retour affaires CDII


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VALENCE
LE FORUM-7, Avenue de Verdun
26021 VALENCE CEDEX
Tel : 04.75.43.09.85.
Fax : 04.75.43.34.58.

Affaire :

Monsieur Auge Nicolas, Madame Barrahi Najah, Madame Ben Meftah Isabelle, Madame Bert Delphine, Madame Buzie Lucie, Monsieur Corvione Stéphane, Monsieur El Bourimi Kacem, Madame Jay marie Christine, Monsieur Kasmi Farid, Monsieur Kaullen Steven, Monsieur Lapierre jean- Claude, Mademoiselle Maret Lucile, Mademoiselle Montalon Yaël, Mademoiselle Olivier Séverine, Monsieur Schneiderlin Karl, Madame Valette Isabelle

Contre/ La Poste.

Bureau de jugement, audience du jeudi 22 mars 2001.
Numéros d'affaire : RG : F00/00509 et suivants

CONLUSIONS COMMUNES


Demande de paiement des Frais de déplacement :
Indemnités pour frais de repas


Sommaire:


Examen des éléments de droit

Examen des éléments de fait

Conclusions

haut de page

 

FAITS ET PROCEDURE:


Plusieurs salariés de La Poste affectés au service DILIPACK de l'agence de VALENCE ( 26 ) ont saisi le Conseil des Prud'hommes de VALENCE de deux demandes distinctes à savoir :

 

1 - le paiement d'indemnités de repas dans le cadre des frais de déplacement ;


2 - la requalification de contrats de niveau de classification 1.2 en niveau 2.1 et 2.2 avec demande de paiement de rappel de salaire.
Il convient d'examiner les demandes au regard des éléments de fait et de droit, au vu de la Convention Commune La Poste France Télécom applicable en l'espèce depuis le 04.11.1991 et de la réglementation interne postérieure.


 

haut de page

 

 

EXAMEN DES ELEMENTS DE FAIT.

 

Les salariés demandeurs sont, où ont été, employés du service Dilipack - La Poste, agence de Valence, implanté rue du Pont des Anglais. (voir les 17 contrats, pièce n° 3)

Employés en qualité d'opérateur messagerie, classification ACC.12. Leur fonction consiste à traiter les colis qui transitent par l'intermédiaire de La Poste, les collecter, les distribuer. Ces colis sont destinés à une clientèle de particuliers et d'entreprises industrielles.
A la différence de leurs collègues fonctionnaires et contractuels d'autres services de La Poste, les opérateurs messagerie de Dilipack ne sont pas titulaires d'une tournée particulière, ils peuvent être amenés à exercer leur activité indifféremment sur différentes positions de travail ressortant de leur classification.

L'agence Dilipack de Valence compte plus d'une dizaine de tournées de distribution ou de collecte. Si certaines de ces tournées s'effectuent dans la région immédiate autour de Valence, d'autres vont jusque la limite extérieure des départements de la Drôme et de l'Ardèche.
Durant certaines périodes il a été demandé aux salariés demandeurs d'effectuer ces tournées particulières.

 

Lorsqu'il part en tournée de distribution, l'opérateur prend en charge les colis à l'agence de valence (la situation est sensiblement différente pour messieurs Kaullen et Elbourimi qui, bien qu'employés par l'agence de Valence, sont détachés sur le bureau de Poste de Montélimar-voir les contrats- Dans leur cas ils chargent les colis depuis Montélimar).
Quotidiennement il est remis à l'opérateur, avant son départ, un rapport de tournée qu'il restitue au retour, dûment rempli. Les colis sont normalement " flashés " au moment de leur sortie pour permettre leur enregistrement.
Le rapport de tournée, rendu au retour, avec les bordereaux de livraison, décrit le kilométrage effectué, les heures de départ et d'arrivée, le nombres de clients, de colis livrés, ramassés ou mis en instance, le nombre de colis non distribués déposés à l'agence Dilipack. Ce rapport est visé.
D'autre part, au sein, de l'agence, existe une feuille de présence, remplie chaque jour et visée par tout le personnel sur laquelle est rapportée la position de travail tenue par les employés ce jour.
L'importance des tournées attribuées à l'opérateur l'oblige dans tous les cas à partir de l'agence, le matin avant 9 heures 30 pour revenir le soir à partir de 16 heures 30, selon les tournées et selon les difficultés.
Le midi, l'opérateur est autorisé à interrompre son activité durant une période d'une heure pour déjeuner. Sa situation est différente selon qu'il lui est ou non possible de se restaurer dans un restaurant des PTT ou assimilé. En Drôme Ardèche, les restaurants PTT ou assimilé sont à Valence et Privas. S'il se trouve à proximité d'un restaurant d'entreprise, il utilise ce moyen de restauration et bénéficie d'un coût très modique de l'ordre de 16 à 19 francs. Si tel n'est pas le cas l'opérateur doit faire son affaire personnelle des conditions dans les quelles il assure sa restauration.

Dans le cas où la faculté de bénéficier du restaurant d'entreprise n'est pas offerte, La Poste, depuis février 1997, propose à son personnel des tickets restaurants d'une valeur de 34 francs (cette valeur passe à 36 francs en novembre 1997). Le coût de ces ticket est supporté par moitié par le personnel, par moitié par La Poste.

 


haut de page

 

 

CONCLUSIONS.


" Est considéré en déplacement dans des conditions de droit commun, tout agent se déplaçant pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence personnelle et hors de son agglomération d'affectation. ".Art 3.1 du BO RH38 du 15 juin 1995.


Ce texte ne souffre aucune ambiguïté.

Le contrat de travail désigne le lieu de travail. Il nomme ce lieu comme " lieu principal d'activité ".
Le lieu principal d'activité désigné par les contrats ici produits est " l'agence Mono colis de valence ". (voir les pièces, 3)

Dés lors, un opérateur à qui il est demandé de se rendre dans différents points des départements de la Drôme et de l'Ardèche pour y distribuer et y ramasser des colis, se portant ainsi hors de son agglomération d'affectation (valence) et hors de son agglomération personnelle de résidence, doit être considéré en déplacement.

Il va de soit que ces déplacements s'effectuent pour les besoins du service.


" L'agent est remboursé de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée à 85 francs, sans présentation de pièces justificatives.
Lorsque l'agent a la possibilité de prendre ses repas de midi dans un restaurant PTT ou assimilé, sur le lieu de déplacement, aucun forfait repas n'est servi… ". Art. 4.3, BRH 38.


L'économie de ce texte est dépourvue de toute ambiguïté en ce qu'il envisage deux solutions distinctes :

La situation de principe qui conduit La Poste à devoir indemniser l'agent de ses frais de repas sur une base forfaitaire fixée à 85 francs sans que l'agent ait à produire de pièces justificatives.
La situation d'exception qui oblige l'agent à prendre ses repas de midi dans un restaurant PTT ou assimilé lorsque la possibilité lui en est offerte du fait de sa proximité géographique au moment de son interruption à la mi-journée avec l'un de ces restaurants.

En dépit de la clarté de ces dispositions La Poste, au moins au niveau de son service Dilipack, se refuse obstinément à en faire bénéficier ses agents dans le cadre des tournées qui lui sont imparties, même lorsque ces tournées les tiennent, au moment de l'interruption de midi, éloignés d'un restaurant PTT.

Pour se justifier, il semblerait que La Poste entende soutenir que ce texte de l'article 4.3 de la décision n° 890 du 15 juin 1995 n'aurait vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une tournée ponctuelle ou exceptionnelle.
Interrogée sur cette question par les organisations syndicale lors d'une " rencontre sociale institutionnelle, la directrice des ressources humaines du service Dilipack déclare (voir le compte rendu de cette réunion communiqué aux OS par Dilipack, pièce n° 4 ):
" Les opérateurs Dilipack chargés de la livraison et/ ou de la collecte, n'entrent pas dans le cadre des déplacements ponctuels. C'est une situation d'activité quotidienne, mais ils peuvent prétendre à l'attribution de titres repas… "

S'il est effectivement fait état dans la Convention Commune qui a été signée en 1991, (article 40 et 41), de " déplacements de plus ou moins longue durée ", et d'ordre de mission ; ce qui laisse entendre des déplacements ponctuels; Rappelons que la publication de la décision n° 890 du conseil d'administration de La Poste (15 juin 1995) est postérieure. Elle se fixe pour objet : " la mise en œuvre d'un système d'indemnisation des frais de déplacement engagés pour l'exécution d'un service… ", ce qui laisse entendre que le texte précédent était insuffisant et que cette décision vient le compléter.

 

 

En résumé :

 

La décision réglementaire n° 890 , BRH 38 du 15 juin 1995 met en œuvre un système d'indemnisation des frais de déplacement, ( et dans ce cadre : des frais de repas), plus vaste et plus détaillé, que ce dont il était fait état jusqu'alors dans la Convention Commune La Poste France Télécom :


· Tout agent, sans distinction, qui est amené à se déplacer pour les besoins du service, hors de son agglomération de résidence et d'affectation est en déplacement.
· L'obligation d'un ordre de mission disparaît.
· La notion de déplacement est désormais associée à un champs plus vaste que celui des seules " missions de plus ou moins longue durée ".
· Lorsque les déplacements s'effectuent dans les même conditions que ceux des fonctionnaires les droits ouverts sont les mêmes.
· Un forfait repas d'un montant de 85 francs est versé lorsque l'argent n'a pas la possibilité de prendre son repas dans un restaurant PTT ou assimilé. Il ne nécessite pas de pièce justificative.


Le Conseil ne saurait différencier là où le texte n'opère aucune distinction suivant qu'il s'agirait de tournées confiées habituellement ou non à l'agent., qu'il s'agisse de déplacements inopinés ou réguliers.

 

 

La note de service n° 263 du 31 Octobre 2000 précise encore, s'il était besoin :

Le sous paragraphe 2.32 envisage le cas où

" L'agent change de lieu d'activité au cours d'une même journée " :

" il est fait application du BRH 38 du 15 juin 1995 et de la note de service n°99 du 5.5.98
Exemple 1 :

A est le bureau d'activité principal, B est un bureau annexe, l'agent travaille une matinée dans les bureaux A et l'après midi dans le bureau B.
Dans cet exemple, l'agent est indemnisé des frais de déplacement occasionnés par le trajet entre les lieux de travail A et B.
Les frais de restauration pourront être pris en charge, sauf si l'agent a la possibilité de prendre son repas de midi à son domicile ou dans un restaurant PTT ou assimilé, dans les conditions prévues dans le BRH 1995, RH 38.
Par ailleurs, si l'agent est amené occasionnellement à travailler dans un établissement autre que A ou B, il est fait application des dispositions du BRH précité. "

Paragraphe 2.4, " Cas des agents ayant des activités dans plusieurs bureaux qui ne sont pas clairement réparties dans leur contrat " :

" Il s'agit des agents dont les lieux d'activité ne sont pas précisés actuellement et nominativement dans leur contrat (lieux dont la liste n'est pas exhaustive et les dates d'emploi non fixées au préalable).

Un bureau d'attache sera défini dans ce contrat, et les frais de déplacement seront pris en charge pour les trajets effectués entre ce bureau d 'attache et les différents lieux d'activité, au même titre que les agents EAR (équipes d'agents rouleurs), (les dispositions applicables aux EAR, cf circulaire DGP/DIPAS n° 13/.15 du 22.02.79, leur sont applicables).

Il sera fait application de ces dispositions pour tous les salariés sous convention commune, quelle que soit leur activité principale, qui seront amenés à travailler sur plusieurs lieux d'activité sans connaître à l'avance la répartition de leur activité, sauf pour le travail au bureau d'attache. "

Nous sommes bien dans la situation où un bureau d'attache est défini au contrat, (il est appelé lieu principal de travail).
Nous sommes bien dans la situation ou en plus de ce bureaux d'attache les salariés sont amenés à travailler sur plusieurs lieux d'activité, ce, au cours d'une même journée.

Rappelons encore que la notion de titulaire de tournée est inconnue du service Dilipack, que le personnel peut donc indistinctement être appelé à effectuer n'importe quelle tournée, sans forcément connaître à l'avance la répartition de l'activité.

Il est intéressant de noter la contradiction qu'il y aurait dans le discours de la Poste :
d'une part accepter de payer des indemnités de repas à des agents fonctionnaires EAR (équipes d'agents rouleurs) dont la fonction quotidienne, routinière, consiste à remplacer des agents absents, ceci partout dans une zone géographiquement étendue et à partir d'un bureau d'attache. Agents dont les déplacements ne sont pas le moins du monde " ponctuels " (pour reprendre le propos de la DRH de Dilipack) puisqu'ils s'inscrivent dans l'exercice normal et quotidien de leur fonction, ceci toute l'année.
D'autre part à refuser ces mêmes indemnités aux agents de Dilipack au motifs que celles ci ne se payent que lors de déplacements " ponctuels ".

Les indemnités payées doivent l'être au même titre que celles qui sont versées aux EAR (brigades d'agents rouleurs).

A titre d'exemple, un examen de la situation de mademoiselle Viannet Agnes, agent rouleur EAR attachée au bureaux de St Donat, sur le seul mois de novembre 2000 est significatif :
Mademoiselle Viannet se déplace régulièrement dans les bureaux da Peyrins, Chanos, Tain, St Barthélémy, Romans. Chaque fois, s'agissant de déplacements qui l'occupent la journée entière, elle perçoit une indemnité de 85 francs. (pièces n° 5 ).

Pour ces motifs, les salariés demandeurs sont fondés à solliciter depuis février 1997, date d'ouverture de l'agence Dilipack à Valence, ou à une date plus récente si leur embauche est postérieure, le bénéfice d'un rappel sur frais de déplacement.

Les rapports de tournée effectués quotidiennement et visés, permettent d'effectuer le calcul exact de la régularisation correspondante.
Les rapports de tournée qui peuvent seuls établir les conditions de déplacement de l'agent étant par hypothèse en possession de La Poste, les salariés demandeurs ont sollicité lors de l'audience de conciliation leur communication aux débats afin de pouvoir administrer la preuve de leurs prétentions.

Cela figure aux primitives du bureau de jugement : En guise de communication de pièces La Poste s'est engagé, devant la juridiction, à autoriser les demandeurs à consulter les archives.
Elle limitera finalement cet accès aux deux seuls représentants des salariés requérants et pour une durée de consultation limitée à deux heures. Voir à ce propos l'échange de courrier entre La Poste et les défenseurs, (pièce n° 6 ).

L'identification des tournées introduisant le déplacement (voir le récapitulatif des tournées de distribution et de collecte, leur descriptif, à la fin de ce document en annexe),
le décompte précis des journées de déplacement pour chaque requérants (voir les tableaux récapitulatifs à la fin de ce document, en annexe), permettent de chiffrer avec la plus grande rigueur l'étendue du rappel demandé.

Certains des salariés ont toute fois bénéficié de carnets de tickets de repas.
Le coût de ces carnets étant en partie supporté par La Poste il convient, pour chaque salarié, de connaître le montant total de la part versée par l'employeur sur les périodes considérées afin de le déduire de la demande.

Nous ne sommes pas en mesure de faire cette déduction. Les dépenses engagées à ce propos par La Poste sont consignées pour chaque personne et ceci depuis le début, dans un document spécifique archivé à l'agence Dilipack de Valence.
S'il a bien été demandé à La Poste de nous communiquer le montant total de la part versée par La Poste durant la période considérée pour chaque salarié (pièce n° 7 ), celle ci ne nous a pas répondu à ce jour. Dans ces conditions et si le conseil accède à nos demandes , il appartiendra à La Poste , si elle contestait le montant des demandes, d'administrer la preuve de sa contestation.

La demande ici faite l'est pour une période qui s'étale pour chacun depuis sa prise de fonction à l'agence Dilipack de valence, et pour tous, jusqu'au 18 juin 2000.
Après cette date, une réorganisation consécutive à la mise ne place des 32 heures est effective.
Le chiffrage des demandes s'arrête le 18 juin pour des raisons techniques


En définitive, le calcul des salaires et indemnités s'effectue sous le contrôle et l'autorité du seul employeur, il appartient à La Poste si ces demandes devaient être contestées dans leur quantum de proposer un calcul rectifié et de produire les éléments justifiants le calcul retenu.

 

 

 

En conclusion, qu'il plaise à votre Conseil de dire et juger que :


Monsieur Auge Nicolas, Madame Barrahi Najah, Madame Ben Meftah Isabelle, Madame Bert Delphine, Madame Buzie Lucie, Monsieur Corvione Stéphane, Monsieur El Bourimi Kacem, Madame Jay marie Christine, Monsieur Kasmi Farid, Monsieur Kaullen Steven, Monsieur Lapierre jean- Claude, Mademoiselle Maret Lucile, Mademoiselle Montalon Yaël, Mademoiselle Olivier Séverine, Monsieur Schneiderlin Karl, Madame Valette Isabelle

Sont bien fondés à solliciter depuis la date d'ouverture de l'agence Dilipack de Valence
( février 1997) ou à une date plus récente si leur embauche est postérieure, le bénéfice d'un rappel sur frais de déplacement (indemnités de repas).


Par ces motifs de condamner La Poste service Dilipack à verser au titre de l'indemnisation des frais de repas les sommes provisionnelles de :

9 180 Francs pour monsieur Auge Nicolas

22 525 Francs pour madame Barrahi Najah

11 135 Francs pour madame Ben Meftah Isabelle

12 070 Francs pour madame Bert Delphine

4 165 francs pour madame Buzie Lucie

10 455 francs pour monsieur Corvione Stéphane

31 195 Francs pour monsieur El Bourimi Kacem

30 430 Francs pour madame Jay marie Christine

10 455 Francs pour monsieur Kasmi Farid

35 870 Francs pour monsieur Kaullen Steven

57 715 Francs pour monsieur Lapierre Jean-Claude

22 440 Francs pour madame Maret Lucile

3 910 Francs pour madame Montalon Yaël

15 895 Francs pour mademoiselle Olivier Séverine

23 460 Francs pour monsieur Schneiderlin Karl

12 750 Francs pour madame Valette Isabelle


Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

haut de page

convention - bulletins officiels - accords - actualité - affaires - jurisprudence - liens