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COURS D'APPEL DE DOUAI

A Messieurs les président et Conseillers composant La chambre sociale,
Cour d'Appel de Douai

 

Conclusions, à l'appui du pourvoi n° 98/78 audience du 26 janvier 2000, 9 heures, salle n°6.

 

POUR: Madame KULIK Rosé Marie, 28 rue de la poste 62810 AVESNES LE COMTE

assisté par : Mr GUILLEMANT Pierre, délégué syndical
Syndicat SUD PTT Pas-de-Calais1
8 rue St Michel
62000 ARRAS

 

CONTRE: DIRECTION DE LA POSTE DU PAS-DE-CALAIS
32 Boulevard de Strasbourg
62022 ARRAS CEDEX

représentée par : Maître LEFRANC
1 Place Madeleine
62000 ARRAS


Plaise à la Cour

 

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Mme KULIK RoseMarie est utilisée par La Poste depuis 1975 en qualité d'agent contractuel de droit public, à partir de septembre 1992 en qualité d'agent contractuel de droit privé sous le régime des contrats de travail à durée déterminée, depuis 1996 sous le régime d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent de 1200 heures par an, celui-ci pouvant être modifié chaque année par avenant.
Deux avenants, l'un de 1998, l'autre de 1999 modifient la durée minimale de travail en la ramenant à 1100 heures/an ainsi que les lieux d'exécution du travail. Le bureau de poste d' Avesnes le Comte figurant bien comme lieu de travail dans ces deux avenants.
Un poste de travail sédentaire se libérant sur le bureau d' Avesnes le Comte, Madame KULIK a postulé celui-ci sans succès, sa demande ayant été rejetée au profit d'une tierce personne.
La Convention Commune La Poste - France Télécom n'ayant pas été respectée sur de nombreux points. Madame KULIC a saisi le Conseil de Prud'hommes le 30 janvier 1998 pour demander l'application de la Convention et être rétablie dans ses droits.
L'affaire a été appelée le 09 juin 1998.
Le Conseil a prononcé son jugement le 15 septembre 1999. Celui - ci a été notifié le 23 septembre 1999.
Le Conseil a accueilli Madame KULIK en sa demande, confirmant le non respect de la convention commune, il a attribué le poste à cette dernière.
Le 25 septembre. La Poste a interjeté appel sur la totalité du jugement.
C'est dans cet état que se présente la dite affaire.

 

 

I) CONFIRMATION

Confirmation du jugement intervenu , contradictoire en premier ressort et qui a attribué le poste vacant a Mme KULIK.
Votre Cour confirmera le jugement en ce qu'il a attribué le poste vacant d' Avesnes le Comte à Mme KULIK. Dès lors, le jugement intervenu sur ce point sera confirmé. En effet, le jugement intervenu est fondé. Madame KULIK a eu un CDII, contrat à durée indéterminée intermittent établi le 1er octobre pour une durée annuelle minimale de 1200 heures. Deux avenants, l'un de 1998, l'autre de 1999 ont modifié la durée minimale pour la ramener à 1100 heures et les lieux d'utilisation habituels.
Dans les deux cas le bureau d' Avesnes le Comte figure sur les avenants, qu'à partir de là il est irréfutable que Mme KULIK est bien un agent de cet établissement (pièce n° 1 )
Le 1er janvier 1998, le Receveur du bureau d' Avesnes le Comte a fait valoir ses droits à la retraite. Madame MORGANT, son épouse qui occupait dans ce bureau, un emploi d'agent contractuel au guichet a donné sa démission, libérant de fait un poste de travail.
Mr KULIK, nouveau receveur d ' Avesnes le Comte demande le comblement du poste vacant auprès de sa hiérarchie.
Mme LEFORT, gérante de l'agence postale de GRAND RULLECOURT , agence rattachée au bureau d'Avesnes dépose sa candidature pour le remplacement de Mme MORGANT.
Informée par son mari , Mme KULIK dépose donc spontanément sa candidature.
La Convention commune La Poste - France télécom régit le personnel contractuel de droit privé de ces entreprises et définit clairement dans son chapitre 6, le comblement des postes. ( pièce n°2)

 

ARTICLE 18- PUBLICITE DES POSTES VACANTS (pièce n°3 )

Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales.
En ne respectant pas cet article , en n'informant pas l'ensemble de son personnel La poste du Pas-de-Calais adopte une attitude discriminatoire.
La Poste reconnaît d'ailleurs n'avoir pas respecté les obligations de l'article 18, cependant elle ne l'explique pas.
La Convention commune La Poste - France télécom dans son annexe "autres personnels" après avoir rappelé l'application de cette annexe au contrat à durée indéterminée intermittent, pose dans son chapitre 2 ( conditions de recrutement):

 

ARTICLE 2- COMBLEMENT DE POSTE (pièce n°4)

Lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes :

1) aux agents contractuels employés dans l'établissement, éventuellement après un stage de formation rémunéré: à cet effet le poste proposé sera porté à la connaissance du personnel contractuel.
Comme l'a rappelé le Conseil de Prud'hommes " l'exploitant doit faire appel de préférence" et non systématiquement.
Le bureau d' Avesnes le Comte figure bien sur les avenants du contrat CDII de Mme KULIK, elle fait donc bien partie de cet établissement.
Les compétences et les aptitudes sont également évoquées dans cet article2. Celles-ci ne sauraient être opposées à Mme KULIK puisque son dossier d'appréciation la qualifie d'agent au comportement général bon. (pièce n°5 )

Le 12 juillet 1996, La Poste , par un accord d'entreprise a défini la classification des postes tenus par les agents contractuels. Cette classification se décomposant en 3 groupes au regard des activités tenues avec un salaire proportionnel à la classification. ( pièce n°6 )
1) groupe A classification 1-1
2) groupe B classification 1-2
3) groupe C classification n-1 .
Le poste libéré par Mme MORGANT était un poste de classification II-1 (pièce n°7)
La classification sur laquelle est occupée Mme KULIC est celle de niveau II-1 ( pièce n°8 )
La classification sur laquelle est occupée Mme LEFORT au 1er janvier 98 est celle de niveau I-l( pièce n°9 )
La seule possibilité d'affecter sur un poste, une personne ne disposant pas du niveau de fonction requis est de mettre en application la note de service n° 211 ( pièce n°10), or dans le département du Pas-de-Calais cela n'a pas été le cas.
De plus il est de règle au sein de l'entreprise La Poste, de favoriser l'ancienneté administrative ( date d'entrée au service de La Poste).L' ancienneté de Mme KULIC étant de 1975 contre celle de Mme LEFORT qui est de 1982, ne pose aucune ambiguïté.
Pour terminer, il nous semble utile de préciser l'état de santé de Mme KULIC. En effet celle ci souffre d'une lombalgie avec sciatalgie gauche.( pièce n°l 1 )
Suite à des arrêts de travail liés à la pathologie dont souffre Mme KULIC, la médecine de prévention et des docteurs dûment accrédités par La Poste ont conclu à la nécessité de privilégier l'utilisation de l'intéressée sur un poste sédentaire de guichetier.
En ne respectant pas l'article 18 de la convention commune, en attribuant un poste à une personne ne possédant pas le niveau de classification requis, en ne tenant pas compte de l'ancienneté administrative. La Poste du Pas-de-Calais n'a pas respecté les principes du comblement de poste définis dans la convention commune.
Dans cette affaire son attitude se révèle tout à fait discriminatoire et Votre Cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS .

En effet ce dernier lui donnait l'opportunité d'attribuer le poste à Mme Kulik, poste qu'elle revendiquait de façon légale et qui permettait à La Poste d'être en adéquation avec les décisions prises par sa propre médecine de prévention.
Si par extraordinaire, votre Cour n'abondait pas dans ce sens, elle ne pourrait nier le fait que le dit poste d'Avesnes le comte devait légalement et médicalement revenir à Mme Kulik, qu'elle en a été écartée au profit d'une autre personne et que cette manière de procéder s'assimile à licenciement.

Pour finir, n'ayant pu bénéficier de l'attribution du poste tant par le respect de la convention que par celui des dispositions de reclassement médical, Mme KULIK a subi un préjudice et qu'elle réclame à ce titre 40000 francs de dommages et intérêts.

 

 

 

Dans le cadre du contrat de travail CDII de Mme KULIK, nous sollicitons que votre Cour fasse droit aux demandes nouvelles de Mme KULIK, sur le fondement de l'article 516-2 qui dispose que "les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation".

Mme KULIC demande qu'il lui soit fait droit aux demandes suivantes.

Demande de requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent conclu entre l'établissement public La Poste et Mme KULIK Rosé Marie le 01 octobre 1996 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Indemnités compensatrices pour préjudice salarial jusqu'à ce jour ( 92250frs)

Paiement des 36hl2 heures complémentaires effectuées en 1998 soit 1873frs

Rappel de taxes forfaitaires France Télécom: 1667 taxes à 0,74f soit l233 frs

Article 700 NCPC: 3000frs

 

 


 

 

II) DEMANDES NOUVELLES

 

a) demande de requalification du CDU en CDI

La relation contractuelle existant entre La Poste et Mme KULIK est actuellement régie par le contrat intermittent conclu à la date du 1" octobre 1996. ( pièce n°l )
Ces contrats sont régis par les articles L.212-4-8 et suivants ancien du code du travail (pièce n°l 2 ). Si l'article 43 de la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 a abrogé ces dits articles qui réglementent le travail intermittent dans sa rédaction, il a expressément maintenu en vigueur les conventions ou accords collectifs conclus en application de ces articles.
Dans la convention collective La Poste - France Télécom conclue en octobre 1991, les dispositions des articles 25 et 26 et suivants du chapitre VII relatives au travail intermittent, ( pièce n°13) conformément auxquelles a été conclu le contrat de Mme KULIK, ont bien été prises en application des articles L.212-4-8 et suivants du code du travail et régissent donc toujours celui ci.
Si l'article L.212-4-8 du code du travail ouvrait la possibilité aux entreprises pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoyait, de conclure des contrats de travail intermittent afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord , comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Comme la Cour d'appel de PAU l'a déjà soulevée ( pièce n°14 ), la convention collective La Poste France-Télécom n' a jamais été étendue. Si encore celle ci l'eut été, les dispositions légales de l'article L.212-4-8 obligeait la convention ou l'accord instituant un dispositif d'intermittence de définir les emplois concernés.

L'article 25 de la convention commune ( pièce n'02 ) pris en application de l'article L.2121-4-8 ne comporte aucune définition précise des emplois pouvant être pourvus par des contrats intermittents.

Cet article 25 rappelle que" le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées" , qu'il permet de répondre aux "fluctuations d'activité" et de pallier aux "défaillances imprévisibles", motifs de recours évoqués sur le contrat de Mme KULIK.
Or il est bien établi et cela sans équivoque possible que Mme KULIK a été recrutée pour exercer des fonctions d'agent du service général, correspondantes à son niveau de classification II-1; n'est d'ailleurs pas contestable non plus le fait qu'elle exerce ces fonctions dans le cadre de remplacements d'agents absents et ce quelque soit le motif de l'absence. Le dossier d'appréciation de l'agent ( pièce n°l 5 ) définit clairement la fonction "agent de remplacement" en précisant le pcst:e occupé: (guichets, tri départ, cabine , comptabilité).
La Poste , est un établissement public industriel et commercial (pièce n°16), devant assurer ses missions de service public. Les bureaux de poste sont ouverts tous les jours de l'année et la distribution du courrier s'effectue également tous les jours. Les fonctions définies dans le contrat de travail de Mme KULIK sont bien celles d' agents travaillant à La Poste et s'exercent de façon continue toute l'année

L'intermittence n'existant pas à La Poste, il est clair que l'utilisation de Mme KULIC ne correspond pas à la définition du travail intermittent à savoir " pourvoir un emploi comportant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées" ou en raison d'un surcroît d' activité, ni pour faire face à des défaillances imprévisibles, les absences pour congés, repos compensateurs des agents de la Poste sont bien planifiées et prévisibles (ex: utilisation de l'intermittence sur un congé parental ( pièce n°17 ), congé soumis à approbation donc bien planifîable).
D'ailleurs lors de surcroît d'activité ou de défaillance imprévisible. La Poste a toujours recours au contrat de travail à durée déterminée. Cependant ceux ci étant beaucoup plus cadrés par le code du travail. La Poste détourne l'utilisation de l'intermittence en utilisant les agents régis par ce genre de contrat, exactement comme des CDD. Outre la soi disant légalité de cette façon d'agir, cela l'exonère de verser la prime de précarité et les allocations de chômage relatives aux CDD.

L'article 26( pièce n°18 )de la convention commune pris en application de l'article L. 122-4-9 ( pièce n°19 ) du code du travail stipule que le contrat intermittent doit comporter la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire du travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat.
Jamais sur le contrat initial et les avenants conclus postérieurement cette prescription n'est respectée, il en résulte que Mme KULIC est complètement dépendante du gestionnaire de son secteur, les périodes normalement travaillées ne le sont pas totalement, ainsi l'avenant de 1998(pièce n°20) annonce une période travaillée du 09 novembre au 31 décembre, pourtant 11 jours d'inactivité sont observés dans cette période( pièce n°21 ).
Outre les périodes travaillées et celles non travaillées, le Sieur JEOL, gestionnaire de Mme KULIC instaure de son propre chef, sans en être contredit par La Poste, des périodes dites de réserve , périodes durant lesquelles Mme KULDC doit être présente chez elle et ne doit pas brancher son répondeur téléphonique ( pièce n°22 ). Cette façon d'agir tout à fait illégale se suffît à elle même pour démontrer l'utilisation frauduleuse de l'intermittence par La Poste.

Conformément à l'article 26 ( pièce n°23 ) de la convention qui autorise les heures complémentaires dans la limite du quart de la durée minimale, un avenant de 210 heures permet l'utilisation de Mme KULIC du 1er octobre au 31 décembre 1997,(pièce n°24) celles ci sont rémunérées une partie en octobre 1997, l'autre partie sur la fiche de paye de novembre comme ayant été effectuées 56h33 en juillet, 56h33 en août, 56h33 en septembre( pièce n° 25 ). Vu la date de rédaction postérieure au 1er octobre cet avenant n'est qu'une régularisation, de plus le paiement des heures complémentaires comme l'indique l'article 27 de la convention ( pièce n°26 ) doit être effectué avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
Il en résulte que de l'ensemble évoqué ci dessus, Mme KULIC n'a pu trouver un complément de travail lui permettant d'arriver à un temps plein, qu'en conséquence elle a subi un préjudice salarial et qu'elle en demande réparation.
De plus ,il s'avère que le contrat intermittent conclu par La Poste et Mme KULIC a eu lieu en méconnaissance des articles L.212-4-8 et suivants du code du travail, des articles 25, 26 et 33 de la convention commune, que le dit contrat est illicite et bien que non inscrite dans les textes Mme KULIC est fondée à demander la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet et à faire valoir les droits s'y afférent depuis la date de la conclusion du contrat illicite

 


b)Sur le paiement des 36hl2 effectuées en 1998

 

Au vu des pièces votre Cour ne pourra que constater la gestion à " l'à peu près" du personnel intermittent de la Poste du Pas-de-Calais. En effet l'avenant 1998 du contrat intermittent de Mme i KULIK( pièce n°27) fixe la durée minimale à 1100 heures, on pourrait déjà s'étonner de voir porter sur la fiche comptable( pièce n°28 ) 1120 h 08 dans les heures initialement prévues, il n'en demeure pas moins que 1136,12 ont été effectuées durant l'année 1998 soit 36hl2 complémentaires et cela sans avenant. De plus, suite à notre intervention il a été répondu à Mme KULIK que seulement 16 h lui étaient dues et qu'elles seraient déduites de son activité de l'avenant de 1999 ( pièce n°29 ), cela au mépris total du droit du travail et de la convention. Mme KULIC demande donc que ces heures complémentaires effectuées en 1998 lui soit intégralement payées, soit 1873 frs.

 

c) sur le rappel des taxes forfaitaires France- Télécom

L'article L.212-4-10 ( pièce n°30 ) définit les droits des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent en leur reconnaissant les mêmes droits conventionnels que les salariés à temps complet. Il est patent que ceux ci bénéficient d'un poste de continuité de service qui leur offre l'abonnement gratuit et un crédit de 500 taxes de base par an.
Si l'abonnement leur est offert , les travailleurs intermittents ne se voient pas attribués les 500 taxes de base , que Mme KULIK réclame donc celles ci avec effet rétroactif et au prorata depuis le 1" octobre 1996 soit 1667 taxes à 0,74 = 1233 frs.


 

 

Par ces motifs

Il est demandé à la Cour;

- Déclarer l'appel irrecevable, en tout cas mal fondé

- En conséquence, débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 15 septembre 1998 ,
subsidiairement recevoir Mme KULIC dans ses nouvelles demandes.

- Condamner La Poste à verser 3000F au titre de l'article 700 NCPC

- Condamner La Poste aux entiers frais et dépens, y compris ceux de 1èr" instance

- Accueillir les demandes nouvelles formulées devant la Cour

Pierre GUILLEMANT
Délégué syndical

 


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