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Ministère de l'emploi
et de la solidarité


Direction de l'administration générale
et de la modernisation des services

 

Mission centrale d'appui et de coordination
des services déconcentrés du travail et de l'emploi

NOTE
pour

Madame et Messieurs les Directeurs
régionaux du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle
Mesdames et Messieurs les Directeurs
départementaux du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du
travail

Paris, le 6 septembre 2001


Affaire suivie par : A. FLORION;
Réf. : AF/EPM/01-268 (postéepi)
Objet :
V/ Réf :

 

 

NOTE SUR LA COMPETENCE DE L'INSPECTION
DU TRAVAIL VIS-A-VIS DE LA POSTE.

EXPLOITANT PUBLIC ET ETABLISSEMENT PUBLIC
A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

 

 

Cette note a pour objet de faire le point sur :
— le statut de La Poste,
— ses spécificités sociales,
— les règles de compétence qui en découlent pour l'inspection du travail.

 

 

I. Le statut de la Poste


Le service public de la poste a été transformé en une personne morale de droit public l'exploitant public La Poste, par la loi 90-568 du 2 juillet 1990, "relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications", modifiée par la loi 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'entreprise France Télécom.

Cette entité a été qualifiée d'établissement public a caractère industriel et commercial (EPIC), par le Conseil d'Etat, dans le cadre d'une décision du 13 novembre 1998 (Syndicat professionnel des médecins de prévention de la Poste et de France Télécom', syndicat national professionnel des médecins du travail).

Elle emploie une majorité de fonctionnaires (230 000), des agents contractuels de droit public et environ 70 000 contractuels de droit privé. L'embauche de ces derniers n'est possible que " lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient ", (article 31 de la loi du 2 juillet 1990modifiée).

 

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II. Les spécificités sociales de La Poste


Cet exploitant public est doté de règles et d'institutions sociales, pour partie, spécifiques.

II.1 Des règles sociales particulières

II.1.1. Les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'ent;reprise ne sont pas applicables, (article 31 alinéa 2 de la loi du 2 Juillet 1990, modifiée).

II.1.2. En l'absence de comité d'entreprise, un conseil d'orientation et de gestion des activités sociales, (COGAS), définit la politique d'action sociale et en assure la gestion et le contrôle. Ce conseil, tripartite, regroupe des représentants de l'Etat, des organisations syndicales et des associations de personnel à caractère national.

II.1.3
.En matière de santé et de sécurité au travail, la situation juridique est complexe et temporaire.

La Poste était soumise aux dispositions du décret particulier du 6 mai 1997, qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 13 novembre 1998. Or ce décret avait abrogé la disposition du décret du 9 mai 1995 qui avait soumis La Poste, en tant qu'exploitant public, au décret du 28 mai 1982 "relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique".
Si l'annulation emporte retour à la situation antérieure. La Poste qui n'a jamais cessé d'être qualifié d'exploitant public est de nouveau soumise aux dispositions du décret du 28 mai 1982, modifié, relatif à l'"hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique".
En revanche, la lecture de l'article L 231-1 du Code du travail, qui détermine le champ d'application du titre III du Livre II du Code du travail, milite pour l'application immédiate du titre précité à l'EPIC, La Poste. Tout au plus, le dernier alinéa de cet article permettrait il que l'établissement, compte tenu de ses caractères particuliers, fassent l'objet d'adaptations réglementaires.

Les dispositions sur le comité technique paritaire, la gestion des activités sociales ainsi que sur la santé et la sécurité au travail concernent tous les agents de La Poste, quels que soient leurs statuts.

 

II.2 Des institutions sociales spécifiques


L'établissement public est, notamment, doté d'un conseil d'administration, de comités techniques paritaires et de comissions consultative paritaires.

II.2.1. Conseil d'administration

II est composé de 21 membres dont :
7 représentants de l'Etat nommés par décret,
7 personalités choisies en raison de leurs compétences, notamment des représentants des associations nationales d'usagers, nommées par décret,

7 représentants du personnel élus (article 10 de la loi 90-568 du 2 Juillet 1990 modifié, décret 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par le décret n° 93-775 du 26 mars 1993 et par le décret n° 95-459 du 25 avril 1995).

Son éligibles les permanents syndicaux, âgés de 18 ans accomplis, qui ont exercé ces fdonctions, de permanent syndical pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années, à La Poste ou dans l'une des sociétés de son groupe.

Le principe de la non-discrimination en raison d'un mandat d'administrateur représentant du personnel est inscrit dans l'article 11 du décret 90-1 111 du 12 décembre 1990.

La rupture du contrat de travail d'un administrateur représentant du personnel est régie par les dispositions des articles 29 et 30 de la loi du 26 juillet 1983 relative a la démocratisation du service public (article 1 1 du décret 90-1111 du 12 décembre 1990), qui prevoit que le iicenciement d'un représentant des salariés est soumis pour avis au conseil d'administration et ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.


II.2.2. Comités techniques paritaires

Ces comités, un comité national et des comités départementaux, ont été instaurés par le décret 98-1241 du 29 décembre 1998, en application des articles 29, 31 et 36 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée. Initialement compétents pour les seuls fonctionnaires, ils ont vu leur compétence étendues aux contractuels de droit privé par le décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998.

Le comité national "connaît des questions et des projets de textes de portée nationale relatifs :


* à l'organisation générale des services,
* aux conditions générales de fonctionnement des services,
* aux programmes de modernisation des services et à leur incidence sur la situation des personnels,
* aux statuts particuliers des fonctionnaires et à l'évolution des classifications,
* à la formations professionnelle des personnels" (article 9 du décret du 29 décembre 1998).


Les comités départementaux "connaissent des questions et des projets généraux d'organisation et de fonctionnement ainsi que de la formation professionnelle concernant les services placés sous l'autorité du directeur ou chef de service auprès duquel ils sont créés".

Ils comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont désignés pour trois ans parmi les fonctionnaires en activité, détachés ou mis à disposition ou les agents contractuels (article 7 du décret 98-1241 du 29 décembre 1998).


II.2.3. Commissions consultatives paritaires

Ces commissions, créées par décision du président du Conseil d'administration de l'exploitant public sont compétentes pour les personnels qui relèvent de la convention commune La Poste-France Télécom (article 8 de la convention). Elles traitent les questions d'ordre individuel des contractuels de droit public et de droit privé.Leur rôle est comparable a celui des commissions administratives paritaires, compétentes pour les fonctionnaires.

 

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III. La compétence de l'inspection du travail

 


Elle est déterminée par les trois règles suivantes :


— Les différents livres, chapitres ou sections du code du travail sont opposables aux employeurs visés par leurs champs d'application respectifs. Les établissements publics à caractère industriel et commercial font, sous quelques réserves, partie de la catégorie des employeurs soumis à la totalité des dispositions du code du travail.

— En vertu du principe que la règle générale s'efface, normalement, devant la règle spéciale, les dispositions des textes particuliers se substituent aux dispositions générales du code du travail.

— L'inspection du travail contrôle les employeurs soumis au code du travail, s'ils y sont assujettis par une disposition de ce code, en principe pour leurs seuls salariés de droit privé.

Au vu des notions rappelées ci-dessus et compte tenu du statut de La Poste et de certains de ses agents, il apparaît que les règles de compétence de l'inspection du travail s'établissent comme suit :

 

III.1. Les agents fonctionnaires et contractuels de droit public

Ils sont régis par leur statut et les règles sociales propre à La Poste.
L 'inspection du travail n'a pas compétence pour intervenir.


III.2. Les salaries contractuels de droit privé

Pour cette catégorie de personnel, le Code du travail s'applique et l'inspection du travail est chargée d'en contrôler le respect, hormis dans les domaines énumérés au point II., pour lesquels des textes fixent des règles propres à La Poste.

A titre de rappel, ces règles spécifiques :

— excluent la réglementation sur les comités d'entreprises et organise des institutions représentatives particulières du personnel, (conseil d'administration, comités techniques paritaires, commissions consultatives paritaires),

— prévoient des modalités particulières de gestion des activités sociales, - soumettent l'entreprise a un régime particulier en matière de prévention des risques professionnels (cf. point III.3).

Le Code du travail s'applique et la compétence de l'inspection du travail s'exerce donc, notamment, en matière :

— de contrats de travail
— de droit disciplinaire
— de travail temporaire
— de règlement intérieur (l'inspection du travail n'ayant pas a connaitre des dispositions spécifiques aux fonctionnaires)
— de salaires
— de négociation collective
— de durée du travail, de congés payés de licenciements pour motif économique (avec la difficulté liée à l'absence de comité d'entreprise) *
de travail dissimulé
— de formation professionnelle.


* II convient, en outre, de signaler que les article 66 et 67 de la convention commune La Poste France-Télécom donnent des précisions en cas de licenciements pour motif économique de contractuels de droit privé.

 

III.3. Hygiène, sécurité, conditions de travail.


Eu égard à l'incertitude de la situation décrite au point II. I. 3, il y a lieu, pour le moment, de différer les interventions.

Il convient de rappeler qu'un nouveau décret spécifique est en préparation et qu'il sera soumis au Conseil supérieur de prévention des risques professionnels.

 

 

Le Chef de la mission,
Odile LAUTARD


 

ANNEXE


Liste des textes

• loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public

• loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

• Décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste (J.O. du 13 décembre 1990)

• Décret n° 98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste (JO du 30 décembre 1998)

• Décret n° 94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

 

 

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