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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1992

 

 

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Personnels relevant de l'annexe "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Personnels relevant de l'annexe "autres personnels"

- Annexe - Modalités d'augmentations individuelles de la partie fixe pour les ingénieurs et cadres supérieurs

 

 

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Aimé PERRET, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci après :
Fédération démocratique unifiée des travailleurs des PTT (CFDT)
Union des Syndicats des cadres CGC-PTT
Fédération CFTC des PTT
d'autre part, il est convenu :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1992, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

• aux médecins de prévention qui relèvent de dispositions spécifiques en matière de rémunération,

• et aux ex-agents contractuels de droit public qui ont opté pour la Convention Commune et bénéficié au cours de l'année 1992, des augmentations "Fonction Publique" et bénéficieront de l'augmentation versée au 1er février 1993 relative à l'année 1992,

Il comporte deux chapitres permettant de traiter des dispositions générales et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.

07.01 – AS 1


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ARTICLE 2

PERSONNELS RELEVANT DE L'ANNEXE " INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS "

 

L'évolution des rémunérations des cadres supérieurs et ingénieurs s'inscrit dans le cadre du management de la performance.

L'appréciation qui sera portée pourra donner lieu d'une part, à une augmentation du fixe et d'autre part, à une part variable.

- Augmentation du fixe

Dans ce cadre, La Poste propose d'accorder aux cadres supérieurs et ingénieurs de droit privé présents au 31 décembre 1991 une augmentation du fixe en fonction de l'appréciation de la maîtrise du poste par le supérieur hiérarchique.

Cette augmentation prendra effet au premier jour du mois anniversaire du dernier changement de salaire (ou de l'entrée à La Poste).

Une enveloppe de 3,5 % en niveau de leur salaire moyen sera centralisée à la DRH du siège et répartie entre les intéressés selon le résultat de cette appréciation.

Pour l'année 1992, les ingénieurs et cadres supérieurs occupant une fonction correspondant aux positions I et II pour l'année 1992 bénéficieront d'un minimum d'augmentation individuelle de 2,5 %.

Le degré de maîtrise du poste sera discuté avec le supérieur hiérarchique en janvier et février 1993.

L'appréciation portée pourra faire l'objet de recours selon les modalités prévues par l'article 35 de la convention commune. Les résultats globaux en seront présentés aux organisations syndicales dans le courant du 1er trimestre 1993, et, en tout état de cause, avant la négociation salariale 1993.


- Variable

Par ailleurs, une seconde enveloppe égale à 3,5 % de la masse des salaires des agents contractuels cadres supérieurs et ingénieurs de droit privé concernés par le présent accord et présents au 31 décembre 1991 sera répartie entre chaque grande direction afin d'attribuer aux cadres supérieurs et ingénieurs une part variable, basée sur l'appréciation des résultats annuels rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés.

La part variable pourra représenter de 0 à 10 % du salaire brut annuel de chaque agent.

 



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ARTICLE 3

PERSONNELS RELEVANT DE L'ANNEXE "AUTRES PERSONNELS"

 

1 - La Poste propose que ces personnels bénéficient d'une augmentation du salaire de référence de 1,5 % au 1er janvier 1992 et de 1,3 % au 1er septembre 1992.

2 - Ces augmentations s'appliquent aux personnels en fonction à la date à laquelle elles interviennent.

3 - Pour les agents rémunérés au SMIC et en fonction au 1er novembre 1992, un complément de rémunération exceptionnel sera accordé. Ce complément sera de 200 F (30,49 € ) pour les ACC11 et 400 F(60,98 ) pour les ACC12 pour un agent à temps complet, et sera versé au prorata de la durée d'utilisation.

07.01 – AS 2

Annexe



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