retour affaire Dilipack; paiement des frais de repas


Société Civile Professionnelle
Claire WAQUET
Hélène FARGE
Hervé HAZAN
Avocat au Conseil d'État
et à la Cour de Cassation

POUR

1°Monsieur Nicolas AUGE
2°Monsieur Stéphane CORVIONE
3°Madame Isabelle VALETTE
4°Madame Lucile MARRET
5°Mademoiselle Yaël MONTALON
6°Madame Isabelle BEN MEFTAH FARGIER
7°Madame Delphine BERT


CONTRE

La Poste Service DILIPACK de VALENCE


A L'APPUI DU POURVOI N° W 01-43.930

 

CHAMBRE SOCIALE
COUR DE CASSATION


MEMOIRE AMPLIATIF ET DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS IRREPETIBLES


 

 

Le litige soumis à la Cour de Cassation porte sur le remboursement des frais de déplacement des agents du Service DILIPACK de LA POSTE. Les juridictions du fond amenées à connaître des textes applicables au sein de l'établissement ont sur ce point retenu des solutions divergentes, ce qui ne va pas sans poser difficulté, compte tenu de l'importance des personnels concernés par cette question.

 

En effet, alors que le jugement attaqué rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE dénie aux salariés exerçant des déplacements de manière habituelle le droit de prétendre au remboursement de leurs frais, le Conseil de Prud'hommes de CAEN, par un jugement du 19 juin 2001 a considéré, sur cette même question, qu'aucune distinction n'était faite dans les textes applicables au sein de l'établissement selon que les frais constitueraient une charge supplémentaire et exceptionnelle ou entreraient dans le cadre normal de l'activité, et que les salariés pouvaient prétendre au remboursement des frais engagés.

 

Il est donc demandé à la Cour de Cassation de clarifier la situation juridique des personnels concernés.

 


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FAITS

 

Aux termes de l'article 40 de la convention commune LA POSTE France TELECOM conclue en 1991, applicable aux agents de droit privé de LA POSTE, les déplacements professionnels, en France ou à l'étranger, pour des missions temporaires de plus ou moins longue durée, sont pris en charge dans les conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel en activité chez l'un ou l'autre des exploitants. Ces déplacements doivent en outre faire l'objet d'un ordre de mission délivré à l'agent.

Le 15 juin 1995, par une décision n°890 publiée au Bulletin des ressources humaines de LA POSTE, le Conseil d'administration a mis en place un nouveau système de prise en charge des frais de déplacement. Définissant comme étant considéré en déplacement tout agent se déplaçant pour les besoins du service hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation, le principe a été posé du remboursement des frais exposés et notamment des frais de repas. Il était en outre précisé que les chefs de service devaient veiller à l'application de ces dispositions aux agents dont l'activité exige en permanence des déplacements. Enfin, l'exigence d'un ordre de mission posée par l'article 41 de la convention de 1991 était abandonnée.

Amenée à préciser la portée de ce texte, LA POSTE, par une note de service n°263 du 31 octobre 2001, a précisé que les salariés sous convention commune amenés à travailler dans plusieurs lieux d'activité sans connaître à l'avance la répartition de leur activité, sauf pour le travail au bureau d'attache, pouvaient bénéficier du remboursement des frais engendrés par leur situation.
C'est sur le fondement de ces différents textes que plusieurs salariés du Service DILIPACK de l'agence de VALENCE ont saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE.
Les salariés exposants ont été embauchés par LA POSTE - Service DILIPACK de l'agence de VALENCE - en qualité d'opérateurs messagerie. Ils ont pour fonction de traiter les colis qui transitent par l'intermédiaire de LA POSTE, de les collecter et de les distribuer. Ces agents ne sont pas titulaires d'une tournée précise et interviennent jusqu'aux limites extérieures des départements de la Drôme et de l'Ardèche selon un itinéraire dont ils ont connaissance le jour même.


Il convient, par ailleurs, de préciser que l'ensemble de leurs contrats de travail comporte une clause identique selon laquelle :


"Dés lors qu'un (des) lieu(x) est (sont) situé(s) à plus de 30 km du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituels, des frais de déplacement sont payés à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à LA POSTE".


Bénéficiant d'une heure pour prendre leur déjeuner, les salariés du Service DILIPACK sont souvent conduits à exposer des frais de repas, en l'absence de possibilité de se rendre dans un restaurant PTT. Dans ce cadre, LA POSTE a mis à leur disposition, en février 1997, des tickets-restaurant


Considérant que cette prise en charge très partielle de leurs frais (18F par repas) était contraire aux dispositions en vigueur à l'intérieur de l'établissement, qui prévoyaient le versement d'une somme de 85 F et à leurs contrats de travail, les exposants ont saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE aux fins d'obtenir le remboursement des frais de repas dus pour la période de leur entrée en fonction jusqu'au 18 juin 2000.


Par un jugement en date du 3 mai 2001, le Conseil de Prud'hommes de VALENCE a débouté les salariés de leur demande, au motif essentiel que la notion de déplacement était liée à une activité n'entrant pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié, et que les indemnités de déplacement ne peuvent donc être servies à des salariés pour lesquels les déplacements ne revêtent pas un caractère occasionnel.


C'est la décision attaquée par ceux des salariés pour lesquels elle a été rendue en premier et dernier ressort

 

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DISCUSSION


MOYEN UNIQUE DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à voir condamner LA POSTE, employeur, à leur verser une somme provisionnelle au titre de l'indemnisation des frais de repas ;


AUX MOTIFS QUE la notion de déplacement est liée directement à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié ; que les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires des salariés contraints à se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu habituel de travail et qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence (articles 40 à 43 de la convention commune et article 3-1 de la décision n°890 du 15/06/95) ; que l'indemnisation ne peut être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement, et rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail ; que, de plus, ces dispositions sont expressément reprises dans les contrats de travail de chaque demandeur, qui précisent que, dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de trente kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituels, des frais de déplacement sont à payer à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à LA POSTE ; que, les contrats de
travail n'étant pas dénoncés et ne comportant pas de clause illégale, il faut considérer qu'ils lient les parties ;


ALORS D'UNE PART QUE l'article 3-1 de la décision n°890 du 15 juin 1995 énonce que : " Les chefs de service devront tout spécialement veiller à ce que les agents dont l'activité nécessite des déplacements permanents soient normalement indemnisés de l'ensemble de leurs frais de déplacement dans les conditions de droit commun prévues par la présente décision " ; qu'en décidant qu'il résultait de ce texte que les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires des salariés contraints à se déplacer seulement occasionnellement, le Conseil de Prud'hommes a violé la décision susvisée et l'article 1134 du Code civil ;


ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte également des dispositions claires et précises des contrats de travail que le remboursement de frais n'est pas lié au caractère occasionnel du déplacement, puisqu'un tel remboursement est également acquis dès lors qu'un des lieux de travail se trouve à plus de 30 km du lieu de travail principal, sans que la clause distingue entre lieu de travail habituel et lieu de travail occasionnel ; que, dès lors, l'activité régulière de tournée est une activité de déplacement au sens des contrats de travail ; que le Tribunal a violé les contrats de travail et l'article 1134 du Code civil ;


ALORS ENCORE QUE à supposer le contrat contraire à la décision n°890 en ce qu'il limiterait le remboursement des frais à un déplacement de plus de 30 kilomètres, le principe de la clause la plus favorable devrait jouer au profit de la décision n°890 ; que le Conseil de Prud'hommes a donc méconnu les principes relatifs à la hiérarchie des normes entre décision à caractère collectif et contrat de travail ;

ALORS DE SURCROIT QUE les salariés faisaient valoir que la note de service n°263 du 31 octobre 2000 prévoyait expressément le remboursement des frais de déplacement, dans les conditions prévues par la décision du 15 juin 1995, pour les agents ayant leur activité en plusieurs lieux d'activité sans connaître à l'avance la répartition de leur activité, sauf pour le travail du bureau d'attache ; que, faute de s'être interrogée sur la portée de cet engagement
unilatéral, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'engagement en question,

ALORS ENFIN QUE les salariés faisaient encore valoir (concl. p. 10) qu'une autre catégorie de salariés effectuait, au titre de son activité normale, des déplacements constants (les EAR, brigades d'agents rouleurs) et bénéficiait du remboursement de ses frais de déplacement, et que les règles instaurées par LA POSTE, notamment par la décision n°890 du 15 juin 1995, imposaient expressément le respect du principe d'égalité pour les salariés placés dans une même situation ; que, dès lors que les agents rouleurs et les salariés DILIPACK se trouvaient dans une situation identique au regard de leurs déplacements, la même application des décisions 890 et 263 devait leur être faite; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.


Les textes relatifs au paiement des indemnités de déplacement en vigueur au sein de LA POSTE sont au nombre de trois : d'une part, la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM signée en 1991, d'autre part, la décision du Conseil d'administration de LA POSTE du 15 juin 1995, et enfin la note de service n°263 du 31 octobre 2000. C'est sur le
fondement de ces deux derniers textes que les salariés ont revendiqué l'indemnisation des frais de repas exposés lors des déplacements inhérents à leur fonction d'opérateur. A ces textes, s'ajoutent les dispositions identiques des contrats de travail signés par les salariés.

 


Pour rejeter cette demande, le Conseil de Prud'hommes a retenu que :

 

" La notion de déplacement est liée directement à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié. "

" Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires des salariés contraints de se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu habituel de travail et qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence (articles 40 à 43 de la convention commune et article 3-1 de la
décision n°890 du 15/06/1995) " (jugement p.7, §§ 4 et 5).

Cette affirmation s'avère cependant directement contraire au contenu même de l'article 3-1 de la décision n°890 du 15 juin 1995. Ce texte prévoit que :

" Est considéré en déplacement dans les conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors l'agglomération d'affectation. "

" Toutefois, s'il apparaît que le déplacement hors agglomération de résidence personnelle et d'affectation implique un temps de trajet de très courte durée, le directeur pourra considérer qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transport en commun existant, agglomération muti-communale, communauté urbaine...) "

" En aucun cas, toutefois, la notion de déplacement ne saurait être mise en cause, sur le simple fait que l'agent n'effectue pas un nombre minimum de kilomètres. "


" De même, les chefs de service devront tout particulièrement veiller à ce que les agents qui utilisent leur véhicule personnel de façon intensive pour le service, ou dont l'activité nécessite des déplacements permanents, soient normalement indemnisés de l'ensemble de leurs frais de déplacement dans les conditions de droit commun prévues à la présente
décision ".

La décision du 15 juin 1995 indique donc de manière claire et non équivoque que les déplacements permanents sont considérés comme devant être pris en charge selon les modalités qu'elle prévoit. Le remboursement des frais s'impose donc tant aux déplacements occasionnels qu'habituels.

Dès lors, en affirmant que l'article 3-1 de la décision du 15 juin 1995 impliquait l'indemnisation des seuls déplacements occasionnels, le Conseil de Prud'hommes a directement contredit le contenu de ce texte, le violant de manière flagrante.

La cassation est imparable.

 

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Par ailleurs, la notion de déplacement telle que l'entend le Conseil de Prud'hommes est manifestement contraire aux clauses précises - et identiques - du contrat de travail des salariés en cause.

En effet, ces clauses prévoient des remboursements de frais soit pour les agents qui se déplacent hors de leur lieu de travail habituel, soit pour ceux dont le lieu ou l'un des lieux de travail est situé à plus de 30 km du lieu de travail principal. Cela signifie un lieu habituel de travail, et la clause est applicable à tous ceux dont le travail se situe sur un ou des lieux qui ne sont pas le lieu principal du travail. Les salariés en tournée sont directement concernés par une telle clause : prenant leurs instructions au siège de l'entreprise, ils rayonnent systématiquement vers les lieux de livraison qu'on leur indique.

Certes, il s'agit de tournées, mais c'est le travail lui-même qui s'effectue en déplacement, et rien dans le contrat - pas plus d'ailleurs que dans les décisions unilatérales prises par LA POSTE et applicables à tous les salariés - ne permet de dire que le déplacement serait nécessairement occasionnel. Au contraire, il résulte clairement du contrat qu'il peut être
systématique et faire partie du travail.

A supposer, par ailleurs, que l'on doive considérer que, en tant qu'il limite à 30 km minimum la notion de déplacement, le contrat de travail serait contraire à la décision n°890 qui ne prévoit pas de limitation de ce genre, alors cette limitation du contrat de travail devrait être réputée non écrite, dès lors que la hiérarchie des normes implique de faire jouer le principe de faveur entre norme à caractère collectif et contrat de travail. Le contrat de travail prévoit que la notion de déplacement peut être inhérente au travail habituellement exercé. Il confirme ainsi les dispositions de la décision n°890 et ne distingue pas plus qu'elle. Si le critère de 30 km d'éloignement est contraire aux dispositions plus favorables de la décision n°890 qui parle d'un déplacement "hors agglomération", seules ces dernières dispositions doivent bien entendu recevoir application.


Quoi qu'il en soit, manifestement, à la lecture tant de la décision n°890 que des contrats de travail, le Conseil de Prud'hommes, en limitant prétendument la notion de déplacement à celle de "déplacement occasionnel, a méconnu la volonté clairement exprimée à la fois par l'employeur lui-même et par les parties.

La cassation est donc certainement encourue.

 

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Le jugement attaqué s'expose encore à la critique en ce qu'il s'avère insuffisamment motivé au regard des éléments invoqués par les salariés.


Ainsi qu'il a été dit, la demande présentée par les salariés repose sur deux textes à caractère collectif émanant de l'employeur o la décision du 15 juin 1995 et la note de service n°263 du 31 octobre 2001 comme le confirme le jugement (jugement p.7, §1 ).

Pappelant le contenu de la note de service n° 263, les salariés démontraient, dans leurs conclusions, que des indemnités de déplacement étaient dues aux agents se déplaçant de manière habituelle, soit qu'ils sont amenés à changer de lieu d'activité au cours d'une même journée soit parce qu'ils ont des activités dans plusieurs bureaux, qui ne sont pas clairement
reparties dans leur contrat (concl. pp. 9 et 10).

Cette note de service établie en octobre 2000, qui constitue incontestablement un engagement unilatéral de l'employeur (Soc 28 janvier 1998, B.V, n°50 ; 14 juin 2000, B.V, n°227), était dès lors susceptible de fonder le droit au paiement d'indemnités de repas pour les salariés, et ce au-delà des dispositions de la convention commune de 1991, que l'employeur pouvait toujours améliorer.


Or, il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que les juges du fond aient vérifié le contenu de ce document, et notamment qu'il était de nature à fonder la demande des salariés. La note en question prévoyait clairement le cas des agents ayant une activité en plusieurs lieux, changeant tous les jours, avec un bureau d'attache. Les salariés DILIPACK sont exactement dans ce cas. Et le remboursement des frais de déplacement est prévu.
Nécessairement, le Conseil de Prud'hommes devait s'interroger sur la portée de ces dispositions. Faute pour lui de l'avoir fait, son jugement ne pourra qu'être annulé.

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Enfin, la décision attaquée encourt encore la critique en ce qu'elle ne statue pas sur le moyen des salariés tendant à faire constater que le critère du "déplacement occasionnel" n'était pas pertinent dès lors qu'une autre catégorie de salariés de l'établissement (les agents rouleurs), placée dans une situation identique à la leur - déplacements quotidiens -, bénéficiait du remboursement des frais exposés à cette occasion (concl. p. 10).


Au sein de LA POSTE, les modalités de remboursement des frais engagés à l'occasion d'un déplacement professionnel sont fixées par la décision n°890 du 15 juin 1995. Aux termes de l'article 2 de ce texte, les modalités ainsi définies ont vocation à s'appliquer aussi bien aux agents de droit public qu'aux agents de droit privé en déplacement en métropole, en Corse ou dans les départements d'outre-mer. Les règles posées par cette décision doivent donc être appliquées de manière uniforme à l'ensemble du personnel.


Dès lors, c'est de manière tout à fait pertinente que les salariés soutenaient en l'occurrence que le critère du "déplacement occasionnel" ne pouvait leur être opposé. En effet, ayant admis d'indemniser les frais de déplacement des agents rouleurs amenés à effectuer des déplacements quotidiens sur le fondement de la décision n°890 du 15 juin 1995, l'employeur
ne pouvait refuser d'appliquer la même règle aux salariés du Service DILIPACK placés dans la même situation, sauf à instaurer une discrimination - laquelle est directement contraire à ladite décision qui prévoit, en son article 3, qu'aucune distinction relative au droit à indemnisation ne doit être faite entre les différentes catégories de personnel et entre les déplacements dans et hors département. Du moment que salariés roulants et salariés DILIPACK sont dans la même situation au regard de la notion de déplacement, la même application des règles de l'entreprise devait leur être faite.
Force est de constater cependant que, en dépit de la pertinence du moyen, le Conseil de Prud'hommes n'a pas jugé utile de se prononcer sur ce point.

Dès lors, la cassation s'impose à nouveau.

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Il serait en tout état de cause inéquitable de laisser à la charge des salariés exposants les frais qu'ils ont dû engager pour leur défense.

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PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, les exposants concluent à ce qu'il PLAISE A LA COUR DE CASSATION :

- CASSER ET ANNULER la décision attaquée, avec toutes conséquences de droit ;

- CONDAMNER LA POSTE à leur payer une somme de 16.744 francs, soit 2.552,61 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

PRODUCTIONS :

1. Conclusions des salariés devant le Conseil de Prud'hommes de VALENCE.
2. Décision n°890 du 15 juin 1995.
3. Note de service n°263 du 31 octobre 2000.
4. Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAEN du 19 juin 2001.
5. Jurisprudence citée au mémoire.
6. Jugement attaqué - Conseil de Prud'hommes de VALENCE, 3 mai 2001.
7. Extrait de la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM
(articles 40 et suivants).
8. Contrat de travail de Madame MONTALON.


S.C.P. WAQUET - FARGE - HAZAN
Avocat à la Cour de Cassation

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