retour compétence de l'inspection du travail à La Poste


CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux

N° 216412


FEDERATION NATIONALE DES
SYNDICATS AUTONOMES DES
POSTES ET TELECOMMUNICATION

 

M.Donat
Rapporteur

Mme Boissard
Commissaire du gouvernement

Séance du 30 mai 2001
lecture du 27 juin 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous section de la Section de contentieux

 

 

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATION, dont le siège est 8, rue Félix Brun à Lyon Chéques ( 69 000 ); la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'emploi et de la solidarité à la demande du syndicat en date du 21 juillet 1999 de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'intervention de l'inspection du travail dans les services et établissements de la Poste;

2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard, les mesures réglementaires définissant les modalités pratiques de l'intervention de l'inspection du travail à La Poste;

3°) de condamner L'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

 

 

 

Vu les autres pièces au dossier;

Vu le code du travail ;


Vu le code de-justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,


- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,


- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que, par une lettre du 21 iuillet 1999, la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS a demandé au ministre de l'emploi et de la solidarité de prendre toute mesure qu'il jugerait utile pour permettre l'intervention de l'inspection du travail dans les services et établissements de La Poste afin que soient respectées, lorsque des agents de droit privé de cet établissement public industriel et commercial sont concernés, les dispositions des titres premier et deuxième du livre IV du code du travail relatifs aux syndicats professionnels et aux délégués du personnel ; que le syndicat requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus qui a été opposée à sa demande ;


Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'emploi et de la solidarité a adressé à ses services déconcentrés et à l'inspection du travail une circulaire, datée du 1er mars 2000, leur rappelant que les dispositions du livre IV du code du travail relatif aux groupements professionnels, à la représentation et à l'intéressement des salariés, à l'exeption des dispositions du titre troisième relalif aux comités d'entreprise, sont
applicables à La Poste et que l'inspection du travail est compétente pour intervenir, dans les services et établissements de La Poste, afin que soient respectées ces dispositions lorsque sont concernés des agents de droit privé de cet établissement ; que, par suite, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre, sont devenues sans objet ;

 

Sur les conclusions aux fins d'injonction :


Considérant que la présente décision, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant quil n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat requérant la somme de 5 000 F qu'il demande au litre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 


 

 

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DECIDE :

 

Article 1er: II n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS tendant à l'anmulation de la décision implicite du ministre de l'emploi el de la solidarité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATI0NALE DES SYNDICATS AUTONOMES DES POSTES ET TELECOMMUNClATIONS, à La Poste et au ministre de l'emploi d de la solidarité.

 

 

 

 

Délibéré dans la séance du 30 mai 2001 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du contentieux, Président ; M. Lasserre, M. Boyon. Présidents de sous-section ; M. Berlogey, M. Faure, M. Balmary, Mme Belliard, M. Honorat, Conseillers d'Etat et M. Donnat, Maître desRequêtes-rapporteur.


Lu en séance publique le 27 juin 2001.

Le Président :
Signé ; M. Robineau

 

Le Maître des Requêtes-rapporteur
Siegné : M. Donnat

 

Le secrétaire :
Signé : Mme Demanze

 

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le secrétaire

 

 

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