PLAISE
AU TRIBUNAL
Les demandeurs ont saisi le Conseil des Prud'hommes de BASTIA aux fins
d'obtenir le paiement d'une prime bi annuelle d'un montant global annuel
de 4 500 Frs, pour cinq années pour les salariés ayant une
ancienneté égale ou supérieure à cette durée
et, pour la durée de leur présence dans l'entreprise pour
les salariés ayant une ancienneté moindre . Chacun des demandeurs
réclame également les sommes de 10 000 Frs au tire de l'article
700 du nouveau code de procédure civile et 10 000 Frs à
titre de dommages et intérêts ;
Les
salariés n'ont pas, à ce jour, fait connaître les
moyens qu'ils entendaient développer devant le Conseil des Prud’hommes
mais malgré le caractère oral de la procédure LA
POSTE croit utile de rappeler dès maintenant les données
juridiques du débat.
L'examen
des éléments qui suivent par le conseil des prud'hommes
ne saurait conduire qu'à un rejet des demandes qui lui sont soumises
;
I
- SUR L'OPPORTUNITE D'UNE JONCTION
II résulte des dispositions de l'article 357 du Nouveau Code de
procédure Civile que « Le Juge peut, à la demande
des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes
devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt
d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble »
En l'espèce
les demandes, d'ailleurs, présentées simultanément
par les salariés, paraissent s'inspirer d'un même fondement
et il apparaît dans l'intérêt d'une bonne justice de
les juger ensemble.
Il convient
donc de joindre les demandes de l'ensemble des salariés nommés
en tête des présentes afin d 'y répondre par une seule
décision.

II
- SUR LE FOND
A -
Les Principes applicables
Les
demandes des salariés paraissent méconnaître deux
principes fondamentaux que sont, d'une part, la coexistence de deux catégories
de personnel au sein de La Poste relevant chacune d'un régime juridique
distinct, d'autre part, la nature du « complément Poste »
complément indemnitaire alloué aux agents en sus de leur
rémunération de base.
1°/ Coexistence
de deux catégories de personnel
Depuis son changement
de statut juridique, formalisé par la loi du 2 Juillet 1990,
La Poste
emploie deux catégories de personnel.
a) Des agents
fonctionnaires relevant du statut général de la fonction
publique :
Article 29 de
la Loi du 2 Juillet 1990 :
« Les personnels de la Poste et de France Télécom
sont régis par des statuts particuliers, pris en application
de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et de la loi n° 84-10 du 11 Janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat qui comporte des dispositions spécifiques »
Les agents fonctionnaires
nommés après avoir été admis à
un concours perçoivent une rémunération qui à
la nature juridique d'un traitement ; le montant de ce traitement
est fixé eu égard au grade de l'agent et de l'échelon
auquel il est parvenu, il évolue en fonction de l'échelle,
de l'ancienneté indiciaire, et de la valeur du point d'indice
déterminé par décret.
b) Des agents
contractuels de droit privé
Leur situation
est régie à la fois par les dispositions générales
du codé du travail et de la Convention Collective, en l'espèce
la convention commune « Poste-France Télécom »
négociée avec les organisations syndicales .
Article 31 de
la Loi du 2 Juillet 1990 :
« Lorsque les exigences particulières de l'organisation
de certains services ou la spécificité de certaines
fonctions le justifie. La Poste, peut employer sous le régime
des Conventions Collectives des agents contractuels »
La rémunération
des agents de droit privé non point nommés mais recrutés
par contrat est constituée d'un salaire défini lors
de l'embauche eu égard d'une part à la fonction occupée
et son niveau de classification interne d'autre part au barème
lui correspondant tel que défini par la Convention Collective
et les accords salariaux de référence.
Aucune analogie
ou assimilation n'est bien entendu permise entre ces deux catégories
d'agents (quelle que soit par ailleurs la nature des postes occupés)
assujettis à un régime juridique particulier, droit
public pour les uns, droit privé pour les autres.
La disparité
des situations ne résulte donc pas d'un traitement discriminatoire
volontaire de la part de l'exploitant public , mais de l'application
de régimes de droits différents suivant la catégorie
du personnel.
Le contrat de
travail des agents contractuels de droit privé renvoie aux
primes et indemnités en vigueur à la Poste ce qui implique
un rappel de l'histoire et de la nature du « complément
Poste » qui est au centre du présent litige.
2°/ Le Complément
Poste
Le 27 Avril 1993,
le Conseil d'administration de la Poste (statuant en application des
articles 5 et 12 du Décret du 12 Décembre 1990 : le Conseil
d'administration de la Poste (...) définit la nature des primes
et indemnités des personnels, à l'exclusion de celles
liées à la qualité d'agents de droit public) a
décidé la création d'un « complément
indemnitaire » regroupant l'ensemble des primes et indemnités
permanentes versées périodiquement.
En Janvier 1995,
le Conseil d'administration a :
- décidé
l'extension du complément indemnitaire aux agents contractuels
relevant de la convention commune la Poste-France-Télécom
catégorie « autres personnels » (à savoir
les agents contractuels employés dans des fonctions d'exécution,
de maîtrise, de technicien ou d'encadrement d'un niveau au plus
égal à la classe III de la classification interne)
- approuvé
le principe de la suppression des primes et indemnités, indemnités
initialement regroupées dans le complément indemnitaire
de chaque catégorie de personnel - constaté que le complément
indemnitaire aujourd'hui dénommé « complément
Poste » constituait désormais l'un des sous ensemble de
la rémunération de base de chaque catégorie de
personnel.
Le montant de ce
complément indemnitaire fait l'objet d'une négociation
annuelle pour les agents contractuels de droit privé
Depuis 1995, le
complément Poste des agents contractuels de droit privé,
fait l'objet d'accords salariaux négociés annuellement
avec les organisations syndicales, accords instituant des seuils de
recrutement par catégorie de fonction (accords salariaux en annexe)
B - Les demandes des
requérants
En l'état des
principes sus rappelés , les salariés demandeurs ne peuvent
légitimement soutenir :
- que la somme de
4 500 Frs annuelle dont ils revendiquent paiement correspond, sous une
appellation différente, à l'ancienne prime de résultat.
- que le règlement
de cette somme, parce qu'octroyée au bénéfice des
agents sans statut de même catégorie devrait leur être
étendue ;
1°/ La prime
de résultat d'exploitation a été définitivement
supprimée pour l'ensemble des agents à compter de Janvier
1995.
Pour les agents
déjà en fonction à cette date, elle a été
intégrée au complément POSTE crée à
compter de Septembre 1993 (bulletin des ressources humaines de la Poste
année 1995 document RH 32 : le « complément Poste
» est une entité indissociable et non plus un agrégat
de primes ou indemnités... les primes et indemnités, liste
figurant en annexe 1 parmi lesquelles figure la prime de résultat
d'exploitation ont été intégrées dans le
« complément Poste » des agents au mois de Septembre
1993 pour les agents de la première vague de reclassification,
au mois de Mars 1994 pour les agents de la deuxième vague de
reclassification et dès Janvier 1995 pour les agents qui relèvent
de la convention commune.
Ces primes et indemnités
n'ont désormais plus de raison d'être) Concrètement
il a été procédé comme suit :
Les primes ou indemnités
existantes au bénéfice de chaque agent, ont été
totalisées pour leur montant annuel et reversées mensuellement
à concurrence du douzième sous la rubrique « complément
indemnitaire » puis « complément Poste » à
compter de 1995
L'instruction du
4 Mai 1995 (bulletin des ressources humaines année 1995 document
RH 32) a toutefois stipulé un mode de financement particulier
pour les agents fonctionnaires de niveau 1-1 à niveau D-2 :
« il est rappelé
à cet égard que les 4 500 Frs versés en deux fois
en Février et Septembre au personnel fonctionnaire relevant de
la seconde vague de mensualisations, ne constitue qu'une modalité
particulière de paiement d'une fraction de leur complément
Poste. Ils font donc partie intégrante de ce complément
»
2°/ Ce versement
bi annuel ne saurait être étendu aux agents contractuels
de droit privé.
En effet il ne s'agit
pas d'un avantage spécifique qui viendrait en sus du complément
poste mais d'une simple modalité de paiement dudit complément,
réservée à une catégorie particulière
d'agents fonctionnaires.
Or, ainsi qu'il
a été rappelé plus haut, aucun raisonnement par
analogie n'est possible entre le mode de rémunération
(par traitement) des fonctionnaires et le salaire versé aux agents
contractuels de droit privé.
C'est donc inutilement
que les demandeurs versent aux débats les bulletins de paie de
certains de leurs collègues fonctionnaires faisant apparaître
le versement bi annuel litigieux.

EN
CONCLUSION
II convient de rappeler et souligner que :
Pour les fonctionnaires
le « complément Poste » est constitué de la
globalisation des primes et indemnités qu'ils percevaient antérieurement
à 1993, 1994 ou 1995 selon la vague d'applications concernée,
et dont le montant a été mensualisé .
Cette mensualisation
s'applique pour tous les agents de la Poste, fonctionnaires ou contractuels
de droit privé étant ici rappelé que les agents fonctionnaires
de niveau 1-1 à niveau 11-2 perçoivent la majeur partie
du « complément Poste « en deux versements bi annuels
;
Pour les agents contractuels
de droit privé le « complément Poste » relève
d'un seuil minimal fixé dans le cadre d'accords salariaux librement
et annuellement négociés .
Il n'est donc pas
possible de faire droit à la demande des requérants sauf
à remettre en cause tout à la fois le processus d'élaboration
du complément Poste, et les accords salariaux qui définissent
l'assiette de ce complément Poste pour les salariés de droit
privé.
PAR
CES MOTIFS
Joindre les actions engagées par les différents demandeurs
par application des dispositions de l'article 367 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
Dire et juger que leurs demandes de paiement du complément bi annuel
sont infondées.
Les débouter
en conséquence des fins de leur action ;
Les condamner aux
dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES
PIECES PRODUITES
Extrait de la Convention
Commune de La Poste-France Télécom régissant les
agents contractuels de droit privé (partie 2 : accords salariaux)
Bulletin des Ressources
Humaines de LA POSTE (Document RH 32) Décision n° 717 du 4
Mai 1995
Bulletin des ressources
humaines de LA POSTE (document RH 95) Décision n° 1802 du 9
Décembre 1994
Bulletin des Ressources
Humaines de LA POSTE (document RH 15) Instruction du 25 Février
1994
Bulletin de Ressources
Humaines de la POSTE (document RH 41) Instruction du 3 Août 1993
Décret n° 90 1214 du 29 Décembre 1990

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