retour complément Poste


Jean-Paul EON
AVOCAT A LA COUR
1, rue Neuve Saint Roch
20200 BASTIA

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE HAUTE-CORSE
Ayant pour Avocat : Maître Jean-Paul EON

contre
Monsieur Thierry MARCELLI
Monsieur Jean Claude MILLELIRI
Monsieur Jean Paul MICHELONI
Madame Céline BEQUTN
Monsieur Stéphane ROMITI
Madame Josiane MAURIZE
Madame Denise CHENTRIER
Madame Jeanne Marie PAOLI
Monsieur Edouard MAURIZE
Madame Marie Mathéa LUTGI
Monsieur Dominique RINALDI
Monsieur Frédéric ANTONI
Madame Nicole CAVAGNI
Madame Martine FAYAN
Madame Danielle TOMASINI
DEMANDEURS
Représentés par M. Stéphane ROMITI, Délégué Syndical

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE BASTIA
10, Bd Auguste Gaudin
20200 BASTIA

Conclusions en répliques, Audience du : 15 novembre 2000

 

 

 

 

PLAISE AU TRIBUNAL

 


Les demandeurs ont saisi le Conseil des Prud'hommes de BASTIA aux fins d'obtenir le paiement d'une prime bi annuelle d'un montant global annuel de 4 500 Frs, pour cinq années pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à cette durée et, pour la durée de leur présence dans l'entreprise pour les salariés ayant une ancienneté moindre . Chacun des demandeurs réclame également les sommes de 10 000 Frs au tire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 10 000 Frs à titre de dommages et intérêts ;

Les salariés n'ont pas, à ce jour, fait connaître les moyens qu'ils entendaient développer devant le Conseil des Prud’hommes mais malgré le caractère oral de la procédure LA POSTE croit utile de rappeler dès maintenant les données juridiques du débat.

 

L'examen des éléments qui suivent par le conseil des prud'hommes ne saurait conduire qu'à un rejet des demandes qui lui sont soumises ;

 

I - SUR L'OPPORTUNITE D'UNE JONCTION


II résulte des dispositions de l'article 357 du Nouveau Code de procédure Civile que « Le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »

En l'espèce les demandes, d'ailleurs, présentées simultanément par les salariés, paraissent s'inspirer d'un même fondement et il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Il convient donc de joindre les demandes de l'ensemble des salariés nommés en tête des présentes afin d 'y répondre par une seule décision.

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II - SUR LE FOND

A - Les Principes applicables

Les demandes des salariés paraissent méconnaître deux principes fondamentaux que sont, d'une part, la coexistence de deux catégories de personnel au sein de La Poste relevant chacune d'un régime juridique distinct, d'autre part, la nature du « complément Poste » complément indemnitaire alloué aux agents en sus de leur rémunération de base.

1°/ Coexistence de deux catégories de personnel

Depuis son changement de statut juridique, formalisé par la loi du 2 Juillet 1990, La Poste
emploie deux catégories de personnel.

a) Des agents fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique :

Article 29 de la Loi du 2 Juillet 1990 :
« Les personnels de la Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-10 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui comporte des dispositions spécifiques »

Les agents fonctionnaires nommés après avoir été admis à un concours perçoivent une rémunération qui à la nature juridique d'un traitement ; le montant de ce traitement est fixé eu égard au grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, il évolue en fonction de l'échelle, de l'ancienneté indiciaire, et de la valeur du point d'indice déterminé par décret.

b) Des agents contractuels de droit privé

Leur situation est régie à la fois par les dispositions générales du codé du travail et de la Convention Collective, en l'espèce la convention commune « Poste-France Télécom » négociée avec les organisations syndicales .

Article 31 de la Loi du 2 Juillet 1990 :
« Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifie. La Poste, peut employer sous le régime des Conventions Collectives des agents contractuels »

La rémunération des agents de droit privé non point nommés mais recrutés par contrat est constituée d'un salaire défini lors de l'embauche eu égard d'une part à la fonction occupée et son niveau de classification interne d'autre part au barème lui correspondant tel que défini par la Convention Collective et les accords salariaux de référence.

Aucune analogie ou assimilation n'est bien entendu permise entre ces deux catégories d'agents (quelle que soit par ailleurs la nature des postes occupés) assujettis à un régime juridique particulier, droit public pour les uns, droit privé pour les autres.

La disparité des situations ne résulte donc pas d'un traitement discriminatoire volontaire de la part de l'exploitant public , mais de l'application de régimes de droits différents suivant la catégorie du personnel.

Le contrat de travail des agents contractuels de droit privé renvoie aux primes et indemnités en vigueur à la Poste ce qui implique un rappel de l'histoire et de la nature du « complément Poste » qui est au centre du présent litige.

2°/ Le Complément Poste

Le 27 Avril 1993, le Conseil d'administration de la Poste (statuant en application des articles 5 et 12 du Décret du 12 Décembre 1990 : le Conseil d'administration de la Poste (...) définit la nature des primes et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agents de droit public) a décidé la création d'un « complément indemnitaire » regroupant l'ensemble des primes et indemnités permanentes versées périodiquement.

En Janvier 1995, le Conseil d'administration a :

- décidé l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels relevant de la convention commune la Poste-France-Télécom catégorie « autres personnels » (à savoir les agents contractuels employés dans des fonctions d'exécution, de maîtrise, de technicien ou d'encadrement d'un niveau au plus égal à la classe III de la classification interne)

- approuvé le principe de la suppression des primes et indemnités, indemnités initialement regroupées dans le complément indemnitaire de chaque catégorie de personnel - constaté que le complément indemnitaire aujourd'hui dénommé « complément Poste » constituait désormais l'un des sous ensemble de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel.

Le montant de ce complément indemnitaire fait l'objet d'une négociation annuelle pour les agents contractuels de droit privé

Depuis 1995, le complément Poste des agents contractuels de droit privé, fait l'objet d'accords salariaux négociés annuellement avec les organisations syndicales, accords instituant des seuils de recrutement par catégorie de fonction (accords salariaux en annexe)

B - Les demandes des requérants

En l'état des principes sus rappelés , les salariés demandeurs ne peuvent légitimement soutenir :

- que la somme de 4 500 Frs annuelle dont ils revendiquent paiement correspond, sous une appellation différente, à l'ancienne prime de résultat.

- que le règlement de cette somme, parce qu'octroyée au bénéfice des agents sans statut de même catégorie devrait leur être étendue ;

1°/ La prime de résultat d'exploitation a été définitivement supprimée pour l'ensemble des agents à compter de Janvier 1995.

Pour les agents déjà en fonction à cette date, elle a été intégrée au complément POSTE crée à compter de Septembre 1993 (bulletin des ressources humaines de la Poste année 1995 document RH 32 : le « complément Poste » est une entité indissociable et non plus un agrégat
de primes ou indemnités... les primes et indemnités, liste figurant en annexe 1 parmi lesquelles figure la prime de résultat d'exploitation ont été intégrées dans le « complément Poste » des agents au mois de Septembre 1993 pour les agents de la première vague de reclassification, au mois de Mars 1994 pour les agents de la deuxième vague de reclassification et dès Janvier 1995 pour les agents qui relèvent de la convention commune.

Ces primes et indemnités n'ont désormais plus de raison d'être) Concrètement il a été procédé comme suit :

Les primes ou indemnités existantes au bénéfice de chaque agent, ont été totalisées pour leur montant annuel et reversées mensuellement à concurrence du douzième sous la rubrique « complément indemnitaire » puis « complément Poste » à compter de 1995

L'instruction du 4 Mai 1995 (bulletin des ressources humaines année 1995 document RH 32) a toutefois stipulé un mode de financement particulier pour les agents fonctionnaires de niveau 1-1 à niveau D-2 :

« il est rappelé à cet égard que les 4 500 Frs versés en deux fois en Février et Septembre au personnel fonctionnaire relevant de la seconde vague de mensualisations, ne constitue qu'une modalité particulière de paiement d'une fraction de leur complément Poste. Ils font donc partie intégrante de ce complément »

 

2°/ Ce versement bi annuel ne saurait être étendu aux agents contractuels de droit privé.

En effet il ne s'agit pas d'un avantage spécifique qui viendrait en sus du complément poste mais d'une simple modalité de paiement dudit complément, réservée à une catégorie particulière d'agents fonctionnaires.

Or, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, aucun raisonnement par analogie n'est possible entre le mode de rémunération (par traitement) des fonctionnaires et le salaire versé aux agents contractuels de droit privé.

C'est donc inutilement que les demandeurs versent aux débats les bulletins de paie de certains de leurs collègues fonctionnaires faisant apparaître le versement bi annuel litigieux.

 

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EN CONCLUSION

 


II convient de rappeler et souligner que :

Pour les fonctionnaires le « complément Poste » est constitué de la globalisation des primes et indemnités qu'ils percevaient antérieurement à 1993, 1994 ou 1995 selon la vague d'applications concernée, et dont le montant a été mensualisé .

Cette mensualisation s'applique pour tous les agents de la Poste, fonctionnaires ou contractuels de droit privé étant ici rappelé que les agents fonctionnaires de niveau 1-1 à niveau 11-2 perçoivent la majeur partie du « complément Poste « en deux versements bi annuels ;

Pour les agents contractuels de droit privé le « complément Poste » relève d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux librement et annuellement négociés .

Il n'est donc pas possible de faire droit à la demande des requérants sauf à remettre en cause tout à la fois le processus d'élaboration du complément Poste, et les accords salariaux qui définissent l'assiette de ce complément Poste pour les salariés de droit privé.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 


Joindre les actions engagées par les différents demandeurs par application des dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dire et juger que leurs demandes de paiement du complément bi annuel sont infondées.

Les débouter en conséquence des fins de leur action ;

Les condamner aux dépens ;

SOUS TOUTES RESERVES

 

 

PIECES PRODUITES

Extrait de la Convention Commune de La Poste-France Télécom régissant les agents contractuels de droit privé (partie 2 : accords salariaux)

Bulletin des Ressources Humaines de LA POSTE (Document RH 32) Décision n° 717 du 4 Mai 1995

Bulletin des ressources humaines de LA POSTE (document RH 95) Décision n° 1802 du 9 Décembre 1994

Bulletin des Ressources Humaines de LA POSTE (document RH 15) Instruction du 25 Février 1994

Bulletin de Ressources Humaines de la POSTE (document RH 41) Instruction du 3 Août 1993
Décret n° 90 1214 du 29 Décembre 1990

 

 

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