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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
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Affaire Rousset c/ La Poste.
Conseil des Prud'hommes de Valence.
Section Commerce, chambre 2,.N° RG : F 99/00612.
Audience de jugement du 25 mai 2000.

 

Conclusions en réplique de La Poste.

pour : La Poste, prise en la personne de son Directeur Départemental de la Drôme, Allée Gangloff - BP 107- 26010 VALENCE CEDEX,
Défenderesse

Contre : Madame Rousset Ghislaine, agent contractuel de La Poste, demeurant 10 rue louis Pirraud 26300 Bourg de Péage Demanderesse.

 

Madame Rousset a saisi le conseil de céans aux fins de voir requalifier son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et condamner La Poste à lui payer diverses indemnités à ce titre.
Le Conseil ne saurait retenir une telle demande qui n'apparaît fondée ni en fait ni en droit.


LES FAITS DE L'ESPECE SONT LES SUIVANTS:

Madame Rousset été embauchée par La Poste, sous le régime de la convention collective commune La Poste/ France Telecom, à compter du 1er janvier 1995, par un contrat à durée indéterminée intermittent ( production N°1).
Ce dernier contrat prévoyait initialement une durée d'utilisation annuelle de 1400 heures, portée ultérieurement à 1404 heures (productions N° 2 et 3), pour des activités de distribution dans les bureaux de poste de Romans et Mours.
Madame Rousset entend contester la validité du recours aux CDII à La Poste et la régularité de son propre contrat.

DISCUSSION

I-Sur le respect du statut général des fonctionnaires
La demanderesse croit pouvoir exciper des dispositions de l'article 3 dernier alinéa de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 pour démontrer l'illégalité des CDII à La Poste.
Cette argumentation ne saurait être retenue.
En effet, les dispositions légales susvisées réservent aux fonctionnaires les emplois correspondant à un besoin prévisible et constant.

La jurisprudence administrative a été amenée à préciser qu'il s'agissait là d'emplois impliquant une utilisation continue, sans interruption de quelque nature que ce soit sur l'année.
Les emplois occupés par des CDII à La Poste ne répondent à l'évidence pas à cette notion, puisque par définition et dans les faits, ils correspondent à une utilisation discontinue.
Ainsi, le contrat de Madame Rousset a été conclu pour une durée annuelle de 1 400 heures, soit pour un temps incomplet.
Or, il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 que " les fonctions, qui correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels. Les fonctions
correspondants à un besoin saisonnier ou occasionnels sont assurées par des agents contractuels lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires ".
Il est donc clair que les emplois consacrés au remplacement des agents de La Poste peuvent être occupés par des contractuels, quand il n'y a pas utilisation continue sur l'année. Ce qui est bien le cas en l'espèce .
C'est bien dans ce cadre qu'il faut replacer les dispositions des articles 1 et 25 de la convention commune collective qui rappellent les règles ci-dessus énoncées.

II- Sur la validité des CDIIà La Poste
La requérante se prévaut des dispositions des articles L.212-4-8 et L.212-4-9 anciens du code du travail.
Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 qui a néanmoins maintenu les conventions collectives et accords d'entreprise pris en leur application.
Dans ce cadre, il convient de considérer, comme cela a déjà été jugé ( CA Agen 7/3/2000 DELPECH c/LA POSTE ci-joint en production N°4) que l'on doit ainsi se référer aux seules dispositions de la convention collective.
La convention collective commune La Poste/France Telecom prise en application de l'article 31 de la loi N° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit, dans ses articles 25 et suivants (production N°5), le recours au CDII dans le but d'adapter la durée du travail aux fluctuations d'activité et de pallier aux défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services.
Madame Rousset soutient à tort que son utilisation pour le remplacement d'agents absents est contraire à cette disposition.
En effet, tant la convention collective que le contrat de l'intéressée visent expressément " les défaillances imprévisibles " du service comme motif de recours au CDII.
Il faut entendre par cette expression que La Poste peut avoir recours à ce type de contrat lorsque ponctuellement, pour quelque motif que ce soit, l'effectif disponible n'est pas suffisant pour assumer l'intégralité de la charge de travail.
Dans ce cadre, la notion de " défaillances " ne se restreint pas aux seules absences du personnel, mais vise plus généralement toute situation où La Poste a ponctuellement besoin d'un nombre plus important d'agents.

Il est donc faux d'affirmer que la convention commune interdit de recourir au CDII pour remplacer des agents absents, et notamment pour congé d'affaires.
Il convient de se référer à une situation plus globale prenant en compte la conjugaison sur certaines périodes de l'année des pointes d'activité du service, des absences programmées (congés d'affaires, formations, temps partiel...), et des absences imprévisibles (congés maladie...).
Au demeurant, contrairement à ce qu'allègue la requérante, un emploi consacré au remplacement du personnel absent peut présenter une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans la mesure où le besoin de remplacement se manifeste de façon particulière sur des périodes de l'année bien identifiées.
Dans ce cadre, d'une part, le CDII de Madame Rousset répond bien à un emploi comportant une alternance de périodes travaillées de périodes non travaillées, dans la mesure où il a pour but de faire face à des situations ponctuelles nécessitant un renfort ponctuel de personnel sur certaines périodes de l'année seulement.
D'autre part, il ne vient pas en substitution mais en simple complément des emplois de titulaires existants effectivement et correspondant à une
utilisation constante, à temps complet sur l'année.

Madame Rousset soutient ensuite que La Poste aurait dû fixer avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le Conseil relèvera que les périodes travaillées figurent bien avec précision au contrat de l'intéressée et que son régime de travail y est aussi fixé par référence au règlement intérieur des bureaux de poste où son travail s'exécute. Ces périodes ont été respectées, tout comme la durée d'utilisation annuelle prévue au contrat.
Des périodes de sollicitation ont été par ailleurs prévues.
En effet, si les fluctuations d'activité et les absences peuvent être estimées, cette estimation ne peut qu'être globale quand elle se réalise en début d'année. Contrairement à ce qu'affirme Madame Rousset, le trafic postal, même s'il génère une activité permanente, connaît d'importantes fluctuations de volume sur certaines périodes de l'année, en fonction des saisons (notamment pendant les fêtes de fin d'année) ou par exemple du calendrier des opérations commerciales menées par les entreprises clientes de La Poste. En ce qui concerne la planification des absences, si leur volume global peut être estimé, leur calendrier exact est à l'évidence sujet à variation.

S'agissant de la prétendue nécessité d'un arrêté d'extension de la convention collective commune, force est de constater que la mise en place à La Poste d'une convention d'entreprise et non de branche résulte de la loi du 2 juillet 1990. En droit et en fait, cette convention ne peut faire l'objet d'un arrêté d'extension. A l'inverse, au regard des spécificités de son statut et de ses missions de service public. La Poste ne saurait être intégrée et relever d'une convention de branche. Enfin, il est inconcevable que chaque agent de La Poste, et même au-delà pour chaque activité qu'il a en charge, relève de conventions collectives différentes.
A cet égard, le fait que les activités concernées relèvent du monopole ou du secteur concurrentiel, du secteur postal ou du secteur financier, est inopérant. Considérer le contraire reviendrait à remettre en cause le principe fondamental de l'unité du statut social au sein de l'entreprise dont la jurisprudence assure de façon constante le respect.

III- Sur la modification annuelle du contrat
Une telle possibilité est prévue expressément dans la convention collective en son article 26.
Ainsi, la modification ne rentre pas dans le champ d'application de la procédure prévue à l'article 67 de la convention commune.
La Poste n'a donc aucune obligation de consulter la commission consultative paritaire pour procéder par voie d'avenant annuel aux modifications dont la possibilité a été expressément prévue par la convention collective et qui ont été contractuellement acceptées par la salariée concernée par la signature d'un avenant.
Au surplus, en l'espèce, il s'est agi d'une augmentation de la durée d'utilisation.

IV- Sur les modalités d'accès au temps complet.
Concernant la priorité de mutation des personnels titulaires sur les postes à temps complet créés à Romans, La Poste n'a fait qu'une juste application des dispositions du statut de la Fonction Publique telles que développées plus haut. A ce titre, La Poste ne choisit pas d'appliquer les textes " au gré de ses préférences ".
La Poste applique les textes selon leur hiérarchie respective qui impose que les dispositions d'une convention collective n'ont pas une valeur supérieure et ne peuvent donc primer des dispositions légales, en l'occurrence le statut de la fonction publique dont la loi du 2 juillet 1990 impose le respect à La Poste.
Dans la mesure où le statut de la Fonction Publique donne clairement priorité aux fonctionnaires pour les emplois à temps complet de La Poste, les dispositions de la convention commune, norme juridique inférieure à la loi, ne peuvent s'appliquer qu'une fois cette priorité légale exécutée.
Par ailleurs, si l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 sur les conditions d'emploi des agents contractuels de La Poste organise les modalités de l'accès au temps complet, il précise bien que les règles de priorisation définies par le code du travail et la convention commune restent applicables.
Or, l'article 66 de la Convention commune institue une obligation de reclassement de tout agent dont le poste est supprimé, afin d'éviter son
licenciement.
Conformément à la hiérarchie des normes juridiques, les dispositions d'une convention collective prévalent sur les dispositions d'un accord
d'entreprise.
Cette obligation de reclassement devait donc trouver pleine application en l'espèce au profit de Madame Bruyère dont le poste était supprimé dans la nouvelle organisation.
Par ailleurs. Le Conseil notera que La Poste s'est exécutée des engagement issus de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, en proposant à Madame Rousset des postes de nature à augmenter sa durée d'utilisation. Ces postes ont été refusés par l'intéressée.

V- Sur le préjudice prétendument subi.
Madame Rousset réclame des dommages et intérêts correspondant à la différence de salaires entre son temps incomplet et le temps complet auquel elle aurait pu selon elle prétendre. La Poste remarque en tout état de cause qu'il ne peut s'agir des sommes brutes de charges sociales.

VI- Sur la régularisation du complément poste.
Cette indemnité, liée réglementairement à la notion de travail effectif car constituant un complément de salaire, est logiquement proratisée en fonction de la durée d'utilisation du bénéficiaire.
Ce principe, rappelé expressément dans le contrat de travail de Madame Rousset, s'applique à tous les agents de La Poste quels que soient leur statut et leur situation respectifs.
La demande de Madame Rousset à ce titre apparaît ainsi particulièrement mal fondée.

En conclusion, Madame ROUSSET, qui n'a jamais accompli de travail effectif pour une durée supérieure aux prévisions légales et contractuelles, ne saurait revendiquer une requalification à temps complet de son CDII

En effet, d'une part, son contrat ne peut être présumé conclu à temps complet dans la mesure où il est écrit et comporte une durée d'utilisation correspondant à un temps incomplet. Les dispositions de l'article L.212-4-3 du code du travail ne sauraient ainsi trouver à s'y appliquer.
Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir été utilisée à temps complet, en dehors des prévisions du contrat. Bien au contraire, elle produit elle-même les documents établissant que les conditions de son contrat ont bien été respectées.

Enfin, conformément à une jurisprudence constante, l'éventuelle inobservation par La Poste de certaines dispositions conventionnelles ne peut
conduire à la requalification de son contrat alors que ni la convention collective, ni la loi ne le prévoient.

Par tous ces motifs,LA POSTE conclut à ce qu'il plaise au Conseil de :
- Dire que Madame Rousset est liée à La Poste par un contrat à durée indéterminée intermittent régulier et valable,
- Rejeter par voie de conséquence l'intégralité des chefs de demande de Madame ROUSSET.

A Valence, le Directeur da la Poste de la Drôme

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