ACCORD SALARIAL POUR L'ANNEE 1995
Le texte de l'accord salarial pour 1995a été repris pour l'essentiel et complété par le BRH 1995 RH 53 du 24.08.95.
SOMMAIRE - Article 1- Introduction - Article 2- Catégorie "ingénieurs et cadres supérieurs" - Article 3- Catégorie "autres personnels" - Article 4- Clause de fin de parcours - Annexe 1 - Modalités d'augmentations individuelles de la rémunération fixe des ingénieurs et cadres supérieurs sous convention commune - Annexe 2 - Modalités d'augmentations individuelles de la rémunération fixe des ingénieurs et cadres supérieurs sous convention commune
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Fait à Boulogne, le 17 juillet 1995 |
[Signataires] Entre la Direction Générale de La Poste, représentée par Monsieur Claude VIET, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et les organisations professionnelles représentatives désignées ci-après: Fédération Syndicaliste des travailleurs des PTT (FO) Fédération Démocratique Unifiée des Travailleurs des PTT (CFDT) Fédération CFTC des PTT Union des Syndicats des cadres CGC - PTT d'autre part, il est convenu : |
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![]() ARTICLE 1 INTRODUCTION
Il
se rapporte aux mesures salariales relatives à l'année 1995,
auxquelles peuvent prétendre les personnels de La Poste placés
sous le régime de la Convention Commune La Poste-France Télécom.
ARTICLE 2 CATEGORIE INGENIEURS ET CADRES SUPERIEURS
- Part fixe Une
enveloppe de 2,8 % en niveau du salaire moyen des Ingénieurs et
Cadres Supérieurs sera consacrée à l'augmentation
de la rémunération fixe de ces personnels. Elle sera centralisée
à la DRH et répartie selon les modalités suivantes
:
- Part variable Une
part variable fondée sur l'appréciation des résultats
annuels rapportée aux objectifs négociés avec les
intéressés est attribuée aux contractuels "ingénieurs
et cadres supérieurs".
ARTICLE 3 CATEGORIE AUTRES PERSONNELS
a)
- Salaires de base des agents des niveaux I.1 à II.1
La
Poste propose que les personnels relevant de ces différentes catégories
dans le régime de la convention commune bénéficient
au 1er juillet 1995 d'une augmentation générale de 1,7 %. c) - Complément Poste et part variable des agents des niveaux II.3 à III.3
ARTICLE 4 CLAUSE DE FIN DE PARCOURS
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