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CONSEIL DE PRUD'HOMMES
32 rue Pierre Brossolette
76600 LE HAVRE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 MARS 2000

RG N° F 99/00523

SECTION Commerce

 


 

AFFAIRE
Yvette LEMASLE

contre
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA POSTE DE SEINE MARITIME


DEMANDERESSE

Madame Yvette LEMASLE
Profession : Femme de ménage
43 rue Collard
76600 LE HAVRE
Assistée de Monsieur Sylvain SIGURANI, délégué syndical, aux
termes d'un pouvoir établi sur papier libre au HAVRE le 26 Août
1999, conformément à l'article R.516-5 du Code du Travail

 


DEFENDEUR

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE
SEINE MARITIME
en la personne de son représentant légal
Service Juridique
6 Boulevard de la Marne
76035 ROUEN CEDEX
Représenté par Me RADIGUET (Avocat au barreau de ROUEN)

 


COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Lors des débats et du délibéré
Monsieur Daniel HEROUARD, Président Conseiller (E)
Monsieur Pierre BELLAMY, Assesseur Conseiller (E)
Madame Florence DORANGE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jacky DELILE, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Evelyne LEMOINE, Greffier


DEBATS


à l'audience du 01 février 2000

 

JUGEMENT


Prononcé à l'audience du 28 Mars 2000
par Monsieur Daniel HEROUARD, Président
assisté de Madame Evelyne LEMOINE, Greffier

 

 

 

PROCEDURE

 

Par demande formée au greffe le 26 Août 1999, Madame Yvette LEMASLE a fait appeler la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE MARITIME devant la Section Commerce du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R.516-11 du Code du Travail, a convoqué le DEFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 26 Août 1999, pour l'audience du Bureau de Conciliation du 07 Octobre 1999.


La demande initiale est la suivante :


- Recours portant sur un licenciement pour motif économique
- Réintégration à LA POSTE avec maintien des avantages acquis, OU :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.174,48 F Net
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 20.000,00 F Net

A titre subsidiaire :

- Indemnité pour défaut de la mention de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement : 6.529,08 F Net
- Non proposition d'une Convention de Conversion : 10.000,00 F Net
- Indemnité pour absence de réponse à un courrier demandant par écrit les critères fixant l'ordre des licenciements : 6.529,08 F Net
- Indemnité pour absence de définition des critères relatifs à l'ordre des licenciements : 20.000,00 F Net
- Remise de certificat de travail
- Sous astreinte par jour de retard à compter de la décision limitée à 30 jours de 200,00 F
- Intérêts au taux légal

La convocation a également informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le Bureau de Conciliation.

En l'absence de Conciliation et en application de l'article R.516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées verbalement avec émargement au dossier, pour l'audience du Bureau de Jugement du 01 Février 2000.

A l'audience, les parties, tant par délégué syndical que par avocat, ont été respectivement entendues en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.

La demanderesse a modifié sa réclamation de la façon suivante :

- Réintégration à LA POSTE avec maintien des avantages acquis, OU :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 39.174,48 F

Subsidiairement

- Indemmté pour défaut de la mention de priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement : 6.529,08 F
- Non proposition d'une Convention de Conversion : 10.000,00 F
- Indemnité pour absence de réponse aux courriers demandant par écrit les critères fixant l'ordre des licenciements : 6.529,08 F
- Indemnité pour absence de définition des critères relatifs à l'ordre des licenciements: 20.000,00F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 3.000,00 F
- Rappeler ses obligations à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME. A savoir que, comme toute entreprise, elle se doit de respecter le Code du travail et la Convention Commune, notamment en matière de licenciement économique.
Ceci pour éviter que d'autres salariés aient à subir de semblables préjudices.

 

Le défendeur a formé la demande reconventionnelle suivante :

A titre principal

- Débouter Madame LEMASLE de l'intégralité de ses demandes

A titre subsidiaire
- Constater que Madame LEMASLE ne justifie pas de son préjudice

En conséquence
- Réduire substantiellement les sommes réclamées

 

La cause a été mise en délibéré et renvoyée pour prononcé de jugement à la date du 28 Mars 2000.

 


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EXPOSE DU LITIGE

 

En application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile modifié par décret n° 98.1231 du 28 Décembre 1998, les conclusions déposées par les parties à l'audience du 1er Février 2000, et tous documents visés par le greffe du Conseil, tiennent lieu d'exposé des circonstances ayant donné lieu au litige.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse = 39.174.48 F

ATTENDU que Madame LEMASLE a été embauchée le 26 Août 1991 et qu'elle avait presque 8 ans d'ancienneté lorsqu'elle a été licenciée ;

ATTENDU que début 1999, LA POSTE décidait de l'externalisation du nettoyage qui sera repris par l'entreprise ARNETT et se réaliserait en 3 phases qui sont fixées pour la première au 1er Mars 1999 et pour les deuxième et troisième entre le 3 Mai et le 1er Juin 1999 ;

ATTENDU que, suite à un entretien du 4 Mai 1999, Madame LEMASLE recevait le 18 Mai 1999, une proposition de transfert à la Société ARNETT (pièce n° 2 3ème alinéa) qu'elle refusait en partie basse (pièce n° 2 LA POSTE) ;

ATTENDU que le 28 Mai 1999, Madame LEMASLE répondait à cette dernière lettre (pièce n° 3 LA POSTE) en contestant les propositions faites par la Société ARNETT tout en exprimant son désir de travailler (4ème alinéa) ;

ATTENDU que le 3 Juin 1999, elle rééditait son accord (pièce n° 4 LA POSTE) pour 20 heures par semaine avec la Société ARNETT qui bien que signé des trois parties est resté sans suite ;

ATTENDU qu'après un entretien préalable du 29 Juin 1999, Madame LEMASLE a été licenciée pour "suppression de votre poste... du HAVRE-INGOUVILLE" et que le seul motif est "suppression d'emploi" (pièce n° 13 LA POSTE) ;

ATTENDU que pour les autres propositions de LA POSTE faites lors de l'entretien du 29 Juin 1999 (pièce n° 6), il ressort clairement que pour la distribution sur la plaque ETRETAT et la distribution de PNA, il était impossible pour Madame LEMASLE de les accepter puisqu'elle ne possède pas de permis de conduire ;

ATTENDU qu'il ressort clairement, dans les pièces déposées aux débats, que les propositions de reclassement faites à Madame LEMASLE, suite à l'externalisation du nettoyage des bureaux de LA POSTE, présentent certaines conditions qui ne lui permettaient
pas de les accepter à savoir :

 

Pour la Société ARNETT :

- la première proposition du 18 Mai 1999 n'assure pas le même horaire semaine 13 H 30 au lieu de 16 H 30 et une diminution du tarif horaire de 40,25 F au lieu de 45,693 F (d'ailleurs la pièce n° 8 LA POSTE confirme que Madame HATE a été embauchée dès le 12 Juillet 1999 à LA POSTE INGOUVILLE pour 7 H 50/semaine et à 42,66 F de l'heure),

- la deuxième proposition acceptée par Madame LEMASLE le 3 Juin 1999 : celle-ci est restée
sans réponse,

 


Pour LA POSTE

- les deux propositions faites à Madame LEMASLE pour un reclassement au sein de l'établissement ne sont pas sérieuses puisque pour la distribution sur la plaque ETRETAT et la distribution de PNA, elle ne possède pas de permis de conduire, ce qui rend inévitable le refus de sa part de ces propositions,

ATTENDU qu'aucun document dans les pièces et conclusions déposées aux débats par LA POSTE ne permet d'apporter la preuve d'une recherche sérieuse de reclassement de Madame LEMASLE ;

ATTENDU que le motif unique de la lettre de licenciement de Madame LEMASLE du 15 Juillet 1999 est "suppression d'emploi", qu'il n'est pas fait état de refus de sa part des propositions de reclassement et qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du Travail cette lettre fixe les limites du litige ;

ATTENDU qu'en application de l'article L 321-1 du Code du Travail, l'externalisation de l'activité nettoyage constitue un motif économique qui rend obligatoire toutes les mesures fixées par le Code du Travail ;

ATTENDU que le licenciement de Madame LEMASLE ne revêt pas les bases légales fixées par le Code du Travail ;

Le Conseil dit que le licenciement de Madame LEMASLE est sans cause réelle et sérieuse et lui accorde sa demande.

 

Sur les demandes subsidiaires

ATTENDU que ces demandes sont dites à titre subsidiaire et que Madame LEMASLE a été reçue en sa demande principale ;

Le Conseil dit qu'il n'y pas lieu de statuer sur ces demandes.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile = 3.000.00 F


ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à Madame LEMASLE la charge des frais qu'elle a engagés dans cette procédure ;

Le Conseil accorde à Madame LEMASLE sa demande.

 

Sur la demande de rappel de ses obligations à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME

ATTENDU que la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME est un établissement public à caractère industriel et commercial et qu'elle est assujettie à certaines dispositions du Code du Travail pour le personnel de droit privé ainsi qu'à la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM ;

Le Conseil rappelle à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE-MARITIME qu'elle doit respecter le Code du Travail et la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, notamment en matière de licenciement qu'il soit économique ou non.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Le CONSEIL DE PRUD'HOMMES du HAVRE, Section COMMERCE, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Condamne la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME à payer à Madame Yvette LEMASLE les sommes suivantes :

- 39.174,48 F (TRENTE NEUF MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS ET QUARANTE HUIT CENTIMES) : au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.000,00 F (TROIS MILLE FRANCS) : au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,


Déboute Madame LEMASLE de ses autres demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires,

Rappelle à la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME ses obligations et qu'elle doit respecter le Code du Travail et la Convention Commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, en matière de licenciement et notamment en matière économique,

Fixe en application de l'article R.516-37 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame LEMASLE à la somme de 3.264,54 F rTROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES),

Condamne la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA POSTE DE SEINE- MARITIME aux éventuels dépens et frais d'exécution du présent jugement.

Ainsi rédigé et prononcé par le
PRESIDENT: D. HEROUARD


Assisté du grefier: E. LEMOINE


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