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ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1993

 

L'accord salarial pour 1993 a été repris et complété par le BRH 1994 RH 25 du 28.04.94.

 

SOMMAIRE

- Article 1- Introduction

- Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs"

- Article 3- Catégorie "autres personnels"

- Annexe - Modalités d'augmentations individuelles de la partie fixe pour les ingénieurs et cadres supérieurs

 

 

[Signataires]
Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Alain BAROIN, Responsable des relations sociales, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après :
Fédération CFTC des Postes et des Télécommunications
Union des Syndicats de Cadres CGC PTT
d'autre part, il est convenu :

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ARTICLE 1

INTRODUCTION


Le présent accord est établi conformément aux dispositions des articles L132-18 et suivants du Code du Travail.

Il se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1993, auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins de prévention qui relèvent de dispositions spécifiques en matière de rémunération.

Les dispositions sur la part variable ne sont pas applicables aux acteurs de la vente soumis à objectifs et à ce titre percevant du commissionnement.

Il comporte trois articles permettant de traiter les dispositions générales et spécifiques applicables à l'ensemble des personnels concernés, selon les critères précisés ci-dessus.

Il fera l'objet des modalités de dépôt obligatoires.


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ARTICLE 2

CATEGORIE “ INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS ”

 

- Part fixe

07.01 – AS 4

Une enveloppe de 3 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation de la rémunération fixe de ces personnels. Elle sera centralisée à la DRH et répartie selon les modalités suivantes :

- les ICS en position III bénéficieront d'une augmentation individuelle entre 0 et 6 % de leur rémunération fixe, en fonction du niveau d'appréciation de la maîtrise de leur poste,

- les ICS en position I et II bénéficieront d'une augmentation générale de 1,5 % de la rémunération fixe et d'une augmentation individualisée de 0 à 4,5 % en fonction de leur niveau d'appréciation de la maîtrise de leur poste.

Ces augmentations prendront effet à la date anniversaire de leur contrat de travail.


- Part variable

Une seconde enveloppe égale à 4 % de la masse des salaires des agents contractuels "ingénieurs et cadres supérieurs" concernés par le présent accord sera répartie entre chaque grande direction afin d'attribuer à ces agents une part variable fondée sur l'appréciation des résultats rapportés aux objectifs négociés avec les intéressés.

La part variable pourra représenter de 0 à 10 % du salaire brut annuel de chaque agent.

 



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ARTICLE 3

CATEGORIE “ AUTRES PERSONNELS ”

 

a) - Personnels des niveaux II-3, III-1, III-2, III-3

- part fixe :


La Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories et présents au 31 décembre 1992 dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 1993 d'une augmentation générale de 2 %.

- part variable pour les cadres et agents de maîtrise :

Une part variable fondée sur l'appréciation des résultats annuels rapportée aux objectifs négociés avec les intéressés est attribuée aux personnels cadres et agents de maîtrise.

Lorsque l'appréciation est égale à B ou E, la part variable pourra représenter de 0 à 3 % du salaire annuel brut de base pour les cadres et de 0 à 2 % pour les personnels de maîtrise.


b) - Personnels des niveaux I-1, I-2,3, II-1 et II-2

La Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories et présents au 31 décembre 1992 dans le régime de la convention commune bénéficient au 1er juillet 1993 d'une augmentation générale de 2 % appliquée sur le salaire de référence.

Les agents employés sous contrat à durée indéterminée et rémunérés au SMIC ou au minimum conventionnel au 1er novembre 1993 percevront un complément de rémunération exceptionnel de 200 F ( 30,49 € ), versé au prorata de leur durée d'utilisation au cours de l'année 1993.

07.01 – AS 5

Annexe



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