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CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
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26021 VALENCE CEDEX
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Fax : 04.75.43.34.58.

Affaire Rousset c/ La Poste.
Représentée par la Direction Départementale de La DROME.
Conseil des Prud'hommes de Valence, Bureau de jugement.
Section Commerce.N° RG : F 99/00612.

 

Conclusions, audience du 19 septembre 2000.

Sommaire:


Historique

Le contrat à durée indéterminée intermittent.

Requalification du contrat à durée indéterminée intermittent du 1er janvier 1997 en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Jurisprudences et jugements

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HISTORIQUE.

Madame Ghislaine ROUSSET est entrée à la Poste en 1990 comme agent contractuel de droit privé.
Depuis cette date, et jusqu'en décembre 1994 elle est régulièrement utilisée par La Poste de la Drôme pour remplacer des facteurs absents, au bureau de Romans. Pendant cette période, elle cumule de très nombreux contrats à durée déterminée. La fonction est chaque fois la même : Le remplacement de facteurs absents.

 

Un contrat à durée indéterminée intermittent a été conclu avec La Poste de la Drôme à compter du 1er janvier 1995 signifiant 1400 heures de travail effectif annuel (pièce n° 1). Rattachée au bureau de Romans, et au service de la distribution, sa fonction (classification ACC12) consiste à remplacer des facteurs absents.
Chaque année, depuis la signature de son contrat, un avenant à son contrat est produit en décembre ou janvier, celui-ci modifie pour l'année à venir la répartition du travail

 

Madame ROUSSET este en justice auprès de votre Conseil en décembre 1999.
Il convient d'observer que Mademoiselle ROUSSET n'a fait l'objet d'aucun reproche, de sanction d'aucune sorte.

La convention collective applicable est la convention commune "La Poste - France Télécom ". (pièce n° 2)

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LE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

 

1° Principe général.

L'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 instaure le contrat de travail à durée indéterminée intermittent (le CDII) afin de satisfaire, dans un cadre légal, des activités comportant, par nature, une alternance de périodes travaillés et de périodes non travaillées.
Le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittent est régit par les articles L.212-4-8 à L.212-4-12 anciens du Code du Travail (pièce n° 2 ).
Par ces termes " emplois qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées " (art. L.212-4-8), le législateur a voulu éviter que l'intermittence permette aux employeurs d'organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu'en cas de besoin.

La conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents suppose que cette possibilité soit prévue par une convention ou un accord étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet d'une opposition d'organisations syndicales non-signataires ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits aux dernières élections professionnelles.

Les accords doivent définir les emplois concernés, organiser clairement le travail intermittent et prévoir des garanties minimales pour les intéressés.

Le contrat intermittent est toujours un contrat de travail à durée indéterminée ; Il doit être écrit et comporter un certain nombre de mentions.
Le non-respect du formalisme imposé est susceptible de replacer l'employeur dans le cadre du droit commun, et de faire, par suite, du travailleur intermittent un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée, conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou la partie de l'établissement dont il relève (circulaire n° 7-87 du 30 juin 1987, JO 20 août 1987, pièce n°3 )

La loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993 abroge le CDII. Elle prévoit cependant le maintien en vigueur des dispositifs mis en place par les conventions et accords collectifs conclus antérieurement, en application des articles abrogés.

 

 

2° Le CDII à La Poste.

 

La Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 (pièce n°4 ) relative à l'organisation du service public de la Poste et des télécommunications permet l'utilisation de contractuels de droit privé.

Une convention, la Convention Commune La Poste France Télécom entre en vigueur le 4 novembre 1991 (pièce n° 5 ).

La Convention Commune La Poste France Télécom définit le recours au contrat à durée indéterminée intermittent en son chapitre VII.

 

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REQUALIFICATION DU CONTRAT A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT DU 1 JANVIER 1995 EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS COMPLET.


 

> La conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour pourvoir durablement les remplacements de fonctionnaires, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, constitue une tentative de fraude à la Loi.

Sur le respect du statut général des fonctionnaires de l'Etat.

Si votre Conseil n'est pas compétent pour juger le respect des dispositions du statut général des fonctionnaires de l'état, nous n'en devons pas moins rappeler que la Poste est soumise à l'article 3 du titre II de la fonction publique :

Les remplacements au sein de la Poste doivent s'effectuer conformément à l'article 3 du titre II de la Fonction publique ( Loi du 11 Janvier 1984, pièce n° 6 ).

" Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre II du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires ".
Ces emplois permanents en remplacement sont des emplois de fonctionnaires organisés pour répondre aux dispositions de l'article 3 du titre II de la fonction publique :

- VR (volants de remplacement) : Affectés dans les établissements de La Poste de moyenne et de grande importance pour remplacer les agents absents.
- EAR (équipes d'agents " rouleurs ") : Equipes dont la mission est de pourvoir les remplacements de fonctionnaires des établissements de petite et de moyenne importance.
- BR (brigadiers de réserve) : Brigades dont la mission et de pourvoir les remplacements de Chefs d'établissement.

L'utilisation d'agents contractuels de droit privé à la Poste est permise en application de la Loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications.

Art. 31 de la Loi du 2 juillet 1990 :
"Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, les exploitants publics peuvent employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan..."

S'il n'est pas contesté que la Poste puisse avoir recours à du personnel contractuel de droit privé, ce recours est restrictif et conditionné au respect des dispositions de la Loi du 2 juillet 1990.
Pour être légal, ce recrutement doit répondre aux exigences des lois précitées.

La succession de contrats à durée déterminée et de contrats à durée indéterminée intermittents pour pallier les absences des fonctionnaires de la Poste, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, est illégale au regard de la Loi du 11 janvier 1984.

La fonction exercée par Mademoiselle ROUSSET est de remplacer les agents titulaires absents des bureaux signifiés sur son contrat, quel que soit le motif de l'absence.

Il n'y a, en l'espèce, aucune exigence particulière de l'organisation des services de la Poste de la Drôme, encore moins la spécificité de la fonction de remplaçant qui justifie le recours à des salariés contractuels de droit privé au titre de la Loi du 2 juillet 1990.
Les remplacements se font à toutes les périodes de l'année.
Les absences des agents de la Poste sont bien planifiées et prévisibles (organisation des tours de congés).

Seuls les congés maladie et certaines autorisations spéciales d'absence peuvent faire l'objet d'une défaillance imprévisible mais là encore, au vu des heures d'agents contractuels consommées, ces défaillances sont en réalité réitérées chaque année, le nombre, le volume, la répartition annuelle, globalement connus et donc tout à fait prévisibles.

 

L'article 25 de la convention commune "La Poste-France Télécom" fixe les limites du recours au contrat intermittent:

"Les contrats de travail intermittents ne peuvent se substituer aux moyens de remplacement ou renfort en personnels fonctionnaires dont disposent LA POSTE et FRANCE TELECOM."


 

L'article 1 de la convention dispose :

 

"Conditions générales
Dans le cadre de la législation en vigueur la présente convention règle les rapports entre les exploitants publics LA POSTE et FRANCE TELECOM et le personnel contractuel employé conformément à l'article 31 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications."

l'article 3 de l'annexe "autres personnels" de la convention dispose également :
"Les différents contrats
... Le contrat à durée indéterminée intermittent correspond à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant."


L'utilisation d'agents contractuels sous contrat intermittent pour pourvoir le remplacement de fonctionnaires absents déroge bien à la Loi du 11 janvier 1984 et à la Loi du 2 juillet 1990.

En l'espèce, madame ROUSSET, sur la presque totalité de son utilisation, est appelée à remplacer des agents absents pour cause de congés annuels (voir les annexes 2 et 2 : calendriers, ou 5 et 6 : utilisations de madame Rouset).
Ces absences sont bien programmées et planifiées :
En début d'année, une feuille prévisionnelle de son utilisation est remise à madame ROUSSET. Elle prévoit, dans le cadre de ses périodes définies de travail, les remplacements d'un certains nombres d'agents fonctionnaires de la distribution, nommément désignés, en prévision de leurs départs en congés (pièce n° 7 ), (la feuille est annotée par madame ROUSSET au fil de l'année).
Seul le recours au contrat à durée déterminée est légal pour remplacer un fonctionnaire de la Poste absent, dans la mesure où la Poste a créé suffisamment d'emplois titulaires permanents pour satisfaire aux exigences de l'article 3 du titre II de la fonction publique.



> Le recours au contrat de travail intermittent conventionnel suppose un strict respect des dispositions qui le régissent.

 

Sur le respect du code du travail.

Il n'est pas contesté que la Poste puisse avoir recours à des contrats à durée indéterminée intermittent conformément à l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 et aux dispositions des articles L.212-4-8 ancien et suivants du code du travail définis pour son application.

Le recours au contrat intermittent supposait, selon l'article L.212-4-8 ancien du code du travail, un accord d'entreprise ou de branche étendu.
La convention commune "La Poste France Télécom", entrée en vigueur antérieurement à la Loi du 20 décembre 1993 abrogeant les articles L.212-4-8 à L.212-4-11 du code du travail, prévoit en effet la possibilité de conclure ce type de contrat conformément à son article 25.


Nous devons néanmoins rappeler la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987 qui stipule :

"La possibilité de recourir au travail intermittent est limitée à une catégorie particulière d'emplois : ceux qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs, en dehors de toute contrainte objective, à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin (travail à la demande).
Afin d'être tout à fait clair sur ce point, l'article L.212-4-8 précise que l'accord instituant un dispositif d'intermittence devra définir les emplois concernés.
S'agissant des activités saisonnières pour lesquels l'intermittence résulte de causes naturelles susceptibles d'affecter l'exercice de la quasi-totalité des emplois, cette précision ne doit pas être interprétée comme faisant obligation à l'accord de citer de façon exhaustive la liste de toutes les catégories de personnel concernées par ces fluctuations.
En revanche, dans les autres branches il conviendra de veiller avec une particulière attention à l'application de cette disposition."

Par conséquent, la Poste comme France Télécom n'exerçant pas une activité à caractère saisonnier, la convention devrait prévoir la liste exhaustive des emplois visés par les contrats intermittents.
En l'espèce, la convention commune "La Poste France Télécom" ne précise pas la listes des emplois concernés.

 

 

Non-respect de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail :

"Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées."

Or, il ne peut être contesté par la Poste que la fonction exercée par les agents utilisés sous contrat intermittent dans la Drôme est bien le remplacement d'agents absents. En l'espèce, madame ROUSSET recense au fil des années, les remplacements qu'elle effectue, le numéro des tournées de facteur sur lesquelles elle effectue ces remplacement (pièce n° 7).

 

L'emploi tenu n'a aucun caractère intermittent.

 

Il ressort clairement de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail que la fonction de volant de remplacement ou agent rouleur ne rentre pas dans les conditions requises pour conclure des contrats intermittents.

Ces emplois ne comportent pas d'alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées par nature au sens de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de madame ROUSSETénumère un certain nombre de périodes de travail définies dans l'année.

L'article 5 du contrat précise qu'en dehors de ces périodes là, l'agent peut être sollicité. Par la suite, les avenants qui sont faits à madame ROUSSET, reprennent : " en dehors des périodes de travail définies : l'agent pourra être sollicité ".
En guise d'intermittence, il apparaît ici que La Poste de la Drôme entend pouvoir utiliser madame ROUSSET toute l'année selon son gré. Cette pratique institutionnaliserait en quelque sorte le travail à la demande ; ce justement, à quoi voulait mettre fin le législateur, en légiférant le travail intermittent.

Rappelons encore une fois que si certains postes de travail peuvent effectivement, par nature, comporter une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les emplois concernés par les équipes d'agents rouleurs ou volants de remplacement à la Poste ne peuvent remplir les conditions requises pour la conclusion de contrats intermittents.

Le calendrier de l'utilisation qui est faite, par La Poste, de madame ROUSSET, exclusivement pour remplacer des agents de la distribution absents, illustre parfaitement, s'il était besoin, le caractère non intermittent de son emploi (voir les annexes 1 à 5).

 

 

Non-respect de l'article L.212-4-9 ancien du Code du Travail.

 

" Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans les quelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. "

Une convention ou accord collectif étendu est nécessaire pour que soient autorisées une activité intermittente qui ne précise pas les périodes de travail et les horaires.

La distribution de "publicités non adressées " (PNA), s'il elle n'est pas intégrée à la charge de travail des facteurs pour des raisons historiques (les fonctionnaires sont rémunérés à la pièce pour la distribution de la PNA sur leur tournée) n'en est pas moins une activité à part entière que doivent assurer les contractuels qui remplacent les agents titulaires absents. Cette activité a longtemps été rémunérée à la pièce aux contractuels de droit privé. Depuis 1998, (cette activité, hors-charge de la tournée mais liée cependant à la tournée doit être assurée), est rémunérée comme il se doit sous forme d'heures de travail. Ces heures apparaissent alors mécaniquement en tant qu'heures supplémentaires (pièce n° 8).

" Le projet d'accord local ARTT ", projet de réorganisation du bureau de Romans pour permettre l'application des 35 heures (pièce n° 9) :
"Prévoit l'intégration de la PNA à la charge de travail des tournées de distribution ruralesT3, dans le cadre des directives du siège "
(article 3.1.1 B.P).

Dans le cadre de son utilisation sous CDII, chaque fois qu'elle remplace un facteur absent, madame ROUSSET distribue la publicité non adressée qui est normalement distribuée par le facteur sur sa tournée. Obligation lui est faite afin d'assurer la continuité du service...
Les heures effectuées pour cette activité commerciale entrent bien dans le cadre du contrat CDII, on ne peut avoir deux contrats pour le même employeur (voir L'Arrêt de Cassation, Chambre Sociale, n° 96-42.270 du 24 novembre 1998, pièce n° 10 )

La distribution de PNA n'est pas une activité sous monopole.
D'autre part, l'activité de distribution postale ne sous-entend pas distribution d'objets de correspondance sous monopole uniquement. Des colis sont également et indifféremment distribués par les facteurs et leurs remplaçants. Objets de correspondance soumis à concurrence.
Dès lors, le dernier alinéa de l'article L.212-4-9 ancien du Code du Travail s'applique au travail intermittent à La poste.

 

…Comme l'affirme l'arrêt de la Cour d'Appel de Pau (pièce n° 11) :

 

" Attendu que la convention collective signée entre La Poste et les organisations syndicales n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension au secteur privé de la même branche d'activité, la distribution d'imprimés publicitaires.

Attendu que pour juger l'article L.212-4-9 dernier alinéa applicable à son propre cas, La ¨Poste met en avant l'application de la Convention Commune à tout le
personnel régi par l'article 31 de la Loi du 2 juillet 1990 quelles que soient les activités exercées, sans distinction entre les contractuels exécutant une tâche sous monopole ou une tâche soumise à la concurrence ; la Convention Commune pouvait expressément prévoir le recours au travail intermittent sans qu'il y ait lieu à un arrêté d'extension ;

Mais attendu que le simple exercice d'activités relevant du monopole ne saurait constituer une justification à la dérogation que l'employeur entend apporter à un texte devant d'appliquer à ses agents contractuels oeuvrant dans un secteur concurrentiel, La Poste ne pouvant choisir parmi des textes d'ordre public au gré de ses préférences ;

Attendu que de manière plus allusive, La Poste entend réserver l'usage du travail intermittent aux variations d'activités du fait de leur saisonnalité et non en raison de leur caractère imprévisible ;

Mais attendu que l'article 3 de la Convention collective définit l'intérêt de ce contrat par sa réponse à un besoin occasionnel pour des tâches précisément définies et non durables ne pouvant être assurées par des fonctionnaires ou ne correspondant pas à un besoin prévisible et constant.

Attendu que si l'article L.212-4-8 du Code du travail abandonne à une convention collective étendue ou à un accord d'entreprise la réglementation du travail intermittent, l'article L.212-4-9 dernier alinéa relatif à l'intermittence imprévisible exclut de son domaine l'accord d'entreprise même s'il n'a pas fait l'objet d'opposition de réserve à la négociation de branche étendue par arrêté du Ministre, jugée seule suffisamment protectrice des droits salariaux pour éviter la précarité de l'emploi ;

Attendu que le présent exemple en est une démonstration, la Convention Commune de La Poste s'avérant fort évasive en son article 26 sur le nombre d'heures minimales offertes à l'agent et les conséquences que pourrait provoquer son refus des dates et horaires de travail proposés par l'employeur au sens de l'article précité ;

Qu'ainsi, intermittence prévisible ou imprévisible, la convention collective n'était pas applicable faute d'arrêté d'extension, et si d'aventure elle voulait assimiler la Convention Commune à un accord d'entreprise conclu entre un employeur La Poste et les organisations syndicales, argument qui n'est pas invoqué, La Poste ne pouvait de toute façons recourir à l'intermittence imprévisible ;

Attendu qu'ayant employé ce salarié, pour distribuer des imprimés publicitaires au gré des besoins, selon le travail fourni par les entreprises utilisatrices, de manière irrégulière et inopinée, La ¨Poste n'est donc pas fondée à invoquer l'existence de fait d'un contrat à durée indéterminée dès lors qu'elle agissait en violation de la réglementation applicable ;

Attendu que si l'article 43 de la Loi quinquennale du 20 décembre 1993 a abrogé les textes du Code du travail réglementant le travail intermittent, elle a laissé subsister les conventions ou accords collectifs d 'établissement pris en application des
articles L.212-4-8 et suivants qui constituent donc encore à ce jour la Loi des parties… "

 

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Sur le respect de la convention

 

Non-respect des dispositions générales de l'article 25 de la convention.

 

"Disposition générale : Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il existe, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'activités qui justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités discontinues. Parmi les nouvelles modalités, le contrat de travail intermittent, en permettant de choisir entre des formules de travail séquentiel à plein temps, ou nombre annuel d'heures de travail à fixer de gré à gré entre l'exploitant et l'agent contractuel, constitue un facteur d'adaptation de la durée du travail aux fluctuations d'activité et permet de pallier les défaillances imprévisibles, sans comporter les éléments de précarité liés au contrat de travail à durée déterminée. Il est d'ailleurs de nature à limiter le nombre de ces derniers contrats et d'accroître ainsi la motivation et la bonne insertion des agents contractuels."

Cet article de la convention reprend des dispositions de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail, en précisant les conditions restrictives pour la conclusion d'un contrat intermittent.
Pas plus que la fonction réellement exercée ne répond aux dispositions de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail, les emplois de volant de remplacement et agent rouleur n'ont pas par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

L'article 25 précise que, selon les périodes de l'année, de fortes variations d'activités justifient que le cadre annuel soit mieux adapté à l'organisation du travail ou des activités discontinues.
Il ne s'agit pas, dans les cas d'espèce de variations d'activités, mais de combler les absences des agents de la Poste.

Dès lors, la fonction réellement exercée par les salariés intermittents ne répond pas aux dispositions de l'article 25 de la convention.

 

Non-respect de l'article 1 du contrat de travail intermittent :


Article 1, Engagement et conditions d'exécution :
" L'agent contractuel est engagé par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en vue de faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services de la Poste."

Il ressort clairement de cet article que le litige exposé concerne le non-respect de l'engagement pris par la Poste.
Le travail qui est confié à Madame ROUSSET ne répond pas aux exigences de son contrat.

Les emplois tenus successivement ne correspondent jamais à des surcroîts d'activité. Utilisée pour remplacer des agents absents, il ne saurait s'agir d'accroissement d'activité.

La fonction de volant de remplacement ou agent rouleur ne correspond ni au motif signifié sur son contrat (faire face aux fluctuations d'activité ou de pallier les défaillances imprévisibles affectant ponctuellement le fonctionnement des services de la Poste), ni aux dispositions de l'article L.212-4-8 ancien du code du travail et de l'article 25 de la convention (pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées).

A supposer que votre Conseil estime le bien fondé de la conclusion du contrat intermittent de Madame ROUSSET dont l'objet est le remplacement de fonctionnaires absents.


Il convient d'observer, à cet égard, que si votre Conseil jugeait légal la conclusion de contrats intermittents pour exercer cette fonction, rien ne s'opposerait à ce que la Poste substitue progressivement tous les emplois titulaires liés à cette fonction en emplois contractuels intermittents.
A ce propos notons cette déclaration du directeur de La Poste de la Drôme faite le 19 mars 1996 et consignée dans le rapport des résultats de la gestion 1995 (pièce n° 12 ) :

" On observe un glissement des effectifs de titulaires vers une augmentation de l'utilisation de personnel. Contractuel. "
De fait le nombre de personnes sous contrat à durée indéterminée intermittent n'a cessé de croître, on peut dire qu'il a doublé depuis 1995.

 


Non-respect de l'article L.212-4-9 ancien du code du travail :

 

" Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. "


Les absences des agents de la Poste sont bien planifiées et prévisibles.
En l'espèce, celles pour lesquelles est utilisée madame ROUSSET.
Dès lors, la fonction d'agent rouleur réellement exercée devrait contraindre la Poste à planifier les affectations successives à l'intérieur de chaque période où Madame ROUSSET est déclarée disponible ainsi que la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Il n'existe aucun document de cette nature, aucune planification.


Le troisième paragraphe de l'article L.212-4-9 ancien du code du travail ne peut s'appliquer pour les emplois visés à effectuer les remplacements d'agents absents.
Le contrat de travail intermittent devrait donc bien légalement définir la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées conformément à l'article L.212-4-9 ancien du code du travail. Ceci n'est pas fait.

De même, Madame ROUSSET ne travaille pas chaque jour ou chaque semaine des périodes signifiées où Madame ROUSSET peut être sollicitée (celles-ci recouvrent toute l'année, voir contrat et avenants). Son contrat de travail intermittent est donc soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article 33 de la convention, la période travaillée dans une période de sollicitation devrait être précisée par écrit de date à date à l'agent contractuel, au début de chaque période d'activité, comme il est d'ailleurs rappelé à l'article 5 du contrat. Il n'existe aucun écrit de cette nature, ceci n'est pas fait.
C'est plutôt, très souvent par téléphone à son domicile qu'elle est informée d'une affectation non spécifiquement prévue, sans que la Poste respecte un quelconque délai.

 

 

Non-respect de l'article 26 de la convention.

"Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il doit être écrit.
Ce contrat mentionne :
-la qualification de l'agent contractuel.
-la classification et les éléments de la rémunération,
-la durée annuelle minimale de travail de l'agent contractuel (comprenant celle des congés payés dus au titre de la période de référence) qui ne pourra être dépassée que d'un quart. Cette durée peut être révisée chaque année par avenant,
-les périodes travaillées ou les périodes pendant lesquelles l'agent sera sollicité ou celles pendant lesquelles il se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation éventuelle de l'exploitant. Le refus par l'agent contractuel d'une offre de travail pendant l'une de ces périodes ne peut entraîner une rupture de son contrat de travail,
-la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat.
Le contrat de travail peut comporter une période d'essai qui portera uniquement sur les périodes de travail effectif.

La durée de l'essai prévue au contrat est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les contrats à durée indéterminée.
L'employeur remet à l'agent contractuel titulaire d'un contrat intermittent une copie du présent chapitre."

La répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat de travail devrait légalement être stipulée conformément à l'article 26 de la convention.
Or, le contrat de travail intermittent de Mademoiselle ROUSSET ne respecte pas cette obligation.


Non-respect de l'article 7 du contrat.

 

L'article n° 7 du contrat à durée indéterminée intermittent de madame ROUSSET dispose :

" Durant ces périodes de travail, madame ROUSSET sera soumise aux horaires de travail du ou des services ou du ou des établissement cités à l'article 1 du présent contrat. "

Or, du 1er juillet 1996 au 1er janvier 1998, madame ROUSSET ne remplace pas les facteurs sur la totalité de leur vacation.
Il lui est demandé de prendre le service une demi-heure plus tard et de ne pas participer au tri général, cette tâche fait pourtant partie intégrante de la position de facteur. Le règlement intérieur de l'établissement l'atteste, La Poste ne le contestera pas.

Madame ROUSSET n'est donc pas soumise aux horaires en vigueur dans l'établissement ou elle intervient conformément à l'article 7 de son contrat.

La prise de service des facteurs a lieu à 6 heures 15mn. du matin.
Il est demandé à madame ROUSSET de ne prendre le service qu'à 6 heures 45mn. Ainsi, remplaçant un facteur sur une position de travail à temps complet, elle ne travaille en réalité que 36 heures par semaine.
Pour effectuer le nombre d'heures fixées à son contrat, elle est donc obligée de travailler un nombre de jours plus important que ce qui est contractuellement prévu. Cela réduit d'autant ses possibilités de dépasser le nombre d'heures prévues au contrat, dans la limite légale des 25 %, ou d'exercer un complément d'activité ailleurs, en définitive cela limite la possibilité de pouvoir travailler à temps complet..,

 

Non-respect de l'article 25 de la Convention Commune :

 

" l'introduction de contrats intermittents ne peut constituer un frein à l'accès au travail à temps complet ".

Une intervention du Syndicat SUD-PTT Drôme Ardèche auprès de la Direction départementale de La Poste (voir courrier en date du 17 novembre 1997, pièce n° 13), a finalement permis à madame ROUSSET de prendre son service sur les horaires de l'établissement.

Notons tout de même à titre indicatif, que la Direction de l'Ardèche, interpellée par le même syndicat, sur le même problème, refusa de régulariser les situations similaires qui lui furent soumises. (La direction de l'Ardèche est dépendante de l'autorité hiérarchique de la Délégation Bourgogne Rhône Alpes, tout comme la direction de la Drôme).

La Direction de l'Ardèche se prévaut d'une instruction donnée par la Délégation pour refuser. Elle écrit, en date du 18 mai 1998 (pièce n° 14) :

" Le CDII n'a pas pour objet de remplacer un agent. Il doit, dans le cadre de l'activité qui le concerne, exercer une prestation de travail, que cette prestation soit basée sur l'activité totale ou partielle de l'agent absent. Par conséquent, l'agent sous CDII peut n'effectuer qu'une partie des activités du titulaire du poste ; sans pour autant que l'employeur ait à justifier des raisons pour les quels il n'effectue pas l'intégralité des fonctions exercées par le titulaire du poste. "

Ce courrier, qui ne fait que reprendre une instruction émanant de l'entité à la quelle est soumise hiérarchiquement la direction de la Drôme est on ne peut plus révélateur des libertés que s'accorde La poste vis à vis d'un contrat dérogatoire dont le législateur avait pourtant rappelé que sa pratique exigeait un strict respect des règles qui le régissent.

A en croire la délégation Bourgogne Rhône Alpes, le CDII permettrait à l'employeur de commander des prestations, quelles soient-elles, sans avoir besoin de les définir, sans avoir à se justifier ?!…
En quelque sorte : La Poste institutionnaliserait le travail à la demande !

Ce courrier est révélateur à bien des égards :
Il nous apprend par exemple que La Poste ne tire aucune leçon des décisions de justice, En effet, par un Arrêt de la Cour d'Appel de Riom, d'un an antérieur (31 mars 1998), Arrêt n° 1458/ 97 (pièce n° 15) La Poste fut condamnée sur le même motif :

" Attendu que, par jugement du 26 mars 1997, le Conseil de prud'hommes du Puy a fait droit aux demandes relatives au salaire,…et débouté madame Paris de ses demandes de dommages et intérêts et d'astreinte ;
Que celle-ci a interjeté appel…
Attendu que l'article 7 précise que "madame Paris sera soumise aux horaires de travail de l'établissement,…
Attendu que, si la nature de l'emploi de madame Paris, tel qu'il est défini à l'article 1 du contrat de travail a pour conséquence évidente l'irrégularité des périodes d'emploi qu'aucun texte ou convention n'interdit, La Poste ne justifie d'aucun motif d'y inclure une irrégularité des horaires de travail, contraire à l'article 36 de la Convention Commune précitée, et peut être même à l'article 7 du contrat de travail ;
Qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le jour de l'incident à l'origine de la procédure, le 28 mai 1996, il avait été demandé à madame Paris de travailler 3 heures pour remplacer un autre employé, lequel devait normalement travailler 6 heures 30 ;
Attendu que le jugement doit être réformé sur ce point,
Que le préjudice résultant pour madame Paris, notamment les contraintes et déplacements supplémentaires, du non-respect de la Convention Commune, doit être évalué 2000 francs. "

 

Non-respect de l'article 33 de la convention.

 

"Garanties individuelles
5) Les éléments du contrat de travail portant sur la durée minimale annuelle ou sur la répartition des périodes de travail définies peuvent faire l'objet d'une adaptation annuelle. Ces modifications sont alors constatées par avenant au contrat de travail."

Dans le cas d'espèce, les périodes non travaillées (appelées encore : périodes où l'agent peut être sollicité) imposées à madame ROUSSET ne reposent sur aucun fondement.
En l'occurrence, chaque année, depuis la signature du contrat, un avenant à son contrat est " imposé " à madame ROUSSET qui, s'il ne prend pas en compte les demandes de l'intéressée à voir son volume d'heures d'utilisation augmenter alors que l'article 25 de la Convention Commune stipule que " le nombre annuel d'heures de travail est fixé de gré à gré entre l'exploitant et le salarié ", modifie néanmoins la répartition pour l'année à venir des périodes définies de travail. (Par ailleurs un examen rapide de l'utilisation qui est faite de madame ROUSSET, année après année, démontre qu'en définitive elle est appelée à remplacer des facteurs toute l'année).


Non-respect de l'article 67 de la Convention Commune.

De plus, la pratique de La Poste de modifier chaque année les périodes définies d'utilisation des agents contractuels sous CDII, puisqu'il s'agit de modifications substantielles des contrats de travail, constitue une violation des règles de gestion des Ressources Humaines de La Poste.
Les périodes travaillées sont modifiées par ces avenants, la modification des horaires de travail étant considérée comme une modification substantielle, la modification de la répartition des périodes de travail ne peut que l'être également.

La circulaire de la Direction générale de La Poste du 8 mars 1994 (pièce n° 16) stipule, dans le principe d'application de l'article 67 de la convention :

" Lorsque des suppressions d'emploi ou modifications substantielles du contrat de travail sont envisagées au cours d'un même mois à des dates différentes et concernant de 2 à 10 agents contractuels ou plus dans le même département ou services assimilés, la Commission Consultative paritaire doit être saisie. "

A ce jour, on compte 51 contrats à durée indéterminée intermittents en Poste Drôme. Ils se voient tous être modifiés substantiellement chaque année, en décembre ou janvier suivant, selon l'avancement des bureaux concernés, cela ne peut être contesté.
Cette modification indique chaque fois une nouvelle répartition des périodes dites "périodes de travail définies".
En l'espèce la seule présentation dans ce dossier des avenants également présentés à madame AZZOPARDI (pièce n° 17), agent contractuelle sous contrat CDII au bureau de Romans, distribution, elle-même requérante contre La Poste devant ce même Conseil, suffit à démontrer le non-respect par La Poste de l'article 67 de la Convention Commune.

Le refus par La Poste de la Drôme que les cas précités puissent faire l'objet d'une concertation dans l'instance institutionnelle compétente constitue bien une violation du droit des salariés, qui, en l'espèce, ne peut qu'être préjudiciable à madame ROUSSET.

 

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> Le manquement aux dispositions légales et conventionnelles relatives à l'accès au temps complet permet à la Poste de conclure de multiples contrats intermittents dans la Drôme.


Sur le manquement aux dispositions visant à accéder au temps complet.


Non-respect du troisième alinéa de l'article 25 de la convention :

"L'introduction de contrats de travail intermittent ne peut s'effectuer au détriment du nombre d'heures de travail effectuées par les personnels à temps partiel, constituer un frein à l'accès au travail à temps complet..."

Madame ROUSSET a signé son contrat CDII le 1er janvier 1995.
Au seul bureau de Romans, un nouveau CDII est créé le 1er janvier 1997 (celui de madame AZZOPARDI), un autre encore en avril 1997 (celui de madame BRUYERE).

L'article 4 du relevé d'engagements de la Convention Commune impose également à la Poste des bilans périodiques relatifs à l'utilisation de contrats intermittents :
"Concertation avec les organisations syndicales portant sur :
- la mise au point des règles de gestion applicables par les responsables opérationnels,
- les bilans périodiques relatifs à l'utilisation de ce type de contrat,
- les conditions de calcul des congés payés en heures complètes. "


Le Syndicat SUD PTT Drôme Ardèche qui a demandé à La Poste de la Drôme la présentation d'un tel bilan se l'est vu refuser :

" En réponse à votre courrier cité en objet, je vous informe que le bilan périodique de l'utilisation des CDII est effectué lors des commissions de suivi de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996, en présence des organisations professionnelles signataire de cet accord. Je vous rappelle que votre organisation n'est pas en droit de se prévaloir "d'obligations conventionnelles "… (courrier de la direction de la Drôme, 27 mai 1999, pièce n° 18 ).

L'article 4 du relevé d'engagement ne limite aucunement la communication de bilans périodiques relatifs à l'utilisation des CDII aux seules organisations syndicales signataires de la convention.

 

Sur le non-respect de l'article L.620-3 du code du travail


L'article L.620-3, premier alinéa, dispose :
"Dans les établissements définis à l'article L. 200-1 et dans les établissements agricoles où sont occupés des salariés, il est tenu en registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauchage, les noms et prénoms de tous les salariés occupés par l'établissement à quelque titre que ce soit. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauchage."

La Poste est un EPIC, elle emploie du personnel de droit privé, en cela la tenue d'un Registre unique du personnel est obligatoire.

La Poste ne respecte pas la disposition légale relative à la tenue du livre "entrées sorties" du personnel conformément à l'article L.620-3 du code du travail.

D'une part :

Dans son courrier réclamant le tenue de bilans périodiques sur les CDII, le syndicat SUD demandait également à pouvoir consulter le registre du personnel.

Si la Direction départementale répond négativement à propos de la tenue de bilans CDII, elle ne dit mot concernant la consultation du registre du personnel.
La Direction départementale de l'Ardèche, qui dépend de la même autorité hiérarchique que La Direction de la Drôme, c'est à dire la Délégation Bourgogne Rhône Alpes, interpellée au même moment sur les même sujets, est plus explicite.
Elle refuse, elle aussi, la tenue de bilans périodiques avec une organisation non-signataire de la Convention, au mépris des textes conventionnels et ajoute :

" Par ailleurs, je vous confirme qu'il n'existe pas à La Poste de Registre unique du personnel. " (Courrier du 11 juin 1999, pièce n° 19).

Il est à noter que dans sa réponse le Directeur de La Poste de l'Ardèche ne dit pas qu'un Registre unique du personnel n'est pas tenu à La Poste de l'Ardèche.
Il dit sans ambiguïté, qu'un tel registre n'existe pas à La Poste.

D'autre part :

Au printemps 1999, le syndicat SUD a demandé à la Direction de la Drôme de lui fournir une liste à jour du personnel contractuel du département (avec mention du type de contrat et lieu d'affectation )... Pour s'assurer de la légalité de la communication d'un tel document, le syndicat SUD a demandé son avis à la CADA (Commission d'Accès aux Documents Administratifs). La CADA émet un avis favorable à la communication d'un tel document (pièce n°20).

La Poste de la Drôme refuse de communiquer le document.
C'est la Délégation Bourgogne Rhône Alpes qui répond à la CADA, (pièce n° 21) :

" …En effet, cette liste n'existe pas en tant que tel. La demande du syndicat implique donc un recours à un traitement informatique qui permettrait de distinguer parmi l'ensemble du personnel de La Poste, les agents contractuels de la Drôme… "

Dans l'établissement La Poste de la Drôme, il n'existe pas de registre unique du personnel au sens de l'article L.620-3 du Code du travail, un Registre où figurent les entrées et sorties du personnel. Des informations qui doivent pourtant être accessibles aux délégués du personnel et aux inspecteurs du travail de par la Loi. Ces derniers n'ont pas compétence sur le personnel de droit public, la distinction doit obligatoirement exister entre personnel de droit public et personnel de droit privé.

Le manquement à l'obligation de la tenue d'un Registre unique du personnel, le manquement à l'obligation de concertation avec des organisations syndicales représentatives, constituent autant d'entraves qui sont préjudiciables en définitive au personnel de droit privé et à madame ROUSSET.

Le manquement à la tenue des registres uniques du personnel, le manquement à l'obligation de fournir des bilans d'utilisation peut laisser supposer que :
· L'introduction de nouveaux CDII se fait au détriment du nombre d'heures d'utilisation des CDII déjà existants.
· Des CDD sont utilisés durant les périodes non travaillées de Mademoiselle ROUSSET. Cela n'ayant d'autres objectifs que d'effectuer une tentative de fraude à la loi au sens de l'article L.122.1 du code du travail.


Non-respect de l'article 18 de la convention commune :

" Les postes vacants ainsi que leur condition d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales ".
De même, l'article 2 de l'annexe " autres personnels " précise que lorsqu'un poste doit être pourvu, la priorité doit être donnée aux agents employés dans l'établissement.
L'article 1 de cette même annexe précise le champ d'application de cette priorité, les salariés intermittents sont bien concernés par ces dispositions.

D'une part :

La réorganisation de la distribution au bureau de Romans dans le cadre de la mise en place des 35 heures est effective à compter du 29 novembre 1999.
Le " projet local d'accord ARTT " précité, prévoit la création au service de la distribution de Romans de " 7 emplois stables ", du " passage d'un CDI à temps complet " (art. 3.4). Il s'agit de la création de 8 emplois à temps complet, des emplois de rouleur. Choix a été fait de lancer un appel à mutation pour titulaires pour les " 7 emplois stables " ; Un CDI de 30 heures par semaine ayant été requalifié à temps complet par ailleurs.

Il est à noter que madame ROUSSET, pourtant prioritaire en tant qu'employée dans le bureau même où sont créés les emplois n'ait pas été retenue pour pourvoir ces postes.

 

Convention Commune, Chapitre II, article 2 :

" Lorsqu'un poste doit être pourvu , il doit être fait appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes : 1- Aux agents contractuels employés dans l'établissement… "

D'autre part, au titre de l'article L.212-4-5 du Code du Travail, et en tant qu'elle est une employée à temps partiel (contrat de 1400 heures effectives annuel) madame ROUSSET est prioritaire pour l'obtention d'un emploi à temps complet.

Dans le cas d'espèce, Mademoiselle ROUSSET a bien demandé une augmentation du nombre d'heures et une transformation de son contrat CDII en CDI.

Madame Rousset à été reçu à ce propos, d'abord par le responsable des Ressources Humaines du Groupement des Monts et Collines, en compagnie de madame Azzopardi et de monsieur Kuc, représentant Syndical (le 6 novembre), elle a été reçue ensuite par le Directeur des Ressources Humaines de La Poste de la Drôme (le 10 novembre), toujours en compagnie de monsieur Kuc.
Ces demandes resteront sans effet. Il s'avère que le nombre d'heures de travail est donc fixé uniquement par les représentants de la Poste. La Poste ne peut donc arguer le fait que Mademoiselle ROUSSET soit satisfaite de la nature de son contrat et notamment du nombre d'heures annuel effectuées.


- Concernant l'emploi CDI à temps complet (emploi d'agent rouleur également), il a été attribué à madame Bruyère, agent contractuelle à la distribution de Romans (CDI de 30 heures par semaine).
Cette création de poste n'a fait l'objet d'aucun appel à candidature. Il est à noter que les lieux institutionnels des appels à candidatures sont les circulaires départementales diffusées dans tous les bureaux.

Par ailleurs, aucun des deux emplois CDI à temps partiel créés à Romans dans la même période n'a fait l'objet d'un appel à candidature (voir le projet ARTT de Romans).

D'autre part :

Il ressort que, bon nombre de contrats intermittents conclus dans le département n'ont jamais fait l'objet de la publicité des postes vacants imposée par la convention.

Le respect de ces différents articles impose à la Poste de vérifier si les heures attribuées pour la conclusion de nouveaux contrats intermittents ne peuvent être attribuées au personnel à temps partiel ou aux salariés intermittents déjà employés par la Poste de Drôme.
Nous sommes fondés à penser que l'objectif de La Poste de la Drôme est de segmenter les emplois permanents à temps complet en emplois précaires à temps incomplet dans le but d'avoir à sa disposition un vivier d'agents faisant abstraction de ses droits légaux et conventionnels.

Le manquement aux dispositions légales et conventionnelles précitées semble avoir également pour objectif de donner une justification aux contrats intermittents dans le cadre de remplacement de fonctionnaires absents.



· Au titre des dispositions de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999, madame Rousset aurait du se voir proposer un emploi à temps complet.

"L'accord d'entreprise sur les conditions d'emploi des agents contractuels relevant de la Convention Commune La Poste France Télécom " du 17 juin 1999 dispose
(pièce n° 22) :

Article 2, 2.1- Principes :

" La Poste s'engage à ce que, avant le 31 décembre 2000, au moins 50% de l'ensemble de ses agents sous CDI et CDII soient à temps complet. Ce pourcentage s'apprécie au niveau national. Cette mesure devra toutefois, pour chaque NOD, se traduire par une augmentation du pourcentage et du nombre d'agents contractuels sous CDI et CDII à temps complet, au-delà de l'effet mécanique lié au basculement à temps complet des agents dont la durée d'utilisation, à la date de signature du présent accord, sera supérieure ou égale à la nouvelle durée hebdomadaire de travail légale ou de l'établissement si elle est inférieure.
L'analyse des situations et des priorités, dont les modalités sont précisées ci-après, se fera au niveau de chaque établissement ou entité où se négociera un accord local sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, prévu à l'article 6 de l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste ".

La mise en application des 35 heures au bureau de Romans s'est réalisée selon un processus défini par l'accord d'entreprise du 17 février 1999.
Un projet local pour la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail sur la base des 35 heures (pièce n° 9) a été présenté au Comité Technique paritaire de La Poste de la Drôme le 24 novembre 1999 (pièce n° 23).

Ce projet local prévoit:
Article 3.4 ; Engagement à l'égard de la collectivité nationale :
" -Augmentation de l'emploi stable à hauteur de 7 emplois sur la totalité de l'établissement.
-Passage d'un CDI à temps complet.
-Déprécarisation de 2 CDD à hauteur de 1.31 EAA. "

Article 4.1.1 ; Centre Local du Courrier (l'établissement est divisé en deux entités complémentaires : Le service Grand Public et le CLC) :
" -Création de huit positions de travail de rouleurs de cycle. "

Les positions de rouleurs de cycle sont des positions de travail à temps complet crées dans le cadre du passage à une durée moyenne du travail à 35 heures. Elles permettent de remplacer le personnel en repos de cycle : Au bureau de Romans, la DHT moyenne s'obtient par la succession de semaines de 42 heures de travail et de repos de cycles conséquents (voir nouveau règlement intérieur).

Nous constatons que si La Poste annonce, dans ce document, la création de 7 emplois à temps plein sur le bureau de Romans consécutivement au passage à 35 heures, un seul CDI à temps complet est créé.

L'engagement national de La Poste en faveur d'un taux d'au moins 50% de contractuels à temps complet à l'issue des processus ARTT trouve sur le bureau de Romans une bien piètre traduction ! En particulier :

Un CDI à temps complet sur une position de rouleur est créé au bureau de Romans, précisément au CLC, à la faveur du passage aux 35 heures.
Au terme de l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 sur les conditions d'emploi des agents contractuels sous le régime de la Convention Commune cet emploi aurait du être proposé à madame Rousset.

 

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Accord du 17 juin, Article 2, 2.1- Principes, alinéa 3 :
" Outre les règles de priorisation définies par le Code du Travail et la Convention Commune La Poste - France Télécom, il sera tenu compte, pour la détermination des agents prioritairement bénéficiaires de cette mesure, de la durée hebdomadaire du travail correspondant aux contrats en cours. Il sera ainsi constitué un vivier comprenant l'ensemble des agents sous CDI ou sous CDII dont la durée hebdomadaire moyenne effective de travail ou son équivalent annuel (y compris les avenants, les heures complémentaires et les heures supplémentaires) était comprise, dans une période de référence allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998, entre 30 et moins de 35 heures. Parmi ceux-ci, et dans le cadre des besoins inhérents aux réorganisations, le passage à temps complet sera proposé prioritairement aux agents ayant l'ancienneté la plus importante et, à ancienneté égale, à ceux d'entre eux ayant la durée d'utilisation la plus élevée. "

Le Code du Travail définit comme étant prioritaires pour l'obtention d'un emploi à temps plein, les personnes à temps partiel, art. L.212-4-5.
Le Code du travail définit comme prioritaires au réembauchage, les personnes démissionnaires après un congé de maternité (art. L.122-28), les personnes de retour du service national (art. L.122-19), les salariés élus au parlement (art. L.122-24-2) et, les salariés licenciés pour motif économique (art. L.122-14-2, L.122-14-4, L.321-14).

 

 

La Convention Commune La Poste France Télécom dispose :

Chapitre II - Conditions de recrutement.
Article 2. Comblement de poste :
" Lorsqu'un poste doit être pourvu, l'exploitant doit faire appel de préférence et en fonction de leurs compétences et de leurs aptitudes :
- aux agents contractuels employés dans l'établissement, éventuellement après un stage de formation rémunérée : à cet effet, le poste proposé sera porté à la connaissance du personnel contractuel. Tout agent intéressé ayant présenté sa candidature devra être informé de la suite donnée par l'exploitant,
- aux personnels contractuels de l'exploitant précédemment licenciés pour suppression ou réduction d'emploi,
- aux veufs(ves) non remarié(es) et orphelins(es) âgés de moins de 21 ans d'agents fonctionnaires et contractuels de l'exploitant,
- aux conjoints(es) d'anciens agents de l'exploitant titulaires d'une pension d'invalidité,
- aux enfants fiscalement à charge d'agents de l'exploitant.
Pour les personnes visées aux 3°, 4° et 5°, la prise en compte de leur situation n'est envisagée que sous réserve qu'elles aient déposé une demande d'embauche auprès de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM."


Il ressort de l'examen des règles de priorisation du Code du travail et de la Convention Commune que madame Rousset est prioritaire pour l'obtention de l'emploi à temps complet créé.
Elle est prioritaire en tant qu'étant employée dans ce bureau. A ce moment de l'examen il convient d'admettre que nombre de contractuels le sont également (ceux du bureau de Romans).

Elle est prioritaire aussi en tant qu'elle est titulaire d'un contrat à temps partiel (CDII de 1400 heures effectives/an), il est un fait que la personne à qui a été attribué le poste l'est aussi (CDI 30 heures / sem.)

Il est à noter qu'aucun licenciement n'a été signifié en Poste Drôme.

Dans le cas d'espèce, et considérant le CDI créé, les critères déterminants la priorité retenus par le Code du Travail et par la Convention ne sont pas déterminants.
les critères pour déterminer l'ordre de priorité pour l'attribution de ce poste à temps complet créé dans le cadre du passage aux 35 heures sont donc bien ceux établis par l'accord d'entreprise du 17 juin 1999 précité.

Ce texte considère un " vivier " de personnes prioritaires:
Sont prioritaires les personnes qui, quel que soit leur contrat, CDI ou CDII ont été utilisées, pendant la période de référence (1er janvier 1998 au 31 décembre 1998), (heures contractuellement prévues + heures complémentaires + heures supplémentaires), l'équivalent de 30 à 35 heures hebdomadaires effectives.
Madame Rousset, au vu de son utilisation pendant la période de référence, 1655 heures effectives (annexe n° 4), entre dans le vivier.

Parmi les personnes de ce vivier le passage au temps complet doit prioritairement être proposé aux personnes ayant l'ancienneté la plus importante.
La personne de droit privé la plus ancienne du vivier est madame Blanc. Employée à temps partiel , elle ne souhaite pas travailler à temps complet. Il est à noter cependant qu'à aucun moment elle n'a été consultée.

Madame Rousset est la deuxième personne la plus ancienne du vivier.
A ce titre elle est prioritaire pour pourvoir le poste à temps complet créé dans le cadre du passage aux 35 heures. Madame Rousset souhaite travailler à temps complet.

Par ailleurs :
Convention Commune; Article 18, publicité des postes vacants :
" Les postes vacants ainsi que leurs conditions d'accès font l'objet d'une publication interne au sein des différents services et filiales. "

Les " Circulaires départementales " de La Poste éditées par la Direction départementale et diffusées dans tous les bureaux, où elles doivent être tenues à disposition du personnel, sont le moyen institutionnel de publicité des postes vacants. Il n'existe aucune circulaire qui fasse mention de la création d'un poste de rouleur contractuel à temps plein à Romans.
Il est à noter que la création de cet emploi n'a fait l'objet d'aucune publicité.

Notons encore ; Accord du 17 juin 1999 ; Article 2, 2.1- Principes :

" Les conditions de mise en oeuvre de cette mesure (accession au temps complet) seront précisées localement, en tenant compte des besoins des services et des réorganisations induites par la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste. Les éventuelles propositions d'adaptation des modalités de mise en oeuvre du présent article seront soumises au préalable aux commissions de suivi prévues au niveau de chaque NOD par l'article 8 de l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. "

Les conditions de mises en œuvre de cette mesure n'ont fait l'objet d'aucune précision locale. Bien au contraire le pouvoir d'attribution de poste est resté discrétionnaire.
Le fait est rapporté par un représentant syndical et consigné dans le compte rendu de la Commission Technique Paritaire du 24 novembre 1999 (pièce n°23) :

" SUD (syndicat représentatif) dénonce le manque de transparence sur l'emploi et le non-respect des engagements de l'accord du 17 juin 1999 sur la " déprécarisation " de l'emploi contractuel.
Le directeur de Groupement invite le représentant SUD à relire l'article 3.4 de l'accord local qui prévoit le passage d'un CDI à temps complet et l'augmentation du volume d'heures de deux CDD et n'exclut pas des propositions ultérieures. "

A cette date, avant que se tienne la première réunion de la commission de suivie de l'accord (celle-ci se tient le 14 décembre), c'est dans un arbitraire total que La poste décide de modifier les modalités de mise en œuvre de l'accord..

Accord du 17 juin 1999; Article 2, 2.1- (extrait) :
"…Les éventuelles propositions d'adaptation des modalités de mise en oeuvre du présent article seront soumises au préalable aux commissions de suivi prévues au niveau de chaque NOD par l'article 8 de l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. "

Avant que le projet d'accord ne soit rédigé, avant que la CTP ne se réunisse, avant que la réorganisation ne se mette en place, avant que la Commission de suivie ne se réunisse, madame Rousset a exprimé sa volonté de travailler à temps plein, nous l'avons dit plus-haut.
Dés le début novembre 1999, il lui a clairement été signifié que l'emploi en question serait attribué à madame Bruyère, contractuelle agent de distribution elle aussi, employée au bureau de Romans.

De fait, le 29 novembre, le passage aux 35 heures a lieu, la réorganisation est effective, l'emploi contractuel de rouleur créé, occupé par madame Bruyère. Le contrat est signé le 6 décembre 1999.

Sur la légalité de l'attribution de l'emploi à temps complet créé dans le cadre du passage aux 35 heures à une autre personne que celle désignée comme étant prioritaire par l'accord d'entreprise du 17 juin 1999.

Nous avons vu plus haut que, non seulement le poste n'a pas été attribué à la personne à qui il revenait de plein droit, mais aussi, nous avons vu que la procédure pour se faire n'a à aucun moment respecté les règles en vigueur.

Il ne s'agit pas ici de mettre en concurrence un salarié avec un autre salarié, bien évidemment.
Il s'agit de démontrer que les droits de madame ROUSSET n'ont pas été respectés et que la demande de requalification du CDII de madame Rousset en CDI à temps complet sur ce motif est bien fondée.

Le poste à été attribué à madame Bruyère, qui a pris ses fonctions nouvelles en même temps que se mettait en place la nouvelle réorganisation, le 29 novembre 1999.

La Poste justifie l'octroi à madame Bruyère de l'emploi à temps complet créé dans le cadre du passage aux 35 heures par la nécessité dans laquelle elle se trouvait de devoir lui rechercher un reclassement, le poste qu'elle occupait jusqu'alors étant appelé à être supprimé lors de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.

Il n'est pas contesté que, le poste étant appelé à être supprimé le 29 novembre, La Poste soit dans l'obligation de rechercher un reclassement.

 

 

La Convention Commune ; Article 66 :

" Lorsque la suppression d'un poste de travail peut avoir pour conséquence le licenciement d'un agent contractuel, il doit être obligatoirement procédé à la recherche d'un poste de reclassement, soit au sein de l'établissement qui l'emploie soit dans les établissements avoisinants qui comportent des fonctions similaires à celles détenues par l'agent concerné ou susceptibles de lui être confiées.
L'agent contractuel à qui aucun poste de reclassement n'a pu être offert ou qui refuse une proposition de reclassement a droit à un préavis et à l'indemnité de licenciement ".

Il est à noter que cette recherche doit se faire indifféremment dans le bureau où dans un bureau voisin.

Notons encore :
La Poste justifie l'attribution du poste de rouleur à temps complet créé sur le bureau de Romans, consécutivement au passage aux 35 heures, à madame Bruyère, par l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de reclasser madame Bruyère en prévision de la suppression de son poste (une tournée : CDI de 30 heures / semaine).

La suppression du poste est effective le 29 novembre avec la mise en place de la nouvelle organisation.
Cette nouvelle organisation prévoit la création de 8 emplois de rouleurs dont un en CDI à temps complet.

Rappelons, puisque obligation de reclassement il y a, et conformément aux textes en vigueurs et tous précités, que La Poste aurait du, avant d'ouvrir des appels à candidature extérieurs au bureau et à destination des personnels fonctionnaires, se préoccuper du personnel employé dans ce bureau.

Rappelons encore qu'outre ce poste " à temps complet CDI " de rouleur, La Poste a créé dans ce bureaux deux autres postes " CDI " à temps partiel dans ce même bureau (voir projet ARTT du bureau).

Rappelons enfin qu'un autre poste, toujours sur le bureau de Romans CLC, un poste de 31 heures hebdomadaires sur des fonctions mixtes de tri a été créé avec la nouvelle réorganisation. Ce poste ne figure pas sur le projet d'accord, sa création a été envisagée tardivement. Ce poste a été proposé à mesdames AZZOPARDI, BRUYERE (avant que celle-ci eut signé son contrat à temps complet le 6 décembre 1999) et à madame ROUSSET, une petite note écrite leur ayant été remise à chacune avec la case à cocher : " j'accepte " ou " j'accepte pas " (pièce n° 24). Ce poste a été proposé à mesdames AZZOPARDI et ROUSSET après qu'elles eurent été reçues en audience par le directeur de RH du Groupement le 6 novembre, puis à la Direction départementale le 10 novembre (sans madame AZZOPARDI) où elles avaient tenté de faire valoir leur volonté de travailler à temps plein,( dans cette démarche elles étaient accompagnées du représentant syndical de SUD-PTT). Aucune des trois contractuelles citées plus haut ne l'ayant accepté, (madame ROUSSET au motif q'elle estimait être en droit d'obtenir le poste à temps complet). Le poste a finalement été octroyé, plus tard, à madame Laurent, contractuelle au bureau de Romans.

Ces différents rappels nous obligent à conclure que lorsque La Poste cherche à expliquer son choix d'attribution du poste litigieux par l'obligation de proposer un reclassement, elle ne fait que chercher après coup une justification sans fondement.
Il existait, non pas une, mais plusieurs possibilités de reclassement sans qu'il soit nécessaire de déroger à la priorité d'emploi dont bénéficie madame ROUSSET.


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En définitive :

Contrairement aux dispositions légales, la Convention Commune ne comporte aucune définition précise des emplois pouvant être pourvus par des contrats intermittents.

Si le contrat de madame ROUSSET précise qu'elle " est embauchée pour faire face aux variations d'activité et aux défaillances imprévisibles ", elle ne fait que remplacer des facteurs absents, ceci quel que soit le motif de l'absence ; En l'espèce, la plus part des remplacements le sont pour cause de congés annuels des titulaires.

La distribution du courrier se faisant de façon continue toute l'année, l'emploi n'a pas un caractère intermittent.

La répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail de l'établissement ne figure pas au contrat ni aux avenants conformément à l'article 26 de la convention, en application de l'article L-212-4-9 du Code du Travail.

Les périodes travaillées en dehors des périodes définies au contrat ou avenants ne sont pas précisées par écrit conformément aux prescription de l'article 33 de la convention.

Le non-respect de la priorité d'embauche conformément à l 'accord d'entreprise du 17 juin 1999.

Le recours au contrat dérogatoire qu'est le CDII suppose un strict respect des règles qui le régissent ; En l'espèce, l'ensemble des éléments explicités dans les pages précédentes établit que le recours par la Poste de la Drôme au CDII a lieu en méconnaissance des dispositions des articles 25, 26 et 33 de la Convention Commune.

Il s'agit bien d'une fraude à la Loi au sens de la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 juin 1987 :
"L'intermittence n'a nullement pour objet d'autoriser les employeurs, en dehors de toute contrainte objective, à organiser le travail de façon à ne faire appel au salarié qu'en cas de besoin (travail à la demande)".
" Le non respect de ces dispositions est susceptible de replacer l'employeur dans le cadre de droit commun et de faire par suite, du travailleur intermittent un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée, conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou la partie de l'établissement dont il relève. "


En l'espèce, La Poste violant les dispositions relatives au contrat intermittent, tant les dispositions issues de la Loi, du Code du Travail, que celles issues de la convention et du contrat de travail, madame ROUSSET est fondée de demander la requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice salarial subi :
( Indemnités pour non proposition de travail + congés payés incidents).

Si le conseil reconnaît que Madame ROUSSET est bien fondée en ses demandes, il en résulte qu'elle a été lésée dans ses droits depuis la conclusion du contrat à durée indéterminée intermittent.
L'emploi occupé est un emploi permanent à temps complet, comparable à un emploi de rouleur ou d'EAR.

Elle aurait donc dû travailler à temps complet et percevoir un salaire correspondant. Madame ROUSSET est donc en droit de réclamer la différence de rémunération entre un salaire à temps complet et le salaire qu'elle a perçu durant cette période.
La rémunération comprend le traitement brut et le droit à congé afférant. (Annexe 6).


 

> Sur le manquement aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux prestations sociales et indemnités représentatives de frais versées aux salariés intermittents employés par La Poste de la Drôme.


Sur les indemnités que La Poste refuse de verser à madame ROUSSET.

En premier lieu, votre Conseil observera que la Cour de Cassation a clairement défini le régime indemnitaire applicable aux agents contractuels de La Poste, par son Arrêt n° 1360 D du 11 mars 1998 (pièce n° 25) :

" Mais attendu que les agents de droit privé recrutés par La Poste en application de l'article 31 de la Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 peuvent, en application des articles 3 et 6 de la convention collective signée par La Poste, bénéficier des indemnités à leurs conditions de travail ;
Et attendu que le jugement relève, d'une part, que la note de service n° 96 du 3 juin 1993, prise en application de la Convention Commune, prévoit que le régime indemnitaire des agents contractuels relevant de cette convention s'applique par niveau de fonction sur le fondement du système indemnitaire en vigueur à La Poste,… "

Dès lors, il ne saurait être contesté que les agents contractuels bénéficient du même régime indemnitaire que les fonctionnaires.


Sur les droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à temps complet mais refusés aux agents contractuels titulaires d'un contrat intermittent.


Non-respect de l'article L.212-4-10 ancien du code du travail :


"Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.132-26.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité."


La circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de l'Emploi du 30 Juin 1987 précise,

Sur les dispositions relatives aux droits conventionnels :

"L'ordonnance prévoit au bénéfice des salariés intermittents un certain nombre de garanties spécifiques.
Les salariés intermittents bénéficient des même droits que les salariés à temps complet (art. L212-4-10).
Cette égalité de droit vaut pour tous les droits légaux ou conventionnels, à l'exception de ceux résultant de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Il appartient donc aux partenaires sociaux d'adapter conventionnellement tout ou partie des droits visés par la loi de mensualisation au personnel intermittent.
En revanche, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, l'article L.212-4-10 prévoit que les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Le non-respect de ces dispositions est susceptible de replacer l'employeur dans le cadre de droit commun et de faire, par suite, du travailleur intermittent un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée, conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement ou la partie d'établissement dont il relève."


L'article 1 du bulletin des ressources humaines RH 38 de 1995 précise que :
(pièce n°27)
"aucune distinction n'est faite entre les différentes catégories de personnel"

L'article 3, Dispositions générales :
" Aucune distinction relative au droit à indemnisation n'est faite :
-entre les différentes catégories de personnel, quels que soient leurs statuts (fonctionnaires ou agents contractuels de droit public ou de droit privé quelle que soit la nature de leur contrat) ou leurs niveaux hiérarchiques ;
-entre les déplacements dans le département et hors du département."


Or, certains droits conventionnels reconnus aux agents contractuels à temps complet sont refusés aux agents contractuels titulaires d'un contrat intermittent.

Le complément indemnitaire considéré comme un complément de salaire et intitulé : " Complément Poste " est fixé à 5600 francs annuels en 1999 pour les agents classifiés ACC12, comme l'est madame ROUSSET, (ce seuil est revu chaque année lors d'accords salariaux. Voir Convention Commune.)

Nous citons encore:
Le relevé d'engagements -convention- stipule :
ce complément est versé aux taux suivants au 1er juillet 1999 :
1) Complément pour charges de famille
" Un complément pour charges de famille est attribué aux taux suivants :
460 F/ mois pour 2 enfants
1148 F/ mois pour 3 enfants
805 F/ mois par enfant au-delà du troisième."


5) Prestations téléphoniques :
" Les agents sous contrat à durée indéterminée à temps complet bénéficient de l'attribution d'un poste de continuité de service.
Les agents sous contrat à durée indéterminée à temps incomplet et sous contrat à durée indéterminée intermittent bénéficient de la gratuité de l'abonnement et des frais forfaitaires d'accès au réseau ".


Le complément poste est proratisé en fonction de durée annuelle du travail.

Le complément pour charges de famille est proratisé en fonction de la durée annuelle du travail.

Les 500 taxes téléphoniques forfaitaires attribuées annuellement aux agents contractuels à temps complet au titre de "l'attribution d'un poste de continuité de service" sont refusées aux agents sous contrat intermittent.

Dès lors, il y a bien discrimination des droits conventionnels envers les salariés intermittents.

Ces droits ne résultent pas de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.
Les salariés intermittents devraient légalement bénéficier des même droits conventionnels que les salariés à temps complet conformément à l'article L.212-4-10.


Non-respect de l'article L.132.13 du code du travail :

"Une convention de branche ou un accord professionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large."

 


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JURISPRUDENCES ET JUGEMENTS.



Madame ROUSSET joint à sa demande 2 arrêts des Cours d'Appel de Grenoble et Reims et trois jugements en premier ressort prononcés par les Conseils de Prud'hommes de Pau et de Caen
Ces jugements concernent la requalification de cinq contrats intermittents, le paiement d'indemnités représentatives de frais de déplacement et de repas, et la rémunération des salariés intermittents exerçant des activités de niveau différent.



> L'arrêt du 19 février 1996 de la Cour d'appel de Grenoble (Affaire Vasquez C/ La Poste) précise (pièce n° 28):

"Attendu que le contrat effectué par Monsieur Vasquez ne répond pas aux éléments de fait caractérisant le contrat intermittent ; qu'en effet, Monsieur Vasquez a été recruté pour remplacer soit des rouleurs, soit des préposés,..."

"Attendu que Monsieur Vasquez a effectivement exercé des fonctions d'agent de la distribution ; Que la distribution du courrier se fait de façon continue toute l'année; Que les contrats de Monsieur Vasquez n'avaient pas pour but de pourvoir des emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; que Monsieur Vasquez n'a pas été recruté pour des contrats saisonniers ou en raison d'un surcroît d'activité et n'a pas non plus été recruté pour faire face aux "défaillances imprévisibles", mais pour remplacer des agents de distribution en congés ; Que Monsieur Vasquez a ainsi été employé, pendant trois ans de façon quasiment continue, sans que la Cour ne relève l'existence d'une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, caractérisant le contrat intermittent;"

"Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, confirme le jugement entrepris."



> L'arrêt de la Cour d'Appel de Reims (Affaire Courtin C/ La Poste) précise (pièce n° 29) :

"Attendu cependant que pour être licite le contrat de travail intermittent doit préciser les périodes pendant lesquelles la prestation de travail devait être exécutée avec, selon l'article 26 de la convention collective la répartition indicative de l'horaire hebdomadaire de travail et du régime de travail du ou des établissements situés à l'intérieur de la zone géographique concernée par le contrat ; Que les mentions du contrat et de l'avenant ne répondent pas à cette prescription ; qu'il est encore précisé à l'article 33 de la convention collective que lorsque les périodes travaillées ne sont pas expressément prévues par le contrat de travail, celles-ci seront précisées par écrit, de date à date, à l'agent contractuel au début de chaque période d'activité ;

Attendu que le recours au contrat dérogatoire tel que le contrat de travail intermittent conventionnel, suppose un strict respect des dispositions qui le régissent ;
qu'à l'évidence la gestion de la Poste dans l'utilisation des dits contrats et l'imprécision dont elle fait preuve dans leur rédaction ne répondent pas suffisamment aux articles 26 et 33 précités de sorte que la salariée doit être déclarée bien fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail illicite en un contrat à durée indéterminée à temps complet...

Par ces motifs, La Cour

... Dit que le contrat de travail de Madame Courtin doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet..."



· Le jugement de Monsieur Cazaubon précise (pièce n° 30 ) :

"Attendu que la nature de l'activité exercée par le salarié, ne saurait à soi seule induire la qualification du contrat à durée indéterminée intermittent."
"Par ces motifs, Reconnaît Que Monsieur Cazaubon est lié à la Poste par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet"


> Le jugement de Madame Elgart précise ( pièce n° 31) :

"Attendu qu'au ces particulier, d'évidence Mme Elgart exerçait une pluralité d'activités dont certaines n'avaient pas un caractère intermittent
"Par ces motifs, constate que Mme Elgart est liée à la Poste par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet"



> Le jugement de Madame Fiquet précise (pièce n° 32) :

"Attendu qu'au terme de l'article L.132.13 du code du travail, une convention de branche ou un accord professionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ professionnel plus large.

Qu'il résulte de ces diverses constatations que LA POSTE ne saurait valablement soutenir que Madame Marie-Louise Fiquet ne pouvait légalement postuler à ces emplois et s'opposer de la sorte à la requalification du contrat intermittent en date du 1er janvier 1997 en un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Attendu qu'à la suite de cette requalification, il existe un différentiel de salaire au profit de Madame Marie-Louise Fiquet pour la période de janvier à août 1997.

Que par ailleurs, Madame Marie-Louise Fiquet a exercé pendant ladite période une fonction de niveau II-1, notamment de guichet, équivalente à un mois d'activité.
Que dans le cas d'espèce, elle est fondée à solliciter à ces divers titres le paiement d'une somme de 20 045,62 F

Attendu qu'il doit être également fait application des articles 40 - 41 et 42 de la convention commune LA POSTE - FRANCE TELECOM, relatifs aux frais de déplacements professionnels.
Qu'à ce titre, il y a lieu d'octroyer à Madame Marie-Louise Fiquet la somme de 756 F pour les frais kilométriques et la somme de 2 380 F pour les frais de restauration...

Par ces motifs, ...

Requalifie le contrat intermittent à durée indéterminée du 1er janvier 1997 en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
Condamne la Poste à payer à Madame Marie-Louise Fiquet :
- la somme de 20 045,62 F au titre de rappel de salaire lié à la reprise d'ancienneté et à l'exécution d'une activité du niveau II-1,
- la somme de 756 F au titre de l'indemnité kilométrique,
- la somme de 2 380 F au titre des frais de restauration....


 

 

En conclusion, qu'il plaise à votre Conseil de dire et juger que Mademoiselle ROUSSET est bien fondée à demander :

· La requalification de son contrat à durée indéterminée intermittent du 1er janvier 1995 en contrat à durée indéterminée à temps complet.

· Le paiement d'une indemnité pour préjudice salarial de 81489,06 francs.
(Annexe 6)

· Le paiement du rappel du complément poste s'élevant 5091,20 francs.
(Annexe 7)

· Le paiement en rappel des taxes forfaitaires France Télécom s'élevant à 1850 francs.
(Annexe8)


· Au titre de l'article 700 NCPC, la somme de 1500 francs.

ANNEXES

Calendrier de l'utilisation de madame ROUSSET.
Année 1997, 1998, 1999.

Chiffrage des demandes indemnitaires.
Demande indemnitaire pour préjudice salarial.
Rappel complément indemnitaire Poste.
Rappel indemnité forfaitaire FT


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