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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRET DU 30 Juin 2000

N° A-1017
RG 98/09862

JUGT C.P.H. ARRAS
EN DATE DU 15 Septembre 1998

 

 

 

APPELANTE
LA POSTE
1 Quai du Jour
Boulevard de Strasbourg
62022 ARRAS CEDEX
Représentée par Me Patrice LEFRANC, Avocat au barreau d'ARRAS,

 

INTIMEE
Mme Rosé Marie KULIK
28, nie de la Poste
62810 AVESNES LE COMTE
Comparante en personne,
Et Assistée de M. Pierre GUILLEMANT, Délégué Syndical SUD P.T.T., régulièrement mandaté,

 

DEBATS : l'audience publique du 10 Mai 2000

Tenue par M. TREDEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Avec l'assistance de Mr LAURAIN, magistrat stagiaire

 

GREFFIER : S. BLASSEL

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. TREDEZ: PRESIDENT DE CHAMBRE
H. GUILBERT: CONSEILLER
D. DELON: CONSEILLER
MrLAURAIN: magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.

ARRET : Contradictoire sur le rapport de M. TREDEZ prononcé à l'audience publique du 30 Juin 2000
par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec le greffier S. BLASSEL

 

 

Vu le jugement en date du 15 Septembre 1998 par lequel le Conseil de Prud'hommes d'Arras a :

- ordonné l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte à Madame Rosé-Marie Kulik du fait du non-respect par la Poste de l'article 18 à la Convention Collective avec effet dès la notification du jugement,

- débouté la Direction Départementale de la Poste de sa demande reconventionnelle,

- condamné la Direction Départementale de la Poste aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par la Poste le 25 Septembre 1998 ;

Vu les conclusions, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Poste demande à la Cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de débouter Madame Rosé-Marie Kulik de ses demandes,

- de la condamner à lui verser 4 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- et de la condamner aux dépens,

en faisant valoir :

- pour l'essentiel, que le pouvoir d'appréciation de l'employeur quant au choix de l'agent destiné à occuper un poste vacant n 'est pas affecté par les stipulations de la Convention Commune,

- que Madame Martine Lefort avait priorité sur Madame Rosé-Marie Kulik car elle était déjà rattachée au Bureau d'Avesnes-Le-Comte,

- que l'état de santé dont se prévaut Madame Rosé-Marie Kulik s'est révélé après l'attribution du poste vacant,

- que la requalification du contrat en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet ne peut être accueillie dès lors que le Contrat de travail à Durée Indéterminée intermittent est licite,

- que celui de Madame Rosé-Marie Kulik répond aux stipulations de la Convention Commune,

- que les heures complémentaires effectuées en 1998 ont été réglées en 1999,

- que la demande de dommages et intérêts formée par Madame Rose-Marie Kulik n 'a pas de fondement de fait ou de droit ;

Vu les conclusions modifiées, développées et précisées à l'audience publique par lesquelles Madame Rose-Marie Kulik demande à la Cour :

- de condamner l'employeur à lui verser 40 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la Convention Collective en raison de la non-attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte,

- de requalifier le Contrat à Durée Indéterminée intermittent en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet,

- de condamner la Poste à lui verser :
. à titre de complément de salaires à compter du 1er Octobre 1996jusqu 'au 1er Décembre 1999, date des conclusions, la somme de 92 250,00 Francs,
. outre 1 873,00 Francs à titre d'heures complémentaires,
. et 1 233,00 Francs à titre de rappel de taxe forfaitaire,
. ainsi que 3 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en faisant valoir :

- s'agissant de l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte que :
. d'une part, la procédure de publicité de l'article 18 de la Convention Commune n 'a pas été respectée,
. d'autre part, qu 'elle était rattachée à ce bureau de sorte que de préférence, ce poste devait lui être attribué, d'autant qu'elle avait plus d'ancienneté que Madame Martine Lefort,

- s 'agissant du Contrat à Durée Indéterminée intermittent,
. la Convention Commune ne comporte aucune définition des emplois permanents susceptibles d'être occupés par des salariés sous Contrat à Durée Indéterminée intermittent, de sorte que l'ancien article L. 212-4-8 du
Code du Travail qui subordonne le recours à ce type de contrat à une définition conventionnelle des emplois concernés, ne pouvait être mis en oeuvre,

- s'agissant des heures complémentaires,
. que les heures excédentaires effectuées en 1998 ne pouvaient être imputées sur le contingent d'heures de 1999,

- et quant aux taxes forfaitaires France-Télécom,
. qu 'aucune raison ne permet de discriminer Madame Rose- Marie Kulik par rapport aux salariés sous Contrats à Durée Indéterminée à temps complet ;

 

 

SUR QUOI. LA COUR :

Sur la non-attrihution du poste d'Avesnes-Le-Comte à Madame Rose-Marie Kulïk :

Attendu que selon l'article 18 de la Convention Commune La Poste France-Télécom :
"Les postes vacants ainsi que leurs conditions d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales" ;

Attendu que la Poste ne conteste pas avoir méconnu cette obligation qui s'impose à elle mais invoque les dispositions de l'article 2 selon lesquelles "lorsqu 'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes... " à diverses catégories
de personnes énumérées ;

Attendu que ces dispositions prévues à l'article 2 ne sont nullement contradictoires avec celles de l'article 18 qui prévoient la publication interne des postes vacants ;
Que ce faisant la Poste a privé Madame Rosé-Marie Kulïk de la possibilité de se porter candidate à ce poste alors que son lieu de travail partiel au bureau d'Avesnes-Le-Comte, l'affectation de son mari à ce bureau, son
ancienneté, ses difficultés de déplacement en voiture résultant d'une lombalgie la destinaient, par application de l'article 2 de l'annexe "autres personnels" à être préférée à d'autres agents ;

Attendu que le non-respect par la Poste des obligations de publicité prévue par la Convention Commune constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Que Madame Rosé-Marie Kulïk précise a l'audience qu 'elle ne demande plus l'attribution du poste mais des dommages et intérêts ;
Que le préjudice résultant pour elle de la faute de la Poste sera justement réparé par une somme de 10 000,00 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Sur la requalification du Contrat à Durée Indéterminée intermittent :

Attendu que Madame Rose-Marie Kulik a été engagée par la Poste par Contrat à Durée Indéterminée intermittent le 1er Octobre 1996 en qualité de "guichetier, agent de compta/agent de cabine et/ou agent services tri " avec une durée minimale de travail annuel de 1 200 Heures par an, affectée au bureau de la Poste de Beaumetz Les Loges pour exercer ses fonctions à Foncquevillers, l 'Arbret, Pas en Artois ;
Que, par avenant du 1er Décembre 1997, les lieux de travail ont été modifiés et la durée minimale annuelle de travail ramenée à 1 100 Heures en 1998 ;
Qu 'elle était alors rattachée au bureau de poste de Saint Laurent Blangy pour exercer ses activités à Aubigny en Artois, Avesnes-Le-Comte, Tincques, Sus Saint Léger, Ligny Saint Flochel, Mont Saint Eloi, Maroeuil ;

Attendu que l'article L. 212-4-8 du Code du Travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque prévoit que des Contrat de travail intermittents à Durée Indéterminée peuvent être conclus pour pourvoir les emplois permanents définis par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que si l'article 25 de la Convention Commune rappelle la définition légale de ce type de contrats, il ne définit pas les emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, peuvent être pourvus par Contrat à Durée Indéterminée intermittent ;

Attendu que, par suite, la Poste ne pouvait recourir à un Contrat à Durée Indéterminée intermittent pour pourvoir au poste de :
"guichetier/agent de compta/agent de cabine et/ou agent services tri '
visé par le contrat du 1er Octobre 1996 ;
Que, dès lors, la Cour doit requalifier ce contrat en un Contrat à Durée Indéterminée à temps complet ;
Que Madame Rosé-Marie Kulik a droit, sous déduction de ceux qu'elle a effectivement perçus, aux salaires qu'elle aurait perçus en travaillant à temps complét si, par sa faute, l'employeur ne l'en avait empêchée en réduisant illégalement son temps de travail ;
Que, de ce chef, la Cour condamnera la Poste à verser à Madame Rose-Marie Kulik la somme de 92 250,00 Francs à titre de salaires, montant non contesté ;

Sur les heures complémentaires :

Attendu que la réparation du préjudice salarial résultant pour Madame Rose-Marie Kulik de la réduction illicite de son temps de travail englobe celui qu 'elle a subi en n 'effectuant pas toutes les heures auxquelles elle avait droit en 1999 ;
Qu 'elle sera déboutée de ce chef de demande ;

Sur le rappel des taxes forfaitaires France-Télécom :

Attendu que la Cour considérant que le contrat est un Contrat de travail à Durée Indéterminée à temps complet. Madame Rosé-Marie Kulik a droit aux taxes forfaitaires France-Télécom dans la même mesure que tout salarié de la Poste travaillant à temps complet ;
Qu 'il sera, dès lors, fait droit à sa demande ;


Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens ;

Qu'il convient de lui allouer pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant confîrmaïives que réformatives et supplétives ;

DONNE acte à Madame Rosé-Marie Kulik de ce qu 'elle ne réclame plus l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte ;

CONDAMNE la Poste à verser à Madame Rosé-Marie Kulik la somme de 10 000,00 Francs (Dix Mille Francs) à titre de dommages et intérêts à raison du défaut de publicité de la vacance du poste d'Avesnes-Le-Comte ;

DIT que le contrat conclu le 1er Octobre 1996 est un Contrat à Durée Indéterminée à temps complet ;

CONDAMNE, en conséquence, la Poste à verser à Madame Rose- Marie Kulik la somme de 92 250,00 Francs (Quatre Vingt Douze Mille Deux Cent Cinquante Francs) à titre de salaires ;

DEBOUTE Madame Rosé-Marie Kulik de sa demande en paiement de 1 873,00 Francs (Mille Huit Cent Soixante Treize Francs) à titre d'heures complémentaires ;

CONDAMNE la Poste à verser à Madame Rose-Marie Kulik la somme de 1 233,00 Francs (Mille Deux Cent Trente Trois Francs) à titre de taxes forfaitaires France-Télécom ;

CONDAMNE la partie appelante à payer à la partie intimée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'ensemble de la procédure une indemnité de 3 000,00 Francs (Trois Mille Francs) ;

CONDAMNE la partie appelante aux dépens de première instance et d'appel ;

LE GREFFIER: S. BLASSEL

LE PRESIDENT: M. TREDEZ

 

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