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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
Tel : 04.75.43.09.85.
Fax : 04.75.43.34.58.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT - Audience du 22 Mars 2001

RG N° F 00/00508
SECTION Commerce chambre 2
MINUTE N° 01/00087

Audience du : 03 Mai 2001

 

Monsieur Nicolas AUGE
14 Lotissement Saturne
26120 MALISSARD
Représenté par Monsieur SCHNEIDERLIN(Délégué syndical ouvrier)

Mademoiselle Dominique AUGUSTIN
19 A Allée René Cassin
26000 VALENCE
Assistée par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

Madame Naja BARRAHI-BOUJALLABIA
31 rue Charles Gounod
26000 VALENCE
Assistée par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

Madame Isabelle BEN MEFTAH FARGIER
25 rue Charles Gounod
26000 VALENCE
Assistée par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Madame Delphine BERT
9 rue Frédéric Chopin
26000 VALENCE
Assistée par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Stéphane CORVIONE
6 rue Jean Mermoz
26000 VALENCE
Assisté par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Kacem EL BOURIMI
98 Résidence les Cigales
Vieille Route du Teil
26200 MONTELIMAR
Assisté par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

Madame Marie-Christine JAY
11 rue du Lycée
26000 VALENCE
Assistée par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Farid KASMI
75 route de Montelier
26000 VALENCE
Représenté par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Steven KAULLEN
Quartier Grange Vieille
26160 ROCHEBAUDIN
Assisté par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)
Monsieur Jean-Claude LAPIERRE
"Les Jardins"

07130 TOULAUD
Assisté par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)
Madame Lucile MARET
Le Belvédère
Rue Saint Ruf
26100 ROMANS SUR ISERE
Assistée par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

Mademoiselle Yaël MONTALON
"Le Saint Martin"
4 B avenue de Verdun
26300 BOURG DE PEAGE
Assistée par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

Madame Séverine OLIVIER
5 rue Ambroise Croizat
26800 PORTES LES VALENCE
Assistée de Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)
Madame Lucie ROBEIL
8 rue Pasteur
26500 BOURG LES VALENCE
Assistée par Monsieur SCHNEIDERLIN (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Karl SCHNEIDERLIN
Le Sully- Bât J
26500 BOURG LES VALENCE
Présent

Madame Isabelle VALETTE
Quartier Les Bayles
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Assistée par Monsieur KUC (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEURS


LA POSTE
Service DILIPACK de Valence AM
Rue du Pont des Anglais
BP 102
26001 VALENCE CEDEX
Représenté par Me Corinne ROMAND (Avocat)


DEFENDEUR


- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI, Président Conseiller (E)
Monsieur Guy DARGENT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean BANDIERA, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Roger MAILLET, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Brigitte FERRIEUX, Greffier


 

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PROCEDURE


- Date de la réception de la demande : 30 Octobre 2000
- Bureau de Conciliation du 23 Novembre 2000
- Convocations envoyées le 30 Octobre 2000
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l'audience de Jugement du 22 Mars 2001
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Mai 2001
- Décision prononcée par Monsieur Jean-Marc PASQUINELLI (E)
Assisté(e) de Madame Eliane PAL, Greffier


Chefs de la demande


Madame Séverine OLIVIER
- Requalification du contrat en contrat de niveau de classification
2.2
- Rappel de salaires 5 400,00 F
- Indemnité de repas 15 895,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Karl SCHNEIDERLIN
- Indemnité de repas 23 460,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Lucie ROBEIL
- Indemnité de repas 4 165,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Nicolas AUGE
- Indemnité de repas 9 180,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Farid KASMI
- Indemnité de repas 10 455,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Stéphane CORVIONE
- Indemnité de repas 10 455,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Isabelle VALETTE
- Indemnité de repas 12 750,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Mademoiselle Dominique AUGUSTIN
- Requalification du contrat en contrat de niveau de classification 2.1
- Rappels de salaires 5 600,00 F
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Lucile MARET
- Indemnité de repas 22 440,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Naja BARRAHI-BOUJALLABIA
- Indemnité de repas 22 525,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Mademoiselle Yaël MONTALON
- Indemnité de repas 3 910,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Steven KAULLEN
- Indemnité de repas 35 870,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Jean-Claude LAPIERRE
- Indemnité de repas 57 715,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Monsieur Kacem EL BOURIMI
- Indemnité de repas 31 195,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Isabelle BEN MEFTAH FARGIER
- Indemnité de repas 11 135,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Delphine BERT
- Indemnité de repas 12 070,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Madame Marie-Christine JAY
- Indemnité de repas 30 430,00 F
- Exécution provisoire
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 3 000,00 F

Demande reconventionnelle
- Article 700 du nouveau code de procédure civile à l'encontre de chacun des salariés 200,00 F


 


LES FAITS


Mesdemoiselles MARET Lucile, MONTALON Yaël , Mesdames BARRAHI Najah BEN MEFTAH Isabelle BERT Delphine, BUZIE Lucie JAY Marie-Christine VALETTE Isabelle, Messieurs AUGE Nicolas, CORVIONE Stéphane, EL BOURIMI Kacem KASMI Farid, KAULLEN Steven, LAPIERRE Jean-Claude, SCHNEIDERLIN Karl affectés au service DILIPACK de la POSTE à l'agence de Valence, ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence et concluent en commun pour réclamer le paiement d'indemnités de repas dans le cadre de frais de déplacements.

Mesdemoiselles OLIVIER Séverine et AUGUSTIN Dominique demandent également la requalification de leur classification avec paiement de rappels de salaires.

 

 


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES


Sur les indemnités de repas :


Les salariés de DILDPACK se réfèrent, pour justifier leurs demandes, à la convention commune de 1991, articles3, 6, 40, 41 et 42 d'une part, au bulletin officiel RH 38 N° 38 40 890 du 15 juin 1995 d'autre part, et à la note de service n° 263 du 31 octobre 2000. Enfin ils considèrent qu'il existe une situation de principe devant conduire LA POSTE à indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire de 85,00 frs sans obligation de produire un justificatif et ce, dans le cadre des tournées imparties.

En réponse LA POSTE reprécise les conditions d'attribution des frais de déplacement et rappelle que les dépenses sont liées à la notion de déplacement qui est définie dans l'article 3-1.

L'indemnisation est directement liée à la notion de déplacement pour participer à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié.

Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires (de déplacement, de nourriture et de logement) des salariés contraints de se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu de travail habituel.

L'indemnisation ne peut donc pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement.

Sur la demande de requalification des contrats :


Mesdemoiselles AUGUSTIN et OLIVIER demandent la requalification de leur contrat de travail en un contrat de niveau de classification supérieure car leur classification doit correspondre à la fonction réellement exercée.

LA POSTE répond en ce qui concerne Mademoiselle AUGUSTIN que même si elle est bien notée, elle ne bénéficie pas de l'ancienneté requise pour atteindre le niveau réclamé et que la classification réclamée n'existe pas chez DILIPACK.

En ce qui concerne Mademoiselle OLIVIER, le poste qu'elle décrit et revendique n'est pas celuiqu'elle occupe actuellement. De plus le médecin de prévention avait déclaré Mademoiselle OLIVIER inapte au port de charges lourdes et c'est son chef d'agence qui lui a alors confié des tâches administratives. LA POSTE a appliqué la circulaire du 24 mars 1997, paragraphe 55, pour préserver l'emploi de Mademoiselle OLIVIER, et rien ne peut lui être reproché à ce sujet.

 

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MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande d'indemnisation des frais de repas :

Attendu que les salariés basent leurs demandes en se référant à la convention commune de 1991 de LA POSTE ainsi qu'au bulletin officiel RH 38 N° 38 H 890 du 15 juin 1995 et à la note de service n° 263 du 31 octobre 2000 et argumentent qu'il existe une situation de principe devant conduire LA POSTE à indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire de 85,00 frs sans obligation de produire un justificatif.

Attendu qu'en réponse le Conseil n'a pas la même interprétation des articles et notes cités en référence de la convention commune et considérera plutôt l'analyse qu'en fait LA POSTE. En effet les articles 40 à 43 de la convention commune posent le principe selon lequel une prise en charge est acquise pour des missions temporaires de plus ou moins longue durée dans des conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel. Le conseil d'administration de LA POSTE dans le cadre général, au cours de sa séance du 6 avril 1995 a décidé de mettre en oeuvre un système d'indemnisation des frais de déplacement fondé sur les critères essentiels, décision publiée sous le numéro 890 le 15 juin 1995 dans le bulletin des ressources humaines.

Attendu que les dépenses sont liées à la notion de déplacement et doivent être considérées en déplacement dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation.

Il est précisé que la notion de déplacement est liée directement à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié.

Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires des salariés contraints à se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu habituel de travail et qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence (article 40 à 43 de la convention commune et article 3-1 de la décision n° 890 du 15/06/1995).

Ce qui veut dire clairement que l'indemnisation ne peut pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement et rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail.

Attendu que de plus ces dispositions sont expressément reprises dans les contrats de travail de chaque demandeur qui précisent que dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de trente kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituel, des frais de déplacement sont à payer à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à LA POSTE.

Les contrats de travail n'étant pas dénoncés et ne comportant pas de clause illégale, il faut considérer qu'ils lient les parties.

Attendu que compte tenu des explications précédentes et des dispositions prévues au contrat de travail, le conseil considère que l'activité de tournée réalisée à partir d'un point de départ et de retour fixe défini dans le contrat de travail de l'agent fait partie de l'activité normale et régulière de la fonction d'opérateur et n'apparaît pas comme occasionnelle. Elle ne peut donc pas donner droit à paiement systématique d'indemnité de déplacement.

Attendu qu'à partir du moment où le paiement d'indemnité de déplacement n'est pas considéré comme un droit systématique et qu'il n'est pas démontré que les clauses prévues au contrat de travail ne sont pas respectées, il y a lieu de dire que cette demande commune n'est pas fondée et que les salariés seront déboutés.

 

Sur la demande de requalification de contrats de travail :


Pour Mademoiselle AUGUSTIN Dominique :

Attendu que Mademoiselle AUGUSTIN prétend que sa fonction correspond à un poste d'opérateur qualité de niveau 2.1 au lieu de son poste opérateur messagerie niveau 1.2.

Attendu qu'à l'étude des demandes de Mademoiselle AUGUSTIN et des documents présentés, le Conseil ne trouve rien qui corresponde à la classification revendiquée au sein du service DILIPACK dont dépend la salariée, le bien fondé de la demande ne pouvant pas être démontré elle ne pourra pas aboutir.


Pour Mademoiselle OLIVIER Séverine :


Attendu que Mademoiselle OLIVIER prétend occuper des fonctions d'opérateur animateur.

Attendu que pour répondre à la demande de Mademoiselle OLIVIER il faut considérer qu'elle occupe un poste aménagé compte tenu de son inaptitude physique au port de charges lourdes et qu'il faut tenir compte de la circulaire du 24 mars 1997 du bureau des relations humaines et notamment son paragraphe 55 qui précise que lorsqu'il y a lieu de faire des tentatives de reclassement, compte tenu d'une inaptitude physique, sur des postes de travail d'un niveau de qualification supérieure à celui détenu par l'agent, ce qui est le cas en l'espèce, l'agent est alors affecté sur sa nouvelle position de travail mais conserve son grade et son niveau de rémunération.

De ce fait à la lecture de ce dispositif la demande de Mademoiselle OLIVIER apparaît abusive et il faut qu'elle tienne compte que c'est pour préserver son emploi qu'elle a été affectée à ce poste-là et elle ne peut pas réclamer de rappels de salaires à ce titre.

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :


Les demandes des divers salariés n'ayant pas abouti, il n'y a pas lieu à accorder d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

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PAR CES MOTIFS


Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort pour Mesdames ROBEIL, VALETTE, MARET, MONTALON, BEN MEFTAH FARGIER, BERT et Messieurs AUGE, KASMI, CORVIONE, en premier ressort pour Mesdames OLIVIER, AUGUSTIN, BARRAHI-BOUJALLABIA, JAY et Messieurs SCHNEIDERLIN, KAULLEN, LAPIERRE, EL BOURIMI, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Prononce la jonction des procédures n° 00/508 à 00/516, 00/519 à 00/526 ;

- Dit que les demandes de Mesdemoiselles AUGUSTIN Dominique, MARET Lucile, MONTALON Yaël, OLIVIER Séverine, Mesdames BARRAHI Najah, BEN MEFTAH Isabelle, BERT Delphine, BUZIE Lucie, JAY Marie-Christine, VALETTE Isabelle, Messieurs AUGE Nicolas, CORVIONE Stéphane, EL BOURIMI Kacem, KASMI Farid, KALLEN Steven, LAPIERRE Jean-Claude, SCHNEIDERLIN Karl, ne sont pas fondées et les déboute.

Laisse les dépens de l'instance à la charge des salariés.


La Greffière, Madame Brigitte ferrieux.
Le Président, Monsieur Jean-Marc Pasquinelli.

 

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