COURS D'APPEL DE DOUAI |
A
Messieurs les président et Conseillers composant La chambre sociale, |
|
Complément aux Conclusions, à l'appui du pourvoi n° 98/78 audience du 26 janvier 2000, 9 heures, salle n°6.
|
![]()
A l'appui
de nos demandes, nous joignons 3 arrêts des Cours d'appel de Pau
, Grenoble et Reims ainsi que deux jugements de départage en premier
ressort prononcés par le conseil de prud'hommes de Caen.
L'arrêt
de la Cour d'appel de PAU dispose(pièce n° 35 ): "
Attendu que la convention collective signée entre la Poste et les
organisations syndicales n'a pas fait l'objet d'un arrêté
d'extension au secteur privé de la même branche d'activité,
la distribution d'imprimés publicitaires. Attendu
que pour juger l'article L.212-4-9 dernier alinéa à son
propre cas. La Poste met en avant l'application de la convention à
tout le personnel régi par l'article 31 de la loi du 2 juillet
1990 quelles que soient les activités exercées, sans distinction
entre les contractuels exécutant une tâche sous monopole
ou une tâche soumise à la concurrence; la convention commune
pouvait expressément prévoir le recours au travail intermittent
sans qu'il y ait lieu a un arrêté d'extension; Mais
attendu que le simple exercice d'activités relevant du monopole
ne saurait constituer une justification à la dérogation
que l'employeur entend apporter à un texte devant d'appliquer à
ses agents contractuels oeuvrant dans un secteur concurrentiel. La Poste
ne pouvant choisir parmi des textes d'ordre public au gré de ses
préférences;
L'arrêt du
19 févrierl996 de la Cour d'appel de Grenoble( affaire Vasquez
C / La poste précise: (pièce n°36) "Attendu que
le contrat effectué par Monsieur Vasquez ne répond pas aux
éléments de fait caractérisant le contrat intermittent;
qu'en effet, monsieur Vasquez a été recruté pour
remplacer soit des rouleurs soit des préposés,...."
L'arrêt de
la Cour d'appel de Reims (affaire Courtin C/ La Poste précise:
(pièce n°37) " Attendu cependant
que pour être licite le contrat de travail intermittent doit préciser
les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait
être effectuée avec, selon l'article 26 de la convention
collective la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire
de travail et du régime de travail du ou des établissements
situés à l'intérieur de la zone géographique
concernée par le contrat; que les mentions du contrat et de l'avenant
ne répondent pas à cette prescription; qu'il est encore
précisé à l'article 33 de la convention collective
que lorsque les périodes travaillées ne sont pas expressément
prévues par le contrat de travail, celles-ci seront précisées
par écrit, de date à date, à l'agent contractuel
au début de chaque période d'activité;
Jugements de départage
, Conseil de prud'hommes de Caen Delcroix. Lerouvillois C/ laPoste (pièces
38 et 39) " L 'article
L 212-4-8 du code du travail ouvrait la possibilité aux entreprises
pour lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le
prévoyait de conclure des contrats de travail intermittent afin
de pourvoir les emplois permanents , définis par cette convention
ou cet accord, comportant par nature une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées; Or l'article 25 de
la convention commune pris en application de ce texte ne comporte aucune
définition précise des emplois pouvant être pourvus
par des contrats intermittents; Or il est bien établi
que "Mme Delcroix a été engagée pour exercer
des fonctions d agent du service général et il n'est pas
contesté qu'elle exerce ces fonctions dans le cadre des remplacement
d'agents absents, quelque soit le motif de l'absence; Ces fonctions s'exerçant
de façon continue toute l'année, il en resulte que Mme Delcroix
n'a pas été engagée pour pourvoir un emploi comportant
une alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées, ou en raison d'un surcroît d'activité,
ou pour faire face à des défaillances imprévisibles,
les absences des agents de La Poste étant bien planifiées
et prévisibles- Par ailleurs, l'article 26 de la convention commune
pris en application de l'article L 212-4-9 du code du travail dispose
notamment que le contrat intermittent doit comporter la répartition
indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de
travail du ou des établissements situés à l'intérieur
de la zone géographique concernée par le contrat;
Or les mentions du
contrat et des avenants conclus ultérieurement ne répondent
pas à cette prescription, la seule indication que la salariée
sera soumise aux horaires de travail des établissements dans lesquels
elle exercera ses fonctions ne permettarrt pas de déterminer l'horaire
de travail auquel celle-ci est tenue et étant par conséquent
insuffisante;
|
|