CONSEIL
DE PRUD'HOMMES |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT - Audience du : 20 Décembre 2000 |
RG
N° 00/125 AFFAIRE MINUTE-
N° 00/690 (Jonction) Qualification
: Contradictoire et en |
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![]() Monsieur
ROMITI Stéphane DEMANDEUR DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE Représentée par Me Jean Paul EON,avocat à la Cour d'Appel de Bastia. DEFENDERESSE Composition du bureau
de jugement lors des débats et du délibéré
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PROCÉDURE - Date de la réception
de la demande: 13 juillet 2000
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FAITS ET PROCEDURE A la requête de Monsieur ROMITI Stéphane du 13 Juillet 2000, le greffe du Conseil de Prud'hommes de Bastia a convoqué la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce du 20 Septembre 2000 par lettre recommandée et lettre simple du 20 Juillet 2000 aux fins de se concilier sur les chefs de demande suivants: - Prime complément
bi-annuel du 1er septembre 1995 au 29 février 2000 : 22 500,00
F L'affaire appelée
à ladite audience. Monsieur ROMITI comparaissant en personne a
réitéré ses demandes initiales.
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FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur ROMITI a été engagé en contrat à durée indéterminée par la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse en qualité d'agent contractuel au grade ACC12 conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990. Sa situation est régie à la fois par les dispositions du code du travail et la convention collective, en l'espèce, la convention commune " LA POSTE - FRANCE TELECOM ". Le litige qui l'oppose à son employeur, la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse, porte sur une partie du régime indemnitaire des agents contractuels. En effet, depuis la loi du 2 juillet 1990. il existe à La Poste un double statut, celui des agents fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique et celui des agents contractuels. Monsieur ROMITI précise que son contrat dans son article 4 dernier alinéa, stipule que son salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à La Poste. Pour Monsieur ROMITI, cette clause n'est pas respectée par la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse et rnet en évidence l'inégalité de traitement entre agent fonctionnaire et agent contractuel et remet en cause le principe général, à savoir " à travail égal, salaire égal ", dans ce cas précis le versement d'une prime bi-annuelle de 4 500 F aux agents fonctionnaires et rien aux agents contractuels. Monsieur ROMITI fait un bref historique sur l'évolution du régime indemnitaire à La Poste qui a abouti selon lui à une inégalité de traitement entre agents fonctionnaires et agents contractuels. Ie Conseil d'administration de la Poste en date du 27 avril 1993. instruction du 25 février 1994 décide de réformer le système des primes et indemnités et approuve le principe de la création d'un complément indemnitaire applicable à tous les agents foctionnaires.
Chaque champ de normalité en trois secteurs, le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut (instruction du 9 décembre 1994 et bulletins de La Poste n° 717 et 718 du 4 mai 1995). Les montants des trois
secteurs varient de 6 500 F (secteur bas) à 16.000 F (secteur haut). En 1995, un agent ACC12 percevant un complément-poste de 4.800 F par an et un agent APN1 (fonctionnaire) 7 000 F, agent fonctionnaire et agent contractuel ayant la même qualification. Apres 1995, malgré une évolution du complément poste pour les agents fonctionnaires et agents contractuels, la différence malgrè ces évolutions reste très importante. Exemple: Monsieur
ROMITI percevait en février 2000 un complément- poste de
466,67 F La réponse de La Poste sur l'obtention de la prime d'exploitation indique que celle-ci est incluse dans le complément-poste. Pour Monsieur ROMITI l'intégration de la prime d'exploitation ou prime bi-annuelle est impossible. Cela voudrait dire qu'à part la prime de résultat d'exploitation, il ne resterait que 300 Francs annuel pour l'ensemble des autres primes intégrées, soit un peu moins de 30 F par mois. La simplification s'est traduite par suppression, par ailleurs, les fiches de paie des agents fonctionnaires qui ont des fonctions équivalentes à celles des agents contractuels font apparaître le non- respect de l'article 4 de son contrat de travail, mais va à rencontre de l'article 140-2 du code du travail sur l'égalité de rémunération entre tous les salariés. Monsieur ROMITI s'appuie également sur l' arrêt DELZONGLE-PONSOLLE de la cour de cassation du 29 octobre 1996 qui donne raison au Juge des référés qui a mis en évidence le caractère illicite du trouble causé par la remise en cause de la régle générale " à travail égal salaire égal ".
CONCLUSIONS DU DEMANDEUR Monsieur ROMITI demande au Conseil de Prtud'hommes de Bastia de juger que ce complément bi-annuel doit être versé aux agents contractuels comme il est versé aux agents fonctionnaires alors que cette prime ne prend pas en compte l'ancienneté de la qualification et des indices. Monsieur ROMITI réclame l'application de l'article L.143 -14 du code du travail et l'article 2277 du code civil qui énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit sur 5 ans.
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FAITS ET MOYENS DU DEFENDEUR Depuis la loi du 2
juillet 1990 La Poste emploie deux catégories de personnel: Le 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste décide de la création d'un complément indemnitaire regroupant l'ensemble des primes et indemnités permanentes versées périodiquement. En janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste décide l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels relevant de la convention commune de La Poste, approuve le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel, que ce complément indemnitaire est aujourd hui dénommé complément-poste et que ce complément-poste fait l'objet d'une negociation annuelle pour les agents contractuels. Concrètement, cala veut dire que les primes et indemnités existantes au bénéfice de chaque agent ont été totalisées pour un montant annuel et reversées mensuellement a concurrence du douzième sous la rubrique " complément indemnitaire" puis "complément-poste" à compter de 1995. L' instruction du 3 mai 1995 a toutefois stipulé un mode de financement particulier pour les agents fonctionnaires de niveau I.1 à niveau II.2. que les 4 500 F versés en 2 fois en février et septembre au personnel relevant de la 2ème vague de mensualisation ne constituent qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur complément-poste, et fait donc partie intégrante de ce complément-poste. Le versement bi-annuel ne saurait être étendu aux agents contractuels de droit privé. Or, il est rappelé plus haut, aucun raisonnement par analogie n'est possible entre le mode de rémunération des fonctionnaires et le salaire versé aux agents contractuels. C'est donc inutilement que les demandeurs versent aux débats les bulletins de paie de certains de leurs collègues fonctionnaires faisant apparaître le versement bi-annuel litigieux.
CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR II convient de rappeler
et souligner que: Cette mensualisation s'applique pour tous les agents de La Poste, fonctionnaires ou contractuels de droit privé étant ici rappelé que les agents fonctionnaires de niveau I.1 à II. 2 perçoivent la majeure partie du complément-poste en 2 versements bi-annuels. Que pour les agents contractuels de droit privé le complément-poste relève d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux annuellement négociés. Dire et juger que les demandes de paiement du complément bi-annuel sont infondées. Les débouter en conséquence des fins leur action Les condamner aux dépens.
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MOTIFS:
Attendu que le complément-poste instauré par le C A de La Poste en 1995, décision n° 717 du 4 mai 1995, document RH 32 qui tend à simplifier le régime indemnitaire des primes, est étendu à l'ensemble des agents fonctionnaires et agents contractuels de droit privé, régis par la convention commune " POSTE - FRANCE TELECOM " Attendu que la simplification du régime indemnitaire a fixé des champs de normalité du niveau de revalorisation du complément-poste pour les agents fonctionnaires en 3 secteurs, secteur bas de 6.500 F à 11 000 F, secteur médian de 8433 F à 13.500 F, secteur haut de 10.367 F à 16 000 F. Que le complément-poste,
alloué aux agents contractuels ne comprend qu'un seuil de recrutement
à montant unique EXP ACC11 900 F annuels - ACC12 : 4.800 F annuels
- ACC22: 8 958 F annuels Attendu que le complément -poste, alloué à Monsieur ROMITI était de 4.800 F par an déduction faite de la prime d'exploitation de 4.500 F qu'il ne resterait que 300 F par an l'ensemble des primes qu'il touchait avant la simplification et une fois mensualisé un peu moins de 30 F par mois (300 : 12) , que la simplification s'est traduite par une suppression. Attendu que au vu des bulletins de paie concernant un agent fonctionnaire et un agent contractuel faisant le même travail, La Poste n'a pas respecté l'article 4 du contrat de travail de monsieur ROMITI qui stipule dans son dernier alinéa "prime en vigueur à La Poste" que le moyen est retenu. Attendu que conformément à la loi du 2 juillet 1990, dans son article 31, La Poste pouvait recruter des agents contractuels de droit privé, régis par une convention commune " POSTE - FRANCE TELECOM " d'une part, et des dispositions du code du travail d'autre part, c'est à bon droit que Monsieur ROMITI peut faire valoir des dispositions du code du travail quand elles sont plus favorables aux salariés. Attendu que cette même loi. en son article 31 si elle reconnaît à la Poste la faculté d'employer des agents contractuels de droit privé en limitant la possibilité aux cas d'exigences particulières d'organisation ou de spécificité de certaines fonctions le législateur a voulu garantir la qualité du Service Public rendu par La Poste sans jamais autoriser celle-ci à recruter des agents contractuels de droit prive à des fins d'économie , il n'entrait nullement dans l'intention du législateur d'accorder à la Poste un droit d'inégalité de traitement des salariés placés dans une situation de travail identique, bien au contraire le BRH-32 du 4 mai 1995 pose le principe d'une égalité de traitement. Attendu que conformément à l'article L.140- 2 du code du travail, La Poste, entreprise d'État et garante des lois et de leur applications, a ignoré le contenu de cet article qui stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'ils soient placés dans une situation identique. C'est le cas de Monsieur ROMITI vis- à-vis de collègues fonctionnaires faisant le même travail. Attendu que la Cour de Cassation dans l'Arrêt DELZONGLE-PONSOLLE du 29 octobre 1996 rappelle que la règle d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L-133 6-4° et L-136 2 8° du code du travail, il s'ensuit que l'employeur, en l'occurrence La Poste, est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique, c'est le cas de Monsieur ROMITI pour lequel La Poste n'a pas respecté le fondement de ces 2 articles, que le moyen du demandeur est fondé et justifié sur demande du versement du complément bi-annuel de 4 500 F. Attendu que le moyen du défendeur précise que les agents fonctionnaires de niveau I.1 à niveau II.2 perçoivent la majeure partie du complément-poste en 2 versements bi-annuels et qu'il ne saurait être étendu aux agents contractuels de droit privé. Attendu que le moyen du défendeur démontre bien la différence de traitement entre les agents fonctionnaires et les agents contractuels alors que l'ensemble du personnel de La Poste est placé sous la même hiérarchie. Attendu que le juge n'est pas tenu par les accords quand ceux- ci démontrent une inégalité de traitement entre salariés dune même entreprise, en l'occurrence dans ce cas précis La Poste n'a pas respecté les fondements de l'article L-140.2 du code du travail ainsi que l'application des articles L-133.54° et L-136. 2.8° du code du travail que le moyen du défendeur ne saurait être retenu. Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances. Attendu que l'article L-143. 14 du code du travail et l'article 2277 du code civil énoncent que "l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans". Le conseil accède à la demande de monsieur ROMITI du paiement d'une somme de 22 500,00 F du 1er septembre 1995 au 29 février 2000.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL.
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Après en avoir
délibéré conformément à la loi, Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE CORSE à verser à Monsieur ROMITI Stéphane la somme de 22 500,00 F VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS du 1er septembre 1995 au 29 février 2000 conformément à l'article L-143.14 du Code du Travail et à l'article 2277 du code civil. Condamne également LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DE HAUTE CORSE à verser à Monsieur ROMITI Stéphane la somme do 500,00 Francs CINQ CENTS FRANCS conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute Monsieur
ROMITI Stéphane de sa demande de dommages et intérêts. Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE anx entiers dépens.
LE PRESIDENT, Monsieur MAROSELLI LE GREFFIER, Madame SANTONI |
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