POUR:
Madame KULIK Rosé Marie, 28 rue de la poste 62810 AVESNES
LE COMTE
assisté par : Mr GUILLEMANT Pierre, délégué
syndical
Syndicat SUD PTT Pas-de-Calais1
8 rue St Michel
62000 ARRAS
CONTRE:
DIRECTION DE LA POSTE DU PAS-DE-CALAIS
32 Boulevard de Strasbourg
62022 ARRAS CEDEX
représentée par : Maître LEFRANC
1 Place Madeleine
62000 ARRAS
Plaise
à la Cour
LES
FAITS ET LA PROCEDURE
Mme
KULIK RoseMarie est utilisée par La Poste depuis 1975 en qualité
d'agent contractuel de droit public, à partir de septembre 1992
en qualité d'agent contractuel de droit privé sous le régime
des contrats de travail à durée déterminée,
depuis 1996 sous le régime d'un contrat de travail à durée
indéterminée intermittent de 1200 heures par an, celui-ci
pouvant être modifié chaque année par avenant.
Deux avenants, l'un de 1998, l'autre de 1999 modifient la durée
minimale de travail en la ramenant à 1100 heures/an ainsi que les
lieux d'exécution du travail. Le bureau de poste d' Avesnes le
Comte figurant bien comme lieu de travail dans ces deux avenants.
Un poste de travail sédentaire se libérant sur le bureau
d' Avesnes le Comte, Madame KULIK a postulé celui-ci sans succès,
sa demande ayant été rejetée au profit d'une tierce
personne.
La Convention Commune La Poste - France Télécom n'ayant
pas été respectée sur de nombreux points. Madame
KULIC a saisi le Conseil de Prud'hommes le 30 janvier 1998 pour demander
l'application de la Convention et être rétablie dans ses
droits.
L'affaire a été appelée le 09 juin 1998.
Le Conseil a prononcé son jugement le 15 septembre 1999. Celui
- ci a été notifié le 23 septembre 1999.
Le Conseil a accueilli Madame KULIK en sa demande, confirmant le non respect
de la convention commune, il a attribué le poste à cette
dernière.
Le 25 septembre. La Poste a interjeté appel sur la totalité
du jugement.
C'est dans cet état que se présente la dite affaire.
I)
CONFIRMATION
Confirmation du jugement intervenu , contradictoire en premier ressort
et qui a attribué le poste vacant a Mme KULIK.
Votre Cour confirmera le jugement en ce qu'il a attribué le poste
vacant d' Avesnes le Comte à Mme KULIK. Dès lors, le jugement
intervenu sur ce point sera confirmé. En effet, le jugement intervenu
est fondé. Madame KULIK a eu un CDII, contrat à durée
indéterminée intermittent établi le 1er octobre pour
une durée annuelle minimale de 1200 heures. Deux avenants, l'un
de 1998, l'autre de 1999 ont modifié la durée minimale pour
la ramener à 1100 heures et les lieux d'utilisation habituels.
Dans les deux cas le bureau d' Avesnes le Comte figure sur les avenants,
qu'à partir de là il est irréfutable que Mme KULIK
est bien un agent de cet établissement (pièce n° 1 )
Le 1er janvier 1998, le Receveur du bureau d' Avesnes le Comte a fait
valoir ses droits à la retraite. Madame MORGANT, son épouse
qui occupait dans ce bureau, un emploi d'agent contractuel au guichet
a donné sa démission, libérant de fait un poste de
travail.
Mr KULIK, nouveau receveur d ' Avesnes le Comte demande le comblement
du poste vacant auprès de sa hiérarchie.
Mme LEFORT, gérante de l'agence postale de GRAND RULLECOURT , agence
rattachée au bureau d'Avesnes dépose sa candidature pour
le remplacement de Mme MORGANT.
Informée par son mari , Mme KULIK dépose donc spontanément
sa candidature.
La Convention commune La Poste - France télécom régit
le personnel contractuel de droit privé de ces entreprises et définit
clairement dans son chapitre 6, le comblement des postes. ( pièce
n°2)
ARTICLE
18- PUBLICITE DES POSTES VACANTS (pièce n°3 )
Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet
d'une publication interne au sein des différents services et filiales.
En ne respectant pas cet article , en n'informant pas l'ensemble de son
personnel La poste du Pas-de-Calais adopte une attitude discriminatoire.
La Poste reconnaît d'ailleurs n'avoir pas respecté les obligations
de l'article 18, cependant elle ne l'explique pas.
La Convention commune La Poste - France télécom dans son
annexe "autres personnels" après avoir rappelé
l'application de cette annexe au contrat à durée indéterminée
intermittent, pose dans son chapitre 2 ( conditions de recrutement):
ARTICLE
2- COMBLEMENT DE POSTE (pièce n°4)
Lorsqu'un
poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence
et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes :
1) aux agents contractuels employés dans l'établissement,
éventuellement après un stage de formation rémunéré:
à cet effet le poste proposé sera porté à
la connaissance du personnel contractuel.
Comme l'a rappelé le Conseil de Prud'hommes " l'exploitant
doit faire appel de préférence" et non systématiquement.
Le bureau d' Avesnes le Comte figure bien sur les avenants du contrat
CDII de Mme KULIK, elle fait donc bien partie de cet établissement.
Les compétences et les aptitudes sont également évoquées
dans cet article2. Celles-ci ne sauraient être opposées à
Mme KULIK puisque son dossier d'appréciation la qualifie d'agent
au comportement général bon. (pièce n°5 )
Le 12 juillet 1996, La Poste , par un accord d'entreprise a défini
la classification des postes tenus par les agents contractuels. Cette
classification se décomposant en 3 groupes au regard des activités
tenues avec un salaire proportionnel à la classification. ( pièce
n°6 )
1) groupe A classification 1-1
2) groupe B classification 1-2
3) groupe C classification n-1 .
Le poste libéré par Mme MORGANT était un poste de
classification II-1 (pièce n°7)
La classification sur laquelle est occupée Mme KULIC est celle
de niveau II-1 ( pièce n°8 )
La classification sur laquelle est occupée Mme LEFORT au 1er janvier
98 est celle de niveau I-l( pièce n°9 )
La seule possibilité d'affecter sur un poste, une personne ne disposant
pas du niveau de fonction requis est de mettre en application la note
de service n° 211 ( pièce n°10), or dans le département
du Pas-de-Calais cela n'a pas été le cas.
De plus il est de règle au sein de l'entreprise La Poste, de favoriser
l'ancienneté administrative ( date d'entrée au service de
La Poste).L' ancienneté de Mme KULIC étant de 1975 contre
celle de Mme LEFORT qui est de 1982, ne pose aucune ambiguïté.
Pour terminer, il nous semble utile de préciser l'état de
santé de Mme KULIC. En effet celle ci souffre d'une lombalgie avec
sciatalgie gauche.( pièce n°l 1 )
Suite à des arrêts de travail liés à la pathologie
dont souffre Mme KULIC, la médecine de prévention et des
docteurs dûment accrédités par La Poste ont conclu
à la nécessité de privilégier l'utilisation
de l'intéressée sur un poste sédentaire de guichetier.
En ne respectant pas l'article 18 de la convention commune, en attribuant
un poste à une personne ne possédant pas le niveau de classification
requis, en ne tenant pas compte de l'ancienneté administrative.
La Poste du Pas-de-Calais n'a pas respecté les principes du comblement
de poste définis dans la convention commune.
Dans cette affaire son attitude se révèle tout à
fait discriminatoire et Votre Cour ne pourra que confirmer le jugement
rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARRAS .
En effet ce dernier lui donnait l'opportunité d'attribuer le poste
à Mme Kulik, poste qu'elle revendiquait de façon légale
et qui permettait à La Poste d'être en adéquation
avec les décisions prises par sa propre médecine de prévention.
Si par extraordinaire, votre Cour n'abondait pas dans ce sens, elle ne
pourrait nier le fait que le dit poste d'Avesnes le comte devait légalement
et médicalement revenir à Mme Kulik, qu'elle en a été
écartée au profit d'une autre personne et que cette manière
de procéder s'assimile à licenciement.
Pour finir, n'ayant pu bénéficier de l'attribution du poste
tant par le respect de la convention que par celui des dispositions de
reclassement médical, Mme KULIK a subi un préjudice et qu'elle
réclame à ce titre 40000 francs de dommages et intérêts.
Dans
le cadre du contrat de travail CDII de Mme KULIK, nous sollicitons que
votre Cour fasse droit aux demandes nouvelles de Mme KULIK, sur le fondement
de l'article 516-2 qui dispose que "les demandes nouvelles dérivant
du même contrat de travail sont recevables en tout état de
cause, même en appel, sans que puisse être opposée
l'absence de tentative de conciliation".
Mme
KULIC demande qu'il lui soit fait droit aux demandes suivantes.
Demande
de requalification de son contrat à durée indéterminée
intermittent conclu entre l'établissement public La Poste et Mme
KULIK Rosé Marie le 01 octobre 1996 en un contrat à durée
indéterminée à temps complet.
Indemnités compensatrices pour préjudice salarial jusqu'à
ce jour ( 92250frs)
Paiement des 36hl2 heures complémentaires effectuées en
1998 soit 1873frs
Rappel de taxes forfaitaires France Télécom: 1667 taxes
à 0,74f soit l233 frs
Article 700 NCPC: 3000frs
II)
DEMANDES NOUVELLES
a)
demande de requalification du CDU en CDI
La relation contractuelle existant entre La Poste et Mme KULIK est
actuellement régie par le contrat intermittent conclu à
la date du 1" octobre 1996. ( pièce n°l )
Ces contrats sont régis par les articles L.212-4-8 et suivants
ancien du code du travail (pièce n°l 2 ). Si l'article 43 de
la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 a abrogé
ces dits articles qui réglementent le travail intermittent dans
sa rédaction, il a expressément maintenu en vigueur les
conventions ou accords collectifs conclus en application de ces articles.
Dans la convention collective La Poste - France Télécom
conclue en octobre 1991, les dispositions des articles 25 et 26 et suivants
du chapitre VII relatives au travail intermittent, ( pièce n°13)
conformément auxquelles a été conclu le contrat de
Mme KULIK, ont bien été prises en application des articles
L.212-4-8 et suivants du code du travail et régissent donc toujours
celui ci.
Si l'article L.212-4-8 du code du travail ouvrait la possibilité
aux entreprises pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu
ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
le prévoyait, de conclure des contrats de travail intermittent
afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention
ou cet accord , comportant par nature une alternance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées.
Comme la Cour d'appel de PAU l'a déjà soulevée (
pièce n°14 ), la convention collective La Poste France-Télécom
n' a jamais été étendue. Si encore celle ci l'eut
été, les dispositions légales de l'article L.212-4-8
obligeait la convention ou l'accord instituant un dispositif d'intermittence
de définir les emplois concernés.
L'article
25 de la convention commune ( pièce n'02 ) pris en application
de l'article L.2121-4-8 ne comporte aucune définition précise
des emplois pouvant être pourvus par des contrats intermittents.
Cet
article 25 rappelle que" le travail intermittent est destiné
à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une
alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées" , qu'il permet de répondre aux "fluctuations
d'activité" et de pallier aux "défaillances imprévisibles",
motifs de recours évoqués sur le contrat de Mme KULIK.
Or il est bien établi et cela sans équivoque possible que
Mme KULIK a été recrutée pour exercer des fonctions
d'agent du service général, correspondantes à son
niveau de classification II-1; n'est d'ailleurs pas contestable non plus
le fait qu'elle exerce ces fonctions dans le cadre de remplacements d'agents
absents et ce quelque soit le motif de l'absence. Le dossier d'appréciation
de l'agent ( pièce n°l 5 ) définit clairement la fonction
"agent de remplacement" en précisant le pcst:e occupé:
(guichets, tri départ, cabine , comptabilité).
La Poste , est un établissement public industriel et commercial
(pièce n°16), devant assurer ses missions de service public.
Les bureaux de poste sont ouverts tous les jours de l'année et
la distribution du courrier s'effectue également tous les jours.
Les fonctions définies dans le contrat de travail de Mme KULIK
sont bien celles d' agents travaillant à La Poste et s'exercent
de façon continue toute l'année
L'intermittence
n'existant pas à La Poste, il est clair que l'utilisation de Mme
KULIC ne correspond pas à la définition du travail intermittent
à savoir " pourvoir un emploi comportant une alternance
de périodes travaillées et de périodes non travaillées"
ou en raison d'un surcroît d' activité, ni pour faire face
à des défaillances imprévisibles, les absences pour
congés, repos compensateurs des agents de la Poste sont bien planifiées
et prévisibles (ex: utilisation de l'intermittence sur un congé
parental ( pièce n°17 ), congé soumis à approbation
donc bien planifîable).
D'ailleurs lors de surcroît d'activité ou de défaillance
imprévisible. La Poste a toujours recours au contrat de travail
à durée déterminée. Cependant ceux ci étant
beaucoup plus cadrés par le code du travail. La Poste détourne
l'utilisation de l'intermittence en utilisant les agents régis
par ce genre de contrat, exactement comme des CDD. Outre la soi disant
légalité de cette façon d'agir, cela l'exonère
de verser la prime de précarité et les allocations de chômage
relatives aux CDD.
L'article
26( pièce n°18 )de la convention commune pris en application
de l'article L. 122-4-9 ( pièce n°19 ) du code du travail stipule
que le contrat intermittent doit comporter la répartition indicative
de l'horaire hebdomadaire du travail et du régime de travail du
ou des établissements situés à l'intérieur
de la zone géographique concernée par le contrat.
Jamais sur le contrat initial et les avenants conclus postérieurement
cette prescription n'est respectée, il en résulte que Mme
KULIC est complètement dépendante du gestionnaire de son
secteur, les périodes normalement travaillées ne le sont
pas totalement, ainsi l'avenant de 1998(pièce n°20) annonce
une période travaillée du 09 novembre au 31 décembre,
pourtant 11 jours d'inactivité sont observés dans cette
période( pièce n°21 ).
Outre les périodes travaillées et celles non travaillées,
le Sieur JEOL, gestionnaire de Mme KULIC instaure de son propre chef,
sans en être contredit par La Poste, des périodes dites de
réserve , périodes durant lesquelles Mme KULDC doit être
présente chez elle et ne doit pas brancher son répondeur
téléphonique ( pièce n°22 ). Cette façon
d'agir tout à fait illégale se suffît à elle
même pour démontrer l'utilisation frauduleuse de l'intermittence
par La Poste.
Conformément
à l'article 26 ( pièce n°23 ) de la convention qui autorise
les heures complémentaires dans la limite du quart de la durée
minimale, un avenant de 210 heures permet l'utilisation de Mme KULIC du
1er octobre au 31 décembre 1997,(pièce n°24) celles
ci sont rémunérées une partie en octobre 1997, l'autre
partie sur la fiche de paye de novembre comme ayant été
effectuées 56h33 en juillet, 56h33 en août, 56h33 en septembre(
pièce n° 25 ). Vu la date de rédaction postérieure
au 1er octobre cet avenant n'est qu'une régularisation, de plus
le paiement des heures complémentaires comme l'indique l'article
27 de la convention ( pièce n°26 ) doit être effectué
avec le salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
Il en résulte que de l'ensemble évoqué ci dessus,
Mme KULIC n'a pu trouver un complément de travail lui permettant
d'arriver à un temps plein, qu'en conséquence elle a subi
un préjudice salarial et qu'elle en demande réparation.
De plus ,il s'avère que le contrat intermittent conclu par La Poste
et Mme KULIC a eu lieu en méconnaissance des articles L.212-4-8
et suivants du code du travail, des articles 25, 26 et 33 de la convention
commune, que le dit contrat est illicite et bien que non inscrite dans
les textes Mme KULIC est fondée à demander la requalification
dudit contrat en contrat à durée indéterminée
à temps complet et à faire valoir les droits s'y afférent
depuis la date de la conclusion du contrat illicite
b)Sur le paiement des 36hl2 effectuées en 1998
Au vu des pièces
votre Cour ne pourra que constater la gestion à " l'à
peu près" du personnel intermittent de la Poste du Pas-de-Calais.
En effet l'avenant 1998 du contrat intermittent de Mme i KULIK( pièce
n°27) fixe la durée minimale à 1100 heures, on pourrait
déjà s'étonner de voir porter sur la fiche comptable(
pièce n°28 ) 1120 h 08 dans les heures initialement prévues,
il n'en demeure pas moins que 1136,12 ont été effectuées
durant l'année 1998 soit 36hl2 complémentaires et cela sans
avenant. De plus, suite à notre intervention il a été
répondu à Mme KULIK que seulement 16 h lui étaient
dues et qu'elles seraient déduites de son activité de l'avenant
de 1999 ( pièce n°29 ), cela au mépris total du droit
du travail et de la convention. Mme KULIC demande donc que ces heures
complémentaires effectuées en 1998 lui soit intégralement
payées, soit 1873 frs.
c) sur le rappel
des taxes forfaitaires France- Télécom
L'article L.212-4-10 ( pièce n°30 ) définit les
droits des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent
en leur reconnaissant les mêmes droits conventionnels que les salariés
à temps complet. Il est patent que ceux ci bénéficient
d'un poste de continuité de service qui leur offre l'abonnement
gratuit et un crédit de 500 taxes de base par an.
Si l'abonnement leur est offert , les travailleurs intermittents ne se
voient pas attribués les 500 taxes de base , que Mme KULIK réclame
donc celles ci avec effet rétroactif et au prorata depuis le 1"
octobre 1996 soit 1667 taxes à 0,74 = 1233 frs.
Par ces motifs
Il est demandé à la Cour;
- Déclarer l'appel irrecevable, en tout cas mal fondé
- En conséquence,
débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes,
fins et conclusions
- Confirmer
le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 15 septembre 1998 ,
subsidiairement recevoir Mme KULIC dans ses nouvelles demandes.
- Condamner La Poste à verser 3000F au titre de l'article
700 NCPC
- Condamner La
Poste aux entiers frais et dépens, y compris ceux de 1èr"
instance
- Accueillir les demandes nouvelles formulées devant la
Cour
Pierre GUILLEMANT
Délégué syndical


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