CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE |
REPUBLIQUE FRANÇAISE JUGEMENT - Audience du 22 Mars 2001 |
RG
N° F 00/00508 Audience
du : 03 Mai 2001 |
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Monsieur
Nicolas AUGE Mademoiselle
Dominique AUGUSTIN Madame
Naja BARRAHI-BOUJALLABIA Madame
Isabelle BEN MEFTAH FARGIER Madame
Delphine BERT Monsieur
Stéphane CORVIONE Monsieur
Kacem EL BOURIMI Madame
Marie-Christine JAY Monsieur
Farid KASMI Monsieur
Steven KAULLEN 07130
TOULAUD Mademoiselle
Yaël MONTALON Madame
Séverine OLIVIER Monsieur
Karl SCHNEIDERLIN Madame
Isabelle VALETTE DEMANDEURS
LA
POSTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Monsieur
Jean-Marc PASQUINELLI, Président Conseiller (E)
PROCEDURE
Monsieur
Karl SCHNEIDERLIN Madame
Lucie ROBEIL Monsieur
Nicolas AUGE Monsieur
Farid KASMI Monsieur
Stéphane CORVIONE Madame
Isabelle VALETTE Mademoiselle
Dominique AUGUSTIN Madame
Lucile MARET Madame
Naja BARRAHI-BOUJALLABIA Mademoiselle
Yaël MONTALON Monsieur
Steven KAULLEN Monsieur
Jean-Claude LAPIERRE Monsieur
Kacem EL BOURIMI Madame
Isabelle BEN MEFTAH FARGIER Madame
Delphine BERT Madame
Marie-Christine JAY Demande
reconventionnelle
LES FAITS
Mesdemoiselles OLIVIER Séverine et AUGUSTIN Dominique demandent également la requalification de leur classification avec paiement de rappels de salaires.
En réponse LA POSTE reprécise les conditions d'attribution des frais de déplacement et rappelle que les dépenses sont liées à la notion de déplacement qui est définie dans l'article 3-1. L'indemnisation est directement liée à la notion de déplacement pour participer à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié. Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires (de déplacement, de nourriture et de logement) des salariés contraints de se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu de travail habituel. L'indemnisation ne peut donc pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement. Sur la demande de requalification des contrats :
LA POSTE répond en ce qui concerne Mademoiselle AUGUSTIN que même si elle est bien notée, elle ne bénéficie pas de l'ancienneté requise pour atteindre le niveau réclamé et que la classification réclamée n'existe pas chez DILIPACK. En ce qui concerne Mademoiselle OLIVIER, le poste qu'elle décrit et revendique n'est pas celuiqu'elle occupe actuellement. De plus le médecin de prévention avait déclaré Mademoiselle OLIVIER inapte au port de charges lourdes et c'est son chef d'agence qui lui a alors confié des tâches administratives. LA POSTE a appliqué la circulaire du 24 mars 1997, paragraphe 55, pour préserver l'emploi de Mademoiselle OLIVIER, et rien ne peut lui être reproché à ce sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les salariés basent leurs demandes en se référant à la convention commune de 1991 de LA POSTE ainsi qu'au bulletin officiel RH 38 N° 38 H 890 du 15 juin 1995 et à la note de service n° 263 du 31 octobre 2000 et argumentent qu'il existe une situation de principe devant conduire LA POSTE à indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire de 85,00 frs sans obligation de produire un justificatif. Attendu qu'en réponse le Conseil n'a pas la même interprétation des articles et notes cités en référence de la convention commune et considérera plutôt l'analyse qu'en fait LA POSTE. En effet les articles 40 à 43 de la convention commune posent le principe selon lequel une prise en charge est acquise pour des missions temporaires de plus ou moins longue durée dans des conditions en vigueur pour l'ensemble du personnel. Le conseil d'administration de LA POSTE dans le cadre général, au cours de sa séance du 6 avril 1995 a décidé de mettre en oeuvre un système d'indemnisation des frais de déplacement fondé sur les critères essentiels, décision publiée sous le numéro 890 le 15 juin 1995 dans le bulletin des ressources humaines. Attendu que les dépenses sont liées à la notion de déplacement et doivent être considérées en déplacement dans des conditions de droit commun tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation. Il est précisé que la notion de déplacement est liée directement à une activité qui n'entre pas dans le cadre normal de l'exercice du travail du salarié. Les indemnités de déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires des salariés contraints à se déplacer occasionnellement pour des raisons professionnelles en dehors de leur lieu habituel de travail et qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence (article 40 à 43 de la convention commune et article 3-1 de la décision n° 890 du 15/06/1995). Ce qui veut dire clairement que l'indemnisation ne peut pas être due dans le cadre d'activité normale même lorsque l'agent doit se déplacer quotidiennement et rien ne prévoit la prise en charge des frais dans l'exercice normal, habituel et contractuel du travail. Attendu que de plus ces dispositions sont expressément reprises dans les contrats de travail de chaque demandeur qui précisent que dès lors qu'un des lieux de travail est situé à plus de trente kilomètres du lieu de travail principal, ou qu'il ne s'agit pas d'un des lieux de travail habituel, des frais de déplacement sont à payer à l'agent dans le cadre des règles en vigueur à LA POSTE. Les contrats de travail n'étant pas dénoncés et ne comportant pas de clause illégale, il faut considérer qu'ils lient les parties. Attendu que compte tenu des explications précédentes et des dispositions prévues au contrat de travail, le conseil considère que l'activité de tournée réalisée à partir d'un point de départ et de retour fixe défini dans le contrat de travail de l'agent fait partie de l'activité normale et régulière de la fonction d'opérateur et n'apparaît pas comme occasionnelle. Elle ne peut donc pas donner droit à paiement systématique d'indemnité de déplacement. Attendu qu'à partir du moment où le paiement d'indemnité de déplacement n'est pas considéré comme un droit systématique et qu'il n'est pas démontré que les clauses prévues au contrat de travail ne sont pas respectées, il y a lieu de dire que cette demande commune n'est pas fondée et que les salariés seront déboutés.
Sur la demande de requalification de contrats de travail :
Attendu que Mademoiselle AUGUSTIN prétend que sa fonction correspond à un poste d'opérateur qualité de niveau 2.1 au lieu de son poste opérateur messagerie niveau 1.2. Attendu qu'à l'étude des demandes de Mademoiselle AUGUSTIN et des documents présentés, le Conseil ne trouve rien qui corresponde à la classification revendiquée au sein du service DILIPACK dont dépend la salariée, le bien fondé de la demande ne pouvant pas être démontré elle ne pourra pas aboutir.
Pour Mademoiselle OLIVIER Séverine :
Attendu que pour répondre à la demande de Mademoiselle OLIVIER il faut considérer qu'elle occupe un poste aménagé compte tenu de son inaptitude physique au port de charges lourdes et qu'il faut tenir compte de la circulaire du 24 mars 1997 du bureau des relations humaines et notamment son paragraphe 55 qui précise que lorsqu'il y a lieu de faire des tentatives de reclassement, compte tenu d'une inaptitude physique, sur des postes de travail d'un niveau de qualification supérieure à celui détenu par l'agent, ce qui est le cas en l'espèce, l'agent est alors affecté sur sa nouvelle position de travail mais conserve son grade et son niveau de rémunération. De ce fait à la lecture de ce dispositif la demande de Mademoiselle OLIVIER apparaît abusive et il faut qu'elle tienne compte que c'est pour préserver son emploi qu'elle a été affectée à ce poste-là et elle ne peut pas réclamer de rappels de salaires à ce titre. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS
- Prononce la jonction des procédures n° 00/508 à 00/516, 00/519 à 00/526 ; - Dit que les demandes de Mesdemoiselles AUGUSTIN Dominique, MARET Lucile, MONTALON Yaël, OLIVIER Séverine, Mesdames BARRAHI Najah, BEN MEFTAH Isabelle, BERT Delphine, BUZIE Lucie, JAY Marie-Christine, VALETTE Isabelle, Messieurs AUGE Nicolas, CORVIONE Stéphane, EL BOURIMI Kacem, KASMI Farid, KALLEN Steven, LAPIERRE Jean-Claude, SCHNEIDERLIN Karl, ne sont pas fondées et les déboute. Laisse les dépens de l'instance à la charge des salariés.
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