CONSEIL
DE PRUD'HOMMES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENTDE DEPARTAGE - Prononcé le 18 juin 2001 Audience de plaidoierie le 22 janvier 200. |
RG
N° 00/00264 Minute n° 01/00383 Notification le 26 juin 2001
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Monsieur
Jean Louis RISTORI SYNDICAT
CGT PTT DEMANDEURS
DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE LA CORSE DEFENDEURS Composition du bureau de départage section lors des débats et du délibéré Madame madeleine KOVALEVSKY,
Président Juge départieur
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date
du 6 octobre 1999, Monsieur Jean Louis RISTORI a été embauché
par la Direction Départementale de LA POSTE de Corse du Sud en
qualité dée facteur moyennant un salaire conventionnel 6
971, 83 francs et les primes suivantes :
La demanderesse: Le demandeur, ainsi que le syndicat CGT PTT ont saisi le Coneil le 05 juillet 2000. Les parties ont été convoquées le 7 juillet 2000 pour le bureau de conciliation du 26 juillet 2000, la demanderesse est présente, assistée de Monsieur DEFENDINI, délégué syndical dûment mandaté qui représente également le syndicat CGT, le défenseur est présent en la personne de Monsieur BERLANDI, assisté de Maître Frédérique CAMPANA, avocat au bareau d'Ajaccio L'affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 14 septembre 2000 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 516.20 et 26 du Code du travail. par jugement avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil a ordonné la communication de pièces complémentaires aux fins de mettre l'affaire en état d'être jugée pour le 16 novembre 2000, date du prononcé prorogé au 7 décembre 2000; A cette date le conseil, s'est déclaré en partage de voix. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple en date du 12 décembre 2000 pour l'audience de départage du 18 décembre 2000. A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 22 janvier 2001.
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Après avoir entendu les parties en leurs explications l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2001 prorogée au 21 mai 2001 puis les parties ont été avisée que le jugement serait prononcé le 18 juin 2001. La tentative de conciliation du 26 juillet 2000 étant demeurée infructueuse, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement du 14 septembre 2000 pour être plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2000 pour être plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2000; Par décision avant dire droit du 28 septembre 2000, le conseil a ordonné la production de pièces complémentaires et mis l'affaire en délibéré au 16 novembre 2000 prorogé au 7 décembre 2000; La formation du bureau de jugement, qui n'a pu se départager a, par décision en date du 7 décembre 2000, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure prédidée par le juge départiteur le 18 décembre 2000 renvoyée au 22 janvier 2001 pour être mise en délibéré au 19 mars 2001 prorogé au 21 mai 2001 puis au 18 juin 2001 pour être rendu en ces termes.
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PRETENTION DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, Monsieur Jean Louis RISTORI retrace l'évolution du paiement des primes au sein de La POSTE et, plus précisément du "complément poste", créé dans dans le but de simplifier le régime indemnitaire qui existait avant la création de La POSTE en 1991. C'est ainsi que de nombreuses primes ont été supprimées pour être intégrées dans le "complément poste". Monsieur Jean Louis RISTORI explique qu'avant 1995, une prime dite de "résultat d'exploitation" était versée de manière égalitaire à l'ensemble des personnes de LA POSTE, fonctionnaires titulaires et non titulaires. Le 4 mai 1995, il a été décidé que désormais la rémunération de réfrence serait composée de deux éléments: le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou salaire de base pour les contractuels, d'une part, et le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents à l'exeption des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis, d'autre part. Il était précisé que la somme de 4 500 Francs versée en deux fois, en février et en septembre, aux personnels fonctionnaires ne constituait qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur "complément poste". Enfin, il était indiqué que les agents fonctionnaires avaient des compléments poste dont la valeur des champs de normalité varieraient de 6 500 Francs (secteur bas du I.1 à 16 000 Francs (secteur haut du II.2).
Monsieur Jean Louis RISTORI expose que les agents contractuels correspondant, allant du niveau ACC11 et ACC12, ont des seuils de recrutement qui oscillent actuellement de 900 Francs annuels à 4 800 Francs annuels. Elle en déduit que le complément bi-annuel ne peut mathématiquement être versé à ces agents, compte tenu du montant de cette prime de 4 500 Francs au total. Le contrat de travail prévoyant le versement de toutes les primes en vigueur à LA POSTE et par application des dispositions des articles L.142 et suivants du code du travail et de l'article 119 du traité des communautés européennes, Monsieur Jean Louis RISTORI sollicite, compte tenu de la prescription quinquennale des paiements de salaire, le versement de cette prime depuis 1995, soit la somme de 2 250 francs correspondant à un semestre de 2 250 Francs. En outre, il demande la condamnation au paiement de la somme de 10 000 Francs au profit de la CGT pour le préjudice subi, outre l'allocation d'une somme de 3 000 Francs au titre des frais irrépétibles.
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LA POSTE conclut au déboué de cette demande en exposant qu'au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au salaire de base pour les contractuels de droit privé s'ajoute un complément indemnitaire dit "complément poste". Ce complément indemnitaire créé en 1993, regroupe l'ensemble des primes et indemnités permanentes qui étaient préalablement versées aux agents. Ces primes ont été globalisées pour leur montant annuel et distribuées mensuellement au prorata du douzième sous un intitulé unique: "complément indemnitaire", ultérieurement qualifié "complément poste". LA POSTE expose que cette mesure instituée en avril 1993 a été appliquée progressivement, d'abord aux seuls fonctionnaires, puis élargie aux agents sous statut en 1994, avant d'être étendue en 1995 aux agents contractuels de droit public et de droit privé à l'exclusion des personnels sous CES et des apprentis. Ceci explique que le montant du "complément poste" n'est pas homogène puisqu'il dépend des primes et indemnités ayant un caractère permanent perçues au moment de la normalisation. En ce qui concerne la prime de résultat d'exploitation, LA POSTE rapelle qu'elle a été définitivement supprimée pour l'ensemble des agents à compter de janvier 1995 et intégrée dans "complément poste". Concrétement, LA POSTE indique que l'ensemble des primes et indemnités perçues par chaque agent a été totalisé pour leur montant annuel avant d'être reversé mensuellement à concurence du douzième, sous la rubrique "complément indemnitaire", puis "complément poste", à compter de 1995. Toutefois, LA POSTE
précise qu'il a été prévu un mode de financement
particulier pour les agents fonctionnaires pour lesquels, au lieu de reverser
en douzième ce "complément poste", une part de
ce complément, d'un montant égal à 4 500 francs,
doit être reversée en deux fois, en février et septembre. Enfin, LA POSTE fait valoir l'impossibilité absolue d'une assimilation entre agents fonctionnaires et agents contractuels dont les régimes juridiques sont totalement particuliers et distincts puisqu'ils relèvent du droit public pour les premiers et du droit privé pour les seconds. Ainsi, en ce qui concerne les agents contractuels de droit privé, le montant du "complément poste" a été calculé en fonction d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux librement et annuellement négociés. En conséquence, LA POSTE soutient que la demande de Monsieur Jean Louis RISTORI conduit à augmenter l'assiette au-delaà des minima conventionnels librement négociés avec les organisations syndicales.
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MOTIFS DU JUGEMENT
L'article
1134 du code civil pose le principe essentiel au terme duquel les conventions
légalement formées tiennent de loi à ceux qui les
ont faites. L'article 4 du contrat de travail de Monsieur Jean Louis RISTORI stipule que "le contractant percevra une rénumération correspondant à son niveau de classification, sur la base annuelle de 83 662 Francs (calculée au prorata de son temps de travail). Ce salaire de base sera complété par les primes et indemnités en vigueur à LA POSTE." Cette disposition contractuelle, si elle n'effectue aucune assimilation entre les deux statuts juridiques des agents fonctionnaires et contractuels, a pour effet d'imposer à l'employeur privé que constitue LA POSTE de payer à ses agents contractuels les mêmes primes et indemnités que celles qui sont versées aux agents fonctionnaires. En effet s'il est juridiquement impossible d'assimiler parfaitement deux régimes juridiques, l'un relevant du droit public et l'autre du droit privé, rien n'empêche le contractant privé de prévoir des augmentations ou des modifications indexées sur les dispositions réglementaires applicables aux agents fonctionnaires. C'est en tout cas ce qui résulte de cette assimilation contractuellement prévue par LA POSTE qui, en tant qu'employeur a assuré à ses agents contractuels le paiement des mêmes primes et indemnités que ses agents fonctionnaires. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par LA POSTE qui, dans ses écritures, explique comment les différentes primes et indemnités ont été progressivement assimilées et intégrées pour être versées sous la forme d'un complément devenu par la suite "complément poste" versé, depuis 1995 à tous les agents contractuels, à l'exception des ingénieurs et cadres supérieurs, des personnels sous CES et des apprentis. Il en résulte que les dispositions de l'article 4 du code du travail sont effectives dans les faits puisque le principe du paiement de la même indemnité intitulée "complément poste" est acquis. Le problème qui se pose est de déterminer si la prime versée bi-annuellement aux agents fonctionnaires constitue une partie de ce "complément poste" ou s'il s'agit d'une prime autonome et indépendante qui, dans ce cas, devrait, par application des dispositions de l'article 4 du contrat de travail de Monsieur Jean Louis RISTORI lui être versée, s'agissant d'une indemnité en vigueur à LA POSTE. L'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à la seconde phase de mise en oeuvre du complément indemnitaire pour les personnels titulaires stipule que pour les personnels rattachés à cette seconde phase, l'intégration des primes et indemnités s'effectueront en totalisant les primes et indemnités retenues pour leur montant annuel, une somme forfaitaire de 4 500 Francs sera déduite pour être payée en deux versements de 2 250 en mars et septembre, tandis que le montant annuel restant sera mensualisé pour le douzième de sa valeur. Il résulte
de cette disposition que le versement bi-annuel de 4 500 Francs ne constitue
pas une prime autonome mais une modalité de versement du complément
indemnitaire. La décision numéro 717 du 4 mai 1995 relatif aux règles d'évolution transitoires et permanentes du "complément poste" a étendu le complément indemnitaire aux agents contractuels. Cette décision a eu pour effet la suppression des primes et indemnités qui étaient versées par application des dispositions de l'article 4 du code du travil pour se transformer en un seul complément, le "complément poste". La conséquence de cette intégration des agents contractuels dans le dispositif est que ce "complément poste" a été calculé, conformément aux autres agents en effectuant la somme des indemnités versées pour la diviser ensuite et la verser en douze parts égales. Il résulte de ce système qu'il n'existe pas un montant équivalent de "complément poste" puisque celui-ci ne correspond pas à un grade ou un indice mais qu'il résulte de l'addition de plusieurs primes de types différents qui ne sont pas forcément attribuées à chaque agent d'un même grade. Dans la mesure où il n'existe pas de "complément poste" fixé pour chaque type d'emploi, dans un souci d'harmonisation, LA POSTE a créé un minima et un maxima qui sont renégociés annuellement par les syndicats. En l'espèce il appartient à Monsieur Jean Louis RISTORI de justifier qu'elle n'est pas dans cette fourchette et de prouver que l'addition qui a été faite en 1995 la concernant n'est pas conforme à ce auquel elle avait droit pour justifier une somme qui intégrerait, le cas échéant, la somme de 4 500 Francs qu'il revendique. Ainsi, il convient de débouter Monsieur Jean Louis RISTORI de sa demande de paiement de prime bi-annuelle, à défaut d'avoir prouvé que son "complément poste" ne comprenait pas les sommes auxquelles il avait droit. La CGT n'étant pas partie liée au procès n'est pas recevable à solliciter des domages et intèrêts. Il n'apparaît
pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais
exposés par elles et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le juge départiteur ayant statué seul, après avoir pris l'avis des conseillers présents, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort: - Déboute Monsieur Jean Louis RISTORI de sa demande en paiement d'une prime annuelle supplémentaire de 4 500 Francs. - Déboute la CGT de sa demande en domages et intérêts; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - Condamne Monsieur Jean Louis RISTORI aux entiers dépends.
Ainsi jugé et prononcé le 18 juin 2001, Le Greffier.
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