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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
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Affaires Azzopardi et Rousset c/ La Poste.
Conseil des Prud'hommes de Valence.
Section Commerce.N° RG : F 99/00611 et 00612.

 

Résumé de Conclusions, Audience du 19 septembre 2000.

 

 

 

Le recours au contrat de travail intermittent conventionnel suppose un strict respect des dispositions qui le régissent.

La circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987 qui stipule:

"La possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d'emplois : ceux qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. "
" Afin d'être tout à fait clair sur ce point, l'article L.212-4-8 précise que l'accord instituant un dispositif d'intermittence devra définir les emplois concernés. "

En l'occurrence, La Convention Commune ne définit pas ces emplois.

L'article L.212-4-8 ancien du code du travail :

"Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées."

 

> Il n'existe pas à La poste des emplois qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'article L.212-4-9 ancien du Code du Travail.
>Voir l'Arrêt de la Cour d'Appel de Pau:

> Pour être légal le dispositif postal prévoyant le recours au travail intermittent aurait du faire l'objet d'un arrêté d'extension.

 

> Non-respect des dispositions générales de l'article 25 de la convention.

"Disposition générale : Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'activités qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités discontinues. Parmi les nouvelles modalités, le contrat de travail intermittent, en permettant de choisir entre des formules de travail séquentiel à plein temps, ou nombre annuel d'heures de travail à fixer de gré à gré entre l'exploitant et l'agent contractuel, constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail aux fluctuations d'activité et permet de pallier les défaillances imprévisibles, sans comporter les éléments de précarité liés au contrat de travail à durée déterminée. Il est d'ailleurs de nature à limiter le nombre de ces derniers contrats et d'accroître ainsi la motivation et la bonne insertion des agents contractuels."

Mesdames Azzopardi et Rousset ne sont jamais utilisées pour faire face à des surcroîts d'activité. Elles sont la plus part du temps utilisées pour remplacer des agent absents pour congés annuels, il s'agit la plus part du temps d'absences prévisibles.


> Non-respect de l'article 1 du contrat de travail intermittent :

Article 1, Engagement et conditions d'exécution :

" L'agent contractuel est engagé par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en vue de faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services de la Poste."

Mesdames azzopardi et Rousset n'ont pas été embauchée dans ce but.


> Non-respect de l'article 25 de Convention Commune.

" .. Le nombre annuel d'heures de travail est fixé de gré à gré entre l'exploitant et le salarié ".

Le nombre d'heure a toujours été imposé et il n'a jamais été tenu compte des demandes des requérantes.


> Non-respect de l'article 25 de la Convention, Dispositif général du travail intermittent


" L'introduction de contrats de travail intermittent ne peut s'effectuer au détriment du nombre d'heures de travail effectuées par les personnels à temps partiel, constituer un frein à l'accès au travail à temps complet, ni se substituer aux moyens de remplacement ou de renfort en personnels fonctionnaires dont disposent LA POSTE et FRANCE TELECOM. "

L'article 4 du relevé d'engagements de la Convention Commune impose également à la Poste des bilans périodiques relatifs à l'utilisation de contrats intermittents :

"Concertation avec les organisations syndicales portant sur :
-la mise au point des règles de gestion applicables par les responsables opérationnels,
-les bilans périodiques relatifs à l'utilisation de ce type de contrat,
-les conditions de calcul des congés payés en heures complètes.

A ce propos notons cette déclaration du directeur de La Poste de la Drôme faite le 19 mars 1996 et consignée dans le rapport des résultats de la gestion 1995 (pièce n° 12 ) :" On observe un glissement des effectifs de titulaires vers une augmentation de l'utilisation de personnel. Contractuel. "
De l'avis même du directeur, l'emploi intermittent dans la Drôme se substitue à l'emploi fonctionnaire. Les contrats intermittents de mesdames Azzopardi et Rousset sont bien, pour elles, des obstacles à l'accès au temps complet.


> Non-respect de l'article 26 de la convention.

Ce contrat mentionne :
"…-la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat…. "

Cela n'est jamais le cas et entretient une flexibilité abusive.


> Non-respect de l'article 18 de la convention commune :

" Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales ".

Cela n'est pas le cas. En particulier le poste d'agent rouleur à temps complet crée au bureau de Romans n'a fait l'objet d'aucune publicité d'aucune sorte.


> Non respect de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 :

Ce texte considère un " vivier " de personnes prioritaires:
Sont prioritaires les personnes qui, quel que soit leur contrat, CDI ou CDII ont été utilisées, pendant la période de référence (1er janvier 1998 au 31 décembre 1998), (heures contractuellement prévues + heures complémentaires + heures supplémentaires), l'équivalent de 30 à 35 heures hebdomadaires effectives.

Parmi les personnes de ce vivier le passage au temps complet doit prioritairement être proposé aux personnes ayant l'ancienneté la plus importante.


Notons encore ; Accord du 17 juin 1999 ; Article 2, 2.1- Principes :

" Les conditions de mise en oeuvre de cette mesure (accession au temps complet) seront précisées localement, en tenant compte des besoins des services et des réorganisations induites par la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste. Les éventuelles propositions d'adaptation des modalités de mise en oeuvre du présent article seront soumises au préalable aux commissions de suivi prévues au niveau de chaque NOD par l'article 8 de l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. "

Les conditions de mises en œuvre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune précision locale. Bien au contraire le pouvoir d'attribution de poste est resté discrétionnaire.

Le fait est rapporté par un représentant syndical et consigné dans le compte rendu de la Commission Technique Paritaire du 24 novembre 1999 (pièce n°23) :

" SUD (syndicat représentatif) dénonce le manque de transparence sur l'emploi et le non-respect des engagements de l'accord du 17 juin 1999 sur la " déprécarisation " de l'emploi contractuel.
Le directeur de Groupement invite le représentant SUD à relire l'article 3.4 de l'accord local qui prévoit le passage d'un CDI à temps complet et l'augmentation du volume d'heures de deux CDD et n'exclut pas des propositions ultérieures. "

Au vu de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, mesdames Azzopardi et Rousset étaient toutes deux prioritaires pour l'obtention de ce poste par rapport à la personne retenue.

> Sur la légalité de l'attribution de l'emploi à temps complet créé dans le cadre du passage aux 35 heures à une autre personne que celle désignée comme étant prioritaire par l'accord d'entreprise du 17 juin 1999.


 

La Convention Commune ; Article 66 :

"Licenciement d'un agent contractuel, il doit être obligatoirement procédé à la recherche d'un poste de reclassement, lorsque la suppression d'un poste de travail peut avoir pour conséquence le licenciement, soit au sein de l'établissement qui l'emploie soit dans les établissements avoisinants qui comportent des fonctions similaires à celles détenues par l'agent concerné ou susceptibles de lui être confiées.
L'agent contractuel à qui aucun poste de reclassement n'a pu être offert ou qui refuse une proposition de reclassement a droit à un préavis et à l'indemnité de licenciement ".

Rappelons enfin qu'un autre poste, toujours sur le bureau de Romans CLC, un poste de 31 heures hebdomadaires sur des fonctions mixtes de tri a été créé avec la nouvelle réorganisation. Ce poste ne figure pas sur le projet d'accord, sa création a été envisagée tardivement. Ce poste a été proposé à mesdames AZZOPARDI, BRUYERE (avant que celle-ci eut signé son contrat à temps complet le 6 décembre 1999) et à madame ROUSSET, une petite note écrite leur ayant été remise à chacune avec la case à cocher : " j'accepte " ou " j'accepte pas " (pièce n° 24). Ce poste a été proposé à mesdames AZZOPARDI et ROUSSET après qu'elles eurent été reçues en audience par le directeur de RH du Groupement le 6 novembre, puis à la Direction départementale le 10 novembre (sans madame AZZOPARDI) où elles avaient tenté de faire valoir leur volonté de travailler à temps plein,( dans cette démarche elles étaient accompagnées du représentant syndical de SUD-PTT). Aucune des trois contractuelles citées plus haut ne l'ayant accepté, (madame ROUSSET au motif q'elle estimait être en droit d'obtenir le poste à temps complet). Le poste a finalement été octroyé, plus tard, à madame Laurent, contractuelle au bureau de Romans.

L'obligation pour l'employeur de rechercher un reclassement pour madame Bruyère en vue de la suppression de son poste ne concurrençait en rien le droit de priorité qu'avait mesdames azzopardi et Rousset, vue leur ancienneté, sur madame Bruyère puisqu'une possibilité de reclassement existait, (sur le bureau même) , pour la personne dont le poste allait être supprimé, un poste à pourvoir : non pas à temps complet, celui là, mais avec un volume d'heure supérieur à celui du poste supprimé, et dans la même qualification.

 

 

 

 

En définitive :

Rappel de la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987 :

"L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs, en dehors de toute contrainte objective, à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin (travail à la demande)".
" Le non respect de ces dispositions est susceptible de replacer l'employeur dans le cadre de droit commun et de faire par suite, du travailleur intermittent un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée, conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou la partie de l'établissement dont il relève. "

 

 

Arrêts de Cour d'Appel:

 

> · Arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble. ((Affaire Vasquez C/ La Poste) précise (pièce n° 28), 19 février 1996:

 

"Attendu que Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent de la distribution ; Que la distribution du courrier se fait de façon continue toute l'année; Que les contrats de Monsieur Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que Monsieur Vasquez n'a pas été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été recruté pour faire face aux "défaillances imprévisibles", mais pour remplacer des agents de distribution en congés ; Que Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant trois ans de façon quasiment continue, sans que la Cour ne relève l'existence d'une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, caractérisant le contrat intermittent;"

"Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement entrepris."


> · L'arrêt de la Cour d'Appel de Reims (Affaire Courtin C/ La Poste) précise (pièce n° 29) :

 

"Attendu cependant que pour être licite le contrat de travail intermittent doit préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait être exécutée avec, selon l'article 26 de la convention collective la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat ; Que les mentions du contrat et de l'avenant ne répondent pas à cette prescription ; qu'il est encore précisé à l'article 33 de la convention collective que lorsque les périodes travaillées ne sont pas expressément prévues par le contrat de travail, celles-ci seront précisées par écrit, de date à date, à l'agent contractuel au début de chaque période d'activité ;
Attendu que le recours au contrat dérogatoire tel que le contrat de travail intermittent conventionnel, suppose un strict respect des dispositions qui le régissent ;
qu'à l'évidence la gestion de la Poste dans l'utilisation des dits contrats et l'imprécision dont elle fait preuve dans leur rédaction ne répondent pas suffisamment aux articles 26 et 33 précités de sorte que la salariée doit être déclarée bien fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail illicite en un contrat à durée indéterminée à temps complet...
Par ces motifs, La Cour
... Dit que le contrat de travail de Madame Courtin doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet..."



> · Arrêt de la Cour d'appel de Douai (Affaire Kulik c/ La Poste, 30 juin 2000) :

 

" …Attendu que l'article L.212-4-8 du Code du Travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque prévoit que des contrats de travail intermittents à durée indéterminée peuvent être conclu pour pourvoir les emplois permanents définis par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ;

Attendu que si l'article 25 de la Convention Commune rappelle la définition légale de ce type de contrats, il ne définit pas les emplois permanents qui, comportant par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, peuvent être pourvus par contrat à durée indéterminée intermittent ;

Attendu que, par suite, La poste ne pouvait recourir à un contrat à durée indéterminée intermittent pour pourvoir au poste de :
" guichetier/ agent de compta/ agent de cabine et/ ou agent services tri " visé par le contrat du 1er octobre 1996 ;
Que, dès lors, la Cour doit requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée à temps complet ;
Que madame Rose-marie Kulik a droit, sous déduction de ceux qu 'elle a effectivement perçus, aux salaires qu'elle aurait perçus en travaillant à temps complet si, par sa faute, l'employeur ne l'en avait empêchée en réduisant illégalement son temps de travail ;… "


> · Arrêt de la Cour d'Appel de Pau

 

" …Attendu que si l'article L.212-4-8 du Code du travail abandonne à une convention collective étendue ou à un accord d'entreprise la réglementation du travail intermittent, l'article L.212-4-9 dernier alinéa relatif à l'intermittence imprévisible exclut de son domaine l'accord d'entreprise même s'il n'a pas fait l'objet d'opposition de réserve à la négociation de branche étendue par arrêté du Ministre, jugée seule suffisamment protectrice des droits salariaux pour éviter la précarité de l'emploi ;

Attendu que le présent exemple en est une démonstration, la Convention Commune de La Poste s'avérant fort évasive en son article 26 sur le nombre d'heures minimales offertes à l'agent et les conséquences que pourrait provoquer son refus des dates et horaires de travail proposés par l'employeur au sens de l'article précité ;

Qu'ainsi, intermittence prévisible ou imprévisible, la convention collective n'était pas applicable faute d'arrêté d'extension, et si d'aventure elle voulait assimiler la Convention Commune à un accord d'entreprise conclu entre un employeur La Poste et les organisations syndicales, argument qui n'est pas invoqué, La Poste ne pouvait de toute façons recourir à l'intermittence imprévisible ; "

 

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