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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE BASTIA
10, Bd Auguste Gaudin
20200 BASTIA

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT - Audience du : 20 Décembre 2000

RG N° 00/125
SECTION Commerce

AFFAIRE
Monsieur ROMITI Stéphane
contre
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
LA POSTE DE HAUTE-CORSE

MINUTE- N° 00/690 (Jonction)
JUGEMENT DU 20 décembre 2000

Qualification : Contradictoire et en
dernier ressort

 

Monsieur ROMITI Stéphane
FURIANI Village
20600 FURIANI
Comparaissant en personne.

DEMANDEUR

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE
17 Avenue Jean ZUCCARELLI
20295 BAST1A CEDEX

Représentée par Me Jean Paul EON,avocat à la Cour d'Appel de Bastia.

DEFENDERESSE

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Mare MAROSELLI, Président conseiller (E )
Monsieur Henri FERRANDI, Assesseur conseiller (E)
Monsieur Jean Claude CASAROLE Assesseur conseiller (E)
Monsieur François MORABITO.Assesseur conseiller(S)
Assistés lors des débats de Madame Yvone SANTONI. Gréffier


 

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PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande: 13 juillet 2000
- Bureau de Conciliation du 20 Septembre 2000
-Débats à l'audience de jugement du 15 Novembre 2000!
-Prononcé de la décision fixé à la demande du 20 décembre 2000
- Décision prononcée par monsieur MAROSELLI
Assistié de Madame Yvonne SANTONI Greffier

 

 


FAITS ET PROCEDURE

A la requête de Monsieur ROMITI Stéphane du 13 Juillet 2000, le greffe du Conseil de Prud'hommes de Bastia a convoqué la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce du 20 Septembre 2000 par lettre recommandée et lettre simple du 20 Juillet 2000 aux fins de se concilier sur les chefs de demande suivants:

- Prime complément bi-annuel du 1er septembre 1995 au 29 février 2000 : 22 500,00 F
- Article 700 du N.C.P.C. : 10 000,00 F
- Dommages et intérêts pour non paiement du complément bi-annuel: 10 000,00 F

L'affaire appelée à ladite audience. Monsieur ROMITI comparaissant en personne a réitéré ses demandes initiales.
La partie défenderesse représentée par Monsieur MORANDINI. Directeur des ressources humaines assisté de Maître EON, avocat s'est opposée a toute conciliation.
Aucune conciliation n'ayant pu avoir lieu l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du 15 novembre 2000: les parties ont été convoquées par émargement au plumitif et remise d'un bulletin de renvoi par le greffier.
L'affaire appelée à ladite audience. Monsieur ROMITI comparaissant en personne a réitéré ses demandes initiales.
La partie défenderesse représentée par Maître EON à conclu au dèboutement.
Les débats étant clos, l'affaire a été mise en délibéré puis le prononcé a été fixé au 20 décembre 2000.
A cette date, le Jugement suivant a été rendu.

 

 

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FAITS ET MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Monsieur ROMITI a été engagé en contrat à durée indéterminée par la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse en qualité d'agent contractuel au grade ACC12 conformément à l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990. Sa situation est régie à la fois par les dispositions du code du travail et la convention collective, en l'espèce, la convention commune " LA POSTE - FRANCE TELECOM ".

Le litige qui l'oppose à son employeur, la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse, porte sur une partie du régime indemnitaire des agents contractuels.

En effet, depuis la loi du 2 juillet 1990. il existe à La Poste un double statut, celui des agents fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique et celui des agents contractuels.

Monsieur ROMITI précise que son contrat dans son article 4 dernier alinéa, stipule que son salaire de base est complété par les primes et indemnités en vigueur à La Poste.

Pour Monsieur ROMITI, cette clause n'est pas respectée par la Direction Départementale de La Poste de Haute Corse et rnet en évidence l'inégalité de traitement entre agent fonctionnaire et agent contractuel et remet en cause le principe général, à savoir " à travail égal, salaire égal ", dans ce cas précis le versement d'une prime bi-annuelle de 4 500 F aux agents fonctionnaires et rien aux agents contractuels.

Monsieur ROMITI fait un bref historique sur l'évolution du régime indemnitaire à La Poste qui a abouti selon lui à une inégalité de traitement entre agents fonctionnaires et agents contractuels.

Ie Conseil d'administration de la Poste en date du 27 avril 1993. instruction du 25 février 1994 décide de réformer le système des primes et indemnités et approuve le principe de la création d'un complément indemnitaire applicable à tous les agents foctionnaires.


En 1995. le conseil d'administration de La Poste institue pour les agents fonctionnaires les champs de normalité, en l'occurrence fixe les règles de constitution qui précisent comment le complément-poste évolue et se substitue au complément indemnitaire.

Chaque champ de normalité en trois secteurs, le secteur bas, le secteur médian et le secteur haut (instruction du 9 décembre 1994 et bulletins de La Poste n° 717 et 718 du 4 mai 1995).

Les montants des trois secteurs varient de 6 500 F (secteur bas) à 16.000 F (secteur haut).
Pour tes agents contractuels un seul seuil de recrutement à montant unique de 4 800 F.

En 1995, un agent ACC12 percevant un complément-poste de 4.800 F par an et un agent APN1 (fonctionnaire) 7 000 F, agent fonctionnaire et agent contractuel ayant la même qualification.

Apres 1995, malgré une évolution du complément poste pour les agents fonctionnaires et agents contractuels, la différence malgrè ces évolutions reste très importante.

Exemple: Monsieur ROMITI percevait en février 2000 un complément- poste de 466,67 F
complément poste de 466,67 F (5 600,00 F par an) et un APN2 un complément-poste de 854,82 F par mois + le complément bi -annuel de 4500 F, soit 14 757,84 F.

La réponse de La Poste sur l'obtention de la prime d'exploitation indique que celle-ci est incluse dans le complément-poste.

Pour Monsieur ROMITI l'intégration de la prime d'exploitation ou prime bi-annuelle est impossible. Cela voudrait dire qu'à part la prime de résultat d'exploitation, il ne resterait que 300 Francs annuel pour l'ensemble des autres primes intégrées, soit un peu moins de 30 F par mois.

La simplification s'est traduite par suppression, par ailleurs, les fiches de paie des agents fonctionnaires qui ont des fonctions équivalentes à celles des agents contractuels font apparaître le non- respect de l'article 4 de son contrat de travail, mais va à rencontre de l'article 140-2 du code du travail sur l'égalité de rémunération entre tous les salariés.

Monsieur ROMITI s'appuie également sur l' arrêt DELZONGLE-PONSOLLE de la cour de cassation du 29 octobre 1996 qui donne raison au Juge des référés qui a mis en évidence le caractère illicite du trouble causé par la remise en cause de la régle générale " à travail égal salaire égal ".

 


CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

Monsieur ROMITI demande au Conseil de Prtud'hommes de Bastia de juger que ce complément bi-annuel doit être versé aux agents contractuels comme il est versé aux agents fonctionnaires alors que cette prime ne prend pas en compte l'ancienneté de la qualification et des indices.

Monsieur ROMITI réclame l'application de l'article L.143 -14 du code du travail et l'article 2277 du code civil qui énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit sur 5 ans.

 

 

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FAITS ET MOYENS DU DEFENDEUR

Depuis la loi du 2 juillet 1990 La Poste emploie deux catégories de personnel:
Des agents fonctionnaires relevant du statut général de la Fonction Publique, article 29 de la loi du 2 juillet 1990. Des agents contractuels de droit privé, article 31 de la loi du 2 juillet 2000.

Le 27 avril 1993, le conseil d'administration de La Poste décide de la création d'un complément indemnitaire regroupant l'ensemble des primes et indemnités permanentes versées périodiquement.

En janvier 1995, le conseil d'administration de La Poste décide l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels relevant de la convention commune de La Poste, approuve le principe de la suppression des primes et indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel, que ce complément indemnitaire est aujourd hui dénommé complément-poste et que ce complément-poste fait l'objet d'une negociation annuelle pour les agents contractuels.

Concrètement, cala veut dire que les primes et indemnités existantes au bénéfice de chaque agent ont été totalisées pour un montant annuel et reversées mensuellement a concurrence du douzième sous la rubrique " complément indemnitaire" puis "complément-poste" à compter de 1995.

L' instruction du 3 mai 1995 a toutefois stipulé un mode de financement particulier pour les agents fonctionnaires de niveau I.1 à niveau II.2. que les 4 500 F versés en 2 fois en février et septembre au personnel relevant de la 2ème vague de mensualisation ne constituent qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur complément-poste, et fait donc partie intégrante de ce complément-poste.

Le versement bi-annuel ne saurait être étendu aux agents contractuels de droit privé.

Or, il est rappelé plus haut, aucun raisonnement par analogie n'est possible entre le mode de rémunération des fonctionnaires et le salaire versé aux agents contractuels.

C'est donc inutilement que les demandeurs versent aux débats les bulletins de paie de certains de leurs collègues fonctionnaires faisant apparaître le versement bi-annuel litigieux.

 

CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

II convient de rappeler et souligner que:
Pour les fonctionnaires, le "complément-poste" est constitué de la globalisation des primes et indemnités qu ils percevaient antérieurement à 1993, 1994 ou 1995 selon la vague d'application concernée et dont le montant a été mensualisé.

Cette mensualisation s'applique pour tous les agents de La Poste, fonctionnaires ou contractuels de droit privé étant ici rappelé que les agents fonctionnaires de niveau I.1 à II. 2 perçoivent la majeure partie du complément-poste en 2 versements bi-annuels.

Que pour les agents contractuels de droit privé le complément-poste relève d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux annuellement négociés.

Dire et juger que les demandes de paiement du complément bi-annuel sont infondées.

Les débouter en conséquence des fins leur action

Les condamner aux dépens.


 

 

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MOTIFS:

 

Attendu que le complément-poste instauré par le C A de La Poste en 1995, décision n° 717 du 4 mai 1995, document RH 32 qui tend à simplifier le régime indemnitaire des primes, est étendu à l'ensemble des agents fonctionnaires et agents contractuels de droit privé, régis par la convention commune " POSTE - FRANCE TELECOM "

Attendu que la simplification du régime indemnitaire a fixé des champs de normalité du niveau de revalorisation du complément-poste pour les agents fonctionnaires en 3 secteurs, secteur bas de 6.500 F à 11 000 F, secteur médian de 8433 F à 13.500 F, secteur haut de 10.367 F à 16 000 F.

Que le complément-poste, alloué aux agents contractuels ne comprend qu'un seuil de recrutement à montant unique EXP ACC11 900 F annuels - ACC12 : 4.800 F annuels - ACC22: 8 958 F annuels
- que La Poste a carrément limité dans le temps l'évolution du complément-poste alloué aux agents contractuels en fixant des seuils de recrutement à montant unique, mais surtout n'a pas traité de façon égalitaire l'ensemble de son personnel faisant la démonstration d une discrimination de traitement envers les agents contractuels de droit prive.

Attendu que le complément -poste, alloué à Monsieur ROMITI était de 4.800 F par an déduction faite de la prime d'exploitation de 4.500 F qu'il ne resterait que 300 F par an l'ensemble des primes qu'il touchait avant la simplification et une fois mensualisé un peu moins de 30 F par mois (300 : 12) , que la simplification s'est traduite par une suppression.

Attendu que au vu des bulletins de paie concernant un agent fonctionnaire et un agent contractuel faisant le même travail, La Poste n'a pas respecté l'article 4 du contrat de travail de monsieur ROMITI qui stipule dans son dernier alinéa "prime en vigueur à La Poste" que le moyen est retenu.

Attendu que conformément à la loi du 2 juillet 1990, dans son article 31, La Poste pouvait recruter des agents contractuels de droit privé, régis par une convention commune " POSTE - FRANCE TELECOM " d'une part, et des dispositions du code du travail d'autre part, c'est à bon droit que Monsieur ROMITI peut faire valoir des dispositions du code du travail quand elles sont plus favorables aux salariés.

Attendu que cette même loi. en son article 31 si elle reconnaît à la Poste la faculté d'employer des agents contractuels de droit privé en limitant la possibilité aux cas d'exigences particulières d'organisation ou de spécificité de certaines fonctions le législateur a voulu garantir la qualité du Service Public rendu par La Poste sans jamais autoriser celle-ci à recruter des agents contractuels de droit prive à des fins d'économie , il n'entrait nullement dans l'intention du législateur d'accorder à la Poste un droit d'inégalité de traitement des salariés placés dans une situation de travail identique, bien au contraire le BRH-32 du 4 mai 1995 pose le principe d'une égalité de traitement.

Attendu que conformément à l'article L.140- 2 du code du travail, La Poste, entreprise d'État et garante des lois et de leur applications, a ignoré le contenu de cet article qui stipule que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et qu'ils soient placés dans une situation identique. C'est le cas de Monsieur ROMITI vis- à-vis de collègues fonctionnaires faisant le même travail.

Attendu que la Cour de Cassation dans l'Arrêt DELZONGLE-PONSOLLE du 29 octobre 1996 rappelle que la règle d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes est une application de la règle générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L-133 6-4° et L-136 2 8° du code du travail, il s'ensuit que l'employeur, en l'occurrence La Poste, est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou de l'autre sexe pour autant que le salarié en cause soit placé dans une situation identique, c'est le cas de Monsieur ROMITI pour lequel La Poste n'a pas respecté le fondement de ces 2 articles, que le moyen du demandeur est fondé et justifié sur demande du versement du complément bi-annuel de 4 500 F.

Attendu que le moyen du défendeur précise que les agents fonctionnaires de niveau I.1 à niveau II.2 perçoivent la majeure partie du complément-poste en 2 versements bi-annuels et qu'il ne saurait être étendu aux agents contractuels de droit privé.

Attendu que le moyen du défendeur démontre bien la différence de traitement entre les agents fonctionnaires et les agents contractuels alors que l'ensemble du personnel de La Poste est placé sous la même hiérarchie.

Attendu que le juge n'est pas tenu par les accords quand ceux- ci démontrent une inégalité de traitement entre salariés dune même entreprise, en l'occurrence dans ce cas précis La Poste n'a pas respecté les fondements de l'article L-140.2 du code du travail ainsi que l'application des articles L-133.54° et L-136. 2.8° du code du travail que le moyen du défendeur ne saurait être retenu.

Attendu qu'il y a lieu de joindre les instances.

Attendu que l'article L-143. 14 du code du travail et l'article 2277 du code civil énoncent que "l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans". Le conseil accède à la demande de monsieur ROMITI du paiement d'une somme de 22 500,00 F du 1er septembre 1995 au 29 février 2000.

 

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PAR CES MOTIFS

 

LE CONSEIL.

 

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des instances.
Fixe le montant bi-annuel de Monsieur ROMITI Stéphane à la somme de 4.500,00 QUATRE MILLE CINQ CENTS FRANCS conformément aux articles L-140.2, L-.133.5.4° et L-136.2.8° du Code du Travail.

Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE CORSE à verser à Monsieur ROMITI Stéphane la somme de 22 500,00 F VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS du 1er septembre 1995 au 29 février 2000 conformément à l'article L-143.14 du Code du Travail et à l'article 2277 du code civil.

Condamne également LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA CORSE DE HAUTE CORSE à verser à Monsieur ROMITI Stéphane la somme do 500,00 Francs CINQ CENTS FRANCS conformément à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur ROMITI Stéphane de sa demande de dommages et intérêts.
En effet celui-ci n'a pas d'emploi précaire comme un salarié sous contrat de travail à durée déterminée au regard du Code du Travail, mais un contrat de travail a durée indéterminée

Condamne la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE anx entiers dépens.


Ainsi jugé et prononcé en Bureau de jugement et en audience publique le 20 décembre 2000 par Monsieur MAROSELLI, Président, assisté de Madame SANTONI, Greffier.

LE PRESIDENT, Monsieur MAROSELLI

LE GREFFIER, Madame SANTONI

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