Madame
Rousset a saisi le conseil de céans aux fins de voir requalifier
son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet
et condamner La Poste à lui payer diverses indemnités à
ce titre.
Le Conseil ne saurait retenir une telle demande qui n'apparaît fondée
ni en fait ni en droit.
LES FAITS DE L'ESPECE SONT LES SUIVANTS:
Madame Rousset été embauchée par La Poste, sous le
régime de la convention collective commune La Poste/ France Telecom,
à compter du 1er janvier 1995, par un contrat à durée
indéterminée intermittent ( production N°1).
Ce dernier contrat prévoyait initialement une durée d'utilisation
annuelle de 1400 heures, portée ultérieurement à
1404 heures (productions N° 2 et 3), pour des activités de
distribution dans les bureaux de poste de Romans et Mours.
Madame Rousset entend contester la validité du recours aux CDII
à La Poste et la régularité de son propre contrat.
DISCUSSION
I-Sur le respect du statut général des fonctionnaires
La demanderesse croit pouvoir exciper des dispositions de l'article
3 dernier alinéa de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 pour
démontrer l'illégalité des CDII à La Poste.
Cette argumentation ne saurait être retenue.
En effet, les dispositions légales susvisées réservent
aux fonctionnaires les emplois correspondant à un besoin prévisible
et constant.
La
jurisprudence administrative a été amenée à
préciser qu'il s'agissait là d'emplois impliquant une utilisation
continue, sans interruption de quelque nature que ce soit sur l'année.
Les emplois occupés par des CDII à La Poste ne répondent
à l'évidence pas à cette notion, puisque par définition
et dans les faits, ils correspondent à une utilisation discontinue.
Ainsi, le contrat de Madame Rousset a été conclu pour une
durée annuelle de 1 400 heures, soit pour un temps incomplet.
Or, il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 que " les fonctions, qui correspondant à
un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont
assurées par des agents contractuels. Les fonctions
correspondants à un besoin saisonnier ou occasionnels sont assurées
par des agents contractuels lorsqu'elles ne peuvent être assurées
par des fonctionnaires titulaires ".
Il est donc clair que les emplois consacrés au remplacement des
agents de La Poste peuvent être occupés par des contractuels,
quand il n'y a pas utilisation continue sur l'année. Ce qui est
bien le cas en l'espèce .
C'est bien dans ce cadre qu'il faut replacer les dispositions des articles
1 et 25 de la convention commune collective qui rappellent les règles
ci-dessus énoncées.
II-
Sur la validité des CDIIà La Poste
La requérante se prévaut des dispositions des articles
L.212-4-8 et L.212-4-9 anciens du code du travail.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi n°
93-1313 du 20 décembre 1993 qui a néanmoins maintenu les
conventions collectives et accords d'entreprise pris en leur application.
Dans ce cadre, il convient de considérer, comme cela a déjà
été jugé ( CA Agen 7/3/2000 DELPECH c/LA POSTE ci-joint
en production N°4) que l'on doit ainsi se référer aux
seules dispositions de la convention collective.
La convention collective commune La Poste/France Telecom prise en application
de l'article 31 de la loi N° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit,
dans ses articles 25 et suivants (production N°5), le recours au CDII
dans le but d'adapter la durée du travail aux fluctuations d'activité
et de pallier aux défaillances imprévisibles affectant ponctuellement
le fonctionnement des services.
Madame Rousset soutient à tort que son utilisation pour le remplacement
d'agents absents est contraire à cette disposition.
En effet, tant la convention collective que le contrat de l'intéressée
visent expressément " les défaillances imprévisibles
" du service comme motif de recours au CDII.
Il faut entendre par cette expression que La Poste peut avoir recours
à ce type de contrat lorsque ponctuellement, pour quelque motif
que ce soit, l'effectif disponible n'est pas suffisant pour assumer l'intégralité
de la charge de travail.
Dans ce cadre, la notion de " défaillances " ne se restreint
pas aux seules absences du personnel, mais vise plus généralement
toute situation où La Poste a ponctuellement besoin d'un nombre
plus important d'agents.
Il est donc faux d'affirmer que la convention commune interdit de recourir
au CDII pour remplacer des agents absents, et notamment pour congé
d'affaires.
Il convient de se référer à une situation plus globale
prenant en compte la conjugaison sur certaines périodes de l'année
des pointes d'activité du service, des absences programmées
(congés d'affaires, formations, temps partiel...), et des absences
imprévisibles (congés maladie...).
Au demeurant, contrairement à ce qu'allègue la requérante,
un emploi consacré au remplacement du personnel absent peut présenter
une alternance de périodes travaillées et de périodes
non travaillées dans la mesure où le besoin de remplacement
se manifeste de façon particulière sur des périodes
de l'année bien identifiées.
Dans ce cadre, d'une part, le CDII de Madame Rousset répond bien
à un emploi comportant une alternance de périodes travaillées
de périodes non travaillées, dans la mesure où il
a pour but de faire face à des situations ponctuelles nécessitant
un renfort ponctuel de personnel sur certaines périodes de l'année
seulement.
D'autre part, il ne vient pas en substitution mais en simple complément
des emplois de titulaires existants effectivement et correspondant à
une
utilisation constante, à temps complet sur l'année.
Madame Rousset soutient ensuite que La Poste aurait dû fixer avec
précision les périodes travaillées et la répartition
des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le Conseil relèvera que les périodes travaillées
figurent bien avec précision au contrat de l'intéressée
et que son régime de travail y est aussi fixé par référence
au règlement intérieur des bureaux de poste où son
travail s'exécute. Ces périodes ont été respectées,
tout comme la durée d'utilisation annuelle prévue au contrat.
Des périodes de sollicitation ont été par ailleurs
prévues.
En effet, si les fluctuations d'activité et les absences peuvent
être estimées, cette estimation ne peut qu'être globale
quand elle se réalise en début d'année. Contrairement
à ce qu'affirme Madame Rousset, le trafic postal, même s'il
génère une activité permanente, connaît d'importantes
fluctuations de volume sur certaines périodes de l'année,
en fonction des saisons (notamment pendant les fêtes de fin d'année)
ou par exemple du calendrier des opérations commerciales menées
par les entreprises clientes de La Poste. En ce qui concerne la planification
des absences, si leur volume global peut être estimé, leur
calendrier exact est à l'évidence sujet à variation.
S'agissant de la prétendue nécessité d'un arrêté
d'extension de la convention collective commune, force est de constater
que la mise en place à La Poste d'une convention d'entreprise et
non de branche résulte de la loi du 2 juillet 1990. En droit et
en fait, cette convention ne peut faire l'objet d'un arrêté
d'extension. A l'inverse, au regard des spécificités de
son statut et de ses missions de service public. La Poste ne saurait être
intégrée et relever d'une convention de branche. Enfin,
il est inconcevable que chaque agent de La Poste, et même au-delà
pour chaque activité qu'il a en charge, relève de conventions
collectives différentes.
A cet égard, le fait que les activités concernées
relèvent du monopole ou du secteur concurrentiel, du secteur postal
ou du secteur financier, est inopérant. Considérer le contraire
reviendrait à remettre en cause le principe fondamental de l'unité
du statut social au sein de l'entreprise dont la jurisprudence assure
de façon constante le respect.
III-
Sur la modification annuelle du contrat
Une telle possibilité est prévue expressément
dans la convention collective en son article 26.
Ainsi, la modification ne rentre pas dans le champ d'application de la
procédure prévue à l'article 67 de la convention
commune.
La Poste n'a donc aucune obligation de consulter la commission consultative
paritaire pour procéder par voie d'avenant annuel aux modifications
dont la possibilité a été expressément prévue
par la convention collective et qui ont été contractuellement
acceptées par la salariée concernée par la signature
d'un avenant.
Au surplus, en l'espèce, il s'est agi d'une augmentation de la
durée d'utilisation.
IV-
Sur les modalités d'accès au temps complet.
Concernant la priorité de mutation des personnels titulaires
sur les postes à temps complet créés à Romans,
La Poste n'a fait qu'une juste application des dispositions du statut
de la Fonction Publique telles que développées plus haut.
A ce titre, La Poste ne choisit pas d'appliquer les textes " au gré
de ses préférences ".
La Poste applique les textes selon leur hiérarchie respective qui
impose que les dispositions d'une convention collective n'ont pas une
valeur supérieure et ne peuvent donc primer des dispositions légales,
en l'occurrence le statut de la fonction publique dont la loi du 2 juillet
1990 impose le respect à La Poste.
Dans la mesure où le statut de la Fonction Publique donne clairement
priorité aux fonctionnaires pour les emplois à temps complet
de La Poste, les dispositions de la convention commune, norme juridique
inférieure à la loi, ne peuvent s'appliquer qu'une fois
cette priorité légale exécutée.
Par ailleurs, si l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 sur les conditions
d'emploi des agents contractuels de La Poste organise les modalités
de l'accès au temps complet, il précise bien que les règles
de priorisation définies par le code du travail et la convention
commune restent applicables.
Or, l'article 66 de la Convention commune institue une obligation de reclassement
de tout agent dont le poste est supprimé, afin d'éviter
son
licenciement.
Conformément à la hiérarchie des normes juridiques,
les dispositions d'une convention collective prévalent sur les
dispositions d'un accord
d'entreprise.
Cette obligation de reclassement devait donc trouver pleine application
en l'espèce au profit de Madame Bruyère dont le poste était
supprimé dans la nouvelle organisation.
Par ailleurs. Le Conseil notera que La Poste s'est exécutée
des engagement issus de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, en proposant
à Madame Rousset des postes de nature à augmenter sa durée
d'utilisation. Ces postes ont été refusés par l'intéressée.
V-
Sur le préjudice prétendument subi.
Madame Rousset réclame des dommages et intérêts
correspondant à la différence de salaires entre son temps
incomplet et le temps complet auquel elle aurait pu selon elle prétendre.
La Poste remarque en tout état de cause qu'il ne peut s'agir des
sommes brutes de charges sociales.
VI- Sur la régularisation du complément poste.
Cette indemnité, liée réglementairement à
la notion de travail effectif car constituant un complément de
salaire, est logiquement proratisée en fonction de la durée
d'utilisation du bénéficiaire.
Ce principe, rappelé expressément dans le contrat de travail
de Madame Rousset, s'applique à tous les agents de La Poste quels
que soient leur statut et leur situation respectifs.
La demande de Madame Rousset à ce titre apparaît ainsi particulièrement
mal fondée.
En
conclusion, Madame ROUSSET, qui n'a jamais accompli de travail effectif
pour une durée supérieure aux prévisions légales
et contractuelles, ne saurait revendiquer une requalification à
temps complet de son CDII
En effet, d'une part, son contrat ne peut être présumé
conclu à temps complet dans la mesure où il est écrit
et comporte une durée d'utilisation correspondant à un temps
incomplet. Les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail
ne sauraient ainsi trouver à s'y appliquer.
Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir été
utilisée à temps complet, en dehors des prévisions
du contrat. Bien au contraire, elle produit elle-même les documents
établissant que les conditions de son contrat ont bien été
respectées.
Enfin,
conformément à une jurisprudence constante, l'éventuelle
inobservation par La Poste de certaines dispositions conventionnelles
ne peut
conduire à la requalification de son contrat alors que ni la convention
collective, ni la loi ne le prévoient.
Par
tous ces motifs,LA POSTE conclut à ce qu'il plaise au Conseil de
:
- Dire que Madame Rousset est liée à La Poste par un contrat
à durée indéterminée intermittent régulier
et valable,
- Rejeter par voie de conséquence l'intégralité des
chefs de demande de Madame ROUSSET.
A
Valence, le Directeur da la Poste de la Drôme

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