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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
Tel : 04.75.43.09.85.
Fax : 04.75.43.34.58.

POUR :

LA POSTE,
Etablissement Public National à caractère industriel et commercial, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° B 356 000 000
(APE 641 A), service Colis Entreprises, DILIPACK, prise en la personne de ses représentants légaux.

Maître ROMAND, Avocat

 

CONTRE:

Melle Séverine OLIVIER
Mr Karl SCHNEIDERLIN
Mme Isabelle BEN MEFTAH FARGIER
Mme Delphine BERT
Mme Marie-Christine JAY
Mme Lucie ROBEIL BUZIE
Mr Nicolas AUGE
Mr Stéphane CORVIONE
Mr Farid KASMI
Mme Isabelle VALETTE
Melle Dominique AUGUSTIN
Melle Lucile MARET
Mme Naja BARRAHI-BOUJALLABIA
Melle Yaël MONTALON
Mr Steven KAULLEN
Mr Kacem EL BOURIMI
Mr Jean-Claude LAPIERRE

 

CONLUSIONS

audience du jeudi 22 mars 2001.

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FAITS ET PROCEDURE:


Plusieurs salariés de La Poste affectés au service DILIPACK de l'agence de VALENCE ( 26 ) ont saisi le Conseil des Prud'hommes de VALENCE de deux demandes distinctes à savoir :

 

1 - le paiement d'indemnités de repas dans le cadre des frais de déplacement ;


2 - la requalification de contrats de niveau de classification 1.2 en niveau 2.1 et 2.2 avec demande de paiement de rappel de salaire.
Il convient d'examiner les demandes au regard des éléments de fait et de droit, au vu de la Convention Commune La Poste France Télécom applicable en l'espèce depuis le 04.11.1991 et de la réglementation interne postérieure.


 

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PLAISE AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
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DISCUSSION:

 

Les salariés de DILIPACK se réfèrent à la Convention Commune de 1991, article 3, 6, 40, 41 et 42 d'une part. au Bulletin Officiel RH 38 n° 890 du 15/06/1995 d'autre part et à la note de service n° 263 du 31/10/2000 enfin, pour conclure qu'il existe une situation de principe devant conduire La Poste à indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire de 85 F sans obligation de produire un justificatif et ce, dans le cadre des tournées imparties.


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a) Les conditions d'attribution des frais de déplacement :


* Le décret n° 92-1182 du 30/10/1992 a limité les primes et indemnités liées à la qualité d'agent de droit public au nombre desquelles ne figure aucune disposition fixant les modalités de prise en charge des frais de déplacement.

* Les articles 40 à 43 de la Convention Commune : La Poste et France Télécom ont alors posé le principe selon lequel une prise en charge est acquise "pour des missions temporaires de plus ou moins longue durée" dans des "conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel.

* Le Conseil d'Administration de La Poste dans le cadre général, au cours de sa séance du 6 avril 1995 a décidé de mettre en oeuvre un système d'indemnisation des frais de déplacement fondé sur 4 critères essentiels dont :

Les dépenses (déplacement, nourriture, logement) sont LIEES A LA NOTION DE DEPLACEMENT tel qu'il est DEFINI aux articles 40 à 43 de la Convention Commune et à l'article 3-1 de la décision n° 890 du 15/06/1995.

L'indemnisation ne peut donc pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement

Les dispositions textuelles ne prévoient en aucun cas la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail de l'agent.

La notion de déplacement à l'origine du remboursement de frais ne se conçoit donc que lorsqu'ils sont exposés par l'agent, pour les besoins du service, "en dehors de son agglomération d'affectation" (article 3-1) et "pour des missions temporaires" (article 40).

· l'approche au maximum des frais réels avec respect d'équité entre agents, quel que soit leur grade et leur statut.

Cette décision a été publiée sous le n° 890 le 15/06/1995 dans le Bulletin des Ressources Humaines.


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Les dépenses sont liées à la notion de déplacement qui est définie dans l'article 3 -1 :

· "Est considéré en déplacement dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation".

Il est encore précisé au dernier alinéa 3-1 : "tout déplacement professionnel pouvant donner lieu à une indemnisation devra faire l'objet d'une information préalable."

Cette indemnisation est donc liée directement à la NOTION de DEPLACEMENT pour participer à UNE ACTIVITE QUI N'ENTRE PAS DANS LE CADRE NORMAL DE l'exercice du TRAVAIL du salarié.
Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires (de déplacement, de nourriture et de logement) des salariés contraints de se déplacer :

-occasionnellement

-pour des raisons professionnelles

-en dehors de leur lieu habituel de travail

-et/ou qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence.

Ces dispositions sont d'ailleurs expressément reprises dans les contrats de travail prévoyant que "dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de 30 kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituel, des frais de déplacement sont payés à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à La Poste."


L'indemnisation des frais de déplacement ne se conçoit QU'EN DEHORS DU LIEU REGULIER d'exercice des tournées.

La notion d'information préalable posée par l'article 3-1 confirme encore que la notion de déplacement ne concerne pas l'exercice normal de la tournée.
L'indemnisation est donc liée à la notion de déplacement n'entrant pas dans le cadre normal de l'exercice du travail.

Il s'agit la plupart du temps des déplacements pour bénéficier de formation ou participer à des réunions de travail sur un site particulier.

Toute autre interprétation des textes entraînerait une disproportion hors norme entre les frais exposés et les frais supportés par l'employeur.

 

b) Cas des agents DILIPACK


Dans le cas d'espèce, les agents sont amenés quotidiennement, de par leur contrat, à effectuer des tournées de distribution de colis d'entreprise.

La notion de déplacement ne saurait s'appliquer aux agents qui, dans le cadre de leur activité normale, sont conduits à effectuer des tournées de distribution de colis et qui donc par essence, doivent une fois les travaux préparatoires de tri réalisés, assurer le chargement et la distribution des objets.

L'essentiel de ces tâches (tri, chargement et distribution) font partie intégrante de l'organisation de l'activité d'opérateur pour la distribution et la collecte des colis aux entreprises et professionnels ont été prises en compte pour la classification des fonctions en tenant compte des contraintes inhérentes à ces fonctions.

L'activité de tournée réalisée, à partir d'un point de départ et de retour fixe défini dans le contrat de travail de l'agent, fait partie de l'activité normale et régulière de la fonction d'opérateur et n'apparaît pas comme occasionnelle.

Ainsi, chaque agent DILIPACK est affecté sur une tournée de distribution de colis aux entreprises dont le point de départ et de retour est l'antenne ou un établissement de La Poste spécialement dédié à cette tournée, ce dernier étant fixe et précisé dans le contrat de travail.


 

PAR CES MOTIFS
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Débouter Melle Séverine OLIVIER, Mr Karl SCHNEIDERLIN, Mme Isabelle BEN, MEFTAH FARGIER, Mme Delphine BERT, Mme Marie-Christine JAY, Mme Lucie ROBEIL, BUZIE, Mr Nicolas AUGE, Mr Stéphane CORVIONE, Mr Farid KASMI, Mme Isabelle, VALETTE, Melle Dominique AUGUSTIN, Melle Lucile MARET, Mme Naja BARRAHI- BOUJALLABIA, Melle Yaël MONTALON, Mr Steven KAULLEN, Mr Kacem EL BOURIMI, Mr Jean-Claude LAPIERRE, de leurs demandes concernant les indemnités de repas.

 

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