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COURS D'APPEL DE DOUAI

A Messieurs les président et Conseillers composant La chambre sociale,
Cour d'Appel de Douai

 

Complément aux Conclusions, à l'appui du pourvoi n° 98/78 audience du 26 janvier 2000, 9 heures, salle n°6.

 

A l'appui de nos demandes, nous joignons 3 arrêts des Cours d'appel de Pau , Grenoble et Reims ainsi que deux jugements de départage en premier ressort prononcés par le conseil de prud'hommes de Caen.

 

L'arrêt de la Cour d'appel de PAU dispose(pièce n° 35 ):

" Attendu que la convention collective signée entre la Poste et les organisations syndicales n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension au secteur privé de la même branche d'activité, la distribution d'imprimés publicitaires.

Attendu que pour juger l'article L.212-4-9 dernier alinéa à son propre cas. La Poste met en avant l'application de la convention à tout le personnel régi par l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 quelles que soient les activités exercées, sans distinction entre les contractuels exécutant une tâche sous monopole ou une tâche soumise à la concurrence; la convention commune pouvait expressément prévoir le recours au travail intermittent sans qu'il y ait lieu a un arrêté d'extension;

Mais attendu que le simple exercice d'activités relevant du monopole ne saurait constituer une justification à la dérogation que l'employeur entend apporter à un texte devant d'appliquer à ses agents contractuels oeuvrant dans un secteur concurrentiel. La Poste ne pouvant choisir parmi des textes d'ordre public au gré de ses préférences;

Attendu que de manière plus allusive La Poste entend réserver l'usage du travail intermittent aux variations d'activité du fait de leur saisonnalité et en raison de leur caractère imprévisible;

Mais attendu que l'article 3 de la convention collective définit l'intérêt de ce contrat par sa réponse à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant.

Attendu que si l'article L.212-4-8 du code du travail abandonne à une convention collective étendue ou à un accord d'entreprise la réglementation du travail intermittent, l'article L.212-4-9 dernier alinéa relatif à l'intermittence imprévisible exclut de son domaine l'accord d'entreprise même s'il n'a pas fait l'objet d'opposition et le réserve à la négociation de branche étendue par arrêté du Ministre, jugée seule suffisamment protectrice des droits salariaux pour éviter la précarité de l'emploi;

Attendu que le présent exemple en est une démonstration, la convention commune de La Poste s'avérant fort évasive en son article 26 sur le nombre d'heures minimales offertes a l'agent et les conséquences que pourrait provoquer son refus des dates et horaires de travail proposés par l'employeur au sens de l'article précité;
Qu'ainsi intermittence prévisible ou imprévisible, la convention collective n'était pas applicable faute d'arrêté d'extension, et si d'aventure elle voulait assimiler la convention commune à un accord d'entreprise conclu entre un employeur La Poste et les organisations syndicales, argument qui n'est pas invoqué. La poste ne pouvait de toutes façon recourir à l'intermittence imprévisible.

 

L'arrêt du 19 févrierl996 de la Cour d'appel de Grenoble( affaire Vasquez C / La poste précise: (pièce n°36)

"Attendu que le contrat effectué par Monsieur Vasquez ne répond pas aux éléments de fait caractérisant le contrat intermittent; qu'en effet, monsieur Vasquez a été recruté pour remplacer soit des rouleurs soit des préposés,...."

"Attendu que Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent de la distribution; que la distribution du courrier se fait de façon continue toute l'année; que les contrats de Monsieur Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que Monsieur Vasquez n'a pas été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été recruté pour faire face aux défaillances imprévisibles, mais pour remplacer des agents de la distribution en congés; que Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant trois ans de façon quasi continue, sans que la Cour ne relève l'existence de périodes travaillées et de périodes non travaillées, caractérisant le contrat intermittent ;"

"Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement entrepris."

 

L'arrêt de la Cour d'appel de Reims (affaire Courtin C/ La Poste précise: (pièce n°37)

" Attendu cependant que pour être licite le contrat de travail intermittent doit préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait être effectuée avec, selon l'article 26 de la convention collective la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat; que les mentions du contrat et de l'avenant ne répondent pas à cette prescription; qu'il est encore précisé à l'article 33 de la convention collective que lorsque les périodes travaillées ne sont pas expressément prévues par le contrat de travail, celles-ci seront précisées par écrit, de date à date, à l'agent contractuel au début de chaque période d'activité;

Attendu que le recours au contrat dérogatoire tel que le contrat de travail intermittent conventionnel, suppose un strict respect des dispositions qui le régissent;
Qu'à l'évidence la gestion de La Poste desdits contrats et l'imprécision dont elle fait preuve dans leur rédaction ne répondent pas suffisamment aux articles 26 et 33 précités de sorte que la salariée doit être déclarée bien fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail illicite en un contrat à durée indéterminée à temps complet...

Par ces motifs. La Cour
...Dit que le contrat de travail de Madame Courtin doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet..."

 

Jugements de départage , Conseil de prud'hommes de Caen Delcroix. Lerouvillois C/ laPoste (pièces 38 et 39)

" L 'article L 212-4-8 du code du travail ouvrait la possibilité aux entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyait de conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir les emplois permanents , définis par cette convention ou cet accord, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées;
Ainsi, selon ces dispositions légales, la convention ou l'accord instituant un dispositif d'intermittence devait définir les emplois concernés;

Or l'article 25 de la convention commune pris en application de ce texte ne comporte aucune définition précise des emplois pouvant être pourvus par des contrats intermittents;

Or il est bien établi que "Mme Delcroix a été engagée pour exercer des fonctions d agent du service général et il n'est pas contesté qu'elle exerce ces fonctions dans le cadre des remplacement d'agents absents, quelque soit le motif de l'absence;

Ces fonctions s'exerçant de façon continue toute l'année, il en resulte que Mme Delcroix n'a pas été engagée pour pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, ou en raison d'un surcroît d'activité, ou pour faire face à des défaillances imprévisibles, les absences des agents de La Poste étant bien planifiées et prévisibles- Par ailleurs, l'article 26 de la convention commune pris en application de l'article L 212-4-9 du code du travail dispose notamment que le contrat intermittent doit comporter la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat;

 

Or les mentions du contrat et des avenants conclus ultérieurement ne répondent pas à cette prescription, la seule indication que la salariée sera soumise aux horaires de travail des établissements dans lesquels elle exercera ses fonctions ne permettarrt pas de déterminer l'horaire de travail auquel celle-ci est tenue et étant par conséquent insuffisante;

Le recours au contrat dérogatoire qu'est le contrat intermittent conventionnel suppose un strict respect des dispositions qui le régissent;
En l'espèce l'ensemble des éléments ci-dessus relevés établit que le recours par La Poste au contrat intermittent a lieu en méconnaissance des articles 25, 26 et 33 de la convention commune.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur d'autres irrégularités soulevées qui n'affectent pas le propre contrat de Mme Delcroix, celle-ci est fondée bien que la sanction ne soit pas expressément prévue par les textes, à demander la requalification de son contrat de travail intermittent en un contrat à durée-indéterminée à temps complet et faire valoir ses droits afférents à un tel contrat à compter du 1er novembre 1993."
Par ailleurs. La Poste ne conteste pas qu'en application des dispositions de 1 article L.212-4-10 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet et qu'à ce titre ils sont fondés à obtenir le bénéfice des 500 taxes téléphoniques forfaitaires attribuées aux agents contractuels à temps complet; Elle n'émet aucune critique à l'encontre de la demande en paiement d'une somme de 1850 francs à titre de rappel de taxes forfaitaires France Télécom, à laquelle il sera donc fait droit."

 


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