Le litige soumis à
la Cour de Cassation porte sur le remboursement des frais de déplacement
des agents du Service DILIPACK de LA POSTE. Les juridictions du fond amenées
à connaître des textes applicables au sein de l'établissement
ont sur ce point retenu des solutions divergentes, ce qui ne va pas sans
poser difficulté, compte tenu de l'importance des personnels concernés
par cette question.
En effet, alors que
le jugement attaqué rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
dénie aux salariés exerçant des déplacements
de manière habituelle le droit de prétendre au remboursement
de leurs frais, le Conseil de Prud'hommes de CAEN, par un jugement du
19 juin 2001 a considéré, sur cette même question,
qu'aucune distinction n'était faite dans les textes applicables
au sein de l'établissement selon que les frais constitueraient
une charge supplémentaire et exceptionnelle ou entreraient dans
le cadre normal de l'activité, et que les salariés pouvaient
prétendre au remboursement des frais engagés.
Il est donc demandé
à la Cour de Cassation de clarifier la situation juridique des
personnels concernés.
·
FAITS
Aux termes de l'article
40 de la convention commune LA POSTE France TELECOM conclue en 1991, applicable
aux agents de droit privé de LA POSTE, les déplacements
professionnels, en France ou à l'étranger, pour des missions
temporaires de plus ou moins longue durée, sont pris en charge
dans les conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel en activité
chez l'un ou l'autre des exploitants. Ces déplacements doivent
en outre faire l'objet d'un ordre de mission délivré à
l'agent.
Le
15 juin 1995, par une décision n°890 publiée au Bulletin
des ressources humaines de LA POSTE, le Conseil d'administration a
mis en place un nouveau système de prise en charge des frais de
déplacement. Définissant comme étant considéré
en déplacement tout agent se déplaçant pour les besoins
du service hors de son agglomération de résidence personnelle
et hors de son agglomération d'affectation, le principe a été
posé du remboursement des frais exposés et notamment des
frais de repas. Il était en outre précisé que les
chefs de service devaient veiller à l'application de ces dispositions
aux agents dont l'activité exige en permanence des déplacements.
Enfin, l'exigence d'un ordre de mission posée par l'article 41
de la convention de 1991 était abandonnée.
Amenée à
préciser la portée de ce texte, LA POSTE, par une note
de service n°263 du 31 octobre 2001, a précisé que
les salariés sous convention commune amenés à travailler
dans plusieurs lieux d'activité sans connaître à l'avance
la répartition de leur activité, sauf pour le travail au
bureau d'attache, pouvaient bénéficier du remboursement
des frais engendrés par leur situation.
C'est sur le fondement de ces différents textes que plusieurs salariés
du Service DILIPACK de l'agence de VALENCE ont saisi le Conseil de Prud'hommes
de VALENCE.
Les salariés exposants ont été embauchés par
LA POSTE - Service DILIPACK de l'agence de VALENCE - en qualité
d'opérateurs messagerie. Ils ont pour fonction de traiter les colis
qui transitent par l'intermédiaire de LA POSTE, de les collecter
et de les distribuer. Ces agents ne sont pas titulaires d'une tournée
précise et interviennent jusqu'aux limites extérieures des
départements de la Drôme et de l'Ardèche selon un
itinéraire dont ils ont connaissance le jour même.
Il convient, par ailleurs, de préciser que l'ensemble de leurs
contrats de travail comporte une clause identique selon laquelle :
"Dés lors qu'un (des) lieu(x) est (sont) situé(s) à
plus de 30 km du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un
des lieux de travail habituels, des frais de déplacement sont payés
à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à LA
POSTE".
Bénéficiant d'une heure pour prendre leur déjeuner,
les salariés du Service DILIPACK sont souvent conduits à
exposer des frais de repas, en l'absence de possibilité de se rendre
dans un restaurant PTT. Dans ce cadre, LA POSTE a mis à leur disposition,
en février 1997, des tickets-restaurant
Considérant que cette prise en charge très partielle de
leurs frais (18F par repas) était contraire aux dispositions en
vigueur à l'intérieur de l'établissement, qui prévoyaient
le versement d'une somme de 85 F et à leurs contrats de travail,
les exposants ont saisi le Conseil de Prud'hommes de VALENCE aux fins
d'obtenir le remboursement des frais de repas dus pour la période
de leur entrée en fonction jusqu'au 18 juin 2000.
Par un jugement en date du 3 mai 2001, le Conseil de Prud'hommes de VALENCE
a débouté les salariés de leur demande, au motif
essentiel que la notion de déplacement était liée
à une activité n'entrant pas dans le cadre normal de l'exercice
du travail du salarié, et que les indemnités de déplacement
ne peuvent donc être servies à des salariés pour lesquels
les déplacements ne revêtent pas un caractère occasionnel.
C'est la décision attaquée par ceux des salariés
pour lesquels elle a été rendue en premier et dernier ressort

·
DISCUSSION
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué
d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant
à voir condamner LA POSTE, employeur, à leur verser une
somme provisionnelle au titre de l'indemnisation des frais de repas ;
AUX MOTIFS QUE la notion de déplacement
est liée directement à une activité qui n'entre pas
dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié ; que
les indemnités de déplacement sont destinées à
compenser les dépenses supplémentaires des salariés
contraints à se déplacer occasionnellement pour des raisons
professionnelles en dehors de leur lieu habituel de travail et qui ne
peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence (articles
40 à 43 de la convention commune et article 3-1 de la décision
n°890 du 15/06/95) ; que l'indemnisation ne peut être due dans
le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se
déplacer quotidiennement, et rien ne prévoit la prise en
charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail
; que, de plus, ces dispositions sont expressément reprises dans
les contrats de travail de chaque demandeur, qui précisent que,
dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus
de trente kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne
s'agit pas d'un des lieux de travail habituels, des frais de déplacement
sont à payer à l'agent dans le cadre des règles en
vigueur à LA POSTE ; que, les contrats de
travail n'étant pas dénoncés et ne comportant pas
de clause illégale, il faut considérer qu'ils lient les
parties ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 3-1
de la décision n°890 du 15 juin 1995 énonce que : "
Les chefs de service devront tout spécialement veiller à
ce que les agents dont l'activité nécessite des déplacements
permanents soient normalement indemnisés de l'ensemble de leurs
frais de déplacement dans les conditions de droit commun prévues
par la présente décision " ; qu'en décidant
qu'il résultait de ce texte que les indemnités de déplacement
sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires
des salariés contraints à se déplacer seulement occasionnellement,
le Conseil de Prud'hommes a violé la décision susvisée
et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte
également des dispositions claires et précises des contrats
de travail que le remboursement de frais n'est pas lié au caractère
occasionnel du déplacement, puisqu'un tel remboursement est également
acquis dès lors qu'un des lieux de travail se trouve à plus
de 30 km du lieu de travail principal, sans que la clause distingue entre
lieu de travail habituel et lieu de travail occasionnel ; que, dès
lors, l'activité régulière de tournée est
une activité de déplacement au sens des contrats de travail
; que le Tribunal a violé les contrats de travail et l'article
1134 du Code civil ;
ALORS ENCORE QUE à supposer
le contrat contraire à la décision n°890 en ce qu'il
limiterait le remboursement des frais à un déplacement de
plus de 30 kilomètres, le principe de la clause la plus favorable
devrait jouer au profit de la décision n°890 ; que le Conseil
de Prud'hommes a donc méconnu les principes relatifs à la
hiérarchie des normes entre décision à caractère
collectif et contrat de travail ;
ALORS
DE SURCROIT QUE
les salariés faisaient valoir que la note de service n°263
du 31 octobre 2000 prévoyait expressément le remboursement
des frais de déplacement, dans les conditions prévues par
la décision du 15 juin 1995, pour les agents ayant leur activité
en plusieurs lieux d'activité sans connaître à l'avance
la répartition de leur activité, sauf pour le travail du
bureau d'attache ; que, faute de s'être interrogée sur la
portée de cet engagement
unilatéral, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision
de toute base légale au regard de l'engagement en question,
ALORS
ENFIN QUE
les salariés faisaient encore valoir (concl. p. 10) qu'une autre
catégorie de salariés effectuait, au titre de son activité
normale, des déplacements constants (les EAR, brigades d'agents
rouleurs) et bénéficiait du remboursement de ses frais de
déplacement, et que les règles instaurées par LA
POSTE, notamment par la décision n°890 du 15 juin 1995, imposaient
expressément le respect du principe d'égalité pour
les salariés placés dans une même situation ; que,
dès lors que les agents rouleurs et les salariés DILIPACK
se trouvaient dans une situation identique au regard de leurs déplacements,
la même application des décisions 890 et 263 devait leur
être faite; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, le Conseil
de Prud'hommes a privé sa décision de base légale
au regard de ces textes.
Les textes relatifs au paiement des indemnités de déplacement
en vigueur au sein de LA POSTE sont au nombre de trois : d'une part, la
convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM signée en 1991, d'autre
part, la décision du Conseil d'administration de LA POSTE du 15
juin 1995, et enfin la note de service n°263 du 31 octobre 2000. C'est
sur le
fondement de ces deux derniers textes que les salariés ont revendiqué
l'indemnisation des frais de repas exposés lors des déplacements
inhérents à leur fonction d'opérateur. A ces textes,
s'ajoutent les dispositions identiques des contrats de travail signés
par les salariés.
Pour rejeter cette demande, le Conseil de Prud'hommes a retenu que :
" La notion de
déplacement est liée directement à une activité
qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié.
"
" Les indemnités
de déplacement sont destinées à compenser les dépenses
supplémentaires des salariés contraints de se déplacer
occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur
lieu habituel de travail et qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu
de leur résidence (articles 40 à 43 de la convention commune
et article 3-1 de la
décision n°890 du 15/06/1995) " (jugement p.7, §§
4 et 5).
Cette affirmation
s'avère cependant directement contraire au contenu même de
l'article 3-1 de la décision n°890 du 15 juin 1995. Ce texte
prévoit que :
" Est considéré en déplacement dans les conditions
de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins
du service, hors de son agglomération de résidence personnelle
et hors l'agglomération d'affectation. "
" Toutefois, s'il apparaît que le déplacement hors agglomération
de résidence personnelle et d'affectation implique un temps de
trajet de très courte durée, le directeur pourra considérer
qu'il n'y a pas de déplacement (exemple : transport en commun existant,
agglomération muti-communale, communauté urbaine...) "
" En aucun cas, toutefois, la notion de déplacement ne saurait
être mise en cause, sur le simple fait que l'agent n'effectue pas
un nombre minimum de kilomètres. "
" De même, les chefs de service devront tout particulièrement
veiller à ce que les agents qui utilisent leur véhicule
personnel de façon intensive pour le service, ou dont l'activité
nécessite des déplacements permanents, soient normalement
indemnisés de l'ensemble de leurs frais de déplacement dans
les conditions de droit commun prévues à la présente
décision ".
La décision
du 15 juin 1995 indique donc de manière claire et non équivoque
que les déplacements permanents sont considérés comme
devant être pris en charge selon les modalités qu'elle prévoit.
Le remboursement des frais s'impose donc tant aux déplacements
occasionnels qu'habituels.
Dès lors, en
affirmant que l'article 3-1 de la décision du 15 juin 1995 impliquait
l'indemnisation des seuls déplacements occasionnels, le Conseil
de Prud'hommes a directement contredit le contenu de ce texte, le violant
de manière flagrante.
La cassation est imparable.

·
Par ailleurs, la notion de déplacement telle que l'entend le Conseil
de Prud'hommes est manifestement contraire aux clauses précises
- et identiques - du contrat de travail des salariés en cause.
En effet, ces clauses
prévoient des remboursements de frais soit pour les agents qui
se déplacent hors de leur lieu de travail habituel, soit pour ceux
dont le lieu ou l'un des lieux de travail est situé à plus
de 30 km du lieu de travail principal. Cela signifie un lieu habituel
de travail, et la clause est applicable à tous ceux dont le travail
se situe sur un ou des lieux qui ne sont pas le lieu principal du travail.
Les salariés en tournée sont directement concernés
par une telle clause : prenant leurs instructions au siège de l'entreprise,
ils rayonnent systématiquement vers les lieux de livraison qu'on
leur indique.
Certes, il s'agit
de tournées, mais c'est le travail lui-même qui s'effectue
en déplacement, et rien dans le contrat - pas plus d'ailleurs que
dans les décisions unilatérales prises par LA POSTE et applicables
à tous les salariés - ne permet de dire que le déplacement
serait nécessairement occasionnel. Au contraire, il résulte
clairement du contrat qu'il peut être
systématique et faire partie du travail.
A supposer, par ailleurs,
que l'on doive considérer que, en tant qu'il limite à 30
km minimum la notion de déplacement, le contrat de travail serait
contraire à la décision n°890 qui ne prévoit
pas de limitation de ce genre, alors cette limitation du contrat de travail
devrait être réputée non écrite, dès
lors que la hiérarchie des normes implique de faire jouer le principe
de faveur entre norme à caractère collectif et contrat de
travail. Le contrat de travail prévoit que la notion de déplacement
peut être inhérente au travail habituellement exercé.
Il confirme ainsi les dispositions de la décision n°890 et
ne distingue pas plus qu'elle. Si le critère de 30 km d'éloignement
est contraire aux dispositions plus favorables de la décision n°890
qui parle d'un déplacement "hors agglomération",
seules ces dernières dispositions doivent bien entendu recevoir
application.
Quoi qu'il en soit, manifestement, à la lecture tant de la décision
n°890 que des contrats de travail, le Conseil de Prud'hommes, en limitant
prétendument la notion de déplacement à celle de
"déplacement occasionnel, a méconnu la volonté
clairement exprimée à la fois par l'employeur lui-même
et par les parties.
La cassation est
donc certainement encourue.

·
Le jugement attaqué s'expose encore à la critique en ce
qu'il s'avère insuffisamment motivé au regard des éléments
invoqués par les salariés.
Ainsi qu'il a été dit, la demande présentée
par les salariés repose sur deux textes à caractère
collectif émanant de l'employeur o la décision du 15 juin
1995 et la note de service n°263 du 31 octobre 2001 comme le confirme
le jugement (jugement p.7, §1 ).
Pappelant le contenu
de la note de service n° 263, les salariés démontraient,
dans leurs conclusions, que des indemnités de déplacement
étaient dues aux agents se déplaçant de manière
habituelle, soit qu'ils sont amenés à changer de lieu d'activité
au cours d'une même journée soit parce qu'ils ont des activités
dans plusieurs bureaux, qui ne sont pas clairement
reparties dans leur contrat (concl. pp. 9 et 10).
Cette note de service
établie en octobre 2000, qui constitue incontestablement un engagement
unilatéral de l'employeur (Soc 28 janvier 1998, B.V, n°50 ;
14 juin 2000, B.V, n°227), était dès lors susceptible
de fonder le droit au paiement d'indemnités de repas pour les salariés,
et ce au-delà des dispositions de la convention commune de 1991,
que l'employeur pouvait toujours améliorer.
Or, il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que
les juges du fond aient vérifié le contenu de ce document,
et notamment qu'il était de nature à fonder la demande des
salariés. La note en question prévoyait clairement le cas
des agents ayant une activité en plusieurs lieux, changeant tous
les jours, avec un bureau d'attache. Les salariés DILIPACK sont
exactement dans ce cas. Et le remboursement des frais de déplacement
est prévu.
Nécessairement, le Conseil de Prud'hommes devait s'interroger sur
la portée de ces dispositions. Faute pour lui de l'avoir fait,
son jugement ne pourra qu'être annulé.
·
Enfin, la décision
attaquée encourt encore la critique en ce qu'elle ne statue pas
sur le moyen des salariés tendant à faire constater que
le critère du "déplacement occasionnel" n'était
pas pertinent dès lors qu'une autre catégorie de salariés
de l'établissement (les agents rouleurs), placée dans une
situation identique à la leur - déplacements quotidiens
-, bénéficiait du remboursement des frais exposés
à cette occasion (concl. p. 10).
Au sein de LA POSTE, les modalités de remboursement des frais engagés
à l'occasion d'un déplacement professionnel sont fixées
par la décision n°890 du 15 juin 1995. Aux termes de l'article
2 de ce texte, les modalités ainsi définies ont vocation
à s'appliquer aussi bien aux agents de droit public qu'aux agents
de droit privé en déplacement en métropole, en Corse
ou dans les départements d'outre-mer. Les règles posées
par cette décision doivent donc être appliquées de
manière uniforme à l'ensemble du personnel.
Dès lors, c'est de manière tout à fait pertinente
que les salariés soutenaient en l'occurrence que le critère
du "déplacement occasionnel" ne pouvait leur être
opposé. En effet, ayant admis d'indemniser les frais de déplacement
des agents rouleurs amenés à effectuer des déplacements
quotidiens sur le fondement de la décision n°890 du 15 juin
1995, l'employeur
ne pouvait refuser d'appliquer la même règle aux salariés
du Service DILIPACK placés dans la même situation, sauf à
instaurer une discrimination - laquelle est directement contraire à
ladite décision qui prévoit, en son article 3, qu'aucune
distinction relative au droit à indemnisation ne doit être
faite entre les différentes catégories de personnel et entre
les déplacements dans et hors département. Du moment que
salariés roulants et salariés DILIPACK sont dans la même
situation au regard de la notion de déplacement, la même
application des règles de l'entreprise devait leur être faite.
Force est de constater cependant que, en dépit de la pertinence
du moyen, le Conseil de Prud'hommes n'a pas jugé utile de se prononcer
sur ce point.
Dès lors, la cassation s'impose à nouveau.
·
Il serait en tout état de cause inéquitable de laisser à
la charge des salariés exposants les frais qu'ils ont dû
engager pour leur défense.
·

PAR CES MOTIFS, et tous autres à
produire, déduire, ou suppléer, les exposants concluent
à ce qu'il PLAISE A LA COUR DE CASSATION :
-
CASSER ET ANNULER la
décision attaquée, avec toutes conséquences de droit
;
-
CONDAMNER LA POSTE à
leur payer une somme de 16.744 francs, soit 2.552,61 euros, sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PRODUCTIONS
:
1. Conclusions des
salariés devant le Conseil de Prud'hommes de VALENCE.
2. Décision n°890 du 15 juin 1995.
3. Note de service n°263 du 31 octobre 2000.
4. Jugement du Conseil de Prud'hommes de CAEN du 19 juin 2001.
5. Jurisprudence citée au mémoire.
6. Jugement attaqué - Conseil de Prud'hommes de VALENCE, 3 mai
2001.
7. Extrait de la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM
(articles 40 et suivants).
8. Contrat de travail de Madame MONTALON.
S.C.P. WAQUET - FARGE - HAZAN
Avocat à la Cour de Cassation

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