CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE |
POUR : LA
POSTE, Maître ROMAND, Avocat
CONTRE: Melle
Séverine OLIVIER |
|
CONLUSIONS audience du jeudi 22 mars 2001. |
![]()
FAITS ET PROCEDURE:
1 - le paiement d'indemnités de repas dans le cadre des frais de déplacement ;
PLAISE
AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DISCUSSION:
Les salariés de DILIPACK se réfèrent à la Convention Commune de 1991, article 3, 6, 40, 41 et 42 d'une part. au Bulletin Officiel RH 38 n° 890 du 15/06/1995 d'autre part et à la note de service n° 263 du 31/10/2000 enfin, pour conclure qu'il existe une situation de principe devant conduire La Poste à indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire de 85 F sans obligation de produire un justificatif et ce, dans le cadre des tournées imparties.
* Les articles 40
à 43 de la Convention Commune : La Poste et France Télécom
ont alors posé le principe selon lequel une prise en charge est
acquise "pour des missions temporaires de plus ou moins longue durée"
dans des "conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel. * Le Conseil d'Administration
de La Poste dans le cadre général, au cours de sa séance
du 6 avril 1995 a décidé de mettre en oeuvre un système
d'indemnisation des frais de déplacement fondé sur 4 critères
essentiels dont : Les dépenses
(déplacement, nourriture, logement) sont LIEES A LA NOTION DE DEPLACEMENT
tel qu'il est DEFINI aux articles 40 à 43 de la Convention Commune
et à l'article 3-1 de la décision n° 890 du 15/06/1995. L'indemnisation ne
peut donc pas être due dans le cadre d'activité normale même
lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement Les dispositions textuelles
ne prévoient en aucun cas la prise en charge des frais dans l'exercice
normal, habituel et contractuel du travail de l'agent. La notion de déplacement
à l'origine du remboursement de frais ne se conçoit donc
que lorsqu'ils sont exposés par l'agent, pour les besoins du service,
"en dehors de son agglomération d'affectation" (article
3-1) et "pour des missions temporaires" (article 40). · l'approche
au maximum des frais réels avec respect d'équité
entre agents, quel que soit leur grade et leur statut. Cette décision a été publiée sous le n° 890 le 15/06/1995 dans le Bulletin des Ressources Humaines.
· "Est
considéré en déplacement dans des conditions de droit
commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service,
hors de son agglomération de résidence personnelle et hors
de son agglomération d'affectation". Il est encore précisé
au dernier alinéa 3-1 : "tout déplacement professionnel
pouvant donner lieu à une indemnisation devra faire l'objet d'une
information préalable." Cette indemnisation
est donc liée directement à la NOTION de DEPLACEMENT pour
participer à UNE ACTIVITE QUI N'ENTRE PAS DANS LE CADRE NORMAL
DE l'exercice du TRAVAIL du salarié. Ces dispositions sont d'ailleurs expressément reprises dans les contrats de travail prévoyant que "dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de 30 kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituel, des frais de déplacement sont payés à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à La Poste."
La notion d'information
préalable posée par l'article 3-1 confirme encore que la
notion de déplacement ne concerne pas l'exercice normal de la tournée. Il s'agit la plupart
du temps des déplacements pour bénéficier de formation
ou participer à des réunions de travail sur un site particulier. Toute autre interprétation des textes entraînerait une disproportion hors norme entre les frais exposés et les frais supportés par l'employeur.
b) Cas des agents DILIPACK
La notion de déplacement
ne saurait s'appliquer aux agents qui, dans le cadre de leur activité
normale, sont conduits à effectuer des tournées de distribution
de colis et qui donc par essence, doivent une fois les travaux préparatoires
de tri réalisés, assurer le chargement et la distribution
des objets. L'essentiel de ces
tâches (tri, chargement et distribution) font partie intégrante
de l'organisation de l'activité d'opérateur pour la distribution
et la collecte des colis aux entreprises et professionnels ont été
prises en compte pour la classification des fonctions en tenant compte
des contraintes inhérentes à ces fonctions. L'activité
de tournée réalisée, à partir d'un point de
départ et de retour fixe défini dans le contrat de travail
de l'agent, fait partie de l'activité normale et régulière
de la fonction d'opérateur et n'apparaît pas comme occasionnelle. Ainsi, chaque agent DILIPACK est affecté sur une tournée de distribution de colis aux entreprises dont le point de départ et de retour est l'antenne ou un établissement de La Poste spécialement dédié à cette tournée, ce dernier étant fixe et précisé dans le contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
|
|