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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE BASTIA
10, Bd Auguste Gaudin
20200 BASTIA

Affaire: Monsieur ROMITI Stéphane

contre

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE

 

Conclusions, Audience du : 15 novembre 2000

 

 

 

Je suis demandeur et je représente les agents contractuels qui ont assigné La Poste devant ce tribunal.

Le litige porte sur une partie du régime indemnitaire de ces agents contractuels de la Poste.

Nous voulons mettre en évidence l'inégalité de traitement qui remet en cause le principe général « a travail égal salaire égal ».

Alors que l'Etat devrait donner l'exemple. Depuis plusieurs années il existe à la Poste un double statut celui de fonctionnaire et celui de contractuel de droit privé é soumis au code du travail et à une convention commune (date de 1991)

Si l'on prend nos contrats de travail en son article 4 ,ce dernier précise que notre salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste sans exclusive(annexe ).


Cette clause n'est pas respectée dans la mesure ou une indemnité bi-annuelle d'un montant forfaitaire et fixe de 4 500,00 francs annuel est versée uniquement aux agents fonctionnaires.

C'est pourquoi nous demandons l'obtention de cette indemnité.

L'unique argument de l'employeur pour justifier son refus de nous la verser, a été de prétendre que cette prime était intégrée dans notre complément poste (annexe ).

Si vous le permettez, je ferai un bref historique sur l'évolution du régime indemnitaire à la Poste qui a aboutit à une inégalité de traitement entre fonctionnaire et contractuel.

En effet depuis 1993 (Conseil d'administration du 27 avril 1993, instruction du 25 février 1994), décision de reformer le système des primes et indemnités, sur un principe qui sous tend cette réforme : La simplification,
II y a eu un listage exhaustif des primes et indemnités perçues individuellement, le paiement mensualisé ainsi que le versement en 2 fractions d'une somme forfaitaire de 2 250,00 francs dits « complément bi-annuel ».

En 1995 le Conseil d'Administration par délibération, institue d'une par pour les agents titulaires (fonctionnaires), les champs de normalité, en l'occurrence fixe les règles de constitution qui précisent comment le complément poste évolue.

Chaque champ de normalité est divisé en trois secteurs égaux : le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut. (Instruction du 9 décembre 1994 et bulletins de la Poste No 717 et 718 du 4 mai 1995.

Les montants varient de 6 500,00 francs (secteur bas) à 16 000,00 francs (secteur haut).

C'est aussi la mise en place des compléments poste pour les personnels contractuels un seul seuil de recrutement à montant unique.

Les contractuels n'ont pas été traités de la même manière que les titulaires pour la détermination de leur complément poste.

Sur la réponse de la Poste de l'intégration du complément bi-annuel au complément poste :

C'est mathématiquement impossible pour les ACCI 2, cela voudrait dire qu'a part la prime de résultat d'exploitation, il resterait 300 francs annuels pour l'ensemble des autres primes intégrées (annexe )

La simplification se traduit par suppression.

C'est un complément à minima qui leur est imposé, leur faisant perdre le bénéfice de primes et indemnité qui leur étaient précédemment allouées. Les agents contractuels percevaient en fonction de leur affectation ou de leur taches qu'ils accomplissaient.

Par exemple, en 1995, un agent (ACCI 2) qui percevait un complément poste de 4800,00 francs, alors qu'un agent APN1, lui percevait un montant de 7 000,00 francs minimum.

Après 1995 il y a eut évolution des montants des compléments poste pour les acos et les titulaires.

Malgré ces évolutions les différences restent très importantes :

Par exemple en février 2000, je percevais un complément poste de 466,67 francs (5 600,00 francs annuel) et un APN2 un complément de 854,82 + Le complément bi- annuel de 4500,00 francs = 14 757,84 francs (ou un PRE Complément poste de 659,62 francs +prime bi-annuelle de 4500,00 francs = 12 415,44 francs).

Par ailleurs les fiches de paie des agents titulaires qui ont des fonctions équivalentes à celles des agents qui ont introduit des dossiers font apparaître, non seulement le non-respect de l'article 4 des contrats de travail, mais aussi va à l'encontre de l'article L.140.2 du code du travail qui énonce que :

« tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».
Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Dans ce cas de figure on ne peut alléguer la différence d'ancienneté puisque dans le litige qui nous oppose à la Poste pour le versement du complément bi-annuel, il s'agit d'un montant uniforme, égalitaire et fixe qui ne prend pas en compte l'ancienneté.

Nos contradicteurs font références aux accords et règlements décidés par le CA.

Mais vous Monsieur le Président et Messieurs les conseillers vous n'êtes pas tenu par ces accords, mais par le respect du code du travail, qui vous permettra de juger si l'égalité des traitements entre fonctionnaires et contractuels est ici respectée, conformément à l'article L140.2.

Nous disons que la Poste en ne réglant pas aux demandeurs la prime bi-annuelle porte atteinte au principe énoncé par les articles L140.2 et suivant du code du travail.

Nous nous appuyons sur « l'arrêt Ponselle » de la Cour de Cassation qui donne raison au juge des référés prud'homal qui a mis en évidence le caractère illicite du trouble causé par la remise en cause de la règle générale « à travail égal, salaireégal ».

C'est à bon droit que le salarié accomplissant le même travail qu'un autre salarié et percevant une rémunération moindre saisit le juge des référés pour faire cesser la voie de fait résultant de la violation par l'employeur du principe d'égalité de traitement en matière de rémunération. La règle est en effet des plus claire :

« l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ».

L'arrêt du 29/10/96 nous rappelle de surcroît le principe fondamental qui gouverne l'administration de la preuve en matière de discrimination.

La discrimination, c'est une différence de traitement qui sort du champ de la rationalité pour rentrer dans les arcanes de l'insolite. C'est ce dernier trait qui va alerter le juge et faire considérer comme suspecte la « différenciation ».

Ici l'insolite c'est le versement aux agents fonctionaires et non pas aux agents contractuels de droit privé d'une prime qui ne prend pas en compte de l'ancienneté, de la qualification, des indices ..etc.

C'est pourquoi nous demandons au conseil de dire et de juger que ce complément bi-annuel doit être pérennisé et versé sous la même forme que pour les agents titulaires.

Aussi par l'application de l'article L. 143.14 du code du travail, nous sommes en droit de prétendre au rattrapage du complément bi-annuel. sur une période de 5 ans à partir de la saisine du Conseil.

Nous demandons que la Poste paye aux demandeurs les sommes suivantes :

 

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AUDIENCE DU 15/11/2000

CONCLUSIONS


LES FAITS :

Les demandeurs ont été embauchés en qualité d'agent contractuel sous convention commune (ACC12) de la Poste, ils perçoivent leurs rémunérations au titre de salaire conventionnel, ils dépendent d'une convention commune.

Ce salaire étant complété par trois primes

• Neutralisation MGPTT

• Complément géographique

• Complément Poste


Les contrats de travail des demandeurs en leurs « article 4 » précise : rémunération ; ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste (annexe 2, contrat de travail).

Cette clause n'est pas respectée dans la mesure où « une indemnité bi-annuelle » d'un montant forfaitaire uniforme de 4500 francs, est versée uniquement aux agents sous statut du niveau II au niveau 112 (annexe 3, bulletin de paie d'agents titulaires)

Cette mesure n'est que la pérennisation, sous une autre appellation du paiement de la prime dite de « résultat d'exploitation ».

Les demandeurs, comme leurs collègues contractuels, ont revendiqué le paiement de cette indemnité. Cette revendication forte est soutenue par toutes les organisations syndicales.

En Corse cette revendication a été reposée à l'employeur la Poste lors du dernier conflit de 1999.L'unique argument de l'employeur pour justifier son refus a été de prétendre que cette prime bi-annuelle était déjà intégrée dans le complément Poste (annexe 4, réponse de la Poste aux organisations syndicales).

ATTENDU que dans le bulletin des Ressources Humaines de la Poste (DOC RH 32) décision N° 717 du 4 mai 1995, la Poste précise « les règles d'évolution transitoires et permanentes du complément poste » en particulier celles concernant la 3eme délibération du 25 janvier 1995 du Conseil d'Administration de la Poste.

ATTENDU que cette 3ème délibération du CA du 25 janvier 1995 définit les règles essentielles devant présider à l'évolution du complément poste, de créer le complément poste pour les agents contractuels relevant de la convention commune et afin de supprimer les primes et indemnités
incluses dans ledit complément

ATTENDU que le BRH 32 (page 254) dans les généralités précise que : « dans le cadre de la mise en œuvre d'une structure de rémunération fondée sur l'équité, la présente décision... » (annexe 5 bulletin de la Poste BRH 32).

ATTENDU que le guide du chef d'établissement (PSD1 et PSD2 page 2) il est précisé que le complément poste est le résultat de la simplification du régime indemnitaire qui existait avant la création de la Poste en 1991 (annexe 6).

ATTENDU que l'annexe 1 du BRH 32 précise de manière exhaustive la liste des primes et indemnités supprimées par le Conseil d'Administration du 25 janvier 1995 et devant être intégré au complément poste.

ATTENDU que figure dans cette liste sous le code 1510 « la prime de résultat d'exploitation ».

ATTENDU que la prime de résultat d'exploitation était versée d'une manière égalitaire à l'ensemble des personnels de la Poste, fonctionnaires titulaires et non titulaires.

ATTENDU que cette prime était et reste versée en deux fractions pour les personnels titulaires (février et septembre) et versée jusqu'en 1995 aux personnels contractuels (prorata temporis).

ATTENDUque dans le chapitre 2 du BRH 32 du 4 mai 1995 (nouvelle composition de la rémunération), il est précisé que la rémunération de référence est composé de 2 éléments, à savoir :
Le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou salaire de base pour les contractuels.
Le complément poste perçu par l'ensemble des agents à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis, relevant de la convention commune.

ATTENDU qu'il est rappelé, dans le même chapitre que les 4500 francs versés en deux fois, en février et en septembre, aux personnels fonctionnaires relevant de la 2ème vague de mensualisation, ne constitue qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur complément poste.

ATTENDU qu'il est précisé dans le guide du chef d'établissement (PSII1et PSII2 page 2) que pour les agents (sans autre précision) d'un niveau inférieur au niveau II. 3 (I1,I 2,I 3, II 1, II 2) « une somme forfaitaire, déduite du montant annuel du complément poste est versée en février et en septembre, le reliquat étant payé mensuellement pour le douzième de sa valeur »

ATTENDU que dans le chapitre 5 du BRH 32 du 14 mai 1995, il est précisé « les règles de constitution des champs de normalité : définition (511), il y a donc pour chaque champs de normalité un niveau de complément poste maximum et minimum... » sauf pour les agents contractuels de droit privé pour lesquels un seuil de complément poste unique est fixé.

ATTENDU que le BRH 33 du 4 mai 1995 (annexe 5) précise que les agents fonctionnaires ont des compléments postes dont la valeur des champs de normalités varient de 6500 francs (secteur bas du 11) à 16000 francs secteur haut du II 2).

ATTENDU que les agents contractuels allant du niveau ACC1 1 à ACC12 ont un seuil de complément unique « seuil de recrutement » dont les montants fixés sont précisés dans l'annexe 6 du BRH 33, décision n°718 DU 4 mai 1995 (annexe 8 -BRH 33).

ATTENDU que ce tableau démontre mathématiquement que l'ex prime de résultat d'exploitation d'un montant de 4500 francs annuels n'a pas été intégréé pour les ACC 11 puisque le seuil de recrutement n'est que de 900 francs annuels.

ATTENDU que le seuil de recrutement des ACC12 ( qui regroupe l'ensemble des agents tenant des fonctions de niveau 12,13 et II 1 ) n'est que de 4800 francs annuels (ce qui ne laisserait pour la totalité des autres primes intégrées que 300 francs annuels ).

ATTENDU que les agents contractuels du niveau 12 au niveau II 1, percevaient des indemnités ou primes en fonction de leur affectation ou de leurs taches qu'ils accomplissaient, que ces primes (nombreuses) étaient d'un montant dépassant très largement le montant annuel du « seuil de recrutement » fixé par l'employeur (prime de résultat d'exploitation, prime de rendement, prime spéciale du service général, indemnité de petit équipement, indemnité de risques et sujétions, indemnité horaire de responsabilité pécuniaire de guichet, etc...)

ATTENDU qu'il en résulte que l'argumentation avancée par l'employeur d'une intégration totale de ce complément bi-annuel est dilatoire.

ATTENDU que l'article L 140.2 du code du travail énonce que « tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

Par rémunération, au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés... pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

Dans ce cas de figure on ne peut alléguer la différence d'ancienneté, puisque dans ce litige qui nous oppose à la Poste, il s'agit (complément bi-annuel) d'un montant fixe et constant qui ne prend pas en compte l'ancienneté.

ATTENDU que la Poste en ne réglant pas aux demandeurs la prime bi-annuelle porte atteinte au principe énoncé par les articles L 142.2 et suivant du code du travail.

 

POUR SES RAISONS, Plaise au Conseil de dire que la Poste n'a pas respecté les termes du contrat de travail en ne payant pas aux demandeurs le complément bi-annuel.

De dire et de juger que ce complément bi-annuel doit être pérennisé et versé sous la même forme que pour les agents titulaires.

 

ATTENDU que l'article L.143.14 du Code du travail et l'article 2277 du code civil énonce que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil »

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POUR TOUTES CES RAISONS, PLAISE au Conseil de condamner la Poste à payer
aux demandeurs les somme suivantes :

Pour Madame TOMASELLI danielle : 2 250 00 francs X 4 semestres = 9 000 francs

Pour Monsieur MELLELIRI jean-claude : 2250 00 francs X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Monsieur MICHELONI jean-paul : 2250 00 francs X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Madame CHENTRIER Denise : 2250 00 francs X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Mademoiselle FERRBER Corinne : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Monsieur ROMTTI Stéphane : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Madame FAYAN Martine : 2250 00 X 4 semestres = 9 000 francs.

Pour Mademoiselle PAOLI Jeanne-Marie : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Monsieur MAURIZE Edouard : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Madame BEQUIN Céline : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Monsieur RINALDI Dominique : 2250 00 X 7 semestres = 15 750 00 francs.

Pour Monsieur MARCELLI Thierry : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour Madame CAVAGNI Nicole : 2250 00 X 6 semestres = 13 500 00 francs.

Pour Mademoiselle LUIGI Marie-Mathéa : 2250 00 X 9 semestres = 20 250 00 francs.

Pour Monsieur ANTONI Frédéric : 2250 00 X 6 semestres = 13 500 00 francs.

Pour Madame MAURIZE Josiane : 2250 00 X 10 semestres = 22 500 00 francs.

Pour toutes ces raisons, PLAISE au Conseil de condamner la Poste à payer 10 000,00 francs de dommages et intérêts, pour le préjudice subit du fait de la précarité de leur emploi.

 

SUR LA DEMANDE DE L'ARTICLE 700 DU N.C.P.C :


ATTENDU que l'article 700 (décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991) entrait en vigueur le 1er janvier 1992 a modifié le précédent article 700 en stipulant que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ATTENDU que pour constituer son dossier les demandeurs ont du engager de nombreux frais de photocopies, revues spécialisées, ainsi que des frais de déplacements.

 

POUR CES RAISONS, Plaise au Conseil de condamner la Poste à payer 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chacun des demandeurs.

POUR TOUTES CES RAISONS :

PLAISE au Conseil de Prud'hommes de Bastia de faire droit aux demandes des demandeurs sur les sommes suivantes :

Les différents montants que je vous est énoncé au titre de rappel du complément bi- annuel.

10 000,00 Francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

10 000,00 francs au titre des dommages et intérêts, représentant 1 mois de salaire + 1 année de complément bi-annuel, pour le préjudice subit du fait de la précarité de leur emploi.

 

SOUS TOUTE RESERVE.

 

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