CONSEIL
DE PRUD'HOMMES |
REPUBLIQUE
FRANÇAISE JUGEMENT
DU 28 MARS 2000 |
RG N° F 99/00523 SECTION Commerce |
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AFFAIRE
Madame
Yvette LEMASLE
DIRECTION
DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE
Lors des débats
et du délibéré
DEBATS
JUGEMENT
PROCEDURE
Par demande formée au greffe le 26 Août 1999, Madame Yvette LEMASLE a fait appeler la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE MARITIME devant la Section Commerce du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R.516-11 du Code du Travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 26 Août 1999, pour l'audience du Bureau de Conciliation du 07 Octobre 1999.
La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation. En l'absence de Conciliation et en application de l'article R.516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l'audience du Bureau de Jugement du 01 Février 2000. A l'audience, les parties, tant par délégué syndical que par avocat, ont été respectivement entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions. La demanderesse a
modifié sa réclamation de la façon suivante :
Le
défendeur a formé la demande reconventionnelle suivante
:
La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 28 Mars 2000.
EXPOSE DU LITIGE
En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par décret n° 98.1231 du 28 Décembre 1998, les conclusions déposées par les parties à l'audience du 1er Février 2000, et tous documents visés par le greffe du Conseil, tiennent lieu d'exposé des circonstances ayant donné lieu au litige.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur
l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
= 39.174.48 F ATTENDU que Madame LEMASLE a été embauchée le 26 Août 1991 et qu'elle avait presque 8 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée ; ATTENDU que début 1999, LA POSTE décidait de l'externalisation du nettoyage qui sera repris par l'entreprise ARNETT et se réaliserait en 3 phases qui sont fixées pour la première au 1er Mars 1999 et pour les deuxième et troisième entre le 3 Mai et le 1er Juin 1999 ; ATTENDU que, suite à un entretien du 4 Mai 1999, Madame LEMASLE recevait le 18 Mai 1999, une proposition de transfert à la Société ARNETT (pièce n° 2 3ème alinéa) qu'elle refusait en partie basse (pièce n° 2 LA POSTE) ; ATTENDU que le 28 Mai 1999, Madame LEMASLE répondait à cette dernière lettre (pièce n° 3 LA POSTE) en contestant les propositions faites par la Société ARNETT tout en exprimant son désir de travailler (4ème alinéa) ; ATTENDU que le 3 Juin 1999, elle rééditait son accord (pièce n° 4 LA POSTE) pour 20 heures par semaine avec la Société ARNETT qui bien que signé des trois parties est resté sans suite ; ATTENDU qu'après un entretien préalable du 29 Juin 1999, Madame LEMASLE a été licenciée pour "suppression de votre poste... du HAVRE-INGOUVILLE" et que le seul motif est "suppression d'emploi" (pièce n° 13 LA POSTE) ; ATTENDU que pour les autres propositions de LA POSTE faites lors de l'entretien du 29 Juin 1999 (pièce n° 6), il ressort clairement que pour la distribution sur la plaque ETRETAT et la distribution de PNA, il était impossible pour Madame LEMASLE de les accepter puisqu'elle ne possède pas de permis de conduire ; ATTENDU qu'il ressort
clairement, dans les pièces déposées aux débats,
que les propositions de reclassement faites à Madame LEMASLE, suite
à l'externalisation du nettoyage des bureaux de LA POSTE, présentent
certaines conditions qui ne lui permettaient
Pour la Société ARNETT : - la première proposition du 18 Mai 1999 n'assure pas le même horaire semaine 13 H 30 au lieu de 16 H 30 et une diminution du tarif horaire de 40,25 F au lieu de 45,693 F (d'ailleurs la pièce n° 8 LA POSTE confirme que Madame HATE a été embauchée dès le 12 Juillet 1999 à LA POSTE INGOUVILLE pour 7 H 50/semaine et à 42,66 F de l'heure), - la deuxième
proposition acceptée par Madame LEMASLE le 3 Juin 1999 : celle-ci
est restée
- les deux propositions faites à Madame LEMASLE pour un reclassement au sein de l'établissement ne sont pas sérieuses puisque pour la distribution sur la plaque ETRETAT et la distribution de PNA, elle ne possède pas de permis de conduire, ce qui rend inévitable le refus de sa part de ces propositions, ATTENDU qu'aucun document dans les pièces et conclusions déposées aux débats par LA POSTE ne permet d'apporter la preuve d'une recherche sérieuse de reclassement de Madame LEMASLE ; ATTENDU que le motif unique de la lettre de licenciement de Madame LEMASLE du 15 Juillet 1999 est "suppression d'emploi", qu'il n'est pas fait état de refus de sa part des propositions de reclassement et qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du Travail cette lettre fixe les limites du litige ; ATTENDU qu'en application de l'article L 321-1 du Code du Travail, l'externalisation de l'activité nettoyage constitue un motif économique qui rend obligatoire toutes les mesures fixées par le Code du Travail ; ATTENDU que le licenciement de Madame LEMASLE ne revêt pas les bases légales fixées par le Code du Travail ; Le Conseil dit que le licenciement de Madame LEMASLE est sans cause réelle et sérieuse et lui accorde sa demande.
Sur
les demandes subsidiaires ATTENDU que ces demandes sont dites à titre subsidiaire et que Madame LEMASLE a été reçue en sa demande principale ; Le Conseil dit qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces demandes. Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile = 3.000.00 F
Le Conseil accorde à Madame LEMASLE sa demande.
Sur
la demande de rappel de ses obligations à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME ATTENDU que la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME est un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'elle est assujettie à certaines dispositions du Code du Travail pour le personnel de droit privé ainsi qu'à la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM ; Le Conseil rappelle à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME qu'elle doit respecter le Code du Travail et la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, notamment en matière de licenciement qu'il soit économique ou non.
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES du HAVRE, Section COMMERCE, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT, Après
en avoir délibéré conformément à la
Loi, - 39.174,48 F (TRENTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) : au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000,00 F (TROIS MILLE FRANCS) : au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, Rappelle à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME ses obligations et qu'elle doit respecter le Code du Travail et la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, en matière de licenciement et notamment en matière économique, Fixe en application de l'article R.516-37 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame LEMASLE à la somme de 3.264,54 F rTROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES), Condamne la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement. Ainsi
rédigé et prononcé par le
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