractuels
n'ont pas été traités de la même manière
que les titulaires pour la détermination de leur complément
poste. Sur la
réponse de la Poste de l'intégration du complément
bi-annuel au complément poste : C'est mathématiquement
impossible pour les ACCI 2, cela voudrait dire qu'a part la prime de résultat
d'exploitation, il resterait 300 francs annuels pour l'ensemble des autres
primes intégrées (annexe ) La simplification
se traduit par suppression. C'est un
complément à minima qui leur est imposé, leur faisant
perdre le bénéfice de primes et indemnité qui leur
étaient précédemment allouées. Les agents
contractuels percevaient en fonction de leur affectation ou de leur taches
qu'ils accomplissaient. Par exemple,
en 1995, un agent (ACCI 2) qui percevait un complément poste de
4800,00 francs, alors qu'un agent APN1, lui percevait un montant de 7
000,00 francs minimum. Après
1995 il y a eut évolution des montants des compléments poste
pour les acos et les titulaires. Malgré
ces évolutions les différences restent très importantes
: Par exemple
en février 2000, je percevais un complément poste de 466,67
francs (5 600,00 francs annuel) et un APN2 un complément de 854,82
+ Le complément bi- annuel de 4500,00 francs = 14 757,84 francs
(ou un PRE Complément poste de 659,62 francs +prime bi-annuelle
de 4500,00 francs = 12 415,44 francs). Par ailleurs
les fiches de paie des agents titulaires qui ont des fonctions équivalentes
à celles des agents qui ont introduit des dossiers font apparaître,
non seulement le non-respect de l'article 4 des contrats de travail, mais
aussi va à l'encontre de l'article L.140.2 du code du travail qui
énonce que : «
tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour
un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes ». L'employeur
est tenu d'assurer l'égalité de rémunération
entre tous les salariés, pour autant que les salariés en
cause sont placés dans une situation identique. Dans ce
cas de figure on ne peut alléguer la différence d'ancienneté
puisque dans le litige qui nous oppose à la Poste pour le versement
du complément bi-annuel, il s'agit d'un montant uniforme, égalitaire
et fixe qui ne prend pas en compte l'ancienneté. Nos contradicteurs
font références aux accords et règlements décidés
par le CA. Mais vous
Monsieur le Président et Messieurs les conseillers vous n'êtes
pas tenu par ces accords, mais par le respect du code du travail, qui
vous permettra de juger si l'égalité des traitements entre
fonctionnaires et contractuels est ici respectée, conformément
à l'article L140.2. Nous disons
que la Poste en ne réglant pas aux demandeurs la prime bi-annuelle
porte atteinte au principe énoncé par les articles L140.2
et suivant du code du travail. Nous nous
appuyons sur « l'arrêt Ponselle » de la Cour de Cassation
qui donne raison au juge des référés prud'homal qui
a mis en évidence le caractère illicite du trouble causé
par la remise en cause de la règle générale «
à travail égal, salaireégal ». C'est à
bon droit que le salarié accomplissant le même travail qu'un
autre salarié et percevant une rémunération moindre
saisit le juge des référés pour faire cesser la voie
de fait résultant de la violation par l'employeur du principe d'égalité
de traitement en matière de rémunération. La règle
est en effet des plus claire : «
l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations
entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que
les salariés en cause sont placés dans une situation identique
». L'arrêt
du 29/10/96 nous rappelle de surcroît le principe fondamental qui
gouverne l'administration de la preuve en matière de discrimination. La discrimination,
c'est une différence de traitement qui sort du champ de la rationalité
pour rentrer dans les arcanes de l'insolite. C'est ce dernier trait qui
va alerter le juge et faire considérer comme suspecte la «
différenciation ». Ici l'insolite
c'est le versement aux agents fonctionaires et non pas aux agents contractuels
de droit privé d'une prime qui ne prend pas en compte de l'ancienneté,
de la qualification, des indices ..etc. C'est pourquoi
nous demandons au conseil de dire et de juger que ce complément
bi-annuel doit être pérennisé et versé sous
la même forme que pour les agents titulaires. Aussi par
l'application de l'article L. 143.14 du code du travail, nous sommes en
droit de prétendre au rattrapage du complément bi-annuel.
sur une période de 5 ans à partir de la saisine du Conseil. Nous demandons
que la Poste paye aux demandeurs les sommes suivantes :
AUDIENCE
DU 15/11/2000 CONCLUSIONS
Les demandeurs
ont été embauchés en qualité d'agent contractuel
sous convention commune (ACC12) de la Poste, ils perçoivent leurs
rémunérations au titre de salaire conventionnel, ils dépendent
d'une convention commune. Ce salaire
étant complété par trois primes
Neutralisation MGPTT
Complément géographique Complément Poste
Cette clause
n'est pas respectée dans la mesure où « une indemnité
bi-annuelle » d'un montant forfaitaire uniforme de 4500 francs,
est versée uniquement aux agents sous statut du niveau II au niveau
112 (annexe 3, bulletin de paie d'agents titulaires) Cette mesure
n'est que la pérennisation, sous une autre appellation du paiement
de la prime dite de « résultat d'exploitation ». Les demandeurs,
comme leurs collègues contractuels, ont revendiqué le paiement
de cette indemnité. Cette revendication forte est soutenue par
toutes les organisations syndicales. En Corse
cette revendication a été reposée à l'employeur
la Poste lors du dernier conflit de 1999.L'unique argument de l'employeur
pour justifier son refus a été de prétendre que cette
prime bi-annuelle était déjà intégrée
dans le complément Poste (annexe 4, réponse de la Poste
aux organisations syndicales). ATTENDU
que dans le bulletin des Ressources Humaines de la Poste (DOC RH 32) décision
N° 717 du 4 mai 1995, la Poste précise « les règles
d'évolution transitoires et permanentes du complément poste
» en particulier celles concernant la 3eme délibération
du 25 janvier 1995 du Conseil d'Administration de la Poste. ATTENDU
que cette 3ème délibération du CA du 25 janvier 1995
définit les règles essentielles devant présider à
l'évolution du complément poste, de créer le complément
poste pour les agents contractuels relevant de la convention commune et
afin de supprimer les primes et indemnités ATTENDU
que le BRH 32 (page 254) dans les généralités précise
que : « dans le cadre de la mise en uvre d'une structure de
rémunération fondée sur l'équité, la
présente décision... » (annexe 5 bulletin de la Poste
BRH 32). ATTENDU
que le guide du chef d'établissement (PSD1 et PSD2 page 2) il est
précisé que le complément poste est le résultat
de la simplification du régime indemnitaire qui existait avant
la création de la Poste en 1991 (annexe 6). ATTENDU
que l'annexe 1 du BRH 32 précise de manière exhaustive la
liste des primes et indemnités supprimées par le Conseil
d'Administration du 25 janvier 1995 et devant être intégré
au complément poste. ATTENDU
que figure dans cette liste sous le code 1510 « la prime de résultat
d'exploitation ». ATTENDU
que la prime de résultat d'exploitation était versée
d'une manière égalitaire à l'ensemble des personnels
de la Poste, fonctionnaires titulaires et non titulaires. ATTENDU
que cette prime était et reste versée en deux fractions
pour les personnels titulaires (février et septembre) et versée
jusqu'en 1995 aux personnels contractuels (prorata temporis). ATTENDUque
dans le chapitre 2 du BRH 32 du 4 mai 1995 (nouvelle composition de la
rémunération), il est précisé que la rémunération
de référence est composé de 2 éléments,
à savoir : ATTENDU
qu'il est rappelé, dans le même chapitre que les 4500 francs
versés en deux fois, en février et en septembre, aux personnels
fonctionnaires relevant de la 2ème vague de mensualisation, ne
constitue qu'une modalité particulière de paiement d'une
fraction de leur complément poste. ATTENDU
qu'il est précisé dans le guide du chef d'établissement
(PSII1et PSII2 page 2) que pour les agents (sans autre précision)
d'un niveau inférieur au niveau II. 3 (I1,I 2,I 3, II 1, II 2)
« une somme forfaitaire, déduite du montant annuel du complément
poste est versée en février et en septembre, le reliquat
étant payé mensuellement pour le douzième de sa valeur
» ATTENDU
que dans le chapitre 5 du BRH 32 du 14 mai 1995, il est précisé
« les règles de constitution des champs de normalité
: définition (511), il y a donc pour chaque champs de normalité
un niveau de complément poste maximum et minimum... » sauf
pour les agents contractuels de droit privé pour lesquels un seuil
de complément poste unique est fixé. ATTENDU
que le BRH 33 du 4 mai 1995 (annexe 5) précise que les agents fonctionnaires
ont des compléments postes dont la valeur des champs de normalités
varient de 6500 francs (secteur bas du 11) à 16000 francs secteur
haut du II 2). ATTENDU
que les agents contractuels allant du niveau ACC1 1 à ACC12 ont
un seuil de complément unique « seuil de recrutement »
dont les montants fixés sont précisés dans l'annexe
6 du BRH 33, décision n°718 DU 4 mai 1995 (annexe 8 -BRH 33). ATTENDU
que ce tableau démontre mathématiquement que l'ex prime
de résultat d'exploitation d'un montant de 4500 francs annuels
n'a pas été intégréé pour les ACC 11
puisque le seuil de recrutement n'est que de 900 francs annuels. ATTENDU
que le seuil de recrutement des ACC12 ( qui regroupe l'ensemble des agents
tenant des fonctions de niveau 12,13 et II 1 ) n'est que de 4800 francs
annuels (ce qui ne laisserait pour la totalité des autres primes
intégrées que 300 francs annuels ). ATTENDU
que les agents contractuels du niveau 12 au niveau II 1, percevaient des
indemnités ou primes en fonction de leur affectation ou de leurs
taches qu'ils accomplissaient, que ces primes (nombreuses) étaient
d'un montant dépassant très largement le montant annuel
du « seuil de recrutement » fixé par l'employeur (prime
de résultat d'exploitation, prime de rendement, prime spéciale
du service général, indemnité de petit équipement,
indemnité de risques et sujétions, indemnité horaire
de responsabilité pécuniaire de guichet, etc...) ATTENDU
qu'il en résulte que l'argumentation avancée par l'employeur
d'une intégration totale de ce complément bi-annuel est
dilatoire. ATTENDU
que l'article L 140.2 du code du travail énonce que « tout
employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail
de valeur égale, l'égalité de rémunération
entre les hommes et les femmes ». Par rémunération,
au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement
ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires
payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature,
par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'employeur
est tenu d'assurer l'égalité de rémunération
entre tous les salariés... pour autant que les salariés
en cause sont placés dans une situation identique. Dans ce
cas de figure on ne peut alléguer la différence d'ancienneté,
puisque dans ce litige qui nous oppose à la Poste, il s'agit (complément
bi-annuel) d'un montant fixe et constant qui ne prend pas en compte l'ancienneté. ATTENDU
que la Poste en ne réglant pas aux demandeurs la prime bi-annuelle
porte atteinte au principe énoncé par les articles L 142.2
et suivant du code du travail.
POUR
SES RAISONS,
Plaise au Conseil de dire que la Poste n'a pas respecté les termes
du contrat de travail en ne payant pas aux demandeurs le complément
bi-annuel. De dire et de juger que ce complément bi-annuel doit être pérennisé et versé sous la même forme que pour les agents titulaires.
ATTENDU que l'article L.143.14 du Code du travail et l'article 2277 du code civil énonce que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil »
POUR
TOUTES CES RAISONS, PLAISE au Conseil de condamner la Poste
à payer Pour Madame
TOMASELLI danielle : 2 250 00 francs
X 4 semestres = 9 000 francs Pour Monsieur
MELLELIRI jean-claude : 2250 00 francs
X 10 semestres = 22 500 00 francs. Pour Monsieur
MICHELONI jean-paul : 2250 00 francs
X 10 semestres = 22 500 00 francs. Pour Madame
CHENTRIER Denise : 2250 00 francs
X 10 semestres = 22 500 00 francs. Pour Mademoiselle
FERRBER Corinne : 2250 00 X 10 semestres = 22
500 00 francs. Pour Monsieur
ROMTTI Stéphane : 2250 00 X
10 semestres = 22 500 00 francs. Pour Madame
FAYAN Martine : 2250 00 X 4 semestres
= 9 000 francs. Pour Mademoiselle
PAOLI Jeanne-Marie : 2250 00 X 10
semestres = 22 500 00 francs. Pour Monsieur
MAURIZE Edouard : 2250 00 X 10 semestres
= 22 500 00 francs. Pour Madame
BEQUIN Céline : 2250 00 X 10
semestres = 22 500 00 francs. Pour Monsieur
RINALDI Dominique : 2250 00 X 7 semestres
= 15 750 00 francs. Pour Monsieur
MARCELLI Thierry : 2250 00 X 10 semestres
= 22 500 00 francs. Pour Madame
CAVAGNI Nicole : 2250 00 X 6 semestres
= 13 500 00 francs. Pour Mademoiselle
LUIGI Marie-Mathéa : 2250 00
X 9 semestres = 20 250 00 francs. Pour Monsieur
ANTONI Frédéric : 2250
00 X 6 semestres = 13 500 00 francs. Pour Madame
MAURIZE Josiane : 2250 00 X 10 semestres
= 22 500 00 francs. Pour toutes
ces raisons, PLAISE au Conseil de condamner la Poste à payer 10
000,00 francs de dommages et intérêts, pour le préjudice
subit du fait de la précarité de leur emploi.
SUR LA DEMANDE DE L'ARTICLE 700 DU N.C.P.C :
ATTENDU
que pour constituer son dossier les demandeurs ont du engager
de nombreux frais de photocopies, revues spécialisées, ainsi
que des frais de déplacements.
POUR
CES RAISONS, Plaise au Conseil de condamner la Poste à
payer 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile à chacun des demandeurs. POUR
TOUTES CES RAISONS : PLAISE
au Conseil de Prud'hommes de Bastia de faire droit aux demandes des demandeurs
sur les sommes suivantes : 10 000,00
Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. 10 000,00
francs au titre des dommages et intérêts, représentant
1 mois de salaire + 1 année de complément bi-annuel, pour
le préjudice subit du fait de la précarité de leur
emploi.
SOUS TOUTE RESERVE.
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