APPELANTE
LA POSTE
1 Quai du Jour
Boulevard de Strasbourg
62022 ARRAS CEDEX
Représentée par Me Patrice LEFRANC, Avocat au barreau d'ARRAS,
INTIMEE
Mme Rosé Marie KULIK
28, nie de la Poste
62810 AVESNES LE COMTE
Comparante en personne,
Et Assistée de M. Pierre GUILLEMANT, Délégué
Syndical SUD P.T.T., régulièrement mandaté,
DEBATS
: l'audience publique du 10 Mai 2000
Tenue par M. TREDEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries,
les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés
et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Avec l'assistance de Mr LAURAIN, magistrat stagiaire
GREFFIER
: S. BLASSEL
COMPOSITION
DE LA COUR LORS DU DELIBERE
M. TREDEZ:
PRESIDENT DE CHAMBRE
H. GUILBERT: CONSEILLER
D. DELON: CONSEILLER
MrLAURAIN: magistrat stagiaire qui a siégé en surnombre
et participé avec voix consultative au délibéré.
ARRET
: Contradictoire sur le rapport de M. TREDEZ prononcé à
l'audience publique du 30 Juin 2000
par M. TREDEZ, Président, lequel a signé la minute avec
le greffier S. BLASSEL
Vu le
jugement en date du 15 Septembre 1998 par lequel le Conseil de Prud'hommes
d'Arras a :
- ordonné l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte à Madame
Rosé-Marie Kulik du fait du non-respect par la Poste de l'article
18 à la Convention Collective avec effet dès la notification
du jugement,
- débouté la Direction Départementale de la Poste
de sa demande reconventionnelle,
- condamné la Direction Départementale de la Poste aux dépens
;
Vu l'appel interjeté par la Poste le 25 Septembre 1998 ;
Vu les conclusions, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles
la Poste demande à la Cour :
- de réformer le jugement déféré,
- de débouter
Madame Rosé-Marie Kulik de ses demandes,
- de la
condamner à lui verser 4 000,00 Francs au titre de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile,
- et
de la condamner aux dépens,
en faisant
valoir :
- pour
l'essentiel, que le pouvoir d'appréciation de l'employeur quant
au choix de l'agent destiné à occuper un poste vacant n
'est pas affecté par les stipulations de la Convention Commune,
- que Madame Martine Lefort avait priorité sur Madame Rosé-Marie
Kulik car elle était déjà rattachée au Bureau
d'Avesnes-Le-Comte,
- que l'état de santé dont se prévaut Madame Rosé-Marie
Kulik s'est révélé après l'attribution du
poste vacant,
- que la requalification du contrat en Contrat à Durée Indéterminée
à temps complet ne peut être accueillie dès lors que
le Contrat de travail à Durée Indéterminée
intermittent est licite,
- que celui de Madame Rosé-Marie Kulik répond aux stipulations
de la Convention Commune,
- que les heures complémentaires effectuées en 1998 ont
été réglées en 1999,
- que la demande de dommages et intérêts formée par
Madame Rose-Marie Kulik n 'a pas de fondement de fait ou de droit ;
Vu les
conclusions modifiées, développées et précisées
à l'audience publique par lesquelles Madame Rose-Marie Kulik demande
à la Cour :
- de condamner l'employeur à lui verser 40 000,00 Francs à
titre de dommages et intérêts pour non-respect de la Convention
Collective en raison de la non-attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte,
- de requalifier le Contrat à Durée Indéterminée
intermittent en Contrat à Durée Indéterminée
à temps complet,
- de
condamner la Poste à lui verser :
. à titre de complément de salaires à compter du
1er Octobre 1996jusqu 'au 1er Décembre 1999, date des conclusions,
la somme de 92 250,00 Francs,
. outre 1 873,00 Francs à titre d'heures complémentaires,
. et 1 233,00 Francs à titre de rappel de taxe forfaitaire,
. ainsi que 3 000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code
de Procédure Civile, en faisant valoir :
- s'agissant de l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte que :
. d'une part, la procédure de publicité de l'article 18
de la Convention Commune n 'a pas été respectée,
. d'autre part, qu 'elle était rattachée à ce bureau
de sorte que de préférence, ce poste devait lui être
attribué, d'autant qu'elle avait plus d'ancienneté que Madame
Martine Lefort,
- s 'agissant du Contrat à Durée Indéterminée
intermittent,
. la Convention Commune ne comporte aucune définition des emplois
permanents susceptibles d'être occupés par des salariés
sous Contrat à Durée Indéterminée intermittent,
de sorte que l'ancien article L. 212-4-8 du
Code du Travail qui subordonne le recours à ce type de contrat
à une définition conventionnelle des emplois concernés,
ne pouvait être mis en oeuvre,
- s'agissant des heures complémentaires,
. que les heures excédentaires effectuées en 1998 ne pouvaient
être imputées sur le contingent d'heures de 1999,
- et
quant aux taxes forfaitaires France-Télécom,
. qu 'aucune raison ne permet de discriminer Madame Rose- Marie Kulik
par rapport aux salariés sous Contrats à Durée Indéterminée
à temps complet ;
SUR
QUOI. LA COUR :
Sur la non-attrihution du poste d'Avesnes-Le-Comte à
Madame Rose-Marie Kulïk :
Attendu que selon l'article 18 de la Convention Commune La Poste France-Télécom
:
"Les postes vacants ainsi que leurs conditions d'accès
font l'objet d'une publication interne au sein des différents services
et filiales" ;
Attendu que la Poste ne conteste pas avoir méconnu cette obligation
qui s'impose à elle mais invoque les dispositions de l'article
2 selon lesquelles "lorsqu 'un poste doit être pourvu, l'exploitant
doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences
et de leurs aptitudes... " à diverses catégories
de personnes énumérées ;
Attendu que ces dispositions prévues à l'article 2 ne sont
nullement contradictoires avec celles de l'article 18 qui prévoient
la publication interne des postes vacants ;
Que ce faisant la Poste a privé Madame Rosé-Marie Kulïk
de la possibilité de se porter candidate à ce poste alors
que son lieu de travail partiel au bureau d'Avesnes-Le-Comte, l'affectation
de son mari à ce bureau, son
ancienneté, ses difficultés de déplacement en voiture
résultant d'une lombalgie la destinaient, par application de l'article
2 de l'annexe "autres personnels" à être préférée
à d'autres agents ;
Attendu que le non-respect par la Poste des obligations de publicité
prévue par la Convention Commune constitue une faute de nature
à engager sa responsabilité ;
Que Madame Rosé-Marie Kulïk précise a l'audience qu
'elle ne demande plus l'attribution du poste mais des dommages et intérêts
;
Que le préjudice résultant pour elle de la faute de la Poste
sera justement réparé par une somme de 10 000,00 Francs
à titre de dommages et intérêts ;
Sur
la requalification du Contrat à Durée Indéterminée
intermittent :
Attendu que Madame Rose-Marie Kulik a été engagée
par la Poste par Contrat à Durée Indéterminée
intermittent le 1er Octobre 1996 en qualité de "guichetier,
agent de compta/agent de cabine et/ou agent services tri " avec une
durée minimale de travail annuel de 1 200 Heures par an, affectée
au bureau de la Poste de Beaumetz Les Loges pour exercer ses fonctions
à Foncquevillers, l 'Arbret, Pas en Artois ;
Que, par avenant du 1er Décembre 1997, les lieux de travail ont
été modifiés et la durée minimale annuelle
de travail ramenée à 1 100 Heures en 1998 ;
Qu 'elle était alors rattachée au bureau de poste de Saint
Laurent Blangy pour exercer ses activités à Aubigny en Artois,
Avesnes-Le-Comte, Tincques, Sus Saint Léger, Ligny Saint Flochel,
Mont Saint Eloi, Maroeuil ;
Attendu que l'article L. 212-4-8 du Code du Travail dans sa rédaction
en vigueur à l'époque prévoit que des Contrat de
travail intermittents à Durée Indéterminée
peuvent être conclus pour pourvoir les emplois permanents définis
par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu que si l'article 25 de la Convention Commune rappelle la définition
légale de ce type de contrats, il ne définit pas les emplois
permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées, peuvent
être pourvus par Contrat à Durée Indéterminée
intermittent ;
Attendu
que, par suite, la Poste ne pouvait recourir à un Contrat à
Durée Indéterminée intermittent pour pourvoir au
poste de :
"guichetier/agent de compta/agent de cabine et/ou agent services
tri '
visé par le contrat du 1er Octobre 1996 ;
Que, dès lors, la Cour doit requalifier ce contrat en un Contrat
à Durée Indéterminée à temps complet
;
Que Madame Rosé-Marie Kulik a droit, sous déduction de ceux
qu'elle a effectivement perçus, aux salaires qu'elle aurait perçus
en travaillant à temps complét si, par sa faute, l'employeur
ne l'en avait empêchée en réduisant illégalement
son temps de travail ;
Que, de ce chef, la Cour condamnera la Poste à verser à
Madame Rose-Marie Kulik la somme de 92 250,00 Francs à titre de
salaires, montant non contesté ;
Sur
les heures complémentaires :
Attendu que la réparation du préjudice salarial résultant
pour Madame Rose-Marie Kulik de la réduction illicite de son temps
de travail englobe celui qu 'elle a subi en n 'effectuant pas toutes les
heures auxquelles elle avait droit en 1999 ;
Qu 'elle sera déboutée de ce chef de demande ;
Sur
le rappel des taxes forfaitaires France-Télécom :
Attendu que la Cour considérant que le contrat est un Contrat
de travail à Durée Indéterminée à temps
complet. Madame Rosé-Marie Kulik a droit aux taxes forfaitaires
France-Télécom dans la même mesure que tout salarié
de la Poste travaillant à temps complet ;
Qu 'il sera, dès lors, fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de
la partie intimée les frais exposés pour sa défense
et non compris dans les dépens ;
Qu'il convient de lui allouer pour l'ensemble de la procédure,
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, une indemnité dont le montant sera précisé
au dispositif de la présente décision ;
PAR
CES MOTIFS
Statuant
par dispositions nouvelles, tant confîrmaïives que réformatives
et supplétives ;
DONNE
acte à Madame Rosé-Marie Kulik de ce qu 'elle ne réclame
plus l'attribution du poste d'Avesnes-Le-Comte ;
CONDAMNE
la Poste à verser à Madame Rosé-Marie Kulik la somme
de 10 000,00 Francs (Dix Mille Francs) à titre de dommages et intérêts
à raison du défaut de publicité de la vacance du
poste d'Avesnes-Le-Comte ;
DIT
que le contrat conclu le 1er Octobre 1996 est un Contrat à Durée
Indéterminée à temps complet ;
CONDAMNE,
en conséquence, la Poste à verser à Madame Rose-
Marie Kulik la somme de 92 250,00 Francs (Quatre Vingt Douze Mille Deux
Cent Cinquante Francs) à titre de salaires ;
DEBOUTE
Madame Rosé-Marie Kulik de sa demande en paiement de 1 873,00 Francs
(Mille Huit Cent Soixante Treize Francs) à titre d'heures complémentaires
;
CONDAMNE
la Poste à verser à Madame Rose-Marie Kulik la somme de
1 233,00 Francs (Mille Deux Cent Trente Trois Francs) à titre de
taxes forfaitaires France-Télécom ;
CONDAMNE
la partie appelante à payer à la partie intimée au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour
l'ensemble de la procédure une indemnité de 3 000,00 Francs
(Trois Mille Francs) ;
CONDAMNE
la partie appelante aux dépens de première instance et d'appel
;
LE GREFFIER:
S. BLASSEL
LE PRESIDENT:
M. TREDEZ

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