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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE ORLEANS

Affaire: Demande de paiement du complément poste, arriérés sur les 5 dernières années

contre

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DU LOIRET

 

Conclusions,

 

 


CONCLUSIONS


Pour Mme Boureau Valérie

LES FAITS :

Les demandeurs ont été embauchés en qualité d'agent contractuel sous convention commune (ACC12) de la Poste, ils perçoivent leurs rémunérations au titre de salaire conventionnel, ils dépendent d'une convention commune

Ce salaire est complété par trois primes
>Neutralisation MGPTT
>Complément géographique
>Complément Poste

Les contrats de travail des demandeurs en leurs « article 4 » précise :
"rémunération ; ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à la Poste" (annexe 1, contrat de travail).

Cette clause n'est pas respectée dans la mesure où en comparant le seuil de recrutement du complément poste des contractuels avec le minimum du niveau bas des fonctionnaires de même niveau, on constate que ce seuil de recrutement
est plus bas que ce complément poste des fonctionnaires de même niveau.

Depuis 1995, date de la réforme du complément indemnitaire et de la création du complément poste, le complément poste des contractuels n’a jamais été égal au minimum du complément poste des fonctionnaires de même niveau.

Les demandeurs, demandent que soient effectués un rappel sur les arriérés correspondant à la différence entre le seuil de recrutement des contractuels et le minimum du niveau bas du complément poste des fonctionnaires de même niveau de fonction.

ATTENDU que dans le bulletin des Ressources Humaines de la Poste (DOC RH 32) décision N° 717 du 4 mai 1995, la Poste précise « les règles d'évolution transitoires et permanentes du complément poste », en particulier celles concernant la 3eme délibération du 25 janvier 1995 du Conseil d'Administration de la Poste.

ATTENDU que cette 3ème délibération du CA du 25 janvier 1995 définit les règles essentielles devant présider à l'évolution du complément poste, de créer le complément poste pour les agents contractuels relevant de la convention commune et afin de supprimer les primes et indemnités qui « ont été initialement regroupées dans le complément indemnitaire
de chaque catégorie de personnel »

ATTENDU que le BRH N°32 du 4 mai 1995 paragraphe 1.4 précise que les primes et indemnités ont été intégrées dans le complément poste dès janvier 1995 pour les agents relevant de la convention commune (annexe 2).

ATTENDU que le BRH 32 - page 254 dans les généralités précise que : « dans le cadre de la mise en oeuvre d'une structure de rémunération fondée sur l'équité, la présente décision... » (annexe 3).

ATTENDU que l'annexe 1 du BRH 32 précise de manière exhaustive la liste des primes et indemnités supprimées par le Conseil d'Administration du 25 janvier 1995 et devant être intégré au complément poste (annexe 4).

ATTENDU que le décret n°92.1182 du 30 octobre 1992 fixe les primes relatives au statut de fonctionnaire et qu’aucune de ses primes ne fait partie du complément poste (annexe 5).

ATTENDU que dans le chapitre 2 du BRH 32 du 4 mai 1995 (nouvelle composition de la rémunération), il est précisé que la rémunération de référence est composé de 2 éléments, à savoir (annexe 6):
— Le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou salaire de base pour les contractuels.
— Le complément poste perçu par l'ensemble des agents à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis, relevant de la convention commune.

ATTENDU que dans le chapitre 5 du BRH 32 du 14 mai 1995, il est précisé « les règles de constitution des champs de normalité : définition (511), il y a donc pour chaque champs de normalité un niveau de complément poste maximum et minimum... » sauf pour les agents contractuels de droit privé pour lesquels un seuil de complément poste unique est fixé (annexe 7).

ATTENDU que le BRH 39 du 7 juin 1996 (annexe 8) précise dans son annexe 1 que le champ de normalité minimum du complément poste pour les fonctionnaires I.2 est de 7000 francs

ATTENDU que le BRH 63 du 12 août 1996 (annexe 9) fixe le seuil de recrutement des ACC12 (qui regroupe l’ensemble des agents contractuels exerçant les fonctions I.2, I.3) à 4800 francs.

ATTENDU que le BRH n°1412 du 23 juillet 1997 (annexe 8) précise dans son annexe 3 que le champ de normalité minimum du complément poste pour les fonctionnaires I.2 est de 7462 francs

ATTENDU que le BRH 76 du 29 juillet 1997 (annexe 9) fixe dans son paragraphe 341 le seuil de recrutement des ACC12 (qui regroupe l’ensemble des agents contractuels exerçant les fonctions I.2, I.3) à 5250 francs.

ATTENDU que le BRH 37 du 23 juillet 1998 (annexe 9) fixe dans son paragraphe 1341 le seuil de recrutement des ACC12 (qui regroupe l’ensemble des agents contractuels exerçant les fonctions I.2, I.3) à 5400 francs.

ATTENDU que le BRH 49 du 04 Août 1999 (annexe 8) précise dans le paragraphe 1 que le champ de normalité minimum du complément poste pour les fonctionnaires I.2 est de 7565 francs

ATTENDU que le BRH 52 du 9 août 1999 (annexe 9) fixe dans son paragraphe 133 le seuil de recrutement des ACC12 (qui regroupe l’ensemble des agents contractuels exerçant les fonctions I.2, I.3) à 5600 francs.

ATTENDU que le BRH n°33 du 20 juillet 2000 (annexe 8) précise dans le paragraphe 1 que le champ de normalité minimum du complément poste pour les fonctionnaires 1.2 est de 8000 francs

ATTENDU que le BRH 34 du 20 juillet 2000 (annexe 9) fixe dans son paragraphe 133 le seuil de recrutement des ACC12 (qui regroupe l’ensemble des agents contractuels exerçant les fonctions 1.2 1.3) à 6150 francs.



ATTENDU que pour la période de juin 1996 à juin 1997 il en résulte une différence de 2175 francs (voir calcul en annexe 10)

ATTENDU que pour la période de juillet 1997 à juin 1998 il en résulte une différence de 2212 francs (voir calcul en annexe 10)

ATTENDU que pour la période de juillet 1998 à juin 1999 il en résulte une différence de 2062 francs (voir calcul en annexe 10 )

ATTENDU que pour la période de juillet 1999 à juin 2000 il en résulte une différence de 1965 francs (voir calcul en annexe 10 )

ATTENDU que pour la période de juillet 2000 à juin 2001 il en résulte une différence de 1850 francs (voir calcul en annexe 10 )

ATTENDU qu’il en résulte donc une différence totale de 10254 francs sur la période de octobre 1996 à juin 2001 (voir annexe 10)

 

ATTENDU que l'article L 140.2 du code du travail énonce que « tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ».

L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés... pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Or les postiers contractuels pour le même niveau de fonction et sur un même poste effectue le même travail que leur collègue fonctionnaire. De plus, ce complément ne dépend pas du statut de fonctionnaire, mais bien du travail exercé.

ATTENDU que la Poste en ne fixant pas un seuil de recrutement du complément poste des contractuels égal au complément poste minimum des fonctionnaires de même niveau, ne respecte pas l’article 142.2 du code du travail

ATTENDU que l'article L.143.14 du Code du travail et l'article 2277 du code civil énonce que « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil »

POUR TOUTES CES RAISONS :
PLAISE au Conseil de Prud'hommes d’Orléans de faire droit aux demandes du demandeur sur la somme suivante :
— 10254 francs au tire des arriérés sur la période concernée.

SOUS TOUTE RESERVE.

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